21 DECEMBRE 2022. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2023 et mise à jour au 17-11-2023)
Subventions à des services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur public et du secteur privé.
Subventions pour la formation continue des travailleurs sociaux.
Subvention supplémentaire octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées par heure prestée au bénéfice d'usagers habitant des communes à faible densité.
Subventions d'infrastructure en matière de logement pour le 3ème âge.
Subventions d'investissement dans le domaine de la famille et du 3ème âge.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour l'acquisition de moyens contraceptifs dans le cadre du Plan Inclusion sociale.
Subventions aux services agréés d'aide aux familles et de maintien à domicile relevant du secteur privé pour intervention dans les frais de déplacements.
Subventions pour des actions dans le cadre de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.
Subventions pour le renforcement des centres de planning et de consultation familiale et conjugale dans le cadre du plan d'inclusion sociale.
Subsides à l'accompagnement de personnes âgées et de particuliers en vue de favoriser la cohabitation entre eux.
Subventions aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.
Subventions aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées relevant du secteur privé et du secteur public.
Subventions à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements d'accueil pour personnes âgées gérées par des ASBL ou par des pouvoirs publics.
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la famille et du troisième âge.
Contribution de la Wallonie au financement de la " Cellule Générale de Politique en matière de Drogues ".
Projets pilotes en matière de 1ère ligne de soins.
Subventions aux organismes favorisant la qualité dans les institutions de soins.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Subventions en lien avec la crise énergétique.
Article 53. La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la Personne handicapée et portant sur :
Subventions en matière de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées. Subventions en matière d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subventions à des initiatives dans le domaine du langage des signes et de la traduction en facile à lire et à comprendre.
Subventions d'investissement en matière d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bâtiments, ...
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Subvention en lien avec la crise énergétique.
Article 54. La Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisée à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur :
Le développement informatique relatif à la protection sociale wallonne.
Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.
Subvention à des ASBL dans le cadre de l'accompagnement des personnes avec troubles cognitifs majeurs.
Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être.
Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.
Subventions à des Fonds sociaux.
Subventions aux maisons de ressourcement.
Subventions à la cellule de coordination des réseaux locaux clinique.
Subventions pour les consortias infirmiers.
Subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
Subventions en lien avec la crise énergétique.
Article 55. [¹ Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2023 selon les modalités comme suit :
1° Une dotation de fonctionnement d'un montant de 76.646.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.015 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
2° Une dotation de fonctionnement d'un montant de 6.407.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.022 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille;
3° Une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.606.834.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.016 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
4° Une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.807.825.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.023 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille;
5° Une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.467.414.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.017 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
6° Une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 38.606.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.024 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne pour la branche Famille;
7° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 37.719.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.018 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
8° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 8.097.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.019 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
9° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives communes d'un montant de 3.394.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.020 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
10° Une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la reprise du cadastre de l'ORINT d'un montant de 1.088.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.025 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
11° Une dotation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 d'un montant de 1.210.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.037 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
12° Une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 585.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.029 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
13° Une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 90.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.033 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
14° Une dotation dans le cadre du plan de relance wallon d'un montant de 17.624.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 122.006 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 10 du Programme 11 (programme WBFIN 122) du budget 2023 de la Région wallonne.
Ces 14 dotations seront versées en douze tranches :
- 515.000.000 euros maximum, conformément à l'échéancier 2023 hors dotation exceptionnelle relative aux accords du non marchand de 132.565.000 euros et aux décisions du gouvernement, au plus tard le 1er de chaque mois de janvier à novembre 2023;
- le solde au plus tard le 1er décembre 2023.
15° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 293.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.031 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
16° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 260.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.032 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne;
17° Une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 1.565.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.021 (Compte budgétaire 84140000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne.
Ces 3 dotations sont engagées à la signature des arrêtés.
18° Une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge du domaine fonctionnel 093.034 (Compte budgétaire 86141000) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne.
