13 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime

Type Loi
Publication 2022-10-26
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 262
Historique des réformes JSON API

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes visées à l'article 2.5.2.87, 4° et 5°, sont immédiatement effacées après l'expiration ou la levée de l'interdiction portuaire.

Art. 2.5.2.91. Responsable du traitement

L'exploitant de l'installation portuaire est le responsable du traitement pour les données des visiteurs d'une installation portuaire visées à l'article 2.5.2.88, § 1er, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86.

L'ANSM est le responsable du traitement pour les données du PSO, du PFSO, du CSO, du SSO et des inspecteurs, visés à l'article 2.5.2.88, § 2 et 3, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86.

L'ANSM est le responsable du traitement pour les données des personnes visées à l'article 2.5.2.88, § 4, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86.

Art.2.5.2.92. Droit à l'information

Par dérogation aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le droit à l'information peut être différé, limité ou exclu en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2.5.2.88 en vue de garantir les objectifs énoncés à l'article 2.5.2.86.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative.

Art. 2.5.2.93. Droit d'accès

Par dérogation à l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le droit d'accès peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2.5.2.88 en vue de garantir les objectifs énoncés à l'article 2.5.2.86.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative.

Art. 2.5.2.94. Droit de rectification

Par dérogation à l'article 16 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le droit de rectification peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2.5.2.88 en vue de garantir les objectifs énoncés à l'article 2.5.2.86.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative.

Art. 2.5.2.95. Droit à la limitation du traitement

Par dérogation à l'article 18 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le droit à la limitation du traitement peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2.5.2.88 en vue de garantir les objectifs énoncés à l'article 2.5.2.86.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative.

Art. 2.5.2.96. Dispositions communes

§ 1er. La limitation des droits visée aux articles 2.5.2.92 à 2.5.2.95 peut être invoquée pour les données pour lesquelles l'ANSM ou l'exploitant de l'installation portuaire est le responsable du traitement des données.

Ces limitations valent durant la période dans laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, y compris les actes préparatoires à ceux-ci, et durant la période nécessaire aux poursuites, dans la mesure où l'exercice des droits porterait atteinte aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires. La durée des actes préparatoires ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP.

§ 2. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit et dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités visées à l'article 2.5.2.86. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

§ 3. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. ".

Article 10. Dans l'article 2.7.7.2. du même code, dans le 19°, les mots " activité d'interface navire/port " sont remplacés par les mots " activité d'interface navire/terre ".

Article 11. Dans l'article 2.7.7.11, § 6, du même code, les mots " activité d'interface navire/port " sont remplacés par les mots " activité d'interface navire/terre ".

Article 12. L'article 4.1.2.48 du même code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.1.2.48. Infraction au Règlement ISPS ou aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 :

1° quiconque enfreint le Règlement ISPS ;

2° quiconque enfreint les articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents ;

3° quiconque empêche ou entrave les missions confiées à l'ANSM, au CLSM, au Contrôle de la navigation, à la Cellule de la Sûreté maritime ou aux services d'inspection, exécutées en vertu du Règlement ISPS, des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents.

§ 2. Quiconque a commis une action illicite est puni de la sanction prévue par le Code pénal ou d'une sanction de niveau 5, laquelle des 2 est la plus lourde.

§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 5, quiconque a coopéré en agissant ou en s'abstenant d'agir, a autorisé ou facilité des actions illicites.

§ 4. En cas de condamnation pour l'un des délits visés aux paragraphes 2 et 3, le juge peut prononcer une interdiction temporaire de se rendre dans un ou plusieurs ports ou installations portuaires au sens de l'article 2.5.2.3, 4° et 5° conformément aux modalités de l'article 4, § 3bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

§ 5. Les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas passibles d'une sanction administrative.

