7 JUILLET 2023. - Décret relatif à l'enseignement XXXIII
Article 76. A l'article 157 du même Code, le paragraphe 6 est abrogé.
Article 77. Dans le même Code, il est inséré un article 157/7/1, rédigé comme suit :
" Art. 157/7/1. § 1er. Dans les subdivisions structurelles suivantes, à l'exception des subdivisions structurelles de démarrage et duales, l'horaire des cours comprend un certain nombre d'heures de stage d'élève :
1° toutes les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de la double finalité ;
2° toutes les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de la finalité marché du travail ;
3° toutes les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail.
Le stage d'élève est indiqué sur l'horaire des cours en application de l'article 157/4. Son nombre d'heures, converti sur la base de l'année scolaire, correspond à 18 demi-journées au moins. Ces demi-journées sont consécutives ou non.
Si les stages en entreprise sont inexistants ou insuffisants, l'école doit maximiser le recours aux activités d'observation dans une organisation ou une entreprise où, sans participer effectivement au processus du travail, l'élève est initié à une profession ou à un lieu de travail spécifique.
L'école peut déroger à l'obligation de stage dans des cas exceptionnels. Dans ce cas, une justification bien motivée est requise. Cette justification contient au moins des facteurs objectifs qui rendent l'obligation de stage impossible. Si nécessaire, l'inspection de l'enseignement peut vérifier cette justification.
§ 2. Sont également visés au paragraphe 1er, alinéa 1er :
1° pendant l'année scolaire 2023-2024 :
l'enseignement secondaire technique de la deuxième année d'études du troisième degré dans l'enseignement secondaire non modernisé dont les subdivisions structurelles passent à la double finalité ou à la finalité marché du travail après la concordance ;
l'enseignement secondaire technique de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;
l'enseignement secondaire professionnel de la deuxième année d'études du troisième degré dans l'enseignement secondaire non modernisé ;
l'enseignement secondaire professionnel de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;
2° pendant l'année scolaire 2024-2025 :
l'enseignement secondaire technique de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;
l'enseignement secondaire professionnel de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, dans l'enseignement secondaire non modernisé.
§ 3. Par dérogation à l'article 157/2, les dispositions du paragraphe 1er entrent en vigueur :
1° au 1er septembre 2023 : dans les deuxième et troisième années d'études du troisième degré ;
2° au 1er septembre 2024 : dans la première année d'études du troisième degré. ".
Article 78. A l'article 164, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " année de spécialisation " sont remplacés par le membre de phrase " 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 79. Dans l'article 165, alinéa 1er, 6°, du même Code, les mots " année de spécialisation " sont remplacés par le membre de phrase " 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ".
Article 80. Dans l'article 170 du même Code, le membre de phrase " Se-n-Se " est remplacé par le membre de phrase " 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ".
Article 81. Dans l'article 175, § 3, 3°, b), du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le mot " disciplines " est remplacé par les mots " disciplines ou domaines d'études ".
Article 82. L'article 176 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 176. Lors de la programmation d'une subdivision structurelle, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes :
1° être conforme aux accords conclus, le cas échéant, par le centre d'enseignement en vue d'une offre d'enseignement rationnellement ordonnée ;
2° concerner une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées, selon le cas, dans la communication ou la demande ; La condition précitée ne s'applique pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ;
3° ne pas être autorisée si elle entraîne l'une des conséquences suivantes :
sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles officielles peuvent organiser la même subdivision structurelle ;
sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles libres peuvent organiser la même subdivision structurelle ;
sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles, faisant partie du même centre d'enseignement, peuvent organiser la même subdivision structurelle ;
4° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner l'école et tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui lui est rattaché, quel que soit le lieu où la subdivision structurelle duale est offerte ;
5° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner également une ou plusieurs subdivisions structurelles de démarrage qui sont associées à la subdivision structurelle duale ;
6° ne pas concerner les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ;
7° impliquer le droit, selon le cas, après la communication ou après l'approbation de la demande, d'organiser la subdivision structurelle à compter de la première ou de la deuxième année scolaire suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la suppression progressive d'une subdivision structurelle de deux ans par une école est possible si elle coïncide, sur la même implantation, avec la suppression progressive de la même subdivision structurelle par une autre école.
Si l'implantation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une nouvelle implantation, supplémentaire ou non, la communication ou la demande de programmation, selon le cas, ne mentionnera la commune comme implantation que si l'implantation exacte n'est pas encore connue ou approuvée. ".
