20 JUILLET 2023. - Décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement

Type Décret
Publication 2023-11-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 464
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a)

motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;

b)

soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;

c)

respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité.

Article 47ter /8. Toute notification de document, de décision ou de convocation mentionnée dans la présente section se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception. ".

Article 39. A l'article 54octies du même décret, un paragraphe 7 est inséré comme suit :

" § 7. Les coordonnateurs de centre de technologie avancée engagés à titre définitif sont évalués selon les dispositions prévues à la section II du Chapitre Vbis du présent titre, applicables mutatis mutandis. ".

Article 40. A l'article 54terdecies du même décret, un alinéa 3 est inséré comme suit :

" Les coordonnateurs de pôles territoriaux engagés à titre définitif sont évalués selon les dispositions prévues à la section II du Chapitre Vbis du présent titre, applicables mutatis mutandis. ".

Article 41. A l'article 61sexies du même décret, les modifications suivantes sont apportées au § 1er :

1° à l'alinéa 1er, les termes " et 5 § 3, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 " sont remplacés par les termes " et 5 § 3 du décret du 4 janvier 1999 " ;

2° à l'alinéa 3, les mots " A l'exception de la section Iter relative à la lettre de mission, " sont abrogés.

Article 42. L'intitulé de la section II du Chapitre Vbis du même décret est remplacé par :

Section II. - Du mécanisme d'évaluation

Article 43. L'article 61decies alinéa 2 du même décret est abrogé.

Article 44. Les dispositions suivantes sont insérées dans la section 2 du Chapitre Vbis du même décret :

" Article 61decies/1. - § 1. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.

§ 2. Toute première évaluation doit être précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture, tels que visés à la section 4 du Chapitre 9 du titre Ier du livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à la section 4 du chapitre Ibis du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale ou à la section 4 du chapitre Ibis du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

§ 3. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au membre du personnel, et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 6.1.9-9, § 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 8.9, § 5 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 8/8 § 5 du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ait eu lieu, en cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le membre du personnel dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, le directeur rédige un rapport motivé à destination du pouvoir organisateur afin qu'il procède à une évaluation du membre du personnel.

Pour le calcul du délai de six mois précité, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

1° les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;

2° les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 61decies /2. - § 1er. Cette évaluation est menée par le pouvoir organisateur sur la base du rapport du directeur, visé à l'article 61decies/1, § 2.

Pour mener l'évaluation, une des conditions suivantes doit être remplie par le pouvoir organisateur :

a. Soit un membre du pouvoir organisateur est formé à cette fin via la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement ;

b. Soit un membre du pouvoir organisateur est un expert en pédagogie ou en ressources humaines ;

c. Soit le pouvoir organisateur se fait assister par un expert en pédagogie ou en ressources humaines.

§ 2. Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation, par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

§ 3. A l'issue de l'évaluation, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation, comportant l'une des mentions suivantes : " favorable " ou défavorable ". L'évaluation est formalisée selon le document visé à l'article 61decies/4 et notifiée au membre du personnel.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments :

  • du rapport du directeur ;
  • du plan de développement des compétences professionnelles ;
  • de l'entretien d'évaluation.

§ 4. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et, d'autre part, le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci détermine les objectifs que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.

Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.

L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.

Article 61decies /3. § 1. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention " défavorable " précédente, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.

Ce délai doit permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées.

Toutefois, après l'attribution de la mention défavorable, l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation.

A défaut, elle est réputée favorable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée au paragraphe 3.

§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et de deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 3. Le rapport d'évaluation est rédigé par le pouvoir organisateur.

Il débouche sur une mention " favorable ", ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé.

Le rapport est formalisé selon le document visé à l'article 61decies/4 ainsi que notifié au membre du personnel.

La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan de d'accompagnement individualisé.

§ 4. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et, d'autre part, le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation.

Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante.

Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.

Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.

L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.

§ 5. Après une prolongation de plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation peut avoir lieu après un délai de minimum trois mois d'exercice de la fonction entre la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté suite à la décision de prolongation.

Si la nouvelle évaluation visée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue dans un délai de maximum un an suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé, elle est réputée favorable.

§ 6. Pour le calcul des délais de trois mois et un an précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 7. Le rapport d'évaluation faisant suite à une décision de prolongation de plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable ", " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 61decies/4 ainsi que notifié au membre du personnel.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.

Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Article 61decies /4. Le gouvernement fixe les modèles de rapport de la direction à destination du pouvoir organisateur, de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.

Article 61decies /5. La répétition de deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 61decies/7, a pour conséquence la fin d'office du contrat du membre du personnel, conformément à l'article 72, § 1er, 12°.

Article 61decies /6. - § 1. Le membre du personnel qui se voit attribuer une première ou une deuxième mention " défavorable ", peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, introduire, un recours devant la Chambre de recours visée aux articles 80 et suivants. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.

§ 2. Lorsque la mention défavorable est liée, en tout ou en partie, à un objectif qui porte sur la compétence pédagogique du membre du personnel, la chambre de recours peut faire appel au Service général de l'Inspection en sa qualité d'expert, sur des aspects techniques relatifs aux dimensions disciplinaires et/ou didactiques.

Le président de la Chambre invite alors un représentant du Service général de l'Inspection, soit d'initiative, soit à la demande d'un ou plusieurs membres, soit à la demande du membre du personnel concerné par le recours.

§ 3. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition.

§ 4. L'avis est donné après un vote secret. En cas d'avis rendu à l'unanimité ou à la majorité simple des voix plus une, l'avis de la Chambre de recours est contraignant. En cas de parité des voix uniquement, le président décide. Dans ce cas, l'avis de la chambre de recours n'est pas contraignant.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours. L'avis de la Chambre de recours doit indiquer si, sur base des éléments qui lui sont soumis, la mention attribuée au membre du personnel est justifiée ou ne l'est pas. L'avis de la Chambre de recours ne propose pas d'alternative à la décision du Pouvoir organisateur.

