6 DECEMBRE 2022. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis

Type Loi
Publication 2022-12-21
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 80
Historique des réformes JSON API

1° /2 dans le paragraphe 1er, les mots "ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil" sont insérés entre les mots "le de cujus" et les mots ", s'ils n'en avisent";

1° /3 dans le paragraphe 4, la première phrase est complétée par les mots "ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil";";

b)

les 4° /1 à 4° /5 sont insérés, rédigés comme suit:

"4° /1 dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots "ou au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil" sont insérés entre les mots "le de cujus" et les mots "qui présente";

4° /2 dans le paragraphe 7, alinéa 2, 1°, les mots "légataire ou bénéficiaire" sont remplacés par les mots "légataire, bénéficiaire";

4° /3 dans le paragraphe 7, alinéa 2, 1°, les mots "ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil" sont insérés entre les mots "institution contractuelle" et les mots "ont été payées";

4° /4 dans le paragraphe 7, alinéa 2, 2°, les mots "légataire ou bénéficiaire" sont remplacés par les mots "légataire, bénéficiaire";

4° /5 dans le paragraphe 7, alinéa 2, 2°, les mots "ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil" sont insérés entre les mots "institution contractuelle" et les mots ", après paiement";".

Article 70. Dans l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les 1° /1 à 1° /4 sont insérés, rédigés comme suit:

"1° /1 dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "certificat, ou des" sont remplacés par les mots "certificat, des";

1° /2 dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou du conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil" sont insérés entre les mots "par le défunt" et les mots "s'ils n'en avisent";

1° /3 dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par les mots "ou du conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil";";

1° /4 dans la phrase introductive, les mots "du 27 juin 1967" sont remplacés par les mots "du 27 juillet 1967";";

b)

les 4° /1 et 4° /2 sont insérés, rédigés comme suit:

"4° /1 dans le paragraphe 4, alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots "légataire ou bénéficiaire" sont remplacés par les mots "légataire, bénéficiaire";

4° /2 dans le paragraphe 4, alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots "ou au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil" sont insérés entre les mots "institution contractuelle" et les mots "qui présente";";

c)

les 5° /1 à 5° /4 sont insérés, rédigés comme suit:

"5° /1 dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, les mots "légataire ou bénéficiaire" sont remplacés par les mots "légataire, bénéficiaire";

5° /2 dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, les mots "ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil" sont insérés entre les mots "institution contractuelle" et les mots "ont été payées";

5° /3 dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots "légataire ou bénéficiaire" sont remplacés par les mots "légataire, bénéficiaire";

5° /4 dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots "ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil" sont insérés entre les mots "institution contractuelle" et les mots ", après paiement";".

Article 71. L'article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 70. Le chapitre 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2022, à l'exception:

1° des articles 24 et 29 qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

2° des articles 19, 20, 21, 22, 23 et 25 qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2023.

Les chapitres 9, 12 et 14 de la présente loi entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2023.".

CHAPITRE 16. - Dispositions transitoires

Article 72. Les assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes de la Commission fédérale de médiation, nommés par arrêté ministériel du 25 février 2020 terminent leur mandat le 6 mars 2024. Leurs mandats ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois selon la procédure prévue par le Roi.

Article 73. Les mandats des membres du bureau de la commission fédérale de médiation nommés par arrêtés ministériels des 24 mai 2019, 15 octobre 2019, 7 décembre 2020 et 4 avril 2022 sont prolongés jusqu'au 20 décembre 2023.

CHAPITRE 17. - Entrée en vigueur

Article 74. Les articles 33 et 34 produisent leurs effets le 1er décembre 2022.

Le chapitre 15 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2023.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'article 71 produit ses effets le 31 octobre 2022.

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