Article 83. L'article 176/1 du même Code, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est abrogé.
Article 84. L'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 177. Sans préjudice de l'application de l'article 176, la programmation est libre pour :
1° la première année d'études A ;
2° la première année d'études B ;
3° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études A ;
4° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études B ;
5° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études et d'une forme d'enseignement que l'école organise déjà ;
6° une subdivision structurelle transversale qui n'est pas une subdivision structurelle de niche de l'enseignement secondaire général si l'école organise déjà au moins une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général ;
7° une subdivision structurelle duale qui porte le même nom qu'une subdivision structurelle non duale que l'école organise déjà ou peut déjà organiser, et vice versa. Ce qui précède ne s'applique pas dans le cas de la programmation d'une subdivision structurelle non duale par une école d'enseignement secondaire à temps plein si seul le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à cette école organise déjà la subdivision structurelle duale du même nom ;
8° une ou plusieurs subdivisions structurelles d'un ou plusieurs domaines d'études si toutes les conditions suivantes sont remplies :
les subdivisions structurelles ne sont pas des subdivisions structurelles de niche ;
la programmation est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour devenir une école de domaine dans un ou plusieurs domaines d'études ;
la programmation est soumise par le biais d'un dossier intégré unique ;
9° une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général, à condition que l'école soit une école de domaine ou une école de campus.
L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :
1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire. ".
Article 85. L'article 178 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 178. Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande par écrit aux services compétents de la Communauté flamande la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. La période de demande susvisée vaut délai d'échéance.
La motivation de la demande, visée à l'alinéa 1er, tient en tout cas compte des critères, visés à l'alinéa 4, 1° à 8°. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants :
1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire. "
Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes :
1° l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;
2° le Conseil flamand de l'enseignement ;
3° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité marché du travail : le Conseil socio-économique de la Flandre.
En prenant sa décision, visée à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs suivants :
1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;
2° la suppression éventuelle d'une ou plusieurs subdivisions structurelles existantes mises en oeuvre en même temps que la programmation ;
3° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de la poursuite des études ou de l'entrée sur le marché du travail ;
4° la liberté de choix des parents et des élèves ;
5° la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement ;
6° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité insertion sur le marché de l'emploi :
les préparatifs effectués en termes d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;
les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et des entreprises ;
7° les accords conclus avec d'autres dispensateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement concerné sur une offre d'études rationnelle et transparente ;
8° dans le cas d'une subdivision structurelle duale : la coordination au sein du forum de concertation, visé à l'article 357/32.
Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. ".
Article 86. L'article 178/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016 et remplacé par le décret du 20 avril 2018, est abrogé.
Article 87. L'article 179 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 5 juillet 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 179. § 1er. Pour une subdivision structurelle programmée à partir de l'année scolaire 2024-2025 ou plus tard sur la base de l'article 177 ou 178, une norme minimale fixée à cinq élèves réguliers le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire de programmation s'applique pour chaque implantation distincte. Dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré, la norme minimale précitée est appliquée à la première année d'études du degré en question.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° aucune norme minimale ne s'applique aux subdivisions structurelles comportant la composante " sport de haut niveau " dans leur dénomination ;
2° la norme minimale s'applique à la variante non duale, à la variante duale et à la variante de démarrage d'une subdivision structurelle du même nom ;
3° la norme minimale s'applique au premier jour de classe d'octobre ou au premier jour de classe de mars, selon le cas, de l'année scolaire de programmation s'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle.
§ 2. Si la norme minimale, visée au paragraphe 1er, n'est pas atteinte au cours de l'année scolaire de programmation ou de l'année scolaire suivante, les dispositions suivantes s'appliqueront à partir du 1er septembre suivant dans l'implantation concernée :
1° dans le premier degré et la troisième année d'études du troisième degré : la subdivision structurelle est supprimée ;
2° dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré : la subdivision structurelle est progressivement supprimée, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études ;
Le Gouvernement flamand détermine les subdivisions structurelles axées sur les professions en pénurie pour lesquelles, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition " dans l'année scolaire suivante " est remplacée par la condition " dans les deux années scolaires suivantes ".
§ 3. Une école ayant une subdivision structurelle à laquelle les dispositions, visées au paragraphe 2, s'appliquent dans au moins l'une de ses implantations ne peut reprogrammer cette subdivision structurelle dans aucune de ses implantations pendant trois années scolaires à compter de sa suppression complète. La réorganisation de cette subdivision structurelle par transfert par une autre école n'est pas possible. ".
