7 JUILLET 2023. - Décret relatif à l'enseignement XXXIII
Article 135. Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré dans le chapitre 5, ajouté par l'article 134, un article VI.10, rédigé comme suit :
" Art. VI.10. § 1er. Le Gouvernement flamand fournit une application informatique qui vise à permettre aux élèves de s'identifier pour utiliser les ressources éducatives numériques et les applications qui requièrent une identification. Grâce à l'application informatique susmentionnée, les élèves se connectent à différents fournisseurs de services en utilisant le même compte. L'école décide des moyens didactiques ou des applications que l'élève utilise. Les fournisseurs de services demandent l'utilisation de l'application informatique au responsable du traitement visé au paragraphe 2. Au cours de cette procédure de demande et lors de la mise en oeuvre, les traitements prévus ou exécutés par les fournisseurs de services sont évalués.
§ 2. L'entité chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique flamande de l'enseignement est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le responsable du traitement précité traite les données pour satisfaire à une obligation légale qui incombe au responsable du traitement.
§ 3. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, utilise dans l'application informatique, visée au paragraphe 1er, les données administratives disponibles auprès des entités du domaine politique Enseignement et Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant.
§ 4. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans l'application informatique, visée au paragraphe 1er :
1° le numéro d'identification à la sécurité sociale, à savoir le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ;
2° les données à caractère personnel officielles suivantes, telles que connues au registre national : les nom et prénom et la date de naissance ;
3° l'identificateur unique pour l'application informatique ;
4° l'identificateur unique dans les données administratives qui sont disponibles auprès des entités du domaine politique Enseignement et Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
5° la date d'inscription et la date de commencement ;
6° les données d'inscription suivantes : les institutions, le numéro d'implantation, le numéro matricule, le type d'enseignement et le groupe administratif ;
7° les données avec lesquelles l'élève se connecte au fournisseur de services.
Les données des journaux d'audit et des journaux techniques sont gérées par l'organisme responsable de la gestion flamande des accès et des utilisateurs, en tant que responsable du traitement.
§ 5. Les personnes concernées sont les élèves qui doivent utiliser le moyen didactique ou l'application dans le cadre de leur enseignement. Les fournisseurs de services sont les destinataires des données nécessaires à l'identification des utilisateurs ou au contrôle des conditions d'utilisation. Les fournisseurs de services recevront le nom et le prénom ainsi que l'identifiant unique pour l'application informatique, à moins qu'ils ne démontrent, au cours de la procédure de demande, qu'ils ont le droit de recevoir également d'autres données.
§ 6. Les données ne seront pas conservées par le responsable du traitement pendant plus de douze ans après la création du compte d'élève. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, prend les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel. Le responsable du traitement, visé au paragraphe 2, précise dans une déclaration de confidentialité les traitements effectués et, dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, visées au paragraphe 5, inclut dans la communication avec ces dernières ou leur établissement d'enseignement une référence à l'emplacement de sa déclaration de confidentialité. ".
Article 136. Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré une partie X/2, rédigée comme suit :
" Partie X/2. Approbation des objectifs pédagogiques de remplacement ".
Article 137. Dans la même codification, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré dans la partie X/2, insérée par l'article 136, un article X/2.1, rédigé comme suit :
" Art. X/2.1. Les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement de l'enseignement fondamental, qui ont été introduits à l'initiative des huit autorités scolaires des écoles à facilités francophones dans les communes de Drogenbos, Linkebeek, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, et déclarés équivalents dans leur intégralité en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 18 décembre 2020 relatif aux objectifs finaux de remplacement à l'initiative des écoles à facilités francophones dans les communes de Drogenbos, Linkebeek, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, sont approuvés sur la base du contexte institutionnel spécifique sur la base duquel ces écoles ont été créées. Les objectifs pédagogiques de remplacement sont les socles de compétences décrétales de la Fédération Wallonie-Bruxelles. ".
