11 DECEMBRE 2022. - Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2022 et mise à jour au 04-07-2024)

Type Loi
Publication 2022-12-16
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 148
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§ 3. Le propriétaire de navire et l'exploitant supportent les coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. Le propriétaire de navire et l'exploitant sont tenus in solidum de respecter ces obligations, et l'autorité compétente peut s'adresser à chacune de ces personnes afin d'être intégralement indemnisée, sans préjudice du droit de recours dont dispose, le cas échéant, la personne adressée.

Art. 2.7.8.4. Garantie financière

§ 1er. L'autorité compétente peut exiger que le commandant, le propriétaire de navire ou l'exploitant impliqué dans un accident de navigation avec une pollution ou un dommage imminent ou effectif doive constituer une garantie financière. Cette garantie peut être assurée de la manière suivante:

1° le versement d'une somme consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations;

2° une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique;

3° une garantie signée accordée par un membre du "International Group of Protection and Indemnity Clubs" et acceptée par l'autorité compétente.

§ 2. En cas de refus de constitution d'une garantie financière, l'autorité compétente peut procéder à la rétention du navire.

§ 3. Si le navire a coulé ou ne se trouve pas dans un port belge, l'autorité compétente peut faire valoir la caution ou la garantie bancaire en opérant une saisie conservatoire sur un autre navire du même propriétaire de navire ou exploitant, conformément aux dispositions de ce code."

Article 60. Dans le même Code, il est inséré un article 4.2.4.9, rédigé comme suit:

"Article 4.2.4.9 Compétences du service Milieu Marin

§ 1er. Les membres du personnel du service Milieu Marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Roi, exercent la surveillance du respect de:

1° l'article 2.5.3.4;

2° les articles 2.7.6.1 à 2.7.6.14;

3° la loi du 11 décembre 2022 relative à la protection du milieu marin et à l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges et ses arrêtés d'exécution.

Les membres du personnel, visés au premier alinéa, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions visées au premier alinéa.

§ 2. Les articles 4.2.1.2, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.12, 4.2.1.13, 4.2.1.14, 4.2.1.15, 4.2.1.16, 4.2.1.17, 4.2.1.18, 4.2.1.19 et 4.2.1.20 s'appliquent aux membres du personnel désignés au paragraphe 1er.

§ 3. Un procès-verbal, rédigé par les membres du personnel désignés au paragraphe 1er, doit se conformer aux articles 4.2.1.22 à 4.2.1.26.".

Article 61. Dans le même Code, il est inséré un article 4.2.4.10, rédigé comme suit:

"Article 4.2.4.10 Compétences de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord

§ 1er. Les membres du personnel de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la mer du Nord désignés par le Roi, exercent la surveillance du respect de:

1° l'article 2.5.1.2 et ses arrêtés d'exécution;

2° l'article 2.5.3.4;

3° les articles 2.7.6.1 à 2.7.6.14 et leurs arrêtés d'exécution;

4° la loi du 23 avril 2021 relative à la mise en oeuvre de la convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur et ses arrêtés d'exécution;

5° la loi du 11 décembre 2022 relative à la protection du milieu marin et à l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges et ses arrêtés d'exécution;

6° les articles 2.5.2.63 à 2.5.2.68 et leurs arrêtés d'exécution.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont également chargés de la recherche des infractions à la Convention MARPOL qui sont confiées aux autorités belges en vertu des accords internationaux relatifs à la surveillance aérienne de la pollution marine.

§ 2. Les articles 4.2.1.2, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.12, 4.2.1.13, 4.2.1.14, 4.2.1.15, 4.2.1.16, 4.2.1.17, 4.2.1.18, 4.2.1.19 et 4.2.1.20 s'appliquent aux membres du personnel désignés au paragraphe 1er.

§ 3. Un procès-verbal rédigé par les membres du personnel, désignés au paragraphe 1er, doit se conformer aux articles 4.2.1.22 à 4.2.1.26.".