Article 88. L'article 179/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 179/1. Sans préjudice de l'application de l'article 176, à l'exception de la possibilité d'organiser la subdivision structurelle à partir de la deuxième année scolaire suivante, visée à l'article 176, alinéa 1er, 7°, une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré peut être programmée dans l'enseignement secondaire professionnel jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, à l'exception de la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, qui a été déterminée par le Gouvernement flamand en application des articles 124 et 126.
La programmation est perçue comme nécessaire pour garantir, après la programmation accordée d'une subdivision structurelle du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement à partir de l'année scolaire qui suit immédiatement le développement complet de la subdivision structurelle précédemment programmée. La continuité des études permet d'obtenir le diplôme de l'enseignement secondaire.
Le cas échéant, l'autorité scolaire demande la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. La période de demande susvisée vaut délai d'échéance. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants :
1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement. "
Le Gouvernement flamand décide de la programmation après avis de l'inspection de l'enseignement et des services compétents de la Communauté flamande, d'une part, et du Conseil flamand de l'enseignement, d'autre part. La décision précitée est prise au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. ".
Article 89. L'article 179/2 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 179/2. Sans préjudice de l'application de l'article 176, la 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur peut être programmée librement jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse dans l'enseignement secondaire professionnel. La programmation est conçue comme une préparation à la mise en oeuvre locale de l'offre d'études secondaire modernisée. ".
L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :
1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement. ".
Article 90. L'article 179/4 du même Code, inséré par le décret du 24 novembre 2017, est abrogé.
Article 91. A l'article 189 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2°, les mots " année préparatoire à l'enseignement supérieur " sont remplacés par le membre de phrase " 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur en général et à l'enseignement secondaire artistique " ;
2° dans le point 3°, le membre de phrase " Se-n-Se " est remplacé par le membre de phrase " 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ".
Article 92. Dans l'article 192, § 3, 1°, du même Code, modifié par le décret du 20 avril 2018, le point b) est remplacé par ce qui suit :
" b) subdivision structurelle :
1) toutes les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, à l'exception de la première année d'études A et de la première année d'études B ;
2) l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ; ".
Article 93. L'article 206 du même Code, abrogé par le décret du 19 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 206. A partir du 1er septembre, une ou plusieurs subdivisions structurelles peuvent être transférées d'une école à l'autre dans les conditions cumulatives suivantes :
1° toutes les subdivisions structurelles, à l'exception des subdivisions structurelles de niche, et l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones sont éligibles au transfert ;
2° le cas échéant, le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle non duale du même nom, et vice versa. Le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle de démarrage du même nom ;
3° les écoles relèvent du même centre d'enseignement ou de la même autorité scolaire ;
4° l'école vers laquelle le transfert est effectué organise déjà le domaine d'études ou une offre transversale de l'enseignement secondaire général, selon le cas, auquel appartient la subdivision structurelle transférée ;
5° l'école vers laquelle le transfert est effectué ne doit pas avoir été contrainte de fusionner ou de réduire ses effectifs parce que la norme de rationalisation applicable n'a pas été atteinte ;
6° l'autorité scolaire qui procède au transfert communique le transfert au préalable aux parents et aux élèves au plus tard le 1er avril ;
7° l'école qui transfère une subdivision structurelle ne peut pas programmer cette subdivision structurelle en même temps.
L'autorité scolaire communique le transfert, visé à l'alinéa 1er, par écrit aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :
1° par école concernée, le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° le cas échéant, un extrait du procès-verbal devant démontrer que le transfert est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.
Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, l'application des normes minimales de population scolaire et la détermination du budget de fonctionnement, le transfert est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. ".
Article 94. Dans l'article 209, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La présente disposition s'applique uniquement aux subdivisions structurelles ayant l'enseignement philosophique dans la formation de base. ".
Article 95. Dans le texte néerlandais de l'article 245, 2°, du même Code, le nombre " 172 " est remplacé par le membre de phrase " artikel 169 tot en met 172 ".
Article 96. Dans le texte néerlandais de l'article 247, § 1er, du même Code, le nombre " 172 " est remplacé par le membre de phrase " artikel 169 tot en met 172 ".
Article 97. Dans l'article 253/5, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 4 février2022, le membre de phrase " Se-n-Se " est remplacé par le membre de phrase " 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ".
