26 DECEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-2023 et mise à jour au 26-01-2024)

Type Loi
Publication 2023-01-12
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 105
Historique des réformes JSON API

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 2, l'allocation n'est pas réduite en cas de congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique, un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

§ 5. L'allocation de direction visée au paragraphe 1er, 5°, n'est pas due en cas d'interruption de l'exercice de la fonction de plus de trente jours ouvrables successifs. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.

Les absences suivantes ne sont pas considérées comme une interruption de l'exercice de la fonction :

1° un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;

2° un congé annuel de vacances;

3° une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle. ".

Article 56. Dans l'article 383, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 juillet 1984, l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les magistrats de la Cour de cassation qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction peuvent à leur demande être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans.

Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant et ceux visés à l'alinéa 3 peuvent, à leur demande, continuer à exercer cette fonction au-delà de septante ans si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service. La désignation vaut pour une période d'un an et est renouvelable quatre fois. ".

Article 57. Dans l'article 384, alinéa 1er, du même Code, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ".

Article 58. Dans l'article 393/2 du même Code, inséré par la loi du 2 octobre 2017, les mots " stagiaire judiciaire " sont remplacés par les mots " magistrat en formation ".

Article 59. A l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou son suppléant " sont insérés entre les mots " conseil de l'Ordre " et les mots " est chaque fois ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou son suppléant " sont insérés entre les mots " conseil de l'Ordre " et les mots " est chaque fois ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " ou son suppléant " sont insérés entre les mots " conseil de l'Ordre " et les mots " est chaque fois ";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " Le bâtonnier est désigné " sont remplacés par les mots " Le bâtonnier et son suppléant sont désignés parmi leurs membres ";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ou son suppléant " sont insérés entre les mots " conseil de l'Ordre " et les mots " est chaque fois ".

Article 60. A l'article 410 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié par les lois du 8 mai 2014 et du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou son suppléant " sont insérés entre les mots " conseil de l'Ordre " et les mots " est chaque fois ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou son suppléant " sont insérés entre les mots " conseil de l'Ordre " et les mots " est chaque fois ";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " ou son suppléant " sont insérés entre les mots " conseil de l'Ordre " et les mots " est chaque fois ";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " Le bâtonnier est désigné " sont remplacés par les mots " Le bâtonnier et son suppléant sont désignés parmi leurs membres ";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ou son suppléant " sont insérés entre les mots " conseil de l'Ordre " et les mots " est chaque fois ".

Article 61. A l'article 411, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " une période de cinq ans non renouvelable " sont remplacés par les mots " une période de sept ans renouvelable ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " Les chefs de corps " sont remplacés par les mots " Les magistrats effectifs qui exercent un mandat de chef de corps ".

Article 62. Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré un article 411/2 rédigé comme suit :

" Art. 411/2. Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires. ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'annexe au Code judiciaire

Article 63. Dans l'article 1er, section 4 de l'annexe au Code judiciaire, remplacée par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 3°. , les mots " un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem " sont remplacés par les mots " le canton judiciaire d'Auderghem; le siège en est établi à Etterbeek ";

b)

dans le 10°. , les mots " un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles " sont remplacé par les mots " le canton judiciaire d'Ixelles; le siège en est établi à Bruxelles ";

c)

dans le 11°. , les mots " un canton judiciaire dont le siège est établi à Ganshoren " sont remplacés par les mots " le canton judiciaire de Ganshoren; le siège en est établi à Bruxelles ".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature

Article 64. Dans l'article 2, § 2, troisième tiret, de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, remplacé par la loi du 13 mars 2001, les mots " des tribunaux du commerce " sont remplacés par les mots " des tribunaux de l'entreprise " et les mots " tribunal du commerce " sont remplacés par les mots " tribunal de l'entreprise ".

Article 65. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, les mots " des tribunaux du commerce " sont remplacés par les mots " des tribunaux de l'entreprise ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, troisième tiret, les mots " , des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police " sont remplacés par les mots " et des juges au tribunal de police ";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " et les magistrats fédéraux " sont remplacés par les mots " , les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats fédéraux et les magistrats du parquet de la sécurité routière ";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " ministère de la Justice " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Justice ".

Article 66. Dans l'article 6, § 2, de la même loi, les mots " ministère de la Justice " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Justice ".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire

Article 67. A l'article 2 de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l'Institut de formation judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 3°, les mots " stagiaires judiciaires " sont remplacés par les mots " magistrats en formation ";

b)

il est inséré un 5/1° rédigé comme suit :

" 5/1° candidat-magistrats; ";

c)

il est inséré un 5/2° rédigé comme suit :

" 5/2° criminologues; ".

Article 68. A l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En vue de l'exécution des programmes visés aux articles 8 et 8/1, il peut être fait appel à des établissements d'enseignement qui relèvent des Communautés ou sont financés par elles ainsi qu'à des organismes agréés, compétents en matière de formation professionnelle pour au maximum la moitié de l'offre annuelle totale d'heures de cours. ";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 69. Dans l'article 26, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots " des stagiaires judiciaires " sont remplacés par les mots " des magistrats en formation ".