§ 6. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d'Appel, selon le cas, peut, lorsqu'il est nécessaire pour la sûreté publique que les entreprises qui exploitent une installation portuaire puissent prendre des mesures administratives à l'encontre des suspects d'infractions visées aux paragraphes 1er ou 2, communiquer à ces entreprises qu'une information ou une instruction judiciaire sur une infraction visée aux paragraphes 1er ou 2 est en cours. Si cela concerne une instruction judiciaire, cette communication ne peut se faire qu'avec l'accord du juge d'instruction. ".

Article 13. Dans le même code, il est inséré les articles 4.1.2.48/1 et 4.1.2.48/2 rédigés comme suit :

" Art. 4.1.2.48/1. Prises d'images des ports et installations portuaires

Quiconque, de quelque manière que ce soit, prend des images d'un port ou d'une installation portuaire visé à l'article 2.5.2.3, 4° et 5°, sans l'autorisation du gestionnaire du port ou de l'installation portuaire, et sur lesquelles des parties de l'infrastructure de sûreté sont clairement identifiables, est puni d'une sanction de niveau 2.

Si ces prises d'images sont réalisées dans le but de commettre ou de faciliter des actions illicites telles que visées à l'article 2.5.2.2 du Code belge de la Navigation, l'intéressé est puni de la sanction telle que visée à l'article 4.1.2.48, § 3. ".

Art. 4.1.2.48 /2. Violation de la " ISPS-restricted "

Quiconque utilise un document portant la mention " ISPS-restricted " en vertu de l'article 2.5.2.13 en dehors du cadre de l'objectif pour lequel il est élaboré, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 euros à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Si la violation visée à l'alinéa 1er a mené à une action illicite, la peine maximale est doublée. ".

Article 14. Dans l'article 4.1.2.49, § 5, du même code, les mots " vingt pour cent " sont remplacés par les mots " trente pour cent ".

Article 15. A l'article 4.2.1.2, § 1er, 2°, du même code, le e) est remplacé par ce qui suit :

" e) le contrôle du respect des articles 2.5.2.47 à 2.5.2.62 en ce qui concerne la surveillance à bord des navires; les membres du personnel des contrôleurs de la navigation désignés font rapport au Président de l'ANSM ; ".

Article 16. A l'article 4.2.1.24 du même code, le paragraphe 2 est abrogé.

Article 17. La section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre 4 du même code est complété d'une sous-section 5 comprenant les articles 4.2.1.43 à 4.2.1.45, rédigés comme suit :

" Sous-section 5 - Cellule de la Sûreté maritime

Article 4.2.1.43. Organisation

Au sein de la DG Navigation est créée une Cellule de la Sûreté maritime.

Article 4.2.1.44. Tâches

La Cellule de la Sûreté maritime est chargée de :

1° soutenir l'ANSM ;

2° inspecter les ports, les installations portuaires, les navires, les ouvrages de construction et de génie civil, les câbles et les pipelines ;

3° détecter les infractions au Règlement ISPS et aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents ;

4° représenter la DG Navigation au sein du MIK ;

5° organiser des concertations régulières avec les armateurs belges et les autres parties intéressées pertinentes ;

6° assurer une permanence opérationnelle pour les incidents de sûreté.

Article 4.2.1.45. Compétences et mise en oeuvre

La Cellule de la Sûreté maritime a les compétences du Contrôle de la navigation telles que visées aux articles 4.2.1.2, § 2 et 4.2.1.3 à 4.2.1.21.

L'établissement des procès-verbaux se fait conformément aux articles 4.2.1.22 à 4.2.2.26, et une copie du procès-verbal constatant une infraction au Règlement ISPS, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents est téléchargée sur la plateforme ISPS. ".