CHAPITRE 12. - Modification du décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet
Article 138. L'article 14, § 1er, du décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La partie de l'indemnité de mise à disposition, visée à l'alinéa 1er, qui excède l'indemnité de mise à disposition calculée à un taux d'intérêt de 2 %, est subventionnée à 100 % pour tous les réseaux d'enseignement. ".
CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel
Article 139. A l'article 3, 48°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° la disposition " - le troisième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; " est remplacée par la disposition " - le troisième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; " ;
2° la disposition " - le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; " est remplacée par la disposition " - le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; " ;
3° la disposition " - l'orientation d'études de courte durée culture de la musique " est remplacée par la disposition " - l'orientation d'études de courte durée culture de la musique, en suivant une option déterminée ; " ;
4° la disposition " - l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique " est remplacée par la disposition " - l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique, en suivant une option déterminée ; " ;
5° la disposition " - l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique, en suivant une option déterminée en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; " est remplacée par la disposition " - l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; ".
Article 140. A l'article 37, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " au plus tard le premier jour de classe suivant les vacances de Noël " sont insérés entre les mots " changer de parcours " et les mots " avec l'autorisation du directeur " ;
2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :
" Les élèves qui ont changé de parcours et qui, à la fin de leur dernier parcours, ont par conséquent suivi moins de périodes de cours que le volume global des études, visé aux articles 12 à 20, peuvent suivre une année d'études supplémentaire. L'année d'études supplémentaire susmentionnée n'est pas considérée comme une prolongation du parcours d'apprentissage. " ;
3° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " , sauf s'il acquiert des compétences supplémentaires " est abrogé.
Article 141. Dans l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les mots " s'être déclaré d'accord " sont chaque fois remplacés par les mots " s'être déclaré d'accord numériquement ou par écrit ".
Article 142. A l'article 39 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " pour la suite de la formation qu'il suit " sont remplacés par les mots " pour la suite de la formation qu'il suit et de la formation suivante " ;
2° la date du " 15 juillet " est remplacée par la date du " 5 juillet ".
Article 143. A l'article 58 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :
" L'autorité scolaire informe les élèves et les personnes concernées par écrit ou par voie électronique de toute modification du règlement académique. L'autorité scolaire leur fournit des explications à ce sujet s'ils le souhaitent. Les élèves ou les personnes concernées se déclarent ensuite à nouveau d'accord numériquement ou par écrit. " ;
2° l'alinéa 2, 14°, est complété par le membre de phrase " , le régime de désinscription et le remboursement du droit d'inscription en cas de désinscription conformément à l'article 90 du présent décret ".
Article 144. Dans l'article 69, § 2, 2°, du même décret, les mots " dans une académie et dans un domaine " sont remplacés par les mots " dans un domaine dans une académie ".
Article 145. A l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " trois pour cent " sont remplacés par le membre de phrase " 5 % " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase " Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local. " est abrogée.
Article 146. A l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" L'élève qui n'a pas payé la totalité du droit d'inscription avant le 1er novembre est considéré comme un élève non régulier dont l'inscription peut être annulée par l'autorité scolaire. " ;
2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Si l'élève se désinscrit avant le 1er octobre de l'année scolaire en question, l'autorité scolaire lui rembourse intégralement le droit d'inscription. Après la date susmentionnée, l'autorité scolaire lui rembourse le droit d'inscription en tout ou en partie ou ne le lui rembourse pas conformément aux dispositions du règlement académique. L'Agence de Services d'Enseignement ne peut pas rembourser le droit d'inscription des élèves qui étaient encore inscrits au 1er octobre. ".
Article 147. L'article 138, alinéa 3, du même décret, est complété par le membre de phrase " ou pendant les cours de l'enseignement secondaire, visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ".
Article 148. A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, et le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " A partir de " sont remplacés par le mot " Avant " ;
2° il est ajouté un paragraphe 7 et un paragraphe 8, rédigés comme suit :
" § 7. A partir de l'année scolaire 2023-2024, le volume total des initiatives locales de coopération approuvées par le gouvernement flamand s'élève à 9690 points. A partir de l'année scolaire précitée, le Gouvernement flamand mettra chaque année à disposition un maximum de 3230 points du volume total susvisé pour de nouvelles initiatives de coopération.
