16 JUIN 2023. - Décret relatif aux internats de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2023 et mise à jour au 31-12-2025)
6° toute déclaration inexacte concernant la rémunération du personnel ;
7° toute infraction aux dispositions en matière de bonne administration.
[¹ 8° toute infraction aux dispositions relatives à l'interdiction de principe de l'isolement et de la contention.]¹
§ 2. La sanction visée au paragraphe 1er peut consister en :
1° une retenue temporaire du paiement du budget de fonctionnement ;
2° un remboursement partiel du budget de fonctionnement.
La retenue ou le recouvrement ne peut pas excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'internat de l'enseignement où l'infraction a été constatée.
Le Gouvernement détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté destiné à cet effet garantit les droits à la défense et prévoit une possibilité de recours.
§ 3. L'utilisation inappropriée de la dénomination d'internat de l'enseignement est passible d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 125 à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement.
(1)2024-04-19/55, art. 212, 002; En vigueur : 01-09-2024>
Article 55. Tous les montants payés indûment sont récupérés auprès de l'autorité.
Les montants qui ont été payés indûment pour le compte de l'autorité peuvent également être récupérés par retenue sur le budget de fonctionnement restant à verser.
Toutefois, une partie du traitement payée indûment est récupérée auprès du membre du personnel concerné si l'autorité n'est pas responsable du paiement indu.
CHAPITRE 12. - Bonne administration
Section 1re. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 56. Dans l'article 13, § 1er, 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le mot " internats " est remplacé par les mots " internats de l'enseignement ".
Article 57. A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " internats " est chaque fois remplacé par les mots " internats de l'enseignement " ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots " et les internats de l'enseignement où sont hébergés des internes de l'enseignement fondamental " sont insérés entre les mots " enseignement fondamental " et le mot " et ".
Article 58. Dans l'article 19bis de la même loi, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 18 décembre 2015 et 23 décembre 2021, le mot " internats " est remplacé par les mots " internats de l'enseignement ".
CHAPITRE 14. - Sanctions et recouvrement
Article 59. A l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " - les internats et foyers autonomes ; " est remplacé par le membre de phrase " - les internats de l'enseignement ; " ;
2° le membre de phrase " - les semi-internats et les internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours ; " est remplacé par le membre de phrase " - les semi-internats ; ".
Article 60. A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 3°, le membre de phrase " les internats et foyers autonomes, les semi-internats et les internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, " est remplacé par le membre de phrase " les internats de l'enseignement, les semi-internats, " ;
2° au point 3° la phrase " L'internat ajouté à une école fait partie de cette école. " est abrogée ;
3° au point 24°, le membre de phrase " . Et pour les établissements de centre d'enseignement " est remplacé par le membre de phrase " ou d'un internat de l'enseignement. Et pour les établissements d'un centre d'enseignement " ;
4° le point 42° est remplacé par ce qui suit :
" 42° internats de l'enseignement : les internats de l'enseignement qui ont été agréés conformément à l'article 6 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; ".
Article 61. Dans l'article 4, § 1er, a), du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " , des semi-internats et des internats qui assurent l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, " est remplacé par les mots " et des semi-internats ".
Article 62. Dans l'article 20, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots " dans un internat autonome ou " sont abrogés.
Article 63. Dans l'article 24, alinéa 3, deuxième tiret, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, le membre de phrase " , sur proposition du chef d'établissement concerné, par le conseil d'administration pour le membre du personnel désigné dans un internat autonome " est abrogé.
Article 64. A l'article 31 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, un paragraphe 9 rédigé comme suit est ajouté :
" § 9. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut attribuer, le 1er septembre 2023, à un membre du personnel qui, au plus tard le 31 août 2023, a été nommé à titre définitif dans une fonction d'un internat de l'enseignement ordinaire, tel que visé dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, ou d'un home d'accueil, tel que visé dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ou dans un internat de l'enseignement, à condition que ce membre du personnel dispose du titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, cela suppose qu'il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder, le 1er septembre 2023, à un membre du personnel qui, au plus tard le 31 août 2023, a été nommé à titre définitif dans une fonction d'un internat de l'enseignement ordinaire, tel que visé dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, ou d'un home d'accueil, tel que visé dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ou dans un internat de l'enseignement, à condition que ce membre du personnel dispose du titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, cela suppose qu'il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction. ".
Article 65. Dans l'article 40quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, le membre de phrase " , à l'exception des internats " est abrogé.
Article 66. Au chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, une section 7sexies rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 7sexies. Internats de l'enseignement ".
Article 67. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 7sexies, ajoutée par l'article 66, un article 40quaterdecies rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 40quaterdecies. Sans préjudice de l'application des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à l'internat de l'enseignement où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel d'appui peut être employé dans l'internat de l'enseignement et dans toutes les implantations de cet internat de l'enseignement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter en tous cas les principes suivants :
1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours déterminée à partir de sa résidence administrative ;
2° la résidence administrative d'un membre du personnel est déterminée d'un commun accord entre le membre du personnel et le directeur. La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ;
3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de sa charge ne peut jamais dépasser 25 km. Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.