Article 70. Dans l'article 27, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 2016 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots " stagiaires judiciaires " sont remplacés par les mots " magistrats en formation ".

Article 71. A l'article 38 de la même loi, modifié par les lois du 19 décembre 2014 et du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " des ressources budgétaires fournies " sont remplacés par les mots " d'une dotation fournie ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " Ces ressources budgétaires " sont remplacés par les mots " La dotation " et le mot " élèvent " est remplacé par le mot " élève ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'Institut dispose également de recettes propres pour autant que celles-ci s'inscrivent dans le cadre de ses missions, définies aux articles 8 et 8/1. Elles sont inscrites au budget de l'Institut en tant que crédits non limitatifs. Les soldes à la fin d'un exercice budgétaire sont reportés automatiquement à l'exercice budgétaire suivant. ".

Article 72. A l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots " gerechtelijke stagiairs " sont remplacés par les mots " magistraten in opleiding ";

b)

dans l'alinéa 2, 1°, les mots " des stages visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 1er, 2e tiret " sont remplacés par les mots " des stages externes visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets ";

c)

dans l'alinéa 2, 2°, 4° et 6°, le mot " stagiaire " est chaque fois remplacé par les mots " magistrat en formation ";

d)

dans l'alinéa 2, 9°, les mots " stagiaires judiciaires " sont remplacés par les mots " magistrats en formation ".

Article 73. A l'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 4, le mot " stagiaire " est remplacé par les mots " magistrat en formation ";

2° dans l'alinéa 7, la phrase " Ils sont assimilés aux agents de classe A3. " est abrogée.

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

Article 74. Dans l'article 30, 1°, de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, les mots " stagiaires judiciaires " sont remplacés par les mots " magistrats en formation ".

Article 75. Dans l'article 33, § 1er, alinéa 6, de la même loi, les mots " promotion et/ou changement de grade " sont remplacés par les mots " promotion ou changement de grade ".

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Section 1re. - Dispositions transitoires

Article 76. Le Collège des cours et tribunaux siège pour son terme restant selon les modalités et sa composition applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 182 du Code judiciaire, modifié par la présente loi.

Le président élu au moment de l'entrée en vigueur de l'article 182 du Code judiciaire modifié par la présente loi continue, avec son consentement, d'exercer ce mandat jusqu'à la désignation du nouveau Collège qui suit les élections du Collège en 2024. Toutes les nouvelles dispositions lui sont applicables à l'exception de l'article 182, § 4, alinéa 2, du même Code modifié par la présente loi. Son mandat de chef de corps prend fin de façon anticipative. L'article 259quater, § 7, alinéa 3, du même Code ne lui est néanmoins pas applicable.

Le vice-président est élu pour la première fois lors de la désignation du nouveau Collège qui suit les élections du Collège en 2024, en même temps que le nouveau président.

Durant le mandat en cours du Collège, les compétences attribuées au président et au vice-président sont exercées par le président.

Article 77. Le Collège du ministère public siège pour son terme restant selon les modalités et la composition applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 184 du Code judiciaire, modifié par la présente loi.

Article 78. Les stages judiciaires ayant débuté avant l'entrée en vigueur de l'article 259octies du Code judiciaire, modifié par la présente loi se déroulent selon les règles qui étaient en application avant l'entrée en vigueur de l'article 259octies du Code judiciaire, modifié par la présente loi.

Article 79. Les lauréats de l'examen d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation organisé avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou toujours en cours au moment de celle-ci sont réputés avoir réussi, pour une période de trois ans à partir du procès-verbal de la délibération, la sélection comparative pour la fonction d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation visé à l'article 260, § 1er, du Code judiciaire, modifié par la présente loi. Lors de leur nomination, ils sont intégrés dans la classe A1.

Article 80. Les membres du personnel qui pendant six ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins et qui possèdent un diplôme ou un certificat entrant en ligne de compte pour l'accès à une fonction du niveau A dans les administrations de l'Etat, ou qui pendant dix ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins s'ils ne possèdent pas un tel diplôme ou certificat, sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition d'ancienneté visée à l'article 262, § 2/1, 1°, du Code judiciaire inséré par la présente loi.

Les membres du personnel qui ont été nommés dans un titre de la classe A2 et qui ont au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dans le niveau A sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition prévue à l'article 262, § 2/2, 1°, du Code judiciaire inséré par la présente loi.

Les membres du personnel qui ont été nommés dans un titre de la classe A1 et qui ont au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dans le niveau A sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition prévue à l'article 262, § 3, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire modifié par la présente loi.

Article 81. Les membres du personnel qui pendant six ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins et qui possèdent un diplôme ou un certificat entrant en ligne de compte pour l'accès à une fonction du niveau A dans les administrations de l'Etat, ou qui pendant dix ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins s'ils ne possèdent pas un tel diplôme ou certificat, sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition d'ancienneté visée à l'article 263, § 4, 1°, du Code judiciaire inséré par la présente loi.