Article 98. A l'article 253/6 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit. " est remplacée par la phrase " Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. " ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants :
1° à la fin de l'année scolaire en cours ;
2° à la fin de l'année scolaire suivante. " ;
3° dans le paragraphe 3, les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante " sont à chaque fois remplacés par les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ".
Article 99. A l'article 253/10 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " ceux-ci seront inscrits " sont remplacés par les mots " ces élèves acquerront pleinement le droit à l'inscription " ;
2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, l'autorité scolaire examinera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 253/11, § 5. ".
Article 100. A l'article 253/11, § 4, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " correction de l'erreur " sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " correction de l'erreur " sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ".
Article 101. Au texte néerlandais de l'article 253/12/1 du même Code, inséré par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " na het negatieve besluit, " est remplacé par le membre de phrase " na ontvangst van het negatieve besluit, " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " na het negatieve besluit, " est remplacé par le membre de phrase " na ontvangst van het negatieve besluit, " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le membre de phrase " na het negatieve besluit, " est remplacé par le membre de phrase " na ontvangst van het negatieve besluit, ".
Article 102. Dans l'article 253/16, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 4 février 2022, la phrase " L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider qu'après l'attribution définitive, aucun élève ne peut avoir obtenu le choix de meilleure préférence d'un autre élève " est remplacée par la phrase " L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider, après l'attribution définitive, d'optimiser le résultat de l'attribution, de sorte qu'un plus grand nombre d'élèves se voient attribuer une école de préférence supérieure. ".
Article 103. Dans l'article 253/17, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ".
Article 104. Dans l'article 253/36, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase " Se-n-Se " est remplacé par le membre de phrase " 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ".
Article 105. A l'article 253/37 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit. " est remplacée par la phrase " Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. " ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants :
1° à la fin de l'année scolaire en cours ;
2° à la fin de l'année scolaire suivante. " ;
3° dans le paragraphe 3, les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante " sont à chaque fois remplacés par les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ".
Article 106. A l'article 253/40, § 4, du même Code, inséré par le décret du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " correction de l'erreur " sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " correction de l'erreur " sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ".
Article 107. Dans l'article 253/46, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase " article 253/53 " est remplacé par le membre de phrase " article 253/42 ".
Article 108. Dans l'article 253/47, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 18 février 2022, la phrase " L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider qu'après l'attribution définitive, aucun élève ne peut avoir obtenu le choix de meilleure préférence d'un autre élève " est remplacée par la phrase " L'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider, après l'attribution définitive, d'optimiser le résultat de l'attribution, de sorte qu'un plus grand nombre d'élèves se voient attribuer une école de préférence supérieure. ".
Article 109. Dans l'article 253/48, § 2, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 7 et l'alinéa 8, un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ".
Article 110. A l'article 286 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° si différentes formes d'enseignement sont organisées, atteindre 150 % de la norme de rationalisation, visée aux articles 277 et 278, pour chaque forme d'enseignement séparément ; " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, une autorité scolaire peut créer une nouvelle école ne dispensant qu'une seule forme d'enseignement. Cela n'est possible que dans les régions manifestement confrontées à un manque de capacité pour les élèves en possession d'un rapport pour cette forme d'enseignement et lorsqu'il est démontré qu'une nouvelle implantation d'une école existante ne permet pas de résoudre le manque de capacité. Le manque de capacité est motivé dans le dossier de création, visé à au paragraphe 5. La création d'une nouvelle école par scission, telle que visée à l'article 285/1, n'est possible qu'avec au moins deux formes d'enseignement. ".
Article 111. A l'article 289 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par les phrases suivantes : " Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires dans les écoles de la forme d'enseignement 3, où le type 9 est proposé, l'autorité scolaire constitue un dossier de création. Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires dans les écoles de la forme d'enseignement 3, quel que soit le type, où un nouveau domaine d'études sera proposé suite à la programmation d'une subdivision structurelle, l'autorité scolaire constitue un dossier de création.Les dossiers de création précités contiennent déjà les éléments suivants : " ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 9, la phrase " Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit. " est remplacée par la phrase " Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. " ;
3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 11 et un alinéa 12, rédigés comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 2 à 10 :
1° une école peut programmer librement une subdivision structurelle dans la phase d'intégration si elle a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la même subdivision structurelle dans la phase de qualification ;
2° une école peut programmer librement une subdivision structurelle non duale dans la phase de qualification ou d'intégration si elle a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la subdivision structurelle duale du même nom ;
3° une école de la forme d'enseignement 3, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé, peut programmer librement une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires du même domaine d'études qu'elle offre déjà.
Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :
1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement. " ;
4° le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" La période de demande susvisée vaut délai d'échéance. " ;
5° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les subdivisions structurelles qui sont librement programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également librement programmables dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé. Les subdivisions structurelles qui sont programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également programmables dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Les subdivisions structurelles dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, où la forme d'enseignement 4, de type 9, est proposée ou programmée, sont programmables moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Par dérogation aux dispositions susmentionnées :
1° l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones n'est pas programmable dans l'enseignement secondaire spécial ;
2° le principe de programmation ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, type 5 ;
3° une subdivision structurelle non duale dans la forme d'enseignement 4 est librement programmable si l'école a déjà mis en place ou programmé la subdivision structurelle duale du même nom et, inversement, une subdivision structurelle duale est librement programmable si l'école a déjà mis en place ou programmé la subdivision structurelle non duale du même nom ;
4° l'article 179 ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4. " ;
6° dans le paragraphe 7, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Une programmation dont le Gouvernement flamand décide, est demandée auprès des services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 30 novembre ou au plus tard le 31 mars avant la création de la subdivision structurelle en question. La période de demande susvisée vaut délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les deux mois suivant la date d'introduction ultime respective après l'avis des services compétents de la Communauté flamande et de l'inspection de l'enseignement. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. Tant la motivation de la demande que la décision tiennent compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178, alinéa 4, pour les subdivisions structurelles non duales et duales. ".
Article 112. A l'article 318, 1°, premier tiret, du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " 4°, " est remplacé par le membre de phrase " 40°, " ;
2° le membre de phrase " l'article 10 de " est remplacé par le membre de phrase " l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, de ".
Article 113. A l'article 350/1 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " , y compris de l'enseignement d'accueil, des Se-n-Se, de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et du quatrième degré " est remplacé par les mots " ou des subdivisions de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " ;
2° dans le paragraphe 4, il est inséré entre le membre de phrase " et l'enseignement secondaire spécial. " et les mots " L'école ", le membre de phrase " ou dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ".
Article 114. Dans l'article 357/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et remplacé par le décret du 10 juin 2022, le membre de phrase " Se-n-Se " est remplacé par le membre de phrase " 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ".
Article 115. L'article 357/8 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par les décrets du 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 357/8. § 1er. Pour la programmation d'une subdivision structurelle duale dans l'enseignement secondaire modernisé, les dispositions des articles 176 à 179 s'appliquent, à l'exception de l'article 177 en cas de programmation par un centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises.
§ 2. Pour la programmation jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse d'une subdivision structurelle duale de la troisième année d'études du troisième degré au sein de l'enseignement secondaire non modernisé, les alinéas 2 à 6 s'appliquent.
Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande la programmation par écrit et de manière motivée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année solaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études qui débute le 1er février suivant. Les périodes de demande susvisées valent délais d'échéance.
La motivation de la demande, visée à l'alinéa 2, tient en tout cas compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178, alinéa 4. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants :
1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement. ".
Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes :
1° l'inspection de l'enseignement et les services compétents de la Communauté flamande ;
2° le Conseil flamand de l'enseignement ;
3° le Conseil socio-économique de la Flandre.
En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178, alinéa 4.
Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire précédente s'il s'agit d'une 7e année d'études qui débute le 1er février suivant. Les délais de décision précités valent délais d'ordre. ".
Article 116. A l'article 357/41 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° arrête la liste des subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39 du présent décret, relie ces subdivisions structurelles à une ou plusieurs subdivisions structurelles duales, et classe ces subdivisions structurelles de démarrage en domaines d'études, finalités et formes d'enseignement ; " ;
2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à la classification, visée à l'alinéa 1er, 1°, les subdivisions structurelles de démarrage au niveau de la deuxième année d'études du troisième degré ne sont pas classées pendant l'année scolaire 2023-2024 en finalités et domaines d'études, mais en disciplines. ".
Article 117. Dans la partie V/2 du même Code, insérée par le décret du 30 mars 2018 et modifiée par les décrets des 10 juin 2022 et 8 juillet 2022, le titre 4, qui se compose de l'article 357/44, est abrogé.
