21 DECEMBRE 2022. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2023 et mise à jour au 17-11-2023)

Type Décret
Publication 2023-03-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 387
Historique des réformes JSON API

Article 95. Par dérogation à l'article 22 § 1er et § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes tel que précisé par l'article 9, § 1er, de l'AGW portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, les dépenses relatives aux marchés publics à faibles montants (inférieurs à 8.500 € HTVA) conclus par facture acceptée ainsi que les dépenses de rémunération inscrites au budget général des dépenses ne seront pas soumises à l'unité de contrôle des engagements.

Article 96. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit :

" Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des comptes. ".

Article 97. A l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget , aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, les mots " Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient " sont remplacés par " Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales numérisées qui l'appuient ".

Article 98. L'article 37, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget , aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa :

" Toute pièce justificative originale transmise conformément au § 4, premier alinéa, peut être numérisée selon les modalités fixées par les services du Budget et des Finances afin de permettre une dématérialisation du processus de paiement. La numérisation des données devra garantir la fiabilité, la lisibilité, l'intégrité et l'authenticité du contenu. La pièce justificative originale reçue sur support papier est conservée selon les modalités définies par lesdits services. Elle peut être numérisée pour être conservée et archivée de manière purement électronique conformément à l'article 40, § 2, second alinéa. ".

Article 99. L'article 40, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget , aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa :

" A partir du 1er janvier 2022, les pièces justificatives originales qui auront été numérisées font l'objet d'un archivage purement électronique. ".

Article 100. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques " et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les articles budgétaires 63.07 et 63.06 (les domaines fonctionnels 048.017 (code SEC 63) et 048.016 (code SEC 63)) du programme 14.07 (programme WBFIN 14.048), 63.04 (078.031 (code SEC 63)) du programme 16.02 (programme WBFIN 16.078), 33.27 et 43.07 (094.031 (code SEC 33) et 094.044 (code SEC 43)) du programme 17.13 (programme WBFIN 17.094).

Article 101. L'article 43 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus des voiries et cours d'eau est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. Un portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier est mis à disposition des personnes visées à l'article 8.

Les personnes visées à l'article 8 sont tenues d'utiliser le portail ainsi que toutes ses fonctionnalités au fur et à mesure de leur développement selon les modalités d'accès, d'utilisation et de rétribution fixées par le Gouvernement.

La gestion du portail, encadrée par un contrat de gestion, peut être confiée par le Gouvernement à une association sans but lucratif, créée à cet effet et désignée directement par lui. ".

Article 102. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des infrastructures sportives est habilité à transférer les crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'AB 01.01 (le domaine fonctionnel 047.011 (code SEC 01)) du programme 14.06 (programme WBFIN 14.047) vers l'AB 33.18 (le domaine fonctionnel 023.035 (code SEC 33) du programme 10.03 (programme WBFIN 10.023) du Ministre-Président.

Article 103. A l'article D.330-1 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, les mots " la contribution de prélèvement prévue à l'article D.254, § 3 pour les volumes prélevés en 2023, et " sont insérés entre les mots " hormis " et " la taxe ".

Article 104. A l'article D.380, paragraphe 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes " Ces règles tiendront compte notamment du nombre de raccordements et de la gestion parcimonieuse de l'eau. La Région, la S.P.G.E. et les provinces ne participent pas à la répartition du résultat dégagé par les activités ayant trait aux missions de service public. " sont remplacés par les termes " Toutefois, la distribution de dividendes aux actionnaires n'est pas permise. ".

Article 105. A l'article D.403 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les mots " divisée par le nombre de jours du cycle de facturation " sont ajoutés après " le volume de consommation facturée ".

Article 106. L'article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2023 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2022 sont cependant considérées comme ayant respecté l'article 21 et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2023 des subventions visées aux articles 27, 27bis et 28 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage ".