Les dispositions relatives à l'employabilité et à la résidence administrative visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 18 et 31, dans l'écrit constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au chapitre VIIIbis du présent décret. ".
Article 68. Dans l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré :
" § 4. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un internat de l'enseignement est toujours attribué à un seul membre du personnel. ".
Article 69. Dans l'article 56/1, § 1er, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le point b) est rétabli dans la rédaction suivante :
" b) dans les internats de l'enseignement : un transfert tel que visé à l'article 46 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, par lequel un internat de l'enseignement supprime une implantation, à savoir une partie d'un internat de l'enseignement, et un autre internat de l'enseignement crée parallèlement une implantation sur le même site ; ".
Article 70. A l'article 73ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " pour chacun des membres du personnel d'un internat autonome et " sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, la phrase " Pour la fonction de recrutement exercée dans un internat autonome, un des deux évaluateurs sera toujours l'administrateur de cet internat ; " est abrogée ;
3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, la phrase " Par dérogation au § 4, l'administrateur d'un internat autonome et le directeur sont évalués par le conseil d'administration. " est remplacée par la phrase " Par dérogation au paragraphe 4, le directeur est évalué par le conseil d'administration. " ;
4° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Si un conseil d'administration ne crée, dans un internat de l'enseignement, qu'un emploi à mi-temps dans la fonction de directeur et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le conseil d'administration évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions. Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. ".
Article 71. Dans l'article 73septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 en modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 9 juillet 2021, les mots " l'administrateur d'un internat autonome et " sont abrogés.
Article 72. L'article 103decies du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 28 octobre 2016, est abrogé.
Article 73. Dans le même décret, un article 103undevicies rédigé comme suit est inséré :
" Art. 103undevicies. § 1er. Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en fonction en tant que contractuel dans une fonction d'éducateur et sont désignés dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les services prestés en tant que contractuel dans une fonction d'éducateur sont considérés comme ancienneté de service telle que visée aux articles 4, 21 et 36. Les services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de collaborateur d'internat dans la catégorie de personnel d'appui dans un internat de l'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes suivantes n'entrent pas en considération pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° le congé politique ou le mandat politique ;
2° les jours de maladie non rémunérés ;
3° le congé sans solde.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, §§ 3 et 4, le membre du personnel visé au paragraphe 1er a droit, au 1er septembre 2023, à une désignation temporaire pour une durée indéterminée s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel est désigné, le 1er septembre 2023, dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ;
2° le membre du personnel a acquis, au 1er septembre 2023, une ancienneté de service de 290 jours ;
3° le membre du personnel pose sa candidature auprès du conseil d'administration avant le 15 août 2023 afin de faire valoir son droit à une désignation temporaire pour une durée indéterminée, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par lettre recommandée ou d'une manière arrêtée par le collège des directeurs après négociation au sein du comité local compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée en termes d'opposabilité. Le conseil d'administration communique les possibilités de communication de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. Si la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions énoncées dans le présent article, elle est considérée à partir de ce moment comme une candidature à cette fonction renouvelée au fil des années scolaires.
Pour déterminer l'ancienneté de service visée au point 2°, le nombre de jours prestés n'est, par dérogation à l'article 4, § 1er, a), pas multiplié par 1,2.
§ 3. Par dérogation à l'article 36, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne le membre du personnel visé au paragraphe 1er, l'ancienneté de service dans la fonction de collaborateur d'internat est établie le 1er septembre 2023 en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2024.
§ 4. Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en fonction en tant que contractuel et sont désignés dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, l'ancienneté pécuniaire qui leur avait été attribuée au plus tard le 31 août 2023 par le conseil d'administration en tant que contractuel est prise en compte. ".
Article 74. Dans le même décret, un article 103vicies rédigé comme suit est inséré :
" Art. 103vicies. § 1er. Les administrateurs nommés à titre définitif et admis au stage, qui sont titulaires d'un emploi au 31 août 2023 et qui, au 1er septembre 2023, ne sont pas désignés en tant que directeur dans un internat de l'enseignement, sont désignés, à concurrence du volume de la charge dont ils sont titulaires au 31 août 2023, dans la fonction de collaborateur d'internat dans la catégorie de personnel d'appui au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement. Ils conservent l'échelle de traitement qu'ils ont au 31 août 2023, à moins qu'ils n'aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement.
§ 2. Un membre du personnel qui a été admis au stage dans la fonction d'administrateur le 31 août 2023 est, après douze mois de prestations effectives à compter de son admission au stage dans la fonction d'administrateur, nommé à titre définitif dans la fonction de directeur s'il s'est vu attribuer la fonction de directeur au 1er septembre 2023. ".
Section 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Article 75. A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, a), les mots " occupés dans " sont remplacés par le membre de phrase " occupés dans les établissements subventionnés suivants : " ;
2° dans le paragraphe 1er, a), le membre de phrase " - les homes d'accueil pour les enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ; " est abrogé ;
3° dans le paragraphe 1er, a), le mot " internats " est remplacé par les mots " internats de l'enseignement ".
