16 JUIN 2023. - Décret relatif aux internats de l'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2023 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Décret
Publication 2023-08-14
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 276
Historique des réformes JSON API

2° l'internat de l'enseignement qui a conclu un accord de coopération avec une structure résidentielle au sens de l'article 23, § 2, du présent décret, à l'exception des internats de l'enseignement qui ont été détachés d'établissements agréés conformément à l'article 3 du décret du 28 avril 2023 relatif à la transition de membres du personnel de certains établissements du domaine politique de l'Enseignement vers le domaine politique du Bien-Etre ;

3° les internats de l'enseignement qui ont conclu un compromis de fusion.

Dans la demande :

1° l'autorité ou les autorités démontrent que la forte diminution du budget de fonctionnement consécutive à la nouvelle réglementation ne leur permet plus d'honorer des engagements extérieurs déjà pris et que, dans le cadre de la nouvelle réglementation, elles ne sont pas en mesure de remédier seules à cet état de choses ;

2° l'autorité ou les autorités démontrent qu'elles ont pleinement et correctement appliqué la mesure transitoire prévue à l'article 167 du présent décret et au paragraphe 1er du présent article ;

3° l'autorité ou les autorités indiquent, au moyen d'un plan de transition, la manière dont la pérennité de l'internat de l'enseignement sera garantie.

Pour recevoir le budget de transition, l'autorité ou les autorités introduisent une demande auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 31 octobre 2023.

La demande contient, outre les éléments énoncés à l'alinéa 3, la taille du budget de transition supplémentaire demandé, qui ne peut jamais excéder la différence entre le budget de fonctionnement obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret et le montant obtenu en multipliant le nombre d'internes du moment de comptage par 1300 euros.

§ 3. Le montant du budget de fonctionnement et son affectation au sens de l'article 36, § 2, seront évalués pour le 31 décembre 2025 au regard de l'organisation des internats de l'enseignement, des engagements financiers et des plans d'infrastructure.

CHAPITRE 17. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 172. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception :

1° des articles 73 et 92, qui entrent en vigueur le 1er juin 2023 ;

2° de l'article 104, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024 ;

3° de l'article 14, qui s'applique à partir des inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-08-2023, p. 67549)

Article 21/1.. 21/1. [¹§ 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'internat de l'enseignement est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 21/2 et 21/3.

L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective.

§ 2. Si un internat de l'enseignement estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si un internat de l'enseignement a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'internat de l'enseignement élabore une procédure de protection de l'interne concerné ou du groupe d'internes concernés. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins :

1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;

2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;

3° les arrangements généraux concernant le débriefing.

L'internat de l'enseignement associe les internes et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er. La politique relative à l'isolement et à la contention est intégrée dans le règlement visé à l'article 22.

§ 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 199, 002; En vigueur : 01-09-2024>

Article 21/2.. 21/2. [¹§ 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'interne ou d'autres personnes, est interdit sauf dans les conditions suivantes :

1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;

2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;

3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'interne et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'interne, et est adaptée à la situation ;

4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

5° la contention mécanique des internes de moins de 12 ans est interdite ;

6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;

7° pendant la mesure, le personnel de l'internat de l'enseignement entretient des contacts réguliers avec l'interne, tout en se concentrant sur son bien-être ;

8° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial.

§ 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention. Un débriefing avec l'interne et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'article 21/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ]¹


(1)2024-04-19/55, art. 200, 002; En vigueur : 01-09-2024>

Article 21/3.. 21/3. [¹ L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'interne ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'interne sont interdits, sauf dans les conditions suivantes :

1° l'interne et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'interne n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ;

2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'interne ;

3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;

4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;

5° pendant la mesure, le personnel de l'internat de l'enseignement entretient des contacts réguliers avec l'interne, tout en se concentrant sur son bien-être ;

6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.

Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement et de la contention. Un débriefing avec l'interne et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 201, 002; En vigueur : 01-09-2024>

Article 21/4.. 21/4. [¹ La chambre d'isolement, visée aux articles 21/2 et 21/3, satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;

2° une proximité physique adaptée à l'interne est possible ;

3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;

4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'interne sont prévues dans la chambre d'isolement ;

5° l'interne peut contacter directement un collaborateur d'internat. La possibilité est également prévue pour que l'interne puisse communiquer avec le collaborateur d'internat.

L'internat de l'enseignement détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 21/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.

Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2024-04-19/55, art. 202, 002; En vigueur : 01-09-2024>

Article 21/5.. 21/5. [¹§ 1er. Dès la première fois où l'internat de l'enseignement a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 21/2 ou 21/3 pour un interne, l'internat de l'enseignement enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé :

a)

le type de mesure ;

b)

les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;

c)

le déroulement de la mesure ;

d)

la date de début et de fin ;

e)

les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;

f)

les blessures éventuelles subies par l'interne ou par des tiers ;

g)

les remarques éventuelles de l'interne et des parents sur le déroulement de la mesure ;

h)

les informations relatives au débriefing.

§ 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'interne et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants :

1° au niveau des internes : la sauvegarde des droits de l'interne ;

2° au niveau de l'internat de l'enseignement : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 21/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'interne.

§ 3. L'autorité de l'internat de l'enseignement est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel portant sur ces données.

L'autorité de l'internat de l'enseignement détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité de l'internat d'enseignement prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité de l'internat de l'enseignement et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel.

§ 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'interne était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites.

§ 5. Les internats de l'enseignement peuvent échanger entre eux les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ]¹


(1)2024-04-19/55, art. 203, 002; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 6. - Le règlement

Section 3. - Encadrement complémentaire

Sous-section 2. - Jours d'hébergement supplémentaires

Sous-section 3. - Faire l'internat de l'enseignement ensemble

Sous-section 1re. - Cadre organique

Sous-section 3. [¹ Flexi-jobs ]¹


(1)2024-04-19/55, art. 206, 002; En vigueur : 01-04-2024>

Article 34/1.. 34/1. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé aux articles 36 et 37, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en budget de fonctionnement, pour les fonctions de recrutement du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses internats de l'enseignement, afin d'employer dans cet ou ces internats de l'enseignement, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité, dans l'internat de l'enseignement où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité peut uniquement utiliser le budget de fonctionnement obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 167.

La faculté d'utiliser le budget de fonctionnement, visée à l'alinéa 1er, prend fin :

1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹


(1)2024-04-19/55, art. 207, 002; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 3. [¹ Flexi-jobs ]¹


(1)2024-04-19/55, art. 206, 002; En vigueur : 01-04-2024>

Section 5. - Financement ou subventionnement des traitements

Section 1re. - Octroi

Section 2. - Utilisation du budget de fonctionnement

CHAPITRE 9. - Ressources financières supplémentaires par projet

CHAPITRE 10. - Situations exceptionnelles

CHAPITRE 11. - Transfert et fusion

CHAPITRE 13. - Concertation au sujet des réformes fondamentales

CHAPITRE 14. - Sanctions et recouvrement

Section 1re. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Section 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Section 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Section 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Section 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Section 6. - Modifications du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves

Section 7. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Section 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Section 9. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

CHAPITRE 16. - Dispositions transitoires

CHAPITRE 17. - Disposition d'entrée en vigueur

ANNEXE.

Article 33_DROIT_FUTUR.. 33 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Après négociation au sein du comité local compétent, une autorité peut transférer les ORE qu'elle n'utilise pas pendant une année scolaire donnée vers un autre internat de l'enseignement si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° au plus tard le [¹ 15 novembre]¹ de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre maximum d'ORE qui est transféré ;

2° 10 000 ORE maximum sont transférées ;

3° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant cette année scolaire dans l'internat de l'enseignement ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de notification des ORE transférées au service compétent de la Communauté flamande.

§ 3. Les emplois organisés sur la base des ORE transférées n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.

Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard de l'Autorité.

L'autorité doit transmettre, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur au service compétent de la Communauté flamande, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition.

§ 4. Si le transfert devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2025>

Article 34_DROIT_FUTUR.. 34 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Après négociation au sein du comité local compétent, une autorité peut reporter les ORE qu'elle n'utilise pas pendant une année scolaire donnée à l'année scolaire suivante si elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° au plus tard le [¹ 15 novembre]¹ de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre maximum d'ORE qui est reporté ;

2° 10 000 ORE maximum sont reportées ;

3° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant cette année scolaire dans l'internat de l'enseignement ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de notification des ORE reportées au service compétent de la Communauté flamande.

§ 3. Les emplois organisés sur la base des ORE reportées n'entrent pas en considération pour une déclaration de vacance et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à ces emplois.

Le non-respect de cette disposition entraîne l'absence d'effet de la nomination à titre définitif à l'égard de l'Autorité.

L'autorité doit transmettre, en vue du contrôle, une déclaration sur l'honneur au service compétent de la Communauté flamande, dans laquelle elle déclare respecter cette disposition.