L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1er décembre 2023 après réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 18° qui sera versée en une fois au plus tard pour le 1er mars 2023.]¹
(1)2023-07-12/16, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Article 56. Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 36.775.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes :
Le montant de 36.775.000 euros imputé à charge de l'article 41.05 (du domaine fonctionnel 093.008 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2023 de la Région wallonne est versée en dix tranches :
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er février 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er mars 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er avril 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er mai 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er juin 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er juillet 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er août 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er septembre 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er octobre 2023;
- 3.677.500 euros au plus tard le 1er novembre 2023.
Article 57. La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :
Subventions en matière de promotion touristique.
Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.
Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.
Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label " endroit de camp ".
Subventions d'investissement pour les endroits de camps.
Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.
Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.
Subvention de fonctionnement, de valorisation touristique et de travaux d'intérêt publics avec application du taux de 100% à l'A.S.B.L. " Les Lacs de l'eau d'Heure ".
Subvention à l'ASBL " Les Lacs de l'eau d'Heure " dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance de la Wallonie avec application du taux de 100%.
Subvention au Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie (CITW).
Subvention de fonctionnement à Immowal.
Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.
Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.
Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.
Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques suite aux inondations.
Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par le CGT impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon. Subvention aux associations sans but lucratif de gestion ou d'exploitation de lignes de chemins de fer touristique pour l'entretien des voies de chemins de fer exploitées à des fins touristiques au taux de 60%.
Article 58. La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :
Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.
Subventions au secteur privé et public d'un montant maximum de 22.000 euros (hors TVA) correspondant au maximum à 80% des travaux et d'un montant maximum de 10.000 euros (TVAC) correspondant au maximum à 100% des fournitures et moyens d'exécution pour des actions relatives à la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, provisoires ou définitives entreprises sur un bien classé comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquête légale).
Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.
Dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Subvention au secteur public pour la valorisation par mise en lumière du Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Subventions en investissements en vue de la valorisation des collections régionales en matière de patrimoine.
Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.
Subventions en investissements en matière de valorisation du patrimoine industriel.
Dotation à la Communauté Germanophone dans le cadre de sa compétence Patrimoine.
Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs patrimoniaux suite aux inondations.
Article 59. [¹ Le Ministre du Climat et la Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur :
Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.
Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrôle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.
Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération.
Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.
Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.
Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.
Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.
Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélèvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.
Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.
Subvention de formations.
Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.
Subvention à des actions participant au rayonnement du PACE.
Subvention à des entreprises, centres de recherches, centres de recherches agréés, unités universitaires, unités de haute école, organismes publics de recherche ou partenariats de recherche, pour des recherches industrielles ou du développement expérimental dans le domaine du climat, en adaptation ou en prévention.]¹
(1)2023-07-12/16, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Article 60. Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux participants du panel climat organisé par l'Agence wallonne de l'air et du climat. Ces montants sont imputés sur le budget de cette dernière.
Article 61. § 1er. Le Ministre des Infrastructures sportives est autorisé à octroyer un soutien spécifique et exceptionnel visant la rénovation et la reconstruction des infrastructures sportives, éligibles au décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, impactées par les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 et reprises dans le cadastre établi par l'administration Infrasports en date du 20 août 2021.
§ 2. Le soutien spécifique et exceptionnel prend la forme d'une subvention directe calculée sur le solde de l'estimation des travaux, après intervention des assurances et/ou du Fonds des calamités.
L'intervention combinée de l'assurance, du Fonds des calamités et du soutien ne peut dépasser 100% du montant total des travaux.
§ 3. L'accès au mécanisme de soutien est conditionné aux trois critères cumulatifs suivants :
L'amélioration énergétique des infrastructures sportives;
La mise en place de dispositifs permettant de faire face aux risques établis dans la cartographie des aléas d'inondations;
Les résultats d'une réflexion sur l'opportunité de mettre en oeuvre des projets supracommunaux ou au regroupement des installations sportives sur un même site dans un objectif de mutualisation, en lieu et place des infrastructures concernées par les dégâts.