Article 76. A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le membre de phrase " , les homes d'accueil pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et les internats. L'internat ajouté à une école fait partie de cette école " est remplacé par les mots " et les internats de l'enseignement " ;
2° au point 28°, le membre de phrase " des internats et les autorités des homes d'accueil pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, des internats autonomes et des services d'encadrement pédagogique ; " est remplacé par le membre de phrase " les autorités des services d'encadrement pédagogique et les autorités des internats de l'enseignement ; " ;
3° un point 35° rédigé comme suit est ajouté :
" 35° internats de l'enseignement : les internats de l'enseignement qui ont été agréés conformément à l'article 6 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; ".
Article 77. Dans l'article 6, § 1er, a), du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, le membre de phrase " , des semi-internats et des centres d'accueil " est abrogé.
Article 78. Dans l'article 17sexies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots " ou le gestionnaire " sont abrogés.
Article 79. A l'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " l'article V.46, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement et de l'article 18, § 1er, 1°, 2°, 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 66, 1°, 2° et 6°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel " est remplacé par le membre de phrase " l'article V.45, 1° et 2°, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, de l'article 18, § 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de l'article 73, § 1er, 1° et 2°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 35, § 1er, 1° et 2°, du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, de l'article 66, 1°, 2° et 6°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel " ;
2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " l'article 106, § 1er, 1°, a), b) et d) " est remplacé par le membre de phrase " l'article 106, § 1er, 1°, a) et b) ".
Article 80. Dans l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 février 2003, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 1erbis est abrogé.
Article 81. Dans l'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, le membre de phrase " , à l'exception des internats " est abrogé.
Article 82. Au titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, une section 10 rédigée comme suit est ajoutée :
" Section 10. Internats de l'enseignement ".
Article 83. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, à la section 10 ajoutée par l'article 82, un article 36novies/4 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 36novies/4. Sans préjudice de l'application des principes selon lesquels un membre du personnel est désigné dans ou est affecté à l'internat de l'enseignement où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel d'appui peut être employé dans l'internat de l'enseignement et dans toutes les implantations de cet internat de l'enseignement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de respecter en tous cas les principes suivants :
1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours déterminée à partir de sa résidence administrative ;
2° la résidence administrative d'un membre du personnel est déterminée d'un commun accord entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ;
3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de sa charge ne peut jamais dépasser 25 km. Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.
Les dispositions relatives à l'employabilité et à la résidence administrative visées aux alinéas 1er et 2 sont reprises, sans préjudice de l'application des articles 20 et 45, dans la convention ou l'arrêté constatant la désignation ainsi que dans la description de fonction visée au titre II, chapitre Vbis, du présent décret. ".
Article 84. Dans l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juin 2007, un paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré :
" § 4. Un emploi à mi-temps dans une fonction de promotion dans un internat de l'enseignement est toujours attribué à un seul membre du personnel. ".
Article 85. Dans l'article 42, § 1er, c), du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, le point 2° abrogé.
Article 86. A l'article 45 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, un paragraphe 9 rédigé comme suit est ajouté :
" § 9. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut attribuer, le 1er septembre 2023, à un membre du personnel qui, au plus tard le 31 août 2023, a été nommé à titre définitif dans une fonction d'un internat, tel que visé à l'article III.35 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, moyennant son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ou dans un internat de l'enseignement, à condition que ce membre du personnel dispose du titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, cela suppose qu'il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.
Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut accorder, le 1er septembre 2023, à un membre du personnel qui, au plus tard le 31 août 2023, a été nommé à titre définitif dans une fonction d'un internat, tel que visé à l'article III.35 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ou dans un internat de l'enseignement, à condition que ce membre du personnel dispose du titre requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, cela suppose qu'il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction. ".
Article 87. A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " l'administrateur d'internat, " est abrogé ;
2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " . Pour la fonction de recrutement exercée dans un internat, un des deux évaluateurs sera toujours l'administrateur de cet internat ; " est abrogé ;
3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase " l'administrateur d'internat, " est abrogé ;
4° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Si un pouvoir organisateur ne crée, dans un internat de l'enseignement, qu'un emploi à mi-temps dans la fonction de directeur et que le membre du personnel concerné combine cet emploi de directeur avec un emploi dans une fonction de recrutement ou de sélection dans le même établissement, le pouvoir organisateur évalue, par dérogation au paragraphe 4, le membre du personnel pour les deux fonctions. Le membre du personnel n'a pas de deuxième évaluateur. ".
Article 88. Dans l'article 47decies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " l'administrateur d'un internat, " est chaque fois abrogé.
Article 89. Dans l'article 47septiesdecies, § 5, 1°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 9 juillet 2021, le membre de phrase " l'administrateur d'un internat, " est abrogé.
Article 90. Dans l'article 74bis 1, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, le point b) est rétabli dans la rédaction suivante :
" b) dans les internats de l'enseignement : un transfert tel que visé à l'article 46 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, par lequel un internat de l'enseignement supprime une implantation, à savoir une partie d'un internat de l'enseignement, et un autre internat de l'enseignement crée parallèlement une implantation sur le même site ; ".