§ 4. Si le report devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 92, 004; En vigueur : 01-09-2025>

Section 1re. - Octroi

Sous-section 1re. - Budget de fonctionnement

Article 43_DROIT_FUTUR.. 43 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. L'autorité peut engager du personnel à charge des fonds propres et à charge du budget de fonctionnement visé aux articles 36 et 37.

Ces membres du personnel tombent sous le coup de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 2. L'autorité peut engager du personnel :

1° à charge du budget de fonctionnement visé aux articles 36 et 37 ;

2° à charge des fonds propres pour atteindre la norme ORE visée à l'article 23, § 1er, 3°, conformément à l'article 23, § 3 ;

3°[¹ à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]¹ ;

4° à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement;

[² 5° à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement]².

Dans l'enseignement communautaire, une autorité peut recourir à la possibilité visée à l'alinéa 1er pour les catégories de personnel visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service statutaires.

Dans l'enseignement subventionné, une autorité peut recourir à la possibilité visée à l'alinéa 1er pour les catégories de personnel visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel à cet emploi.

Le membre du personnel recruté par une autorité d'un internat de l'enseignement communautaire selon l'alinéa 2 est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel recruté par une autorité d'un internat de l'enseignement subventionné selon l'alinéa 3 est toujours désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné lui est applicable.

Le service compétent de la Communauté flamande paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel concernés. Le service compétent de la Communauté flamande récupère le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majorés des indemnités, des allocations, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale auprès de l'autorité.

[² Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043.]²

{/fut}----------

(1)2024-04-19/55, art. 211, 002; En vigueur : 01-07-2023>

(2)2025-06-06/20, art. 93, 004; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE 9. - Ressources financières supplémentaires par projet

CHAPITRE 13. - Concertation au sujet des réformes fondamentales

CHAPITRE 15. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Section 1re. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Section 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Section 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Section 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Section 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Section 6. - Modifications du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves

Section 7. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Section 8. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Section 9. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

CHAPITRE 16. - Dispositions transitoires

Article 167_DROIT_FUTUR.. 167 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. A titre exceptionnel, jusqu'à l'année scolaire 2030-2031, une autorité peut convertir, chaque année scolaire, en budget de fonctionnement les ORE qu'elle n'utilise pas cette année-là, pour une année scolaire complète. La conversion ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies :

1° au plus tard le [¹ 15 novembre]¹ de l'année scolaire, l'autorité fixe le nombre d'ORE qui est converti ;

2° l'autorité élabore un plan de conversion et le négocie chaque année au sein du comité local compétent. Dans le plan de conversion, l'autorité indique quels sont les problèmes concernant le budget de fonctionnement visé à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 37. Par ailleurs, le plan de conversion contient une description des mesures qui seront prises pour couvrir les coûts budgétaires après la période de conversion sans devoir recourir à la conversion d'ORE ;

3° jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, 30 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis par année scolaire ; durant l'année scolaire 2028-2029, 20 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; durant l'année scolaire 2029-2030, 15 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ; durant l'année scolaire 2030-2031, 10 % maximum du nombre total d'ORE que génère un internat de l'enseignement seront convertis ;

4° le total des ORE converties ne peut pas excéder la différence entre le budget de fonctionnement obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret et le montant obtenu en multipliant le nombre d'internes du moment de comptage par 1300 euros ;

5° l'autorité a déclaré sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas prononcer de nouvelles mises en disponibilité ou de mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi pendant l'année scolaire durant laquelle l'internat de l'enseignement utilise le budget de fonctionnement obtenu ou que les membres du personnel qui ont fait l'objet d'une nouvelle mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité supplémentaire par défaut d'emploi peuvent être réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un internat de l'enseignement de l'autorité pour tout le reste de l'année scolaire ;

6° l'autorité garantit l'organisation et la satisfaction des attentes en termes de qualité de l'internat de l'enseignement ;

7° le budget de fonctionnement obtenu est utilisé pour les coûts budgétaires en fonction de l'internat de l'enseignement.

§ 2. Le Gouvernement détermine :

1° chaque année la valeur d'une ORE ;

2° la façon dont l'autorité doit notifier au service compétent de la Communauté flamande le nombre d'ORE qu'elle désire convertir en budget de fonctionnement ;

3° la façon dont le service compétent de la Communauté flamande calcule le nombre maximal d'ORE qu'un internat de l'enseignement peut convertir en vertu des points 3° et 4° et le communique à l'autorité de l'internat de l'enseignement concerné.

§ 3. Si la conversion devait entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, cette mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effet à l'égard de l'Autorité.{/fut}


(1)2025-06-06/20, art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE 17. - Disposition d'entrée en vigueur

ANNEXE.

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