Historique des réformes
27 AVRIL 2023. - Décret relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2023 et mise à jour au 25-08-2025)
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2025-01-01
27 AVRIL 2023. - Décret relatif au plan d'investissement exceptionnel d
2023-05-30
27 AVRIL 2023. - Décret relatif au plan d'investissement exceptionne
Changements du 2023-05-30
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##### Article 3. § 1er. En vue d'octroyer les moyens prévus dans le service à comptabilité autonome institué par l'article 20 du décret-programme du 14 décembre 2022 portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023, tel que doté en 2022, le Gouvernement publie des appels à projets à destination de l'ensemble des pouvoirs organisateurs comme suit :
1° le premier appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur[¹ en ce compris les internats relevant de l'enseignement supérieur]¹ hors universités. Cet appel à projets est lancé entre le 1er mai et le 30 juin 2023 et s'élève à un montant de 300.000.000 euros ;
1° le premier appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités. Cet appel à projets est lancé entre le 1er mai et le 30 juin 2023 et s'élève à un montant de 300.000.000 euros ;
2° le deuxième appel à projets concerne l'enseignement supérieur hors universités et l'enseignement supérieur de promotion sociale. Cet appel à projets est lancé dans le courant du 4ème trimestre 2023 et s'élève à un montant de 200.000.000 euros ;
3° le troisième appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités. Cet appel à projets est lancé dans le courant du 1er trimestre 2024 et s'élève à un montant de 200.000.000 euros ;
4° le quatrième appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités. Cet appel à projets est lancé dans le courant du [² 1er trimestre 2025]² et s'élève à un montant équivalent au solde de l'enveloppe disponible pour le présent plan d'investissement exceptionnel, à l'exception des moyens éventuellement non affectés par l'appel à projets prévu au point 2.
4° le quatrième appel à projets concerne les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités. Cet appel à projets est lancé dans le courant du 4ème trimestre 2024 et s'élève à un montant équivalent au solde de l'enveloppe disponible pour le présent plan d'investissement exceptionnel, à l'exception des moyens éventuellement non affectés par l'appel à projets prévu au point 2.
Un ou plusieurs autre(s) appel(s) à projets est/sont, le cas échéant, lancé(s) en fonction du solde des enveloppes dont question ci-dessus et visant les bénéficiaires repris à l'article 1, 4°, à l'exception de l'enseignement supérieur hors universités et de l'enseignement supérieur de promotion sociale. Pour le solde du deuxième appel à projets, un appel spécifique aux mêmes bénéficiaires que ceux prévus au 2°, est, le cas échéant, lancé.
Les dossiers de candidatures complets sont rentrés dans les trois mois à dater du lancement des appels à projets visés précités [² , à l'exception de l'appel à projets visé au 3°, pour lequel le délai de dépôt est fixé à quatre mois]². Ce délai est suspendu durant les vacances scolaires d'été et d'hiver applicables dans l'enseignement obligatoire.
Les dossiers de candidatures complets sont rentrés dans les trois mois à dater du lancement des appels à projets visés précités. Ce délai est suspendu durant les vacances scolaires d'été et d'hiver applicables dans l'enseignement obligatoire.
En ce qui concerne plus spécifiquement l'enseignement de promotion sociale, lorsqu'un pouvoir organisateur souhaite candidater pour une implantation dans laquelle il organise à la fois de l'enseignement de promotion sociale secondaire et de l'enseignement de promotion sociale supérieur, le pouvoir organisateur candidate dans le ou les appel(s) à projets relatif(s) au niveau (secondaire ou supérieur) pour lequel il a, pour l'ensemble de son établissement, le plus de périodes-élèves durant l'année 2019.
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Les candidatures en ordre utile provisoire eu égard au montant disponible pour l'appel à projets sont vérifiées par le service du Gouvernement et aboutissent, le cas échéant, à une diminution de l'" auto score provisoire ". Le service du Gouvernement encode le score final dans l'application. Celui-ci ne peut être plus élevé que l'" auto score provisoire ".
