25 AVRIL 2023. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (II)

Type Loi
Publication 2023-06-08
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 125
Historique des réformes JSON API

Article 70. Dans le texte néerlandais des articles 42 et 43 de la même loi, le mot "stemopnemingstabellen" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabellen van de telling".

Article 71. A l'article 42 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 11, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau" et les mots "et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 12, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "proclame" est remplacé par les mots "peut proclamer";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "le président" sont remplacés par les mots "le président du bureau principal de canton".

Article 72. A l'article 43, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "est remis" sont remplacés par les mots "peut être remis";

2° dans la version néerlandaise, les mots "de uitslagen der stemopneming" sont remplacés par les mots "de uitslagen van de telling".

Article 73. Dans l'article 44, § 2, de la même loi, le mot "voix" est remplacé par les mots "suffrages nominatifs,".

Article 74. A l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

"Cette attribution s'effectue que le candidat ait obtenu des suffrages nominatifs ou non.";

2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Chaque candidat non élu est classé, qu'il ait obtenu ou non des voix.".

Article 75. A l'article 46 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "sont diffusés de manière électronique et" sont insérés entre les mots "des élus" et les mots "sont proclamés";

2° dans l'alinéa 2, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau".

Article 76. Dans l'article 47, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les mots "Une version papier du procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins, les" sont remplacés par le mot "Les".

Article 77. Dans le texte néerlandais de l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2018, le mot "stemopnemingsproces" est remplacé par les mots "proces van de telling".

Article 78. L'article 48/2 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 48/2. Les données relatives aux candidats visées à l'article 22, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée des données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.".

Article 79. Dans le titre IV, chapitre IV, de la même loi, il est inséré un article 48/3 rédigé comme suit:

"Art. 48/3. Les dispositions de l'article 203bis du Code électoral s'appliquent à l'élection du Parlement.

Toutefois pour cette application, il y a lieu dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins 6 semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins 20 jours avant celui de l'élection" par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, au moins vingt jours avant celui de l'élection".

Article 80. Dans l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Toute personne qui, sans motif valable, se sera soustraite à la désignation prévue à l'article 14, § 1er, sans avoir introduit de demande de dispense dans le délai fixé à l'article 14, § 1er, ou sans avoir fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé à l'article 14, § 5, alinéa 1er, et toute personne qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros.";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées. Le recours à la demande de dispense dans les conditions prévues à l'article 14, § 1er, n'entraîne pas l'application de cette incrimination.".

Article 81. Dans l'article 52, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 21 mai 2018, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A à Eupen ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B à Eupen" et les mots "est présidé par le juge de paix d'Eupen" et les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A à Saint-Vith ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B à Saint-Vith" et les mots "est présidé par le juge de paix de Saint-Vith".

Article 82. A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures," sont abrogés;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures," sont abrogés et les mots "cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement wallon";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée aux alinéas 2 et 3,";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième".

Article 83. Dans l'article 55 de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 mars 2006, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Article 84. Dans l'article 58, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A à Eupen ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots: "bureau principal de canton B à Eupen" et les mots "est présidé par le juge de paix d'Eupen" et les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A à Saint-Vith ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B à Saint-Vith" et les mots "est présidé par le juge de paix de Saint-Vith".

Article 85. A l'article 59 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures," sont abrogés;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures," sont abrogés et les mots "cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement wallon";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3,";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième".

Article 86. A l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner";

"Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal met à disposition d'une part, du président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section de vote et, d'autre part, de chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans la section concernée.";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Les bureaux principaux des cantons C, B et A sont établis au chef-lieu du canton et présidés:

1° le bureau principal de canton C d'Eupen, par le deuxième magistrat visé à l'alinéa 1er si il a été fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er, et le bureau principal de canton C de Saint-Vith par le juge de paix du canton de Saint-Vith;

2° le bureau principal de canton B d'Eupen, par la même personne que le bureau principal de canton C, et le bureau principal de canton B de Saint-Vith par le juge de paix du canton de Saint-Vith, ou à défaut, par le premier suppléant du juge de paix du canton de Saint-Vith;

3° le bureau principal de canton A d'Eupen, par la même personne que le bureau principal de canton C, et le bureau principal de canton A de Saint-Vith par le juge de paix du canton de Saint-Vith, ou à défaut, par le deuxième suppléant du juge de paix du canton de Saint-Vith.".

Article 87. A l'article 65 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "le président du bureau régional procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 16 heures" sont remplacés par les mots "le président du bureau principal de la circonscription procède";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 16 heures," sont abrogés et les mots "cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 16 heures," sont abrogés et les mots "cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement wallon";

7° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée aux alinéas 2, 3 et 4 et au plus tôt à 16 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée aux alinéas 2, 3 et 4,";

8° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots "cinquante et unième" sont remplacés par le mot "cinquante-deuxième".