Article 18. L'article 4.2.4.4 du même code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.2.4.4. Autorités chargées de la sûreté maritime

§ 1er. Sans préjudice des compétences du Contrôle de la navigation et de la Cellule de la Sûreté maritime, sont également chargés du contrôle du respect du Règlement ISPS, des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.58 et 2.5.2.65 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents :

1° les membres de l'ANSM et du CLSM, lorsque la compétence des membres d'un CLSM est limitée pour au port et aux installations portuaires relevant de leur compétence ;

2° les membres du personnel de l'Administration générales des Douanes et Accises ;

3° les membres du personnel du Ministère de la Défense ;

4° la Direction Infrastructures critiques et Analyse de risque du NCCN ;

5° les membres du personnel du port désignés par l'ANSM ;

6° la police fédérale et locale ;

7° le PSO pour le port et les installations portuaires relevant de sa compétence.

§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er constatent, au moyen d'un procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve du contraire, les infractions au Règlement ISPS, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.58 et 2.5.2.65 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents.

Ces procès-verbaux sont transmis au Procureur du Roi, ainsi qu'au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique.

Les personnes visées au paragraphe 1er téléchargent le procès-verbal sur la plateforme ISPS.

§ 3. Si, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les membres du personnel de la Cellule de la Sûreté maritime, ont connaissance d'autres délits, ils en informent immédiatement les services de police compétents. ".

Article 19. Dans le même code, un article 4.2.4.4/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 4.2.4.4/1. Autorités chargées de la sûreté de la mer du Nord

§ 1er. Sans préjudice des compétences du Contrôle de la navigation et de la Cellule de la Sûreté maritime, sont également chargés du contrôle du respect des articles 2.5.2.63 à 2.5.2.68 et les arrêtés d'exécution y afférents :

1° les membres de l'ANSM ;

2° les membres du personnel de l'Administration générales des Douanes et Accises ;

3° les membres du personnel du Ministère de la Défense ;

4° la police fédérale ;

5° les membres du personnel de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord.

§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er constatent, au moyen d'un procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux articles 2.5.2.63 à 2.5.2.68 et les arrêtés d'exécution y afférents.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi, ainsi qu'au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique.

Les personnes visées au paragraphe 1er mentionne le procès-verbal dans la plateforme ISPS. ".

Article 20. L'article 4.2.4.7 du même code est complété d'un 10°, rédigé comme suit :

" 10° détourner vers un port belge, conformément au droit international, des navires qui menacent la sûreté publique ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner que le navire est impliqué dans de l'espionnage ou du sabotage. ".

Article 21. Dans le même code, un article 4.3.1.4 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 4.3.1.4. Fonds concernant l'application maritime et marine

Trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions au présent code ou aux lois sur la navigation telles que visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation sont versés au Fonds concernant l'application maritime et marine, créé par l'article 25 de la loi du 13 octobre 2022 modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les trente pour cent des amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, imposées pour les infractions au chapitre 3 du titre 5 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution, pour les infractions à la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord et pour les infractions à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont versés au Fonds Environnement.

En cas de concours entre les infractions visées aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 4.1.2.49, § 5, article 57 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, et l'article 57 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, les trente pour cent sont versés au Fonds concernant l'application maritime et marine. ".

Article 22. Le livre 4 du même code est complété d'un titre 6 comprenant les articles 4.6.1.1 à 4.6.2.3, rédigés comme suit :

" Titre 6. - Dispositions particulières pour la mer du Nord

Chapitre 1er. - Utilisation de caméras

Art. 4.6.1.1. Loi du 21 mars 2007

La loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ne s'applique pas dans les zones maritimes belges.

Art. 4.6.1.2. Notions

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° caméra : tout système d'observation qui traite des images ;

2° caméra mobile : caméra déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions, y compris les caméras installées à bord des navires ou des avions ou accrochées à des drones ;

3° caméra fixe : caméra placée dans un lieu fixe au cours de l'observation afin de filmer à partir de cet emplacement ;

4° caméra intelligente : caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies ;

5° responsable du traitement: la personne visée à l'article 4, 7) du RGPD.

Art. 4.6.1.3. Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à l'installation et à l'utilisation de caméras dans la mer territoriale belge et la zone économique exclusive.