Article 91. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 84bis, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 13 juillet 2007 ;
2° l'article 84quater, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006.
Article 92. Dans le même décret, un article 84tricies semel rédigé comme suit est inséré :
" 84tricies semel. § 1er. Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en fonction en tant que contractuel dans une fonction d'éducateur et sont désignés dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les services qu'ils ont prestés en tant que contractuel dans une fonction d'éducateur sont considérés comme ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 31 et 35.
Les services sont considérés comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de collaborateur d'internat dans la catégorie de personnel d'appui dans un internat de l'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les périodes suivantes n'entrent pas en considération pour le calcul de l'ancienneté de service :
1° le congé politique ou le mandat politique ;
2° les jours de maladie non rémunérés ;
3° le congé sans solde.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, §§ 3 et 4, le membre du personnel visé au paragraphe 1er a droit, au 1er septembre 2023, à une désignation temporaire pour une durée indéterminée s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel est désigné, le 1er septembre 2023, dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ;
2° le membre du personnel a acquis, au 1er septembre 2023, une ancienneté de service de 290 jours ;
3° le membre du personnel pose sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 15 août 2023 afin de faire valoir son droit à une désignation temporaire pour une durée indéterminée, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire suivante. Le membre du personnel peut le faire par lettre recommandée ou d'une manière arrêtée par le pouvoir organisateur après négociation au sein du comité local compétent, qui offre au minimum les mêmes garanties qu'une lettre recommandée en termes d'opposabilité. Le pouvoir organisateur communique les possibilités de communication de candidature à tous les membres du personnel et les rend également publiques. La candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Si la candidature du membre du personnel satisfait à toutes les conditions énoncées à l'alinéa 1er, elle est considérée à partir de ce moment comme une candidature à cette fonction renouvelée au fil des années scolaires.
Pour déterminer l'ancienneté de service visée au point 2°, le nombre de jours prestés n'est, par dérogation à l'article 6, § 1er, a), pas multiplié par 1,2.
§ 3. Par dérogation à l'article 31, § 1er, 1°, en ce qui concerne le membre du personnel visé au paragraphe 1er, l'ancienneté de service dans la fonction de collaborateur d'internat est établie le 1er septembre 2023 en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2024.
§ 4. Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en fonction en tant que contractuel et sont désignés dans un internat de l'enseignement au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, l'ancienneté pécuniaire qui leur avait été attribuée au plus tard le 31 août 2023 par le pouvoir organisateur en tant que contractuel est prise en compte. ".
Article 93. Dans le même décret, un article 84tricies bis rédigé comme suit est inséré :
" Art. 84tricies bis. Les administrateurs nommés à titre définitif, qui sont titulaires d'un emploi au 31 août 2023 et qui, au 1er septembre 2023, ne sont pas désignés en tant que directeur dans un internat de l'enseignement, sont désignés, à concurrence du volume de la charge dont ils sont titulaires au 31 août 2023, dans la fonction de collaborateur d'internat dans la catégorie de personnel d'appui au sein de l'encadrement visé aux articles 25 à 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement. Ils conservent l'échelle de traitement qu'ils ont au 31 août 2023, à moins qu'ils n'aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement. ".
Section 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné
Article 94. Dans l'article 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, le mot " internats " est remplacé par les mots " internats de l'enseignement ".
Article 95. Dans l'article 29, alinéa 2, 3°, du même décret, les mots " aux pensions des internats " sont remplacés par les mots " à l'intervention personnelle dans les internats de l'enseignement ".
Article 96. A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot " internat " est remplacé par les mots " internat de l'enseignement " ;
2° dans le paragraphe 4 le mot " internats " est remplacé par les mots " internats de l'enseignement ".
Section 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 97. A l'article 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le mot " internats " est remplacé par les mots " internats de l'enseignement " ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 98. L'article 27quater du même décret, inséré par le décret du vendredi 6 juillet 2007 et modifié par le décret du 28 octobre 2016, est abrogé.
Article 99. Dans l'article 37novies, § 5, 2°, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ".
Article 100. Dans l'article 37/28, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ".
Article 101. Dans l'article 37/64, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ".
Article 102. Dans l'article 120, § 6, du même décret, le membre de phrase " ou relèvent directement d'internats d'enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, " est remplacé par le membre de phrase " et toutes les écoles accueillant des élèves dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, occupent des jours d'hébergement supplémentaires ".
Article 103. Dans l'article 139duodecies, 1°, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le point b) est abrogé.
Article 104. Dans l'article 140, § 1er, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, occupent des jours d'hébergement supplémentaires ; ".
Section 6. - Modifications du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves
Article 105. Dans l'intitulé du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, les mots " établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves " sont remplacés par le membre de phrase " établissements d'enseignement, les internats de l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ".
Article 106. Dans l'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 15 juin 2018, au point 3°, les mots " internats et homes d'accueil " sont remplacés par les mots " internats de l'enseignement ".