Article 62. Dans le même Code, il est inséré un article 4.2.4.11, rédigé comme suit:

"Article 4.2.4.11 Compétences du service Plateau continental

§ 1er. Les membres du personnel du service Plateau continental du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, désignés par le Roi, exercent la surveillance du respect de la loi du 11 décembre 2022 relative à la protection du milieu marin et à l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges et ses arrêtés d'exécution.

Les membres du personnel, visés au premier alinéa, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions, visées au premier alinéa.

§ 2. Les articles 4.2.1.2, § 2, 1°, 2°, 3° et 5°, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.1.12, 4.2.1.13, 4.2.1.14, 4.2.1.15, 4.2.1.16, 4.2.1.17, 4.2.1.18, 4.2.1.19 et 4.2.1.20 s'appliquent aux membres du personnel, désignés au paragraphe 1er.

§ 3. Un procès-verbal rédigé par un membre du personnel, désigné au paragraphe 1er, doit se conformer aux articles 4.2.1.22 à 4.2.1.26.".

Article 63. A l'article 4.2.4.3, l'alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase introductive, les mots "2.7.6.1 à 2.7.6.15" sont remplacés par les mots "2.7.6.1 à 2.7.6.14";

2° les 2° et 4° sont abrogés.

Article 64. A l'article 4.2.4.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les dispositions des points 2° et 4° sont abrogées;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 65. Dans l'article 3 de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié par les lois du 20 janvier 1999 et 22 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 1 à 4 sont remplacées comme suit:

" § 1er. La recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi d'une concession et d'un permis d'environnement.

§ 2. La concession est accordée aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, afin d'assurer une exploitation durable et responsable de ces ressources, en tenant compte de la gestion des stocks, des besoins à long terme et des impératifs économiques de l'activité.

La concession ne peut être accordée que si un permis d'environnement est accordé.

§ 3. Le permis d'environnement est accordé aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions.

La procédure d'octroi d'un permis d'environnement comprend entre autres une évaluation des incidences sur l'environnement qui comprend au moins les étapes suivantes:

1° l'établissement du rapport des incidences sur l'environnement par le demandeur sous sa responsabilité et à ses frais;

2° la réalisation de consultations avec les organismes qui, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou en vertu de leurs compétences locales, régionales ou fédérales, sont susceptibles d'être concernés par le projet, avec le public et, le cas échéant, avec d'autres pays. A cette fin, des délais appropriés doivent être prévus, qui ne doivent pas être inférieurs à trente jours;

3° l'examen par Service scientifique Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord (ci-après UGMM) des informations présentées dans le rapport des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations;

4° la conclusion motivée de l'UGMM concernant les effets significatifs du projet sur l'environnement, en tenant compte des résultats de l'examen, visé au 3° et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire;

5° une décision sur l'octroi ou non d'un permis, intégrant la conclusion motivée de l'UGMM. Lors de demandes de prolongation ou de renouvellement d'une concession, un nouveau permis d'environnement sera requis, en tenant compte des résultats de la surveillance continue.

§ 4. L'exploration et l'exploitation sont soumises à une surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin. Si la surveillance continue fait apparaître des effets nuisibles inacceptables des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin, la concession et le permis d'environnement peuvent être retirés ou suspendus en tout ou en partie.

L'exploration et l'exploitation sont soumises à une redevance, selon des modalités fixées par le Roi, pour l'exécution de la surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin.

Le Roi peut fixer, sur proposition conjointe du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions et du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les modalités pour établir et exécuter un plan de surveillance. Lors de la création du plan de surveillance, il est tenu compte de tous les programmes, plans, avis et recommandations qui sont d'application sur la surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin et son développement durable.";

2° dans le paragraphe 5, les mots "les Affaires économique" sont remplacés par les mots "l'Economie";

3° dans le paragraphe 5, les mots "l'Environnement" sont remplacés par les mots "le Milieu marin";

4° dans le paragraphe 5, les mots "l'examen continu" sont remplacés par les mots "la surveillance continue".

Article 66. A l'article 2, 1°, de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 2021, les mots "loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique" sont remplacés par les mots "la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges".

Article 67. La loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 juin 2021, est abrogée.

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