21 DECEMBRE 2022. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2023 et mise à jour au 17-11-2023)

Type Décret
Publication 2023-03-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 387
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§ 9. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont :

  • toutes dépenses relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation du site de VTT (parcours, équipements et équipements accessoires non obligatoires), à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale;
  • les dépenses de signalétique et de signalisation de l'aire dans un rayon de 5 kilomètres;
  • les frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :

  • les dépenses de personnel;
  • les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire;

les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion des dépenses éligibles visées au § 9, alinéa 1er.

Article 244. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° Pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales;

2° Port autonome : organisme d'intérêt public créé par le Gouvernement wallon en vue de la gestion, l'aménagement et l'équipement des zones portuaires et industrielles et bénéficiant de l'appui technique de la Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques pour l'étude et la réalisation des infrastructures portuaires (quais, darses, bassins, dalles).

§ 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.

§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.

§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel à projet, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes en vue du développement des infrastructures fluviales et fluvestres ainsi que des équipements y relatifs.

§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives. Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.

§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.

Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.

L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.

§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.

§ 8. Le montant de la subvention pour le projet global visée au § 4 s'élève à 1.600.000 euros au maximum.

La subvention est liquidée en 4 tranches :

  • une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement;
  • une deuxième tranche de 30%;
  • une troisième tranche de 30%;
  • un solde de 20%.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.

§ 9. Les dépenses éligibles sont les dépenses relatives à l'acquisition, la construction, la rénovation, l'agrandissement, l'équipement d'infrastructures touristiques fluviales et fluvestres destinées à l'accueil des touristes et des plaisanciers, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale, dont notamment :

  • les embarcadères;
  • les bornes d'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que les raccordements aux bornes;
  • le système d'alimentation en carburants;
  • le système de vidange des bateaux;
  • les pontons et les bites d'amarrage;
  • les pontons flottants;
  • les travaux accessoires d'aménagement permettant l'utilisation de l'infrastructure;
  • les guichets de paiement automatisé;
  • l'éclairage de l'infrastructure;
  • toutes les dépenses relatives aux aménagements d'espaces publics, d'aires de repos, de détente et de jeux favorisant l'attractivité touristique de l'infrastructure;
  • toutes les dépenses relatives aux frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :

  • les dépenses de fonctionnement des infrastructures;
  • les dépenses d'entretien;

les dépenses de personnel.

Article 245. § 1er. Le présent article règlemente le subventionnement de l'accompagnement et des actes et travaux d'adaptation des campings touristiques inhérents à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé.

Les dispositions du présent article sont applicables aux campings touristiques autorisés à la date du dépôt de la demande de subvention en application des paragraphes 2 à 6 du présent article par le Commissariat général au Tourisme, à l'exclusion des terrains de caravanage, comptant au moins un emplacement situé en zone d'aléa d'inondation élevé.

§ 2. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques concernés feront appel à bureau d'études ou de conseils lequel réalisera une analyse de faisabilité des adaptations identifiées.

§ 3. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l'analyse de la faisabilité de la reconversion du camping touristique au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé fera l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 10.000 euros.

§ 4. Le gestionnaire du camping doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site du Commissariat général au Tourisme.

Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé au Commissariat général au Tourisme au plus tard pour le 25 août 2022.

§ 5. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande introduite par le biais du formulaire visé au paragraphe 4, si celle-ci est complète et recevable, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception par courrier recommandé et informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention.

Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme accuse bonne réception de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet de sa demande et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.

Si la demande de subside est irrecevable, le Commissariat général au Tourisme en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 4.

§ 6. La subvention visée au paragraphe 3 est liquidée au plus tard le 31 décembre 2022 sur base des pièces justificatives.

§ 7. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques pourront réaliser les actes et travaux nécessaires tels que visés par le bureau d'études ou de conseils chargé de procéder à l'analyse de faisabilité des adaptations identifiées.

§ 8. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 9 et 10 du présent article, les actes et travaux de reconversion du camping touristique, au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé, feront l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 200.000 euros.

Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

§ 9. Le bureau d'études ou de conseils désigné en application des paragraphes 2 à 6 doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site du Commissariat général au Tourisme, ce formulaire dressant l'état des lieux du camping touristique et la liste des actes et travaux nécessaires à la reconversion.

Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé au Commissariat général au Tourisme au plus tard pour le 15 octobre 2023.

§ 10. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9, si celui-ci est complet et recevable, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception par courrier recommandé.

Le Commissariat général au Tourisme informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention dans les meilleurs délais.

Si le formulaire est incomplet, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.

Si la demande de subside est irrecevable, soit que le camping ne comptabilise aucun emplacement en zone d'aléa d'inondation élevé, soit que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 6 n'ai pas été réalisée, soit que le camping touristique n'est pas autorisé comme tel au sens du Code wallon du Tourisme, soit qu'un autre motif d'irrecevabilité peut être relevé, le Commissariat général au Tourisme en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9.

