Historique des réformes
5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2023 et mise à jour au 09-07-2025)
3 versions
· 2023-08-02
2024-06-28
5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage(NOTE : Consul
Changements du 2024-06-28
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##### Article 52. § 1er. Le budget de fonctionnement reçu doit être utilisé pour le fonctionnement du centre de soutien à l'apprentissage. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial peut partiellement fusionner le budget de fonctionnement qu'elle a reçu pour le centre de soutien à l'apprentissage avec le budget de fonctionnement qu'elle a reçu pour l'école d'enseignement spécial en vue de financer les frais communs.
§ 2. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage peut engager du personnel à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 51, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
§ 2. L'autorité d'un centre de soutien à l'apprentissage peut engager du personnel à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 51, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [¹, à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]¹ ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut utiliser le principe précité pour les catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi.
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L'Agence de Services d'Enseignement paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. Ce même service récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité scolaire.
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(1)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 194, 003; En vigueur : 01-07-2023>
### Section 7. - Récupérations, retenues et sanctions
##### Article 53. Tout financement ou subventionnement payé indûment est récupéré auprès de l'autorité du centre de soutien à l'apprentissage. Toutefois, un traitement ou une partie du traitement payé(e) indûment est récupéré(e) auprès du membre du personnel concerné si l'autorité n'est pas responsable de ce traitement payé indûment.
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1° les données ne concernent que des informations propres à l'élève, qui sont pertinentes pour la fourniture d'un soutien à l'apprentissage. Il s'agit des données suivantes :
a) le rapport GC, le rapport IAC ou le rapport OV4, rédigé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial ;
a) le rapport GC, le rapport IAC ou le rapport OV4, rédigé conformément aux dispositions de [¹ arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport GC ou de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4]¹ ;
b) les données relatives au parcours d'enseignement de l'élève ;
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2° prend les mesures nécessaires afin de garantir l'exactitude des données mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.
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(1)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 195, 003; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 57. L'élève concerné et les parents ont le droit de consulter et de se faire expliquer les données qui concernent l'élève.
S'il apparaît, après l'explication, que l'élève concerné ou les parents désirent une copie des données de l'élève en possession du centre de soutien à l'apprentissage, ils disposent du droit d'en obtenir copie. Toute copie est traitée personnellement et de manière confidentielle et n'est utilisée que pour le parcours d'enseignement de l'élève.
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##### Article 69. Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 103sexies decies rédigé comme suit est inséré :
" Art. 103sexies decies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
" Art. 103sexies decies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
2° la charge d'intervenant en soutien : la charge visée à l'article 172quinquies, § 8, et à l'article 172quinquies/1, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 314/8, § 8, et à l'article 314/9, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
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##### Article 83. Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84duodetricies rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 84duodetricies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
" Art. 84duodetricies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° un centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 20, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;
2° la charge d'intervenant en soutien : la charge visée à l'article 172quinquies, § 8, et à l'article 172quinquies/1, § 6, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 314/8, § 8, et à l'article 314/9, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
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5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage(NOTE : Consul
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5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage(NOTE : Con
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