Article 107. A l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 5, les mots " cent quatre-vingts jours " sont remplacés par les mots " deux ans " et les mots " trois cents soixante-cinq jours " sont remplacés par les mots " trois ans ";

2° à l'alinéa 6, les mots " cent quatre-vingts jours " sont remplacés par les mots " deux ans " et les mots " trois cents soixante-cinq jours " sont remplacés par les mots " trois ans ".

Article 108. A l'article D.28-19, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots : " La section " Financement des associations environnementales " visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, " sont remplacés par les mots : " Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section " Financement des associations environnementales " du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, ";

2° au paragraphe 3, les mots " Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds. " sont remplacés par les mots : " En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds ";

3° au paragraphe 4, les mots " En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, " sont insérés en début de paragraphe.

Article 109. Dans l'article 2, § 1er, du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, les modifications suivantes sont apportées :

a)

a) le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° à partir du 1er janvier 2025, la circulation d'un véhicule qui ne répond à aucune euronorme ou qui répond à l'euronorme 1, à l'euronorme 2 ou à l'euronorme 3; ";

les 2° et 3° sont abrogés. ".

Article 110. A l'article 14, paragraphe 2, du Code wallon de l'habitation durable, est inséré un 4° rédigé comme suit :

" 4° une aide au loyer aux candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er. ".

Article 111. A l'article 88 du Code wallon de l'habitation durable, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er complété par un 7° bis rédigé comme suit : " 7° bis " collaborer à la mise en oeuvre de l'octroi de l'aide aux candidatslocataires telle que visée à l'article 14, § 2, 4°. " ".

Article 112. Dans l'article 131 du Code wallon de l'habitation durable, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un 1° ter rédigé comme suit :

" 1° ter la collaboration à la mise en oeuvre de l'octroi de l'aide aux candidatslocataires telle que visée à l'article 14, § 2, 4° ".

Article 113. A l'article 98 du Code wallon de l'habitation durable, modifié par le décret du 15 mai 2003, les mots " dont un est désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone " sont abrogés.

Article 114. L'article 179 du Code wallon de l'habitation durable est complété par l'ajout d'un 5° rédigé comme suit :

" 5° mettre en oeuvre toute autre mission déterminée par le Gouvernement en raison d'un évènement exceptionnel imprévisible ".

CHAPITRE 2. - Autorisations

Article 115. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.

Article 116. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Article 117. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Article 118. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Article 119. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.

Article 120. Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient.

Article 121. L'article 66, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est remplacé par ce qui suit :

" Art. 66. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux.

Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente. ".

CHAPITRE 3. - Garanties régionales

Article 122. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Pour l'année 2023, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 224.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Article 123. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2023, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Article 124. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros.

Article 125. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Article 126. [¹ Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, autorise la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 190.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction :

  • des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses;
  • des avances versées par la Commission européenne;
  • des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.

Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base (les domaines fonctionnels) portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 (programme WBFIN 15.058) pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) (le domaine fonctionnel A03.002) du programme 03 (programme WBFIN A03) du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.

Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 127. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 91.000.000 euros (nonante et un millions d'euros).

Article 128. La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) " des marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Article 129. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.

Article 130. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médicosociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Article 131. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Article 132. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Article 133. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Pour l'année 2023, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 262.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 134. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 135. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la SOWAER relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2023, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 20 millions d'euros.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2023, à concurrence de 51 millions d'euros.

Article 136. La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé " Wallonie Santé " est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions d'euros.

Article 137. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe WE dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions d'euros.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 4. - Octroi d'avances

Article 138. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)

30% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)

25% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467

euros et 4.957.870 euros;

c)

20% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Article 139. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.60 (programme WBFIN 15.075) (Fonds de protection de l'environnement).

Article 140. Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.

CHAPITRE 5. - Dette

Article 141. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.

Article 142. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base (des domaines fonctionnels) des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19.