Art. 4.6.1.4. Objectif

L'objectif des caméras est :

1° la prévention, la constatation ou la détection des délits contre les personnes et les marchandises ;

2° la protection du milieu marin ;

3° la recherche scientifique ;

4° la garantie de la sécurité de la navigation ;

5° la garantie de la sûreté des ouvrages de construction et de génie civil, des câbles et des pipelines ;

6° la garantie de la sûreté des zones maritimes belges ;

7° la conservation des ressources vivantes.

Art. 4.6.1.5. Autres législations

Le présent chapitre ne s'applique pas aux caméras autorisées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret spécial.

Art. 4.6.1.6. Utilisation de caméras fixes dans la mer territoriale

§ 1er. L'initiative d'installer une ou plusieurs caméras fixes est prise par le responsable du traitement, qui ne peut être qu'une autorité publique.

§ 2. Le responsable du traitement adresse la demande d'installation d'une caméra fixe à la Cellule de la Sûreté maritime et précise les point suivants :

1° l'emplacement de l'installation de la caméra ;

2° le périmètre ;

3° la finalité de l'utilisation de la caméra ;

4° les spécifications de la caméra ;

5° le délai de conservation proposé, qui ne peut excéder la durée maximale énoncée au paragraphe 7 ;

6° la manière dont les données sont traitées.

Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire de demande.

La Cellule de la Sûreté maritime demande un avis au MIK sur les 1° à 4°. Si cet avis n'est pas donné dans les trente jours, il est réputé être positif.

La Cellule de la Sûreté maritime transmet le dossier avec l'avis du MIK au ministre qui décide de l'installation et des modalités de la caméra. La décision du ministre est valable pour un délai de 5 ans, après quoi elle doit être renouvelée.

§ 3. La Cellule de la Sûreté maritime annonce l'installation de la caméra via un Avis aux Navigateurs et une publication sur le site web de la Cellule de la Sûreté maritime.

§ 4. Le responsable du traitement tient un registre des activités de traitement d'images des caméras effectuées sous sa responsabilité. Le Roi détermine le contenu de ce registre, ses modalités et son délai de conservation.

§ 5. La visualisation de ces images en temps réel n'est autorisée que par les services visés à l'article 4.2.4.4/1, afin que les services compétents puissent intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou de perturbation de l'ordre public et que ce services puissent être guidés de manière optimale dans leurs actions, ou afin de réaliser des recherches scientifiques.

§ 6. L'enregistrement des images donnant lieu à un traitement des données à caractère personnel n'est autorisé que pour la réalisation des finalités visées à l'article 4.6.1.4.

§ 7. Les images donnant lieu à un traitement des données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités telles que visées à l'article 4.6.1.4, sans que le délai n'excède 5 ans.

§ 8. Par dérogation au paragraphe 1er, le responsable du traitement peut être l'exploitant d'un ouvrage de construction ou de génie civil, d'un câble ou d'un pipeline, à condition que la caméra filme uniquement sa propre installation ou zone de sécurité, et que :

1° l'utilisation des caméras figure dans le plan de sûreté visé à l'article 2.5.2.64 ; ou

2° l'utilisation de la caméra a pour objectif le respect de la zone de sécurité établie conformément à l'arrêté royal du 4 février 2020 établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique.

Les paragraphes 2 à 4 et les paragraphes 6 à 7 sont d'application mutatis mutandis. Les images ne peuvent être visualisées en temps réel qu'afin de garantir la sûreté ou intervenir immédiatement si un navire enfreint la zone de sécurité.

Les images visées au présent paragraphe peuvent être partagées avec les services visés à l'article 4.2.4.4/1 aux fins visées à l'article 4.6.1.4.

Art. 4.6.1.7. Utilisation de caméras mobiles dans la mer territoriale

Une caméra mobile ne peut être installée que par une autorité visée à l'article 4.2.4.4/1 conformément aux modalités à l'article 4.6.1.6.