Article 118. A l'article 357/63 du même Code, inséré par le décret du 30 novembre 2018 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, la phrase " Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit. " est remplacée par la phrase " Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. " ;
2° entre les alinéas 6 et 7, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er à 6, l'administration d'un dispensateur de la formation duale peut :
1° programmer librement une subdivision structurelle duale de la forme d'enseignement 3 dans la phase d'intégration si le prestataire a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la même subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 dans la phase de qualification ;
2° programmer librement une subdivision structurelle duale dans la phase de qualification ou d'intégration s'il a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la subdivision structurelle non duale du même nom.
Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants :
1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;
2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire. ".
CHAPITRE 10. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Article 119. Dans l'article I.3, 70° /1, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, inséré par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré entre les mots " selon laquelle l'étudiant " et le mot " décide ", les mots " ou l'institution d'enseignement supérieur ", et le mot " lui-même " est supprimé.
Article 120. Dans l'article II.113, § 4, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018 et modifié par les décrets des 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, le membre de phrase " Jusqu'à l'année académique 2022-2023, un étudiant qui dispose d'un diplôme qui est assimilé au degré de master, tel que visé à l'article II.377 et à l'article II.378, § 1er, alinéas 2 et 3, peut également, par dérogation au paragraphe 2 du présent article, " est remplacé par le membre de phrase " Par dérogation au paragraphe 2, un étudiant qui dispose d'un diplôme de master ou d'un certificat d'étude reconnu équivalent à un diplôme de master en vertu d'une norme juridique, d'une directive européenne ou d'un accord international, peut également ".
Article 121. A l'article II.151, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase " Une formation de bachelier ou master qui s'inscrit dans une 'European Universities Initiative' qui a été approuvée en tant que projet pilote en 2019 ou 2020 est réputée être une formation sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplomation multiple ou conjointe est soutenue, tel que visé à l'alinéa 1er. " est remplacée par la phrase : " Une formation de bachelier ou master qui s'inscrit dans une 'European Universities Initiative' qui a été approuvée en tant que projet pilote en 2019 ou 2020, ou les prolongations de celle-ci, est réputée être une formation sélectionnée conformément aux dispositions d'un programme européen de financement visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplomation multiple ou conjointe est soutenue, tel que visé à l'alinéa 1er. " ;
2° la phrase " Ces formations commencent au plus tard dans l'année académique qui suit l'année académique au cours de laquelle le projet pilote se termine. " est remplacée par la phrase " Les formations précitées commencent au plus tard dans l'année académique qui suit l'année académique au cours de laquelle le projet pilote se termine ou les prolongations du projet pilote se terminent. ".
Article 122. Dans l'article II.164, § 1er/1, du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022, les mots " pendant les deux années académiques suivantes " sont remplacés par les mots " pendant les cinq années académiques suivantes ".
Article 123. L'article II.173 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.173. § 1er. Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure un accord avec un ou plusieurs instituts d'enseignement supérieur sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, la recherche, la prestation de services, la gestion de la qualité et l'utilisation de l'infrastructure et de l'équipement.
Les instituts supérieurs et les universités peuvent conclure des accords de coopération avec des tiers sur l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'études, l'infrastructure et l'équipement, la recherche scientifique appliquée à la pratique, et les services sociaux et scientifiques dans le respect des dispositions, visées à la section 4, titre 2, chapitres 2, 3 et 4.
§ 2. L'accord, visé au paragraphe 1er, détermine au moins la nature et la forme de la coopération et, le cas échéant, le délai de l'accord et les engagements financiers et autres entre les parties concernées.
Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études avec une institution d'enseignement supérieur, l'accord mentionne aussi les modalités relatives à l'entérinement des études, dans le respect des prescriptions relatives aux capacités d'enseignement des institutions d'enseignement supérieur.
Au cas où la coopération concerne l'organisation commune d'activités d'enseignement et d'autres activités d'études avec un tiers, l'accord inclut une disposition relative à la gestion de l'assurance qualité de l'institut supérieur ou de l'université. ".
Article 124. A l'article II.187, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, alinéa 4, la date du " 1er janvier " est remplacée par la date du " 1er mars " ;
2° le paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " pour les examens d'admission organisés jusqu'en 2024 et correspondant aux deuxième et troisième degrés de la finalité transition de l'enseignement secondaire pour les examens d'admission organisés à partir de 2025 " ;
3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Les examens d'admission, visés aux paragraphes 1er et 2, et à l'article II.187/1, sont organisés par le même jury.
Le Gouvernement flamand nomme le président, le secrétaire et les membres du jury.
A l'exception du président et du secrétaire, le jury compte dix membres au minimum et vingt membres au maximum.