§ 5. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé à l'alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l'avis de la Chambre de recours n'a pas été suivi.

Article 61decies /7. § 1. Le pouvoir organisateur qui envisage une procédure pouvant amener à l'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable " à un délégué syndical ou à un représentant au sein du Conseil d'entreprise ou de l'instance de concertation sociale dans le cadre de la procédure fixée dans la présente section doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui l'a désigné. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivante la date de son expédition.

§ 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 10 jours pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur, avec copie au président de la Commission paritaire centrale compétente, qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical et peut demander la tenue d'un bureau de conciliation. Le délai de 10 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 10 jours est suspendu du 15 juillet au 15 août.

§ 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

§ 4. A l'expiration du délai de 10 jours, le pouvoir organisateur peut poursuivre la procédure d'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable ".

Article 61decies /8. - Dans le cadre des entretiens et évaluations visés à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants:

a)

la discrétion ;

b)

le respect mutuel.

En outre, l'évaluateur est tenu de :

a)

motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;

b)

soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;

c)

respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité.

Article 61decies /9. Toute notification de document, de décision ou de convocation mentionnée dans la présente section se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception. ".

Article 45. Les articles 61undecies à 61terdecies du même décret sont abrogés.

Article 46. A l'article 61quaterdecies du même décret, les termes " 61terdecies " sont remplacés par les termes : " 61nonies ".

Article 47. A l'article 71quater du même décret, un 17° est introduit comme suit :

" 17° suite à l'attribution d'une mention " défavorable " précédée d'une mention défavorable, sur 2 années scolaires distinctes, devenue définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées aux articles 47ter/5 et 61decies/6 ".

Article 48. A l'article 72, § 1er du même décret, un 12° est introduit comme suit :

" 12° suite à l'attribution d'une mention " défavorable " précédée d'une mention défavorable, sur 2 années scolaires distinctes, devenue définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées aux articles 47ter/5 et 61decies/6 ; "

CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Article 49. A l'article 30 § 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, un alinéa 5 est inséré comme suit :

" L'attribution d'une première mention " défavorable " définitive lors de l'évaluation visée à la section 4 du présent chapitre équivaut à un rapport " défavorable " précédant la nomination. Par année scolaire, le membre du personnel ne peut pas faire l'objet à la fois d'une mention lors de l'évaluation visée dans la section 4 du présent chapitre et d'un rapport précédant la nomination à titre définitif tel que visé au précédent paragraphe. ".

Article 50. A l'article 35 du même décret, un paragraphe 3 est inséré comme suit :

" En cas de démission d'office conformément à l'article 58, 11°, le membre du personnel perd la priorité acquise auprès du pouvoir concerné. Il la recouvre néanmoins si, après cette démission, il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur. ".

Article 51. Une nouvelle section 4 est introduite après la section 3 du chapitre III du même décret, intitulée comme suit :

Section 4.- Du mécanisme d'évaluation

Article 52. Les dispositions suivantes sont insérées dans la section 4 du chapitre III du même décret :

" Article 36duodecies/1. - § 1er. Dans la présente section, pour les membres du personnel temporaires, il y a lieu d'entendre par " pouvoir organisateur ", les autorités visées à l'article 27bis.

Pour les membres du personnel définitifs, le pouvoir organisateur visé dans la présente section est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

§ 2. Dans la présente section, toute notification de document, de décision ou de convocation se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception.

Article 36duodecies /2. - § 1er. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.

§ 2. Toute première évaluation doit être précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture tels que visés à la section 3 du Chapitre 9 du titre Ier du livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et à la section 3 du chapitre Ibis du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale ou à la section 3 du chapitre Ibis du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

§ 3. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au membre du personnel et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 6.1.9-7, § 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 8.7, § 5 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 8/6 § 5 du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ait eu lieu, en cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le membre du personnel dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, le directeur rédige un rapport motivé à destination du pouvoir organisateur afin qu'il procède à une évaluation du membre du personnel.

Pour le calcul du délai de 6 mois précité, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 36duodecies /3. - § 1er. Cette évaluation est menée par le pouvoir organisateur sur la base du rapport du directeur visé à l'article 36duodecies/2, § 3.

Pour mener l'évaluation, une des conditions suivantes doit être remplie par le pouvoir organisateur :

a. Soit un membre du pouvoir organisateur est formé à cette fin via la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement ;

b. Soit un membre du pouvoir organisateur est un expert en pédagogie ou en ressources humaines ;

c. Soit le pouvoir organisateur se fait assister par un expert en pédagogie ou en ressources humaines.

§ 2. Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation, par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

§ 3. A l'issue de l'évaluation, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation, qui débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 36duodecies/5 ainsi que notifié au membre du personnel.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments :

  • du rapport du directeur ;
  • du plan de développement des compétences professionnelles ;
  • de l'entretien d'évaluation.

En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".

§ 4. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et, d'autre part, le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci détermine les objectifs que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.

Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.

L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.

Article 36duodecies /4. - § 1. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention défavorable précédente, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.

Ce délai doit permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées.

Après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée au paragraphe 3.

§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et de deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 3. A l'issue de l'évaluation, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation, qui débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 36duodecies/5 ainsi que notifié au membre du personnel.

La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.

Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation, par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.

§ 4. En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".

§ 5. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et, d'autre part, le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.

Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.

L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.

§ 6. Après une prolongation de plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé.

A défaut, elle est réputée favorable.

Ce délai doit permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées dans le cadre de l'évaluation précédente.

§ 7. Pour le calcul des délais de trois mois et un an précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 8. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation de plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 36duodecies/5 