[² Les pouvoirs organisateurs d'un même réseau d'enseignement ne peuvent, ensemble, obtenir une part des moyens prévus pour les appels à projets visés au 2° à 4°, et à l'alinéa 2, proportionnellement plus élevée que l'équivalent de deux fois leur poids scolaire en matière d'infrastructure, tel que défini par l'article 8/5, 11°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, et basé sur les populations scolaires de l'année scolaire ou académique 2019. Le poids scolaire en matière d'infrastructure est fixé comme suit :
a. Pour l'enseignement officiel subventionné 39,29% ;
b. Pour l'enseignement organisé : 15,99% ;
c. Pour l'enseignement libre subventionné : 44,72%.
Les pourcentages visés à l'alinéa précédent, une fois multipliés par deux, sont arrondis à l'unité supérieure en vue de fixer le plafond applicable à chacun des groupes de pouvoirs organisateurs.
Dans le cas où un dossier, dont le montant, ne peut être pleinement satisfait eu égard aux plafonds, ces plafonds peuvent être dépassés à concurrence du montant nécessaire pour satisfaire pleinement le dossier visé.]²
(1)<DCFR [2023-12-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122014), art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<DCFR [2024-05-16/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051671), art. 53, 003; En vigueur : 01-05-2023>
### Section II. - Objet de la subvention
##### Article 4. § 1er. Sans préjudice des conditions d'éligibilité visées à l'article 7, sont visés par le présent décret, les travaux suivants :
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### Section III. - Critères de priorisation des candidatures
##### Article 8. § 1er En cas d'insuffisance de crédits au sein d'un même appel à projets, les dossiers seront priorisés, [¹ en tenant compte des maximums par réseau d'enseignement,]¹ s'il échet, sur base des critères et des pondérations suivants :
##### Article 8. § 1er En cas d'insuffisance de crédits au sein d'un même appel à projets, les dossiers seront priorisés, s'il échet, sur base des critères et des pondérations suivants :
1° la valorisation de l'état du bâtiment : 50 points :
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Si l'indice recalculé mène à un indice inférieur à l'indice du premier dossier non classé en ordre utile lors de l'appel à projets, la subvention est retirée au bénéficiaire.
(1)<DCFR [2024-05-16/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051671), art. 54, 003; En vigueur : 01-05-2023>
### Section IV. - Classement des projets
##### Article 9. Sur base de la liste des dossiers priorisés par le service du Gouvernement et après avis de la Commission inter caractère créée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psychomédicosociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par le Communauté française, le Gouvernement fixe le classement des dossiers selon les modalités fixées dans le présent décret.
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3° 2 pourcents si le bénéficiaire s'inscrit dans une collaboration infrastructurelle inter réseaux ou inter pouvoir organisateurs, pour une durée minimale de 3 ans, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement.
4° 2 pourcents si le projet permet l'aménagement ou la création d'une infrastructure autonome organisant soit le continuum pédagogique du Tronc commun, rassemblant a minima les élèves de la M3 (ou de la P1) à la S3, soit le degré inférieur de l'enseignement secondaire (S1 à S3), soit le degré supérieur de l'enseignement secondaire (S4 à S6), et ce dans des bâtiments [¹ autonomes fonctionnellement]¹ sans toutefois exclure la possibilité d'une mutualisation de certains locaux spécifiques [¹ n'influant]¹pas l'autonomie pédagogique et fonctionnelle des établissements, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement.
4° 2 pourcents si le projet permet l'aménagement ou la création d'une infrastructure autonome organisant soit le continuum pédagogique du Tronc commun, rassemblant a minima les élèves de la M3 (ou de la P1) à la S3, soit le degré inférieur de l'enseignement secondaire (S1 à S3), soit le degré supérieur de l'enseignement secondaire (S4 à S6), et ce dans des bâtiments non contigus sans toutefois exclure la possibilité d'une mutualisation de certains locaux spécifiques d'influant pas l'autonomie pédagogique et fonctionnelle des établissements, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement.
Le taux de subvention maximum ne peut pas dépasser 70 pourcents.
(1)<DCFR [2023-12-20/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122014), art. 67, 002; En vigueur : 27-04-2023>
### Section II. - Calcul de la subvention
##### Article 11. § 1er. La subvention est calculée sur le montant subsidiable de l'investissement.
2023-05-01
27 AVRIL 2023. - Décret relatif au plan d'investissement exceptionnel d
2023-04-27
27 AVRIL 2023. - Décret relatif au plan d'investissement exceptionnel d
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