Les membres du jury sont désignés parmi les membres du personnel académique autonome des universités ayant l'expertise nécessaire dans le domaine de la pratique médicale, dentaire et vétérinaire, du contenu des matières, de la pédagogie et de la psychologie. " ;
4° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, le membre de phrase " des deux examens d'admission visés aux paragraphes 1er et 2 " est remplacé par le membre de phrase " des examens d'admission visés aux paragraphes 1er et 2, et à l'article II.187/1 " ;
5° dans le paragraphe 8, alinéa 2, il est inséré entre les mots " examens d'admission " et le mot " indiquent ", le membre de phrase " , visés aux paragraphes 1er et 2, " ;
6° dans le paragraphe 9, les mots " est titulaire, au plus tard le 30 décembre de cette année civile, du diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'étude équivalent ou assimilé " sont remplacés par le membre de phrase " remplit, au plus tard le 30 décembre de cette année civile, les conditions générales d'admission à une formation de bachelier, visées à l'article II.178 ".
Article 125. A l'article II.187/1 du même Code, inséré par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 6, les alinéas 2 à 4 sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 7, le membre de phrase " des deux examens d'admission visés au paragraphe 1er et à l'article II.187 " est remplacé par le membre de phrase " des examens d'admission visés au paragraphe 1er, et à l'article II.187, §§ 1er et 2 ".
Article 126. A l'article II.200 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 1er mars 2019 et 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des règles relatives au crédit d'apprentissage, un étudiant à qui aucune condition contraignante telle que visée à l'article II.246, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéas 2 et 3, n'est imposée dans le cadre d'une formation déterminée et qui n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance au cours d'une année académique précédente pour toutes les subdivisions de formation engagées, a le droit d'engager 72 unités d'études par an dans cette formation, à moins que la succession dans le temps visée au paragraphe 5 ne le permette pas. " ;
2° dans le paragraphe 7, la phrase " Si l'une de ces subdivisions de formation est une subdivision de formation à option, l'étudiant peut opter pour une subdivision de formation à option de remplacement dans le cadre des accords en vigueur de l'institution concernée. " est remplacée par la phrase " S'il s'agit d'une subdivision de formation à option ou des subdivisions de formation d'une orientation diplômante déterminée ou d'une matière d'enseignement visée à l'article II.113, l'étudiant peut opter pour une subdivision de formation à option de remplacement ou pour les subdivisions de formation d'une autre orientation diplômante ou pour les subdivisions de formation d'une autre matière d'enseignement, dans le cadre des accords en vigueur de l'institution concernée. ".
Article 127. A l'article II.246 du même Code, remplacé par le décret du 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si un étudiant n'a pas obtenu 60 % des unités d'études d'une formation de l'enseignement supérieur pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, l'institution peut lui imposer une condition contraignante lors d'une inscription à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 dans la même institution ou dans une autre institution. " ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase " Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'un étudiant change d'orientation diplômante. " est remplacée par la phrase " Cette disposition ne s'applique pas si un étudiant change d'orientation diplômante ou de matière d'enseignement telle que visée à l'article II.113. " ;
3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si un étudiant n'a pas obtenu une attestation de crédits ou une cote de délibération ou n'a pas fait appel à une tolérance pour la subdivision de formation concernée après deux inscriptions à une subdivision de formation, l'institution peut lui refuser une prochaine inscription ou, dans le cas d'une nouvelle inscription à la même formation dans la même institution, lui imposer une condition contraignante. " ;
4° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. L'étudiant qui s'est vu refuser l'inscription à une formation déterminée conformément au paragraphe 3, alinéa 3, peut se réinscrire à la même formation s'il a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur après le refus d'inscription ou après une période d'attente de six années académiques suivant l'année académique dans laquelle il s'est vu refuser l'inscription. ".
Article 128. Dans l'article II.263, § 2, du même Code, modifié par le décret du 1er mars 2019, au point 4°, le membre de phrase " le pourcentage maximum de 6 % ou 35 %, " est remplacé par le membre de phrase " le pourcentage maximum de 9 % ou 35 %, ".