Article 88. Dans l'article 67 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 mars 2006, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Article 89. Dans l'annexe 1, Modèle I "Instruction pour l'électeur", de la même loi, remplacée par la loi du 5 avril 1995, au point 5, les mots "la carte d'identité" sont remplacés par les mots "le document d'identité"."

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Article 90. A l'article 2 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

"Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 7, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.";

2° dans l'alinéa 7, les mots "le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" sont remplacés par les mots "la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";

3° dans l'alinéa 8, les mots "la liste des électeurs répartis par section au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne." sont remplacés par les mots "la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote.".

Article 91. Dans l'article 3, § 3, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 14 avril 2009, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983".

Article 92. L'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2006 et 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 7. Les articles 93, alinéa 1er, 95, 96, alinéas 1er et 2, 100, 101, 102, alinéa 1er, 103 et 104 du Code électoral s'appliquent à l'élection du Parlement.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire:

1° dans l'article 95, § 3, au lieu des mots "désigné dans les cas visés à l'article 105, au moins 4 mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection", les mots "désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection";

2° dans la phrase liminaire de l'article 95, § 12, au lieu des références aux articles 105 et 106, des références aux articles 25 et 27, respectivement, de la loi spéciale.".

Article 93. A l'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1 à 3, du Code électoral, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.".

Article 94. Dans la même loi, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit:

"Art. 7ter. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant la désignation de cette personne.

Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.".

Article 95. A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "jusqu'au jour de l'élection à midi" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune";

2° dans l'alinéa 4, les mots ", le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint" sont remplacés par les mots "et la résidence principale de l'électeur";

3° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 96. A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les présentations de candidats sont déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de circonscription ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de circonscription, cette opération se déroule:

1° le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;

2° ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "mardi cinquième" sont remplacés par les mots "mardi douzième";

3° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "de remplacer la référence aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 19, § 4, 22, § 2 et 23, § 3, de la présente loi" sont remplacés par les mots "de remplacer la référence aux articles 143, alinéa 2, 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 19, § 3, alinéa 2, et § 4, 22, § 2, et 23, § 3, de la présente loi";

4° dans l'alinéa 4, 1°, les mots "recevra les présentations de candidats" sont remplacés par les mots "recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiés en ligne par le Service public fédéral Intérieur".

Article 97. Dans le texte néerlandais des articles 11, 17, 22, 32, 39, 41quater, 41sexies, de la même loi, le mot "stemopnemingsbureaus" est chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".

Article 98. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Chaque formation politique représentée au Parlement, ceci à la suite du dépôt d'une liste de candidats lors de la dernière élection du Parlement, peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats. Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote est composé au plus de dix-huit caractères. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande. Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.";

2° dans les alinéas 2, 3, 4 et 8, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

3° dans les alinéas 6 et 7, les mots "ou logos" sont chaque fois abrogés.

Article 99. A l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou logo" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les mots "ou logos" sont abrogés.

Article 100. A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "et la signature" sont insérés entre les mots "la qualité d'électeur" et les mots "des électeurs" et l'alinéa 1er est complété par la phrase "Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés à l'article 28bis, § 1er, de la loi spéciale, déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.";

2° dans l'alinéa 2, les mots ", par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet soit par les députés démissionnaires qui ont présenté les candidats, soit, pour la première élection du Parlement, par les membres des Chambres législatives qui ont présenté les candidats" sont remplacés par les mots "par un des trois candidats désignés à cet effet par les électeurs signataires ou par les députés démissionnaires qui ont présenté les candidats";

3° dans l'alinéa 3, les mots ", un bourgmestre" sont insérés entre les mots "un juge de paix" et les mots "ou un notaire", les mots ", la profession" sont abrogés, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983", les mots ", à l'exception du sexe," sont insérés entre les mots "mêmes indications" et les mots "sont, le cas échéant" et les mots "ou logo" sont abrogés;

4° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes:

"Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmise au greffe du Parlement qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.";

5° l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes:

"L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant. Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 26/1. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 4, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.";

6° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante:

"Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.".

Article 101. Dans l'article 15, § 2bis, de la même loi, rétabli par la loi du 19 février 2003, les mots "et les logos" sont abrogés.

Article 102. A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou logo" et les mots "ou le logo" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules." sont remplacés par les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom. Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 14, alinéa 3, est rédigé sur le bulletin de vote.";

3° dans le paragraphe 2bis, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "d'arrêt définitif";

4° le paragraphe 2bis est complété par les phrases suivantes

"Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contient, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.".