Article 107. A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 15 juin 2018, au point 1° et 2°, le mot " internats " est chaque fois remplacé par les mots " internats de l'enseignement ".
Article 108. Dans l'article 7 du même décret, les mots " règlement d'école ou de travail " sont remplacés par le membre de phrase " le règlement de l'école, de l'internat de l'enseignement ou du centre ou dans le règlement de travail ".
Section 7. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
Article 109. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 11°, les mots " l'établissement d'enseignement " sont remplacés par le membre de phrase " l'établissement d'enseignement, l'internat de l'enseignement " ;
2° un point 13° /1° rédigé comme suit est inséré :
" 13° /1 internat de l'enseignement : un internat de l'enseignement qui a été agréé conformément à l'article 6 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; " ;
3° un point 16° /4 rédigé comme suit est inséré :
" 16° /4 cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement : le cadre qui définit les attentes pour un hébergement et un accompagnement de qualité. Le cadre s'articule autour de quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, politique et développement de la qualité et tient compte du contexte et de la contribution de l'internat de l'enseignement ; " ;
4° au point 20° /1, le membre de phrase " 16° /1, 16° /2 et 16° /3 " est remplacé par le membre de phrase " 16° /1, 16° /2, 16° /3 et 16° /4 ".
Article 110. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, l'intitulé de la partie II est remplacé par ce qui suit :
" Partie II. Garanties pour un enseignement de qualité, un encadrement des élèves de qualité, un soutien à l'apprentissage de qualité et un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité ".
Article 111. Dans l'article 3 du même décret, le membre de phrase " , aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique. " est remplacé par le membre de phrase " , aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux internats de l'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique. ".
Article 112. Dans la partie III du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit :
" Titre II. Etablissements ".
Article 113. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
" Chaque internat de l'enseignement assure aux internes, compte tenu de sa propre vision et de sa propre mission, un hébergement et un accompagnement de qualité en vue de leur développement et de l'accomplissement de leur parcours scolaire. " ;
2° au paragraphe 2, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :
" Assurer un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 4, suppose au minimum que l'internat de l'enseignement :
1° respecte la réglementation relative aux internats de l'enseignement ;
2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand. ".
Article 114. Dans l'article 12, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, le mot " internats " est remplacé par les mots " internats de l'enseignement ".
Article 115. Dans l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2020, les mots " à l'éducation de base et aux Centres d'éducation des adultes " sont remplacés par le membre de phrase " à l'éducation de base, aux centres d'éducation des adultes ni aux internats de l'enseignement ".
Article 116. A l'article 35, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : " Pour les écoles, l'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. " ;
2° à l'alinéa 4, la phrase suivante est ajoutée : " En ce qui concerne les internats de l'enseignement, le délai visé à l'article 7 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement s'applique. ".
Article 117. A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 23 mars 2018 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Pendant un audit d'un internat de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'internat :
1° respecte la réglementation relative aux internats de l'enseignement ;
2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement visé à l'article 4, § 2, alinéa 4. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, le cadre de référence pour la qualité du CLB, le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité et le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 4, l'inspection de l'enseignement élabore le cadre de contrôle et les instruments d'audit et les rend publics.
En ce qui concerne les écoles, le cadre de contrôle sonde en tout cas à partir du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement les obligations réglementaires des établissements en matière d'objectifs minimum, de conditions d'agrément et de conditions de financement et de subventionnement et les obligations réglementaires des établissements sur le plan de :
1° la politique en faveur de l'égalité des chances en d'éducation ;
2° la politique d'encadrement, l'encadrement des élèves et le soutien à l'apprentissage ;
3° la politique linguistique ;
4° la politique en matière d'orientation des élèves ;
5° la politique d'évaluation concernant les élèves et les apprenants ;
6° les choix politiques visant à optimiser le déploiement et le soutien des membres du personnel ;
7° la politique de formation continue et de professionnalisation ;
8° la politique en matière de participation. " ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° d'une série de données prédéfinies et communiquées au sujet de l'établissement. Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, du cadre de référence pour la qualité du CLB, du cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité ou du cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 4 ; ".
Article 118. A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " les parents d'élèves et les élèves ou apprenants " sont remplacés par le membre de phrase " les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants " ;
2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " les parents d'élèves et les élèves ou apprenants " sont remplacés par le membre de phrase " les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants " ;
3° dans le paragraphe 2, les mots " les parents d'élèves et les élèves ou apprenants " sont remplacés par le membre de phrase " les parents d'élèves et d'internes, les élèves, les internes ou apprenants ".
Article 119. Dans l'article 44bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les inspecteurs ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel ou d'en obtenir copie pour accomplir leur mission. Les données à caractère personnel se rapportent aux élèves attachés à l'établissement d'enseignement, accompagnés par le centre d'encadrement des élèves ou soutenus par un centre de soutien à l'apprentissage et aux internes inscrits dans un internat de l'enseignement. Il s'agit des données que l'établissement d'enseignement, le centre d'encadrement des élèves, le centre de soutien à l'apprentissage ou l'internat de l'enseignement traite dans le dossier en vertu de la réglementation de l'enseignement, de l'internat de l'enseignement ou du CLB ou de la réglementation relative aux centres de soutien à l'apprentissage, telles que les données administratives, les données d'inscription, les absences, les résultats d'études et les données d'encadrement. La compétence couvre également les données accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique. ".
