14 JANVIER 2022. - Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2022 et mise à jour au 12-12-2023)

Type Décret
Publication 2022-03-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 101
Historique des réformes JSON API

2° au paragraphe 2, 2° les mots " ou du département de travail adapté " sont abrogés.

Article 69. A l'article 9 du même décret, les mots " ou au département de travail adapté " sont abrogés.

Article 70. A l'article 10 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 71. L'article 13 du même décret est abrogé.

Article 72. A l'article 15, alinéa deux, du même décret, les mots " ou le département de travail adapté " sont abrogés.

Article 73. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et le département de travail adapté stimulent " sont remplacés par le mot " stimule " ;

2° il est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit :

" Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions de remise au travail des personnes atteintes d'une limitation au travail dans une entreprise de travail adapté si, après une évaluation par le VDAB, elles acceptent un emploi régulier qui prend fin sans leur consentement. ".

Article 74. A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase " , de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté " est remplacé par le membre de phrase " ou de l'entreprise de travail adapté " ;

2° à l'alinéa deux, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) la continuité de l'activité de l'entreprise de travail adapté, dans la perspective du maintien de l'emploi des travailleurs de groupe-cible les plus vulnérables, compte tenu de l'échelle de l'entreprise de travail adapté. ".

Article 75. A l'article 25 du même décret, le membre de phrase " ou le département de travail adapté " est abrogé.

Article 76. A l'article 26 du même décret, les mots " ou le département de travail adapté " sont abrogés.

Article 77. A l'article 27, alinéa premier, du même décret, les mots " ou le département de travail adapté " sont abrogés.

Article 78. A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " , l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté " est remplacé par les mots " ou l'entreprise de travail adapté " ;

2° à l'alinéa trois, les mots " a un effet " sont remplacés par les mots " n'a pas d'effet ".

Article 79. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " , l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté " est remplacé par le membre de phrase " ou l'entreprise de travail adapté " ;

2° à l'alinéa deux, les mots " a un effet " sont remplacés par les mots " n'a pas d'effet ".

Article 80. A l'article 37 du même décret, le point 2° est abrogé.

Article 81. A l'article 38 du même décret, le point 4° est abrogé.

Section 7. - Modification du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux

Article 82. Le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, modifié par le décret du 29 mars 2019, est abrogé.

Section 8. - Modification du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles

Article 83. Dans le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 5 est abrogé ;

2° l'article 12 est abrogé.

Section 9. - Modification de diverses réglementations SINE

Article 84. Les réglementations suivantes sont abrogées deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret :

1° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, et § 1er bis, alinéa 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mars 2008 ;

2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004 ;

3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004 ;

4° les articles 14, 64, 68 et 69 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du CHAPITRE 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004.

CHAPITRE 11. - Dispositions finales

Article 85. § 1er. Uniquement pour les travailleurs qui sont entrés en service au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et qui restent en service de manière ininterrompue, les employeurs conservent, pendant une période maximale de 24 mois, les avantages liés aux mesures des dispositions et réglementations SINE suivantes, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret :

1° l'article 7, § 1er, alinéa trois, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

2° l'article 341bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

3° les articles 14, 64, 68 et 69 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du CHAPITRE 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;

4° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer ;

5° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale ;

6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs ne peuvent plus invoquer une modification de la durée des avantages liés aux dispositions et réglementations visées à l'alinéa premier.

Les employeurs visés aux alinéas premier et deux, peuvent demander à bénéficier des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 11.

Les employeurs peuvent demander des mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 11, pour les travailleurs qui ont commencé à travailler le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret et dont l'emploi est interrompu.

§ 2. Les employeurs ne peuvent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, embaucher des travailleurs bénéficiant des avantages liés aux dispositions et réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa premier.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires pour procéder à la réduction de l'attribution des mesures, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, en vue de leur abrogation.

§ 4. Le Gouvernement flamand prévoit l'octroi d'une indemnité compensatoire aux employeurs relevant du champ d'application visé à l'article 4bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, et qui perdent les avantages.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi.

Article 86. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les mesures transitoires requises par l'abrogation visée à l'article 82 :

1° les mesures d'aide à l'emploi conformément aux conditions visées dans le présent décret ou dans l'arrêté du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, sont accordées aux travailleurs de groupe-cible lors de l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° le contingent de trajets d'insertion octroyé par le ministre flamand compétent pour l'économie sociale, conformément aux conditions visées dans le présent décret ou le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, est converti compte tenu de la concrétisation du contingent.

§ 2. Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure pour la transition des mesures, visées au paragraphe 1er, en vue de leur abrogation.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des mesures transitoires pour les administrations locales qui prévoient un financement supplémentaire aux initiatives locales pour l'emploi qui emploient des personnes atteintes d'une limitation au travail afin de fournir des services locaux supplémentaires.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par services locaux supplémentaires visés à l'alinéa premier et fixe les conditions de financement.

Article 87. § 1er. Les employeurs qui perçoivent une prime de soutien flamande pour l'emploi d'un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi au plus tard le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret conservent cette intervention conformément aux conditions visées à l'article 12 du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes- cibles et ses arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ces employeurs ne peuvent plus invoquer une augmentation ou une prolongation de la prime de soutien flamande.

Les travailleurs indépendants qui ont bénéficié d'une prime de soutien flamande au plus tard le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret conservent cette intervention conformément aux conditions visées à l'article 12 du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles et ses arrêtés d'exécution.

A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ces travailleurs indépendants ne peuvent plus invoquer une augmentation ou une prolongation de la prime de soutien flamande.

Les employeurs et les travailleurs indépendants visés aux alinéas premier et trois, peuvent recourir à la procédure d'augmentation ou de prolongation des mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 33.

§ 2. Les employeurs et les travailleurs indépendants ne peuvent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, embaucher des travailleurs ou démarrer des activités indépendantes avec les avantages liés à la prime de soutien flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions pour procéder à la réduction de l'octroi des mesures de soutien flamandes, en vue de leur abrogation.

Article 88. § 1er. Pour les travailleurs de groupe-cible qui sont entrés en service au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans un département de travail adapté, les employeurs bénéficient d'une conversion en mesures d'aide à l'emploi conformément aux conditions visées dans le présent décret ou dans le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions de la conversion, visée à l'alinéa premier :

1° les mesures d'aide à l'emploi conformément aux conditions visées dans le présent décret ou dans l'arrêté du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, sont accordées aux travailleurs de groupe-cible lors de l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° le contingent de travailleurs de groupe-cible octroyé par le ministre flamand compétent pour l'économie sociale, conformément aux conditions visées dans le présent décret ou le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, est converti compte tenu de la concrétisation du contingent.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions pour procéder à la réduction de l'emploi de travailleurs de groupe-cible dans les départements de travail adapté, en vue de son abrogation.

Article 89. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2023 à l'exception des articles 23, 25 et 26 qui entrent en vigueur le 01-09-2022 par AGF 2022-07-15/19, art. 95)

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