§ 8. Le volume total du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2023-2024 est fixé à 289 000 euros.
A partir de l'année scolaire 2024-2025, le montant de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où :
1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;
2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.
Le coefficient A, visé à l'alinéa 2, est pris en compte à 100 %. ".
Article 149. A l'article 141 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le volume de points par initiative de coopération est de 35 points si au moins 53 élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou étudiants de l'enseignement supérieur y participent. Si moins d'élèves participent, le nombre de points sera réduit au prorata.
Le budget de fonctionnement par initiative de coopération est déterminé en multipliant le nombre de points attribués conformément à l'alinéa 1er par le facteur w, qui est calculé annuellement en divisant le volume total du budget de fonctionnement calculé conformément à l'article 140, § 8, par 9690. " ;
2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité
Article 150. Dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, les mots " qualification professionnelle " sont remplacés par les mots " qualification professionnelle ou qualification partielle ".
Article 151. L'article 4 du même décret est complété par les phrases suivantes :
" Une organisation peut avoir la compétence de ne proposer que des parcours de qualification professionnelle reconnus au niveau de la qualification partielle. L'organisation précitée n'est habilitée qu'à délivrer des certifications partielles. ".
Article 152. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " qualifications professionnelles " sont remplacés par les mots " qualifications professionnelles ou qualifications partielles ".
Article 153. Dans l'article 7, alinéa 1er, et à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " qualification professionnelle " sont remplacés par les mots " qualification professionnelle ou qualification partielle ".
Article 154. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " des qualifications professionnelles envisagées " sont chaque fois remplacés par les mots " des qualifications professionnelles ou qualifications partielles envisagées " et les mots " certifications professionnelles " sont chaque fois remplacés par les mots " certifications professionnelles ou partielles " ;
2° dans le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré entre les mots " certifications partielles et compétences " et le mot " sous-jacentes ", le mot " éventuelles ".
CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises
Article 155. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, les mots " qualification professionnelle " sont remplacés par les mots " qualification professionnelle ou qualification partielle ".
Article 156. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même décret, les mots " qualifications professionnelles " sont remplacés par les mots " qualifications professionnelles ou qualifications partielles ".
Article 157. L'article 5, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante :
" Un centre d'examen EVC enregistré peut être habilité à proposer des parcours de qualification professionnelle au niveau de la qualification professionnelle ou à proposer uniquement des parcours de qualification professionnelle au niveau de la qualification partielle. ".
CHAPITRE 16. - Modification du décret du 10 décembre 2021 relatif aux DBFM Ecoles de Flandre
Article 158. L'article 15, § 1er, du décret du 10 décembre 2021 relatif aux DBFM Ecoles de Flandre est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La partie de l'indemnité de mise à disposition, visée à l'alinéa 1er, qui excède l'indemnité de mise à disposition calculée à un taux d'intérêt de 2 %, est subventionnée à 100 % pour tous les réseaux d'enseignement. ".
CHAPITRE 17. - Dispositions finales
Article 159. L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes est entériné.
Article 160. Le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2009, est abrogé.
Article 161. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des articles 119, 122, 123, 126, 127 et 132, qui entrent en vigueur à compter de l'année académique 2023-2024.
L'article 6 produit ses effets le 1er juin 2023.
L'article 13, 2°, et l'article 50, 2°, produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
L'article 19, 20, 27, 100, 101, 106 et 159 produisent leurs effets le 1er septembre 2022.
L'article 34, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2021.
Les articles 49, 60 et 61 produisent leurs effets le 17 avril 2023.
L'article 74 produit ses effets le 15 septembre 2022.
L'article 121 produit ses effets à compter de l'année académique 2022-2023.
Les articles 124, 125, 138 et 158 produisent leurs effets le 1er mars 2023.
L'article 128 produit ses effets le 1er septembre 2023.
L'article 133 produit ses effets le 1er mai 2023.
Les articles 136 et 137 produisent leurs effets le 1er septembre 2021.
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