§ 4. Les modalités d'encadrement et de contrôle de ces subventions spécifiques et exceptionnelles suivront les principes établis par le décret du 3 décembre 2020 et son arrêté d'exécution moyennant les dispositions suivantes visant à prendre en considération l'urgence et les spécificités de la situation :
- Dérogation systématique à l'article 15 du décret du 3 décembre 2020, permettant d'initier les marchés et d'entamer les travaux avant l'octroi d'une promesse ferme de subside;
- Suppression des étapes de recevabilité et de dépôt d'un dossier d'avant-projet;
- Suppression du délai de 6 ans entre deux subventions pour les infrastructures sportives concernées;
- Fixation d'un taux de subvention unique de 70% s'appliquant sur le solde à charge du porteur de projet, après déduction de l'intervention des assurances et du fonds des calamités;
- Les délais de maintien de l'affectation de dix ou quinze ans d'une subvention perçue antérieurement aux inondations ne sont pas d'application pour les infrastructures visées par le présent soutien.
§ 5. Un appel à manifestation d'intérêts sera initié auprès des candidats éligibles au soutien spécifique et exceptionnel.
Article 62. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.17 à 41.19 et 61.03 à 61.04 (les domaines fonctionnels 093.018 à 093.020 (codes SEC 41) et 093.031 à 093.032 (codes SEC 61)) du programme 12 (programme WBFIN 17.093), 33.01 (092.005 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 17.092) et 33.01, 33.23 et 52.82 (094.009 (code SEC 33), 094.028 (code SEC 33) et 094.061 (code SEC 52)) du programme 13 (programme WBFIN 17.094).
Article 63. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 17.092) vers les articles de base (les domaines fonctionnels) impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13 (programmes WBFIN 092 à 094) et des crédits d'engagement et de liquidation de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 092) vers l'article de base 41.02 (le domaine fonctionnel 080.014 (code SEC 41)) du programme 11 (programme WBFIN 080) de la division organique 16 vers l'article de base 33.02 (le domaine fonctionnel 101.004 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 101) de la division organique 18 et vers les articles de base 33.12 et 43.02 (les domaines fonctionnels 109.004 (code SEC 33) et 109.021 (code SEC 43)) du programme 21 programme WBFIN 109) de la division organique 18.
Article 64. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 (programmes WBFIN 093 et 094) de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont : les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés. L'urgence sera chaque fois dûment motivée.
Article 65. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre l'article 12.02 (le domaine fonctionnel 026.002 (code SEC 12)) du Programme 06 (programme WBFIN 026) Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, et 12.16 (les domaines fonctionnels 125.001, 125.002, 125.003, 125.004, 125.005 et 125.006 (codes SEC 12)) du Programme 03 (programme WBFIN 125) Service de la Présidence et Chancellerie de la Division organique 11 (Secrétariat général).
Article 66. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 (aux domaines fonctionnels 093.004, 093.005 et 093.009 à 093.014 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 093).
Article 67. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle " Environnement " peut accorder à ses membres.
Article 68. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux experts qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie du Gouvernement wallon.
Article 69. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle " Aménagement du territoire " et la Commission d'Avis sur les recours peuvent accorder à leurs membres.
Article 70. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Article 71. Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du Plan wallon des déchets.
Article 72. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75% des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.
Article 73. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.
Article 74. Le paragraphe 6 de l'article 27 du décret relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi du 6 mai 1999 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 (les domaines fonctionnels 103.003 (code SEC 41)) du programme 18.13 (programme WBFIN 18.103), 41.15 (110.012 (code SEC 41)) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.110) du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions. ".
Article 75. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les articles de base 12.04 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.066 (code SEC 12) et 001.098 (code SEC 74)) du programme 18.01 (programme WBFIN 18.001) et les articles de base (les domaines fonctionnels) de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.02, 18.04, 18.06, et 18.31 (programmes WBFIN 18.096, 18.098, 18.099, et 18.114).