Art. 4.6.1.8. Utilisation de caméras fixes ou mobiles dans la zone économique exclusive

L'utilisation de caméras fixes ou mobiles dans la zone économique exclusive est autorisée conformément aux modalités visées aux articles 4.6.1.6 et 4.6.1.7, avec pour condition supplémentaire que le demandeur doit démontrer que la caméra est utilisée pour l'un des droits visés à l'article 56 ou 60 de la Convention des NU sur le droit de la mer.

Art. 4.6.1.9. Utilisation interdite de caméras

Toute installation ou utilisation de caméras dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive en violation des dispositions conformément aux articles 4.6.1.4, 4.6.1.6, 4.6.1.7 et 4.6.1.8 est interdite.

Art. 4.6.1.10. Caméras intelligentes

L'utilisation de caméras intelligentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n'est autorisée qu'en vue de la reconnaissance automatique du navire.

Art. 4.6.1.11. Droit d'accès

§ 1er. Toute personne filmée a un droit d'accès aux images.

La personne filmée adresse à cet effet une demande au responsable du traitement. Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise.

Lorsque la personne filmée peut prétendre au droit d'obtenir une copie conformément à l'article 15, 3, du RGPD, le responsable du traitement peut répondre à la demande d'accès en faisant visionner à la personne filmée les images où elle apparaît, sans lui fournir une copie des images, afin de garantir que :

1° les droits et libertés d'autrui, comme prévu à l'article 15, 4, du RGPD, ne sont pas compromis ;

2° la sécurité publique ou la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, en application de l'article 23, paragraphe 1er, c) et d), du RGPD, ne sont pas compromises.

Art. 4.6.1.12. Dispositions pénales

Quiconque enfreint les articles 4.6.1.6 à 4.6.1.10 est puni d'une amende de 100 euros à 10.000 euros. Est puni d'une amende identique, la personne qui dispose d'une image dont on peut raisonnablement soupçonner qu'elle a été obtenue en violation de ces mêmes articles.

Chapitre 2. - Autres moyens de détection

Art. 4.6.2.1. Autorités

Les services visés à l'article 4.2.4.4/1 peuvent installer des équipements de détection dans les zones maritimes belges, y compris des capteurs sous-marins.

S'il est possible d'identifier une personne au moyen de cet équipement de détection, la procédure aux articles 4.6.1.6 ou 4.6.1.8 est d'application mutatis mutandis.

Art. 4.6.2.2. Personnes privées

Une personne physique ou morale peut installer des équipements de détection dans les zones maritimes belges pour vérifier le respect de la zone de sécurité établie conformément à l'arrêté royal du 4 février 2020 établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique.

S'il est possible d'identifier une personne au moyen de cet équipement de détection, la procédure aux articles 4.6.1.6 ou 4.6.1.8 est d'application mutatis mutandis.

Art. 4.6.2.3. Dispositions pénales

Quiconque enfreint les articles 4.6.2.1 ou 4.6.2.2 est puni d'une amende de 100 euros à 10.000 euros. ".

Article 23. Dans le Code judiciaire, un article 73bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 73bis. Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers. ".

Article 24. § 1er. En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire concernant l'application maritime et marine est créé.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33 - Mobilité et Transports est complétée comme suit :

" 13 : Dénomination du fonds budgétaire organique :

Fonds concernant l'application maritime et marine ;

Nature des recettes affectées :

1° trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions au Code belge de la Navigation, à l'exception des amendes pénales et administratives visées à l'article 4.3.1.4, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ;

2° trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions aux lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, à l'exception des amendes pénales et administratives visées à l'article 4.3.1.4, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ;

3° tous les revenus des jugements et transactions judiciaires et extrajudiciaires suite à des incidents et des accidents dans les zones maritimes belges.

Nature des dépenses autorisées :

1° l'achat de matériel, y compris les réseaux et systèmes d'information, pour le renforcement de l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ;

2° les études et campagnes de sensibilisation en vue d'améliorer l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ;

3° la fourniture des services en vue d'améliorer l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation. ".