Article 82. Les membres du personnel qui pendant six ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins et qui possèdent un diplôme ou un certificat entrant en ligne de compte pour l'accès à une fonction du niveau A dans les administrations de l'Etat, ou qui pendant dix ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins s'ils ne possèdent pas un tel diplôme ou certificat, sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition d'ancienneté visée à l'article 265, § 2, 1°, du Code judiciaire modifié par la présente loi.

Les membres du personnel qui ont été nommés dans un titre de la classe A2 et qui ont au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dans le niveau A sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition prévue à l'article 265, § 2/1, 1°, du Code judiciaire inséré par la présente loi.

Les membres du personnel qui ont été nommés dans un titre de la classe A1 et qui ont au moins neuf ans d'ancienneté de niveau dans le niveau A sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition prévue à l'article 265, § 3, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire modifié par la présente loi.

Article 83. Les membres du personnel qui pendant six ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins et qui possèdent un diplôme ou un certificat entrant en ligne de compte pour l'accès à une fonction du niveau A dans les administrations de l'Etat, ou qui pendant dix ans minimum ont exercé une fonction du niveau B au moins s'ils ne possèdent pas un tel diplôme ou certificat, sont dispensés jusqu'à six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi de la condition d'ancienneté visée à l'article 266, § 4, 1°, du Code judiciaire inséré par la présente loi.

Article 84. Lorsqu'une fonction non vacante dans laquelle est nommé le membre du personnel au moment de l'entrée en vigueur de la loi est pondérée sur la base de l'arrêté royal du 15 mai 2018 portant la classification des fonctions de niveau A dans l'organisation judiciaire, dans une classe supérieure à celle dans laquelle il est nommé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon le cas le Collège des cours et tribunaux ou le Collège du ministère public ou, à l'égard de la Cour de cassation, le ministre de la Justice, décide, sur avis du comité de direction, si la place doit être ouverte dans une fonction supérieure.

Article 85. Lorsque l'emploi de greffier chef de service, de secrétaire chef de service, de greffier en chef ou de secrétaire en chef n'est pas vacant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, et que l'emploi est pondéré dans une classe supérieure à celle qui était attribuée au titre auquel l'emploi est rattaché avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2018 portant la classification des fonctions de niveau A dans l'organisation judiciaire, le Collège compétent décide, après avis du comité de direction concerné, si ce poste est déclaré vacant. Si le titulaire de l'emploi n'est pas nommé ou désigné à la suite de cette vacance, il conserve son traitement et porte le titre honorifique de son ancien emploi.

[¹ Lorsque l'emploi concerné est un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef, le titulaire du mandat, dont le mandat a entamé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2018 portant la classification des fonctions de niveau A dans l'organisation judiciaire, se voit accorder de plein droit, pour le mandat en cours, ainsi que pour les prolongations de celui-ci, l'échelle de traitement liée à la classe mentionnée dans l'arrêté royal précité du 29 mars 2022.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 85, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 86. Les experts nommés à titre définitif près un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et qui ont réussi une sélection comparative visée à l'article 264 du Code judiciaire peuvent être promu au grade de greffier pendant une période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 87. Les experts nommés à titre définitif près un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et qui ont réussi une sélection comparative visée à l'article 267 du Code judiciaire peuvent être promu au grade de secrétaire pendant une période de six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 88. Les sélections aux emplois de greffier-chef de service, de secrétaire-chef de service, de greffier en chef et de secrétaire en chef entamées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont achevées conformément aux dispositions en vigueur au moment où elles ont été entamées. Les lauréats de la sélection sont nommés dans la classe correspondant à l'article 72 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef.

Article 89. La prime visée à l'article 373, § 1er, 2°, du Code judiciaire tel que modifié par la présente loi, s'applique aux affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 90. La désignation des assesseurs visés à l'article 411 du Code judiciaire dont le mandat de cinq ans est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui continuent à remplir les conditions pour pouvoir sièger dans les juridictions disciplinaires est prolongée d'office de deux ans.

Article 91. Les articles 24 et 25 s'appliquent aux places vacantes publiées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 2. - Disposition abrogatoire

Article 92. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 20 mars 2002 établissant la liste des établissements d'enseignement supérieur non universitaire délivrant des diplômes attestant d'une formation spécialisée en droit fiscal;

2° l'arrêté royal du 19 novembre 2003 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours de recrutement pour le grade d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

3° l'arrêté royal du 23 octobre 2019 transférant temporairement le siège de la justice de paix du canton de Ganshoren et le siège de la justice de paix du canton d'Ixelles à Bruxelles;

4° l'arrêté royal du 15 septembre 2020 transférant temporairement le siège de la justice de paix du canton d'Auderghem à Etterbeek.

Section 3. - Entrées en vigueur

Article 93. Les articles 6, b), 85 et 88 entrent en vigueur à la même date que l'article 27 de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire et au plus tard le 1er janvier 2024.

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