Article 120. A l'article 46, § 2, du même décret, un point 7° rédigé comme suit est ajouté :
" 7° au moins 3 % de membres du personnel ayant une expérience professionnelle pertinente de l'activité de l'internat de l'enseignement. ".
Section 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Article 121. Dans l'article 2, § 5, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 le mot " internats " est remplacé par les mots " internats de l'enseignement ".
Article 122. Dans l'article 66 du même Code, le mot " internat " est chaque fois remplacé par les mots " internat de l'enseignement ".
Article 123. A l'article 110/9 du même code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 6, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; " ;
2° dans le paragraphe 8, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ".
Article 124. Dans l'article 175, § 4, du même Code, le mot " internat " est remplacé par les mots " internat de l'enseignement ".
Article 125. Dans l'article 190, § 2, 2°, du même Code le mot " internat " est remplacé par les mots " internat de l'enseignement ".
Article 126. Dans l'article 191, 2°, du même Code le mot " internat " est remplacé par les mots " internat de l'enseignement ".
Article 127. Dans l'article 192 du même Code, modifié par le décret du 20 avril 2018, le mot " internat " est chaque fois remplacé par les mots " internat de l'enseignement ".
Article 128. Dans l'article 197/1, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le mot " internat " est remplacé par les mots " internat de l'enseignement ".
Article 129. Dans l'article 207, alinéa 3, du même Code, les mots " ou d'une charge de gestionnaire de l'internat rattaché à une école d'enseignement de la pêche maritime " sont abrogés.
Article 130. Dans l'article 253/20, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ".
Article 131. Dans l'article 253/24, § 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ".
Article 132. Dans l'article 253/51, § 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ".
Article 133. Dans l'article 253/55, § 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement ; ".
Article 134. Dans l'article 318, 1°, du même Code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le deuxième tiret est abrogé.
Section 9. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Article 135. Dans la partie IIII de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le chapitre 1er, comportant les articles III.1 à III.7, est abrogé.
Article 136. Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 2, comportant les articles III.8 à III.14, est abrogé.
Article 137. Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 3, comportant les articles III.15 à III.20/2, est abrogé.
Article 138. Dans la partie IIII, chapitre 4, de la même codification, la section 1re, comportant les articles III.21 à III.34/1, est abrogée.
Article 139. Dans l'article III.35 de la même codification, les paragraphes 1er à 3 sont abrogés.
Article 140. Dans la partie IIII, chapitre 4, de la même codification la section 3, comportant l'article III.36, est abrogée.
Article 141. Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 5, comportant l'article III.37, est abrogé.
Article 142. Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 6, comportant les articles III.38 à III.44, est abrogé.
Article 143. Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 7, comportant l'article III.45, est abrogé.
Article 144. L'article III.46 de la même codification, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 25 février 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. III.46. § 1er. Des heures sont octroyées aux semi-internats tels que visés dans l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation.
§ 2. Le nombre d'heures pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation auxquelles le semi-internat a droit est de 58 heures x B/C, où :
1° B : le nombre total d'heures octroyées au semi-internat l'année scolaire précédente ;
2° C : le nombre total d'heures octroyées à tous les semi-internats l'année scolaire précédente, tous établissements confondus
Les heures visées à l'alinéa 1er sont arrondies comme suit au sein d'un semi-internat : si la première décimale est supérieure à quatre, l'arrondi est opéré à l'entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.
§ 3. Pour déterminer B et C, les fonctions attribuées dans des semi-internats sont converties en heures, une fonction à temps plein étant convertie en 38 heures.
§ 4. Les heures peuvent être mises en commun.
Les semi-internats qui choisissent de mettre les heures en commun créent à cet effet un ou plusieurs partenariats d'accompagnement initial, d'appui à la gestion et de professionnalisation dans le cadre desquels des accords au sujet de l'utilisation de ces heures sont pris.
§ 5. Concernant le partenariat visé au paragraphe 4, le Gouvernement flamand peut arrêter les mesures suivantes :
1° la durée de la coopération ;
2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est créé ;
3° le mode et le moment de communication du partenariat à l'Autorité.
§ 6. Les heures permettent l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement dans chaque établissement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement octroyé, énoncées dans l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel. ".
Article 145. L'article III.47 de la même codification, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 25 février 2022, est abrogé.
Article 146. L'article III.48 de la même codification est abrogé.
Article 147. Dans la partie IIII de la même codification, le chapitre 9, comportant les articles III.49 à III.51, est abrogé.
Article 148. Dans l'article V.27 de la même codification, modifié par le décret du 9 mars 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. le Gouvernement flamand détermine le régime des congés pour :
1° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. ".