Article 25. L'article 4, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 28 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l'interdiction temporaire d'entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation, et d'exercer des activités professionnelles dans ces ports ou installations portuaires ainsi que dans les secteurs de services pour ces ports ou installations portuaires. "

Article 26. Dans l'article 57 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les mots " 20 % " sont remplacés par les mots " trente pour cent ".

Article 27. L'article 25/2, § 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, inséré par la loi du 21 mars 2018, est complété d'un 3°, rédigé comme suit :

" 3° en ce qui concerne l'utilisation de caméras fixes dans les zones maritimes belges énoncée à l'article 1.1.1.4 du Code belge de la Navigation, le pictogramme visé au 1° est remplacé par l'annonce énoncée à l'article 4.6.1.6, § 3, du Code belge de la Navigation. ".

Article 28. A l'article 3, 3°, de la loi du 1 juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, modifié par la loi du 7 avril 2019, le a) est complété par ce qui suit :

" à l'exception de transport hauturier et transport maritime à court distance et ports pour lequel le ministre compétent pour la mobilité maritime est l'autorité sectorielle ".

Article 29. Dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, l'article 14/4 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 14/4. § 1er. L'autorité compétente peut, pour les infractions au Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution et aux lois sur la navigation et leurs arrêtés d'exécution punissables d'une amende administrative, si le fait n'a pas causé de dommages à des tiers, et avec l'accord du contrevenant, proposer une transaction administrative, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par l'autorité compétente selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.

Le. montant de cette somme ne peut dépasser le maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. En plus de cette somme, un supplément administratif de 8,84 euros est perçu. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord imputés à ce supplément administratif

A compter du 1er janvier 2022, le montant du supplément administratif est automatiquement adapté chaque année à l'indice de l'indice-santé selon la formule suivante : le montant du supplément prévu à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice étant l'indice pour le mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant du supplément est rajusté, et l'indice de départ étant l'indice pour le mois de novembre 2021.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à 50 cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à 50 cents.

§ 2. Les agents et personnes ressortissant à une autorité publique désignés par le Roi sont chargés de l'application du présent article et des mesures pour sa mise en oeuvre.

Le paiement éteint l'action administrative, à moins que l'autorité compétente ne notifie l'intéressé de son intention d'engager une action administrative dans un délai d'un mois à compter du jour du paiement.

§ 3. Lorsque la transaction administrative n'est pas payée dans le délai déterminé, l'autorité compétente peut engager les poursuites administratives. ".

Article 30. Les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté des ports et des installations portuaires qui ont été approuvés par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu'à 5 ans après l'approbation.

Le plan de sûreté d'un port ou d'une installation portuaire peut être retiré dans les conditions des articles 2.5.2.21 et 2.5.2.37.

Article 31. Un plan de sûreté du navire qui a été approuvé par le Contrôle de la navigation avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable jusqu'à 5 ans après l'approbation.

Le plan de sûreté du navire peut être retiré dans les conditions de l'article 2.5.2.56, paragraphe 3.

Article 32. Un organisme de sûreté qui a obtenu le certificat " organisme de sûreté reconnu " délivré par l'ANSM avant l'entrée en vigueur de la présente loi, doit soumettre la demande afin d'être reconnu conformément à la présente loi dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 33. Les personnes qui exercent la tâche de PFSO le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour obtenir le certificat requis à l'article 2.5.2.39, § 2, alinéa 2, du Code belge de la Navigation.

Article 34. Pour les ouvrages de construction et de génie civil, les câbles et les pipelines exploités avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le MIK élabore une évaluation de la sûreté dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 35. Dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le moment où la plateforme ISPS est opérationnelle, l'ANSM détermine comment les objectifs de la plateforme ISPS sont atteints.

Article 36. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception :

1° des articles 8 et 24 que entrent en vigueur 10 jour après la publication au Moniteur belge ;

2° de l'article 29 qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 29 fixée au 01-11-2023 par AR 2023-10-05/04, art. 1)

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