CHAPITRE 11. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016
Article 129. La partie IV, chapitre 5, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée par le décret du 21 avril 2023, est complétée par un article IV.33/1, rédigé comme suit :
" Art. IV. 33/1. Afin de consolider, d'accroître et d'élargir l'éducation culturelle dans le secteur de l'enseignement, le Gouvernement flamand subventionne annuellement l'A.S.B.L. publiq, inscrite sous le numéro d'entreprise 0475.250.609, à condition que publiq mette en oeuvre les objectifs stratégiques suivants :
1° publiq se concentre en priorité sur une exploitation active d'une plateforme numérique intégrant divers outils favorisant l'éducation culturelle ;
2° publiq s'engage à utiliser les technologies de l'information et de la communication pour renforcer l'éducation culturelle ;
3° publiq s'adresse en priorité et directement aux partenaires existants et potentiels de l'éducation culturelle, ainsi qu'aux administrations locales et à tous les organisateurs d'activités culturelles.
Pour l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand accorde à l'A.S.B.L., pour une période maximale de cinq ans, une subvention dont il détermine le montant. La subvention est fixée et indexée annuellement en tenant compte des crédits budgétaires disponibles.
La subvention est accordée pour soutenir les frais de personnel, d'investissement et de fonctionnement.
La subvention est accordée à condition que le Gouvernement flamand conclue avec publiq un contrat de gestion d'une durée maximale de cinq ans dans lequel les missions qui lui sont assignées sont concrétisées par des objectifs stratégiques et opérationnels.
Le Gouvernement flamand peut modaliser l'élaboration et l'approbation du contrat de gestion, visé à l'alinéa 4. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du contrat de gestion.
L'administration peut se concerter régulièrement avec publiq sur la mise en oeuvre du contrat de gestion. ".
Article 130. La partie IV, chapitre 6, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, modifiée par le décret du 8 juillet 2022, est complétée par un article IV.35/2, rédigé comme suit :
" Art. IV.35/2. Les écoles impliquées dans l'organisation du transport scolaire zonal organisé en vertu de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, coopèrent à l'organisation du transport scolaire zonal collectif.
Elles nomment des accompagnateurs de bus et reçoivent pour ce faire une allocation à charge de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand détermine le montant de cette allocation, le mode d'attribution et les mesures de contrôle, et fixe le salaire et les conditions de travail minimums des accompagnateurs de bus. ".
Article 131. La partie IV, chapitre 6, de la même codification, modifiée par le décret du 8 juillet 2022, est complétée par un article IV.35/3, rédigé comme suit :
" Art. IV.35/3. Le personnel employé dans le cadre d'un contrat de travail en tant qu'accompagnateur de bus dans une école fondamentale ou secondaire peut se voir octroyer une indemnité de sécurité d'existence pendant les mois de juillet et d'août. Le Gouvernement flamand en détermine les modalités. ".
Article 132. Dans l'article IV.38 de la même codification, modifié par le décret du 3 juillet 2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Des outils didactiques spéciaux peuvent être mis à disposition des apprenants et des élèves à besoins éducatifs spécifiques qui suivent une formation dans l'éducation des adultes financée ou subventionnée et y satisfont aux conditions d'admission, et des étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle inscrits dans une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office, telle que visée aux articles II.1er à II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ou dans un institut supérieur ou un autre établissement des beaux-arts, tel que visé à l'article III.119 du Code précité. ".
Article 133. Dans la partie IV, chapitre 12, de la même codification, insérée par le décret du 5 avril 2019, l'article IV.52 est remplacé par ce qui suit :
" Art. IV.53/1. Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement flamand subventionne chaque année une A.S.B.L. pour l'organisation du réseau d'enseignement d'experts de l'islam (" Onderwijsnetwerk Islamexperten ").
La subvention, visée à l'alinéa 1er, est destinée à couvrir les coûts salariaux du personnel concerné et les coûts de fonctionnement du projet présenté. Ce projet inclut des activités dans le domaine de la diversité idéologique, de la polarisation, de la radicalisation et de l'extrémisme au sein du fonctionnement des établissements d'enseignement, des centres de formation et des centres d'encadrement des élèves reconnus par la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand conclut avec l'A.S.B.L. sélectionnée un contrat de gestion d'une durée maximale de quatre ans, dans lequel la structure et les objectifs, la réalisation, l'évaluation et l'utilisation de la subvention sont décrits plus en détail. A chaque nouveau contrat de gestion, le Gouvernement flamand justifie son choix de l'A.S.B.L. spécifique à laquelle il octroie les subventions. ".
Article 134. La partie VI de la même codification, modifiée par les décrets des 5 avril 2019, 3 juillet 2020, 9 juillet 2021 et 25 février 2022, est complétée par un chapitre 5, rédigé comme suit :
" Chapitre 5. Comptes d'élèves uniques ".
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