20 JUILLET 2023. - Décret visant à adapter la législation à la suite de la création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
Article 69. Dans l'article 86 du décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les écoles établissent leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 à partir du 25 août 2025. L'établissement du plan de formation par l'école intervient lors de l'élaboration de son plan de pilotage et y est repris conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 5°. " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " 1er septembre 2023 " sont remplacés par les mots " 25 août 2025 " ;
3° l'article 86 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les pôles territoriaux établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 concomitamment à l'élaboration du plan de formation de l'école siège conformément à l'alinéa 1er. ".
Article 70. Dans l'article 88, § 3, du même décret, la mention " 2029-2030 " est chaque fois remplacée par la mention " 2028-2029 ".
Article 71. Dans le même décret, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit :
" Article 88/1. § 1er. En vue d'une application à partir de l'année scolaire 2024-2025, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour les formations du niveau réseau élaborent les programmes généraux et les programmes annuels pour les formations visées à l'article 6.1.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire applicables à l'ensemble des pôles territoriaux visé à l'article 6.1-3-6, alinéa 1er, 3°, du même Code.
Les programmes généraux sont fixés durant l'année scolaire 2023-2024 conformément à l'article 6.1.5-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Par dérogation à cette disposition, ces programmes généraux sont applicables pour une période de cinq ans correspondant aux années scolaires 2024-2025 à 2028-2029.
Les programmes annuels sont fixés durant l'année scolaire 2023-2024 conformément à l'article 6.1.5-10 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
§ 2. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau peuvent donner accès aux formations visées à l'article 6.1.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire aux membres des équipes pluridisciplinaires des pôles territoriaux. ".
CHAPITRE 13. - Dispositions modifiant le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale
Article 72. Dans l'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le nombre global des points est calculé de la manière suivante :
| Année scolaire concernée | Formule à appliquer pour calculer le nombre global de points pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1° |
|---|---|
| Année scolaire 2022-2023 | Ntr22-23 = [N /100] x 30 |
| Année scolaire 2023-2024 | Ntr23-24 = [N /100] x 45 |
| Année scolaire 2024-2025 | Ntr24-25 = [N /100] x 60 |
| Année scolaire 2025-2026 | Ntr25-26 = [N /100] x 75 |
Dans cette formule :
" Ntrxx-xx " désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour chacune des années scolaires concernées ;
" N " désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er ".
Article 73. Dans le même décret, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit :
" Article 67/1. Par dérogation à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire 2023-2024, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat ou au ressort de partenariat sur la base d'un accord unanime des différents pouvoirs organisateurs. Cet avenant porte uniquement sur l'intégration d'une nouvelle école d'enseignement spécialisé partenaire. Cependant, la (les) modification(s) ne peu(ven)t aboutir au retrait d'une école d'enseignement spécialisé partenaire. ".
Article 74. Dans l'article 70, § 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à partir du 28 août 2023 " sont remplacés par les mots " à partir du 2 octobre 2023 " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " pour le 31 janvier 2024 " sont remplacés par les mots " pour le 29 février 2024 " ;
3° dans l'alinéa 4, les mots " 15 jours calendrier " sont remplacés par les mots " 35 jours calendrier " ;
4° dans l'alinéa 8, les mots " de 20 jours " sont remplacés par les mots " de 40 jours ".
Article 75. Dans le même décret, il est inséré un article 70/1 rédigé comme suit :
" Art. 70/1. Par dérogation à l'article 6.2.4-1, l'évaluation intermédiaire de l'annexe relative au pôle territorial est réalisée lorsque le contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial a été conclu après le 29 aout 2022. ".
CHAPITRE 14. - Dispositions finales
Article 76. L'article 38 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 16 mars 2023 relatif à la création d'un comité de concertation central pour Wallonie Bruxelles Enseignement.
Article 77. L'article 39 ainsi que toutes les dispositions visées au chapitre 7 produisent leurs effets au 29 août 2022.
Article 78. Sans préjudice des articles 76 et 77, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.
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