25 FEVRIER 2022. - Décret portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XII Obligation scolaire, de la CCT V Education de base et de la CCT VI Enseignement supérieur à partir de l'année scolaire ou académique 2021-2022

Type Décret
Publication 2022-05-25
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 92
Historique des réformes JSON API

Article 51. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, dans la sous-section 3, insérée par l'article 50, il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit :

" Art. 75/1. § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à 604 périodes de cours.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel au premier jour de classe de février 2021.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'académie d'enseignement artistique à temps partiel a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :

1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement artistique à temps partiel de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des académies ;

2° B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;

b)

les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;

c)

les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.

§ 4. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de conversion des périodes de cours complémentaires en unités d'encadrement administratif pour les fonctions du personnel d'appui. ".

Article 52. Dans le chapitre 5, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré une sous-section 3/1, rédigée comme suit :

" Sous-section 3/1. Périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble ".

Article 53. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la sous-section 3/1, insérée par l'article 52, est complétée par un article 75/2, rédigé comme suit :

" Art. 75/2. § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les académies ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'académie a droit, est calculé au moyen de la formule 0,002051981*B.

Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'académie de l'année scolaire précédente, le nombre total de périodes de cours de l'académie étant la somme de tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours, visées à l'article 69 du présent décret ;

b)

les périodes de cours de transition, visées à l'article 6 du décret du 30 avril 2021 contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VII) ;

c)

les périodes de cours de transition supplémentaires, visées à l'article 7 du décret précité du 30 avril 2021.

Les périodes de cours, visées à l'alinéa premier, sont arrondies au sein d'une académie à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.

Par dérogation au paragraphe 2, les académies qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions dans lesquelles une académie peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, visées au paragraphe 1er, en ces emplois. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.

§ 5. Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les académies peuvent collaborer pour l'affectation des périodes de cours pour faire l'école ensemble. Aux fins de cette collaboration, ces périodes de cours peuvent être regroupées par le biais d'un transfert tel que visé à l'article 75. Le cas échéant, les écoles collaborantes concluent des accords sur l'utilisation et l'affectation des périodes de cours. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante. ".

Article 54. A l'article 76/1 du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Une académie a droit à des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial qui sont calculées au moyen de la formule A*B, où :

1° A : le nombre total de périodes de cours de l'académie, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente ;

2° B : X/Y, où :

a)

X: le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel ;

b)

Y : le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement artistique à temps partiel, qui est calculé conformément à l'article 69 sur la base du comptage des élèves au 1er février de l'année scolaire précédente.

Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial pour l'enseignement artistique à temps partiel, visé à l'alinéa premier, est de 454 périodes de cours.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa deux sont multipliées par le coefficient d'adaptation A = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le 1er février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le 1er février 2021.

Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes de cours calculées conformément au paragraphe 1 peuvent être affectées, et détermine également les catégories de personnel et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de ces périodes de cours. Le Gouvernement flamand détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.

§ 3. Si les académies ne peuvent pas utiliser les périodes de cours complémentaires, visées au paragraphe 1er, pour l'encadrement initial, elles doivent les utiliser pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant conformément à l'article 75/1, § 4. Par dérogation à l'article 75, ces périodes de cours accordées ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante. " ;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Article 55. A l'article 41/1 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " 2019-2020 " est remplacé par le membre de phrase " 2021-2022 ", le nombre " 4,6 " est remplacé par le nombre " 8,58 ", et le membre de phrase " 2020-2021 " est remplacé par le membre de phrase " 2022-2023 " ;

2° dans l'alinéa quatre, la phrase " De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être utilisées qu'à titre d'encadrement initial dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. " est remplacée par la phrase " De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être affectées qu'à la diminution de la charge de travail, visée à l'article 41/3, ou à l'encadrement initial dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. ".

Article 56. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 41/3, rédigé comme suit :

" Art. 41/3. Pour l'année scolaire 2021-2022, un total de 20,69 pondérations d'encadrement organiques pour l'appui à la diminution de la charge de travail sont accordées aux centres. A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre disponible de pondérations d'encadrement organiques est ajusté proportionnellement aux modifications éventuelles de la totalité de l'encadrement réel de tous les centres par rapport à l'année scolaire précédente.

Les pondérations d'encadrement pour la diminution de la charge de travail sont réparties entre les centres en fonction de l'encadrement réel du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité de l'encadrement réel de tous les centres.

Les pondérations d'encadrement pour la diminution de la charge de travail sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. La manière dont la charge de travail est diminuée et les moyens sont affectés résulte d'une concertation locale.

Les pondérations d'encadrement pour la diminution de la charge de travail reçues par chaque centre peuvent être transférées en tout ou en partie par chaque centre à un partenariat inter-réseaux ou non des centres entre eux, à une cellule permanente d'appui ou à un partenariat inter-réseaux de cellules permanentes d'appui ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux. De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être affectées qu'à la diminution de la charge de travail dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. ".

Article 57. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, il est inséré un article 41/4, rédigé comme suit :

" Art. 41/4. Pour l'année scolaire 2021-2022, un total de 4,98 pondérations d'encadrement organiques pour faire l'école ensemble sont accordées aux centres. A partir de l'année scolaire 2022-2023, le nombre disponible de pondérations d'encadrement organiques est ajusté proportionnellement aux modifications éventuelles de la totalité de l'encadrement réel de tous les centres par rapport à l'année scolaire précédente.

Les pondérations d'encadrement organiques pour faire l'école ensemble doivent être affectées au renforcement de la concertation sociale et de la négociation. Les pondérations d'encadrement sont affectées aux représentants du personnel désignés dans le centre, conformément à la réglementation flamande ou fédérale applicable en vigueur.

Les pondérations d'encadrement pour faire l'école ensemble sont réparties entre les centres en fonction de l'encadrement réel du centre et de l'année scolaire en question dans la totalité de l'encadrement réel de tous les centres.

Les pondérations d'encadrement pour faire l'école ensemble sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui.

Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.

Les pondérations d'encadrement pour faire l'école ensemble reçues par chaque centre peuvent être transférées en tout ou en partie par chaque centre à un partenariat inter-réseaux ou non des centres entre eux, ou à une cellule régionale d'appui inter-réseaux.

De même dans le cas d'un transfert, ces pondérations d'encadrement ne peuvent être affectées que pour faire l'école ensemble dans des fonctions de recrutement du personnel technique ou du personnel d'appui. ".

CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Article 58. Le présent décret produit ses effets le 1 septembre 2021.

Les articles 34, 35, 46 et 47 produisent leurs effets le 1 janvier 2022.

L'article 37, 2° produit ses effets le 1 septembre 2019.

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