§ 11. La subvention visée au paragraphe 8 est liquidée comme suit :

  • une première tranche s'élevant à un tiers de la subvention au plus tard le 31 décembre 2022 sur base du formulaire visé au paragraphe 9;
  • une deuxième tranche s'élevant à un tiers de la subvention est liquidée au plus tard le 31 décembre 2023 sur base des pièces justificatives de la première tranche de subvention;
  • le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre 2024 sur base des pièces justificatives.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention, les pièces justificatives susvisées et, le cas échéant, prolonger les délais de liquidation de la subvention de 12 mois.

§ 12. Le bénéficiaire rembourse la subvention qu'il a perçue en application du présent article, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées par le Code wallon du Tourisme pour être autorisé en tant que camping touristique au sens dudit Code.

Le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la subvention perçue si, à l'issue d'un contrôle des pièces justificatives ou d'un contrôle sur les lieux par un agent du Commissariat général au Tourisme, il apparaît que la subvention accordée n'a pas été valablement utilisée pour réaliser les actes et travaux tels que décrits dans le formulaire visé au paragraphe 9.

§ 13. Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public ou une assurance a déjà octroyé une subvention ou un dédommagement pour ces actes et travaux.

§ 14. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée au paragraphe 8 les actes et travaux à caractère immobilier par nature ou par destination pour autant qu'ils soient actés au bilan de l'exploitant et amortissables en cinq ans minimum.

Article 246. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° Commune impactée : la commune considérée comme impactée de catégorie 1 ou 2 par décision du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 suite aux inondations des 14 au 16 juillet 2021 ainsi que du 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique;

2° Organisme touristique : l'organisme touristique tel que défini à l'article 1.D, 40°, du Code wallon du Tourisme.

§ 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement d'actions ou de programmes de promotion dans un objectif de soutien et de redynamisation des zones impactées par les inondations des 14 au 16 juillet 2021 ainsi que du 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique.

§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de maximum cent pourcent.

§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel à projet, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux organismes touristiques ayant sur son territoire une ou des communes impactées en vue de la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique. Une même commune ne pourra toutefois être couverte que par un seul appel à projets, soit par un niveau communal, soit à un niveau supra-communal.

§ 5. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.

Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.

§ 6. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.

§ 7. Le montant de la subvention pour le projet global visée au § 4 s'élève à 30.000 euros au maximum par commune concernée.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.

§ 8. La subvention de la Région wallonne porte notamment sur :

1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;

2° l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication;

3° les droits d'auteurs et les frais de traduction nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux points 1° et 2°.

La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.

§ 9. La demande de subvention doit être déposée avant toutes dépenses en rapport avec le projet.

Article 247. Pour l'année 2023, le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien à la relance économique des PME par le numérique et des mesures de soutien dans le secteur de la santé et des aînés prévues dans le cadre du règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe (REACT-EU).

Article 248. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° l'entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, partenaire de la filière de formation de chef d'entreprise organisée par l'IFAPME, qui accueille un stagiaire dans les liens d'une convention de stage;

2° l'incitant financier à l'entreprise : l'incitant financier visé au § 2 et octroyé à l'entreprise dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française;

3° l'incitant financier à la première convention de stage : l'incitant financier visé au § 3 pour l'entreprise sans salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de convention de stage.

§ 2. Le Gouvernement wallon octroie à l'IFAPME les moyens budgétaires nécessaires en vue de la liquidation, par celui-ci, à l'entreprise, d'un incitant financier. L'incitant financier d'un montant de 750 euros est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à la formation, à l'encadrement et à l'évaluation du stagiaire durant sa première année de formation, qu'il s'agisse d'une première année préparatoire ou d'une première année de formation dans la filière formation de chef d'entreprise, pour renforcer l'accompagnement du stagiaire et les démarches administratives liées à la conclusion de la convention de stage.

L'entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

1° l'entreprise est agréée par l'IFAPME;

2° l'entreprise a conclu une convention de stage IFAPME, au sens de la règlementation applicable en la matière, pour l'année de formation 2022-2023;

3° l'entreprise a assuré au stagiaire une formation d'au minimum deux cent septante jours calendrier sous convention de stage IFAPME durant la première année de formation, qui démarre le jour où l'entreprise conclut la convention de stage.

§ 3. Le Gouvernement wallon octroie à l'IFAPME les moyens budgétaires nécessaires en vue de la liquidation, par celui-ci, à l'entreprise, d'un incitant financier pour une première convention de stage. L'incitant financier d'un montant de 750 euros est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à l'accueil du stagiaire et les démarches administratives et sociales liées à la conclusion d'une première convention de stage ainsi qu'à soutenir l'ouverture de nouvelles places de stage en alternance sous convention de stage.

L'entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

1° l'entreprise est agréée par l'IFAPME;

2° l'entreprise a conclu une convention de stage IFAPME, au sens de la règlementation applicable en la matière, en 2023 pour les années de formation 2022-2023 et 2023-2024;

3° la convention de stage IFAPME doit être active depuis au moins trente jours calendrier au moment de la décision de l'octroi.