CHAPITRE 6. - Section particulière

Article 143. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2023 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Article 144. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par l'Union européenne, engager et liquider des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (Fonds SAP 3001) (FEDER Programmation 2014-2020), 60.02.A.03 (Fonds SAP 3002) (FSE Programmation 2014-2020), 60.02.A.05 (Fonds SAP 3003) (IFOP), 60.02.A.06 (Fonds SAP 3004) (LIFE Programmation 2014-2020), 60.02.A.07 (Fonds SAP 3005) (RTE-T Voies hydrauliques), 60.02.A.09 (Fonds SAP 3007) (Réserve d'ajustement du Brexit), 60.02.A.10 (Fonds SAP 3008) (FEDER Programmation 2021-2027), 60.02.A.11 (Fonds SAP 3009) (FSE Programmation 2021-2027), 60.02.A.12 (Fonds SAP 3010) (LIFE Programmation 2021-2027) et 60.02.A.12 (Fonds SAP 3011) (FEADER Programmation 2021-2027) de la section 10 du Titre IV.

Article 145. Les dépenses visées à charge de l'article A.60.02.A.01 (Fonds SAP 3001 - FEDER programmation 2014-2020) logé au sein de la section particulière peuvent être engagées et liquidées selon le dispositif mis en place par l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

CHAPITRE 7. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 146. Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.

Article 147. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 67.893.000 euros pour les recettes et à 24.898.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 148. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 38.046.000 euros pour les recettes et à 71.146.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 149. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Organisme payeur de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 97.926.000 euros pour les recettes et à 97.926.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 8. - Organismes

Article 150. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Organisme payeur de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 97.926.000 euros pour les recettes et à 97.926.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 151. [¹ Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 7.428.000 euros pour les recettes et à 7.408.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 152. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 42.040.000 euros pour les recettes et à 51.501.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 153. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 49.389.000 euros pour les recettes et à 49.782.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 154. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 8.856.000 euros pour les recettes et à 10.793.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 155. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 68.842.000 euros pour les recettes et à 84.564.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 156. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 218.200.000 euros pour les recettes et à 318.200.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 157. Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 17.000.000 euros pour les recettes et à 17.000.000 euros pour les dépenses.

Article 158. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 218.200.000 euros pour les recettes et à 318.200.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 159. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2023 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 2.820.000 euros pour les recettes et à 2.820.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2023-07-12/16, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 9. - Dispositions diverses

Article 160. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 161. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2023 ".

A l'article D.418, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2023 ".

Article 162. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 (du domaine fonctionnel 061.043 (code SEC 85) du programme 15.12 (programme WBFIN 15.061) - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.

Article 163. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2023, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Article 164. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Article 165. Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2023, selon les modalités suivantes :

1° une avance, représentant 75% du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2023;

2° le solde de 25% du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2024 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.

A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budget s, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5°, du même décret est destinée en 2023 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.

Article 166. Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.

Article 167. Dans l'article 16, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique, les mots " 31 décembre 2022 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2023 ".

Article 168. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".

Article 169. Par dérogation aux articles 8 à 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle,

1° le Gouvernement peut agréer en 2023 qu'un volume d'heures globales qu'il a agréé en 2022;

2° l'octroi de l'agrément est limité aux centres qui étaient agrées au 1er janvier 2022, sans préjudice de l'application de l'article 13bis du décret précité.

Par dérogation à l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, il est tenu compte, au moment du renouvellement d'agrément au 1er janvier 2023, du nombre d'heures prestées et assimilées durant les exercices 2017 à 2019.

A l'article 17, § 3, 1° et 2°, du décret précité et à l'article 31, § 4, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, les mots " sur la base d'une déclaration de créance " sont supprimés.

Article 170. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80% " sont remplacés par " 100% ".

Article 171. Par mesure transitoire, sont suspendues en 2023 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :

  • article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.

Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

En outre, à l'article 41, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 15 juin ".

Dans l'article 44, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.

La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général de l'entité. ".

Dans l'article 44, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 30 novembre " et les mots " 31 octobre " sont remplacés par les mots " 31 décembre ".

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