Article 76. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09, le programme 21 (programme WBFIN 029) de la division organique 12 et le programme WBFIN 027 de la division organique 12. ]¹
(1)2023-07-12/16, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Article 77. Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 31.18 (le domaine fonctionnel 099.007 (code SEC 31)) du programme 18.06 (programme WBFIN 18.099) et les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 10 (programme WBFIN 020) de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
Article 78. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.057 (code SEC 12), 001.061 (code SEC 12), 001.058 (code SEC 74) et 001.065 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) de la division organique 15, l'article de base 12.03 (le domaine fonctionnel 058.001 (code SEC 12)) du programme 04 (programme WBFIN 058) de la division organique 15, les articles 12.16 et 74.07 (les domaines fonctionnels 078.011 (code SEC 12) et 078.034 (code SEC 74)) du programme 02 (programme WBFIN 078) de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 (les domaines fonctionnels 027.002 (code SEC 12), 027.006 (code SEC 74) et 027.007 (code SEC 74)) du programme 07 (programme WBFIN 027) de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.
Article 79. [¹ Pour l'année 2023, par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 11.001 de la division organique 11, 11.125 de la division organique 11, le programme 11.026 de la division organique 11, le programme 11.032 de la division organique 11, le programme 11.033 de la division organique 11, et le programme 11.124 de la division organique 11.]¹
(1)2023-07-12/16, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Article 80. En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Article 81. Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 149.590.000 euros en 2023.
Article 82. § 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.
§ 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Article 83. Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2023 comme des avances de l'année en cours.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Article 84. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 (programmes WBFIN 101, 108 et 113) de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base (domaines fonctionnels), relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.
Article 85. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la " Réforme des aides à l'emploi " des crédits d'engagement entre les articles de base (les domaines fonctionnels) suivants de la division organique 18 : 41.23 et 41.24 (102.010 et 102.011 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 102), 41.05 et 41.06 (103.003 et 103.004 (codes SEC 41)) du programme 13 (programme WBFIN 103), 41.01 (107.001 (code SEC 41) du programme 18 (programme WBFIN 107) et 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 (108.002 (code SEC 33), 108.003 (code SEC 33), 108.004 (code SEC 33), 108.006 (code SEC 43), 108.007 (code SEC 43), 108.008 (code SEC 43)) du programme 19 (programme WBFIN 108).
Article 86. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 09.04 (programme WBFIN 09.015) " e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ".
Article 87. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les articles de base (les domaines fonctionnels) finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.
Article 88. [¹ L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :
" Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.]¹
(1)2023-07-12/16, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Article 89. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.03 (le domaine fonctionnel 115.001 (code SEC 01)) du programme 32 (programme WBFIN 115) de la division organique 18 et les articles de base (les domaines fonctionnels) dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.
Article 90. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution " WBFIN ") vers les articles de base 12.03 et 74.02 (les domaines fonctionnels 001.009 (code SEC 12) et 001.020 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) (fonctionnel) de la division organique 19.
Article 91. § 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.
§ 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ".
Article 92. L'article 29, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de l'habitation durable est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
" 4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements ".
" 5° acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages dans le cadre d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ".
Le titre de la section 1ère du chapitre IV du Titre II du Code wallon de l'habitation durable est remplacé comme suit :
" Section 1ère - Des aides aux Habitations "
Dans le même Code, l'article 59bis est remplacé comme suit :
" Art. 59bis. Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels, de programmes spécifiques approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des habitations ".
Article 93. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la gestion des biens immobiliers et mobiliers (en ce compris les véhicules et leur entretien) est habilité à transférer des crédits entre les articles de base (les domaines fonctionnels) relatifs aux acquisitions de biens durables (spécifiques ou non, en ce compris les véhicules et leurs entretien, réparation, assurance et carburant), équipements (en ce compris les équipements de protection et de travail, uniformes), biens patrimoniaux (en ce compris l'entretien de bâtiment) des divers programmes du budget des dépenses.
Article 94. Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget , de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes :
1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme;
2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) d'un même programme;
3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.
Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)