Article 149. A l'article V.38 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le membre de phrase " une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés " est remplacé par les mots " un établissement visé " ;
2° au point 2°, le membre de phrase " une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés " est remplacé par les mots " un établissement visé " ;
Article 150. A l'article V.39 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le membre de phrase " une école, un centre, un internat ou un home d'accueil visés " est remplacé par les mots " un établissement visé " ;
2° au point 2°, le membre de phrase " une école, un centre, un home d'accueil ou un internat visés " est remplacé par les mots " un établissement visé "..
Article 151. A l'article V.41 de la même codification, modifié par le décret du 16 juin 2017, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :
" Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme établissements :
1° un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2° un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;
3° un centre d'éducation de base. ".
Article 152. Dans l'article V.42 de la même codification, le membre de phrase " écoles, centres, internats et homes d'accueil " est remplacé par le mot " établissements ".
Article 153. Dans l'article V.43 de la même codification, le membre de phrase " écoles, centres, internats et homes d'accueil " est remplacé par le mot " établissements ".
Article 154. L'article V.44 de la même codification est remplacé par ce qui suit :
" Art. V.44. Un traitement ou une subvention-traitement est accordé(e) aux membres du personnel visés à l'article V.41. ".
Article 155. Dans l'article V.45 de la même codification, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " Une école, un centre, un internat ou un home d'accueil ou une partie de ceux-ci " est remplacé par les mots " Un établissement ou une partie de celui-ci ".
Article 156. Dans l'article V.60, § 1er, 5°, de la même codification, le membre de phrase " écoles, centres, internats ou homes d'accueil " est remplacé par le mot " établissements ".
Article 157. A l'article V.74 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le membre de phrase " écoles, centres, internats, homes d'accueil " est remplacé par le mot " établissements " ;
2° au point 2°, le membre de phrase " écoles, centres, internats, homes d'accueil " est remplacé par le mot " établissements ".
Article 158. A l'article V.79 de la même codification, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " l'école, du centre, de l'internat ou du home d'accueil " est remplacé par le mot " l'établissement " ;
2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " l'école, le centre, l'internat ou le home d'accueil " est remplacé par le mot " l'établissement ".
Article 159. A l'article VII.5, alinéa 1er, de la même codification, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le membre de phrase " et au régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ; " est remplacé par le membre de phrase " , au régime de contribution visé aux articles 27bis et 27ter, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et au régime concernant l'intervention personnelle visée aux articles 38 à 41 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; " ;
2° au point 2°, le membre de phrase " et des articles 120 à 125 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; " est remplacé par le membre de phrase " , des articles 120 à 125 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et des articles 48 à 52 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ; ".
CHAPITRE 16. - Dispositions transitoires
Article 160. Pour l'applicaiton du présent décret, tous les délais constituant des délais de forclusion ne seront pas appliqués en tant que tels pour l'année scolaire 2023-2024.
Article 161. Par dérogation à l'article 7, les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ne doivent pas introduire de demande d'agrément provisoire.
Article 162. La condition de financement et de subventionnement formulée dans l'article 23, § 1er, 3°, ne s'applique, en ce qui concerne les internats de l'enseignement qui concluent un compromis de fusion, que le jour de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2025-2026.
Le Gouvernement détermine les modalités de notification du compromis de fusion au service compétent de la Communauté flamande.
Article 163. Par dérogation à l'article 24, un internat de l'enseignement qui enregistre une croissance du nombre d'internes de 20 % ou plus est autorisé à compter, durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours.
Article 164. Pour l'application de l'article 25, § 1er, pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, appartiennent au groupe cible 3 tel que visé au point 3°, c), les internes inscrits le jour de comptage, qui disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour le module type d'action spécifique ou d'un jugement du tribunal de la jeunesse.
Article 165. Pour l'application de l'article 26, § 1er, pour l'année scolaire 2023-2024, les paramètres B et C visés à l'article 26, § 2, sont complétés comme suit :
1° B : le nombre total d'ORE octroyées à l'internat de l'enseignement en vertu des articles 25 et 27 pour l'année scolaire 2023-2024 ;
2° C : Le nombre total d'ORE octroyées, tous internats de l'enseignement confondus, en vertu des articles 25 et 27 pour l'année scolaire 2023-2024.
Les internats de l'enseignement qui comptent en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 2, conservent la somme des ORE ainsi calculées pour l'accompagnement initial, l'appui à la gestion et la professionnalisation.
Article 166. Pour l'application de l'article 27, la formule de calcul de l'encadrement complémentaire pour les jours d'hébergement supplémentaires occupés pour les internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et les internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, au 31 août 2023, étaient repris dans le financement ou le subventionnement conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 est appliquée comme suit :
1° pour l'année scolaire 2023-2024 : nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de janvier 2023 à mai 2023 x 109,1 ORE ;
2° pour l'année scolaire 2024-2025 : nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés durant les mois de février 2023 à janvier 2024 x 45,46 ORE.