5° dans le paragraphe 3, les mots "et au § 2 du présent article" sont abrogés;

6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "la veille" sont remplacés par les mots "au plus tard le jour";

7° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 4, le mot "stemopnemingsbureau" est remplacé par le mot "telbureau" et le mot "stemopneming" est remplacé par le mot "stemmentelling".

Article 103. A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral sont affichées dans la salle d'attente.";

Un exemplaire du Code électoral, de la loi spéciale et de la présente loi est disponible dans le bureau de vote.

Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, du Code électoral, est disponible dans le bureau de vote pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellée après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale visé à l'article 7ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.".

Article 104. Dans l'article 19, § 3, alinéa 6, de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018, les mots "d'un guide ou d'un soutien" sont remplacés par les mots "de la personne de son choix".

Article 105. Dans le livre 1er, chapitre II, de la même loi, le texte néerlandais de l'intitulé de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant:

"Telling en algemene telling van de stemmen".

Article 106. A l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais, le mot "stemopneming" est chaque fois remplacé par le mot "telling";

2° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau";

3° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabellen" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabellen van de telling";

4° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabel" est remplacé par les mots "samenvattende tabel van de telling";

5° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingsverrichtingen" est remplacé par le mot "telverrichtingen";

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 11, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "de son bureau" et les mots "et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif" sont abrogés;

7° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "proclame" est remplacé par les mots "peut proclamer";

8° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "du bureau principal de canton" sont insérés entre les mots "le président" et les mots "fait parvenir";

9° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "est remis" sont remplacés par les mots "peut être remis".

Article 107. A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "sont diffusés de manière électronique et" sont insérés entre les mots "des élus" et les mots "sont proclamés";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "de son bureau";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Une version papier du procès-verbal de l'élection, dressé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale et les témoins, les" sont remplacés par le mot "Les";

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins repris en exécution de l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. Le Parlement peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au Gouverneur de province, qui en constate le nombre.

Ces bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.";

5° dans le texte néerlandais du paragraphe 3/2, alinéa 1er, le mot "stemopnemingsproces" est remplacé par les mots "proces van de telling".

Article 108. Dans l'article 24, § 1er, de la même loi, le mot "dix-septième jour" est remplacé par le mot "quarante-cinquième jour".

Article 109. L'article 26/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2018, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 26/1. Les données relatives aux candidats visées à l'article 14, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Ces données peuvent être transmises en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections aux personnes qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée des données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.".

Article 110. Dans la même loi, il est inséré un article 26/2 rédigé comme suit:

"Art. 26/2. L'article 203bis du Code électoral s'applique à l'élection du Parlement.

Toutefois pour cette application, il y a lieu dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins 6 semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins 20 jours avant celui de l'élection" par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins vingt jours avant celui de l'élection".

Article 111. Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 février 2003 les mots "ou logo" sont abrogés.

Article 112. Dans l'article 29 de la même loi, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner".

Article 113. Dans l'article 30, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B" et les mots "est présidé".

Article 114. A l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 10 heures," sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée à l'alinéa 2,".

Article 115. Dans le texte néerlandais des articles 32, 39 et 41sexies de la même loi, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau" et les mots "stemopnemingsverrichtingen" sont chaque fois remplacés par les mots "telverrichtingen".

Article 116. Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots ", inscrits aux registres".

Article 117. Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner".

Article 118. Dans l'article 37, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018, les mots "peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton B" et les mots "est présidé".

Article 119. A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 10 heures," sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception de la notification visée à l'alinéa 2,".

Article 120. A l'article 41ter de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "désignent" est remplacé par les mots "peuvent désigner";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "désigne" est remplacé par les mots "peut désigner".

Article 121. Dans l'article 41quater, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les mots "peuvent être présidés par la même personne que le bureau principal de canton C ou" sont insérés entre les mots "bureaux principaux de canton A et B" et les mots "sont, le cas échéant".

Article 122. A l'article 41quinquies de la même loi, remplacé par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "cinquante et unième jour" sont remplacés par les mots "cinquante-deuxième jour";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 14 heures," sont abrogés;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots ", au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin, avant 14 heures," sont abrogés et les mots "procédé le cinquante et unième" sont remplacés par les mots "procédé le cinquante-deuxième";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "ensuite le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 et au plus tôt à 14 heures" sont remplacés par les mots ", après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3,".

Article 123. Dans l'article 41septies de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 mars 2006, le mot "majeurs" est inséré entre les mots "électeurs belges" et les mots "inscrits aux registres".

Article 124. Dans l'annexe 2, Modèle I "Instructions pour l'électeur", de la même loi, remplacée par la loi du 2 mars 2004, au point 5, les mots "sa carte d'identité" sont remplacés par les mots "son document d'identité".

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 125. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)