§ 4. L'entreprise bénéficie une seule fois, pour un même stagiaire, de l'incitant financier à l'entreprise, visé au paragraphe 2 et de l'incitant financier à la première convention de stage visé au paragraphe 3.

Article 249. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires relevant des compétences du Ministre de l'Agriculture et entre les adresses budgétaires relevant des compétences de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, au sein du programme 01 du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. Les ministres compétents seront tenus informés de chaque transfert.

Article 250. Pour l'année 2023, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium ", notifié par la commission européenne le 26/01/2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.

Article 251. Dans l'article 4, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° à l'organisation des contrôles des appareils de mesure et des stations de contrôle technique; ".

Article 252. Dans l'article 19 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun,inséré par le Décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " le 1er janvier 2023 " sont remplacés par les mots " à la date déterminée par le Gouvernement; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 253. L'article 7 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le Décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, est remplacé par l'article suivant :

" Art. 7. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6 et en vue d'exercer leur mission de gestion de la politique de stationnement dont leur mission de délivrance des cartes communales de stationnement visée à l'article 27.1.4 du Code de la Route, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander les données à caractère personnel relatives au véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.

Les données visées à l'alinéa premier peuvent avoir trait aux éléments suivants :

1° à l'identité des titulaires du numéro de la plaque d'immatriculation;

2° à l'identité des conducteurs individuels des véhicules;

3° aux caractéristiques techniques suivantes des véhicules :

a)

le type de carburant ou la source d'énergie;

b)

le type du véhicule;

c)

la masse maximale autorisée;

d)

la marque et le modèle;

e)

les dimensions, à savoir la longueur et la largeur.

Le Gouvernement arrête, le cas échéant, des catégories de données complémentaires rendues nécessaires par l'évolution de la politique de stationnement.

Les données visées à l'alinéa premier sont conservées au maximum 3 ans.

Article 254. A l'article 2, § 1er, b) du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les mots " 21° à 28° " sont remplacés par " 49° à 57° ".

Article 255. Par dérogation à l'article 333 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 334, 335 et 336 ne s'appliquent pas pour l'année 2023.

Article 256. Par dérogation aux modalités de calculs de l'allocation journalière effectués en vertu de l'arrêté-ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, l'article 12 de cet arrêté ne trouve pas à s'appliquer pour l'année de facturation 2023.

Article 257. Les dispositions du décret du 19 octobre 2022 modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction des certificats de performance énergétique des bâtiments s'appliquent mutatis mutandis aux contrats ou mandats de gestion qui prévoient une clause d'indexation et qui sont passés entre le titulaire de droits réels et les agences immobilières sociales/associations de promotion du logement agréées par le Gouvernement wallon.

Article 258. § 1er. A l'article 3 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, sont insérés entre les mots " engagement " et " bénéficie " les mots " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois ".

L'alinéa 1er entre en vigueur le 1er juillet 2023. Les dispositions applicables avant son entrée en vigueur continuent à s'appliquer aux contrats de travail qui étaient en cours d'exécution au 30 juin 2023, jusqu'à leur échéance.

Article 259. A l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, sont insérés entre les mots " engagement " et " bénéficie " les mots " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois ".

L'alinéa 1er entre en vigueur le 1er juillet 2023. Les dispositions applicables avant son entrée en vigueur continuent à s'appliquer aux contrats de travail qui étaient en cours d'exécution au 30 juin, jusqu'à leur échéance.

Article 260. L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles est abrogé.

Article 261. L'article 339 de la loi programme du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par le décret programme du 17 juillet 2018, est remplacé comme suit :

" Art. 339. § 1er. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes :

1° le travailleur est, à la veille de son entrée en servie, un demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'article 1er du décret du 02 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles;

2° le travailleurest âgé d'au moins 55 à 59 ans au dernier jour du trimestre au cours duquel il est engagé par l'employeur;

3° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.

La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 59 ans.

La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge de 60 ans.

Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1 à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.

§ 2. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes :

1° le travailleur est âgé d'au moins 60 ans au dernier jour du trimestre;

2° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.

La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 60 à 64 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 65 ans.

La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension.

Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.

§ 3. Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget , le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330.

§ 4. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur au 1er juillet 2023. Les dispositions applicables avant leur entrée en vigueur continuent à s'appliquer pour toute situation juridique donnant droit à une réduction groupes-cible avant le 1er juillet, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur. ".

Article 262. L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017, est remplacé comme suit :

" Art. 6. § 1er. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339, § 1er de la loi-programme du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G2 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 55 et pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 58 ans.

§ 2. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339, § 2 de la loi-programme du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 60 ans et pour un montant forfaitaire s'élevant à G8 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 65 ans.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur au 1er juillet 2023. Les dispositions applicables avant leur entrée en vigueur continuent à s'appliquer pour toute situation juridique donnant droit à une réduction groupes-cibles avant le 1er juillet, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur. ".

Article 263. Dans le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, l'article 3, § 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° les sociétés anonymes de droit public nommément visées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées ".

CHAPITRE 10. - Dispositions finales

Article 264. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

ANNEXES.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2023, p. 28418)

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