Article 167. § 1er. A titre exceptionnel, jusqu'à l'année scolaire 2030-2031, une autorité peut convertir, chaque année scolaire, en budget de fonctionnement les ORE qu'elle n'utilise pas cette année-là, pour une année scolaire complète. La conversion ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies :
1° au plus tard le 15 octobre de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre d'ORE qui est converti ;
2° l'autorité élabore un plan de conversion et le négocie chaque année au sein du comité local compétent. Dans le plan de conversion, l'autorité indique quels sont les problèmes concernant le budget de fonctionnement visé à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 37. Par ailleurs, le plan de conversion contient une description des mesures qui seront prises pour couvrir les coûts budgétaires après la période de conversion sans devoir recourir à la conversion d'ORE ;
3° jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, 30 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis par année scolaire ; durant l'année scolaire 2028-2029, 20 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; durant l'année scolaire 2029-2030, 15 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; durant l'année scolaire 2030-2031, 10 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ;
4° le total des ORE converties ne peut pas excéder la différence entre le budget de fonctionnement obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret et le montant obtenu en multipliant le nombre d'internes du moment de comptage par 1300 euros ;
5° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant l'année scolaire durant laquelle l'internat de l'enseignement utilise le budget de fonctionnement obtenu ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire ;
6° l'autorité garantit l'organisation et la satisfaction des attentes en termes de qualité de l'internat de l'enseignement ;
7° le budget de fonctionnement obtenu est utilisé pour les coûts budgétaires en fonction de l'internat de l'enseignement.
§ 2. Le Gouvernement détermine :
1° chaque année la valeur d'une ORE ;
2° la façon dont l'autorité doit notifier au service compétent de la Communauté flamande le nombre d'ORE qu'elle désire convertir en budget de fonctionnement ;
3° la façon dont le service compétent de la Communauté flamande calcule le nombre maximal d'ORE qu'un internat de l'enseignement peut convertir en vertu des points 3° et 4° et le communique à l'autorité de l'internat de l'enseignement concerné.
§ 3. Si la conversion devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.
Article 168. [¹ Pour l'année budgétaire 2024, qui comprend les moyens de fonction-nement pour l'année scolaire 2023-2024, le montant par jour d'hébergement sup-plémentaire occupé s'élève à 7,22 euros. Pour l'application de l'article 37, § 4 dans l'année scolaire 2023-2024 aux internats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le sub-ventionnement, et aux internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le subventionnement, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est obtenu en multipliant par 2,4 l'addition du nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés pendant les mois de janvier 2023 à mai 2023.
Pour l'application de l'article 37, § 4 dans l'année scolaire 2024-2025 aux in-ternats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines disposi-tions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le subventionnement, et aux internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, con-formément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le finan-cement ou le subventionnement, le nombre de jours d'hébergement supplémen-taires occupés est additionné pendant les mois de février 2023 à janvier 2024.]¹
(1)2024-12-20/24, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2023>
Article 169. Pour l'application de l'article 47, en vertu duquel l'autorité d'un internat de l'enseignement ou d'une implantation est transférée à une autre autorité avec effet au 1er septembre 2023, la date limite de notification au service compétent de la Communauté flamande est le 1er juin 2023.
Article 170. Pour l'application de l'article 48, en ce qui concerne les fusions avec effet au 1er septembre 2023, la date limite de notification au service compétent de la Communauté flamande est le 1er juin 2023.
Article 171. § 1er. Un budget de transition est octroyé aux autorités des internats de l'enseignement qui comptaient moins de 45 internes le premier jour de classe de février 2023 et pour lesquels un compromis de fusion a été conclu, au prorata de la part de chaque internat de l'enseignement qui comptait moins de 45 internes le premier jour de classe de février 2023 dans la différence totalisée entre 45 et le nombre d'internes.
Le budget de transition total s'élève pour :
- l'année scolaire 2023-2024 : à 1 000 000 euros ;
- l'année scolaire 2024-2025 : à 800 000 euros ;
- l'année scolaire 2025-2026 : à 600 000 euros ;
- l'année scolaire 2026-2027 : à 400 000 euros ;
- l'année scolaire 2027-2028 : à 200 000 euros.
En cas de fusion d'un internat de l'enseignement bénéficiaire, le budget de transition est octroyé à l'autorité de l'internat issu de la fusion.
En cas de suppression d'un internat de l'enseignement bénéficiaire, il est exclu du calcul du budget de transition et le budget de transition n'est plus octroyé à partir de la suppression.
Le compromis de fusion contient l'engagement des autorités de plusieurs internats de l'enseignement de conclure une fusion débouchant sur un internat de l'enseignement qui génère au moins 62 875 ORE.
Le compromis de fusion doit être conclu au plus tard le 1er septembre 2023, après quoi la fusion effective intervient dans les quatre ans.
Le Gouvernement détermine les modalités de notification du compromis de fusion au service compétent de la Communauté flamande.
§ 2. Le Gouvernement peut octroyer un budget de transition supplémentaire, une seule fois et pour un montant total maximum de 2 300 000 euros, aux autorités d'internats de l'enseignement qui en font la demande.
Sont éligibles au budget de transition supplémentaire :
1° l'internat de l'enseignement, issu ou non d'une fusion, qui génère au moins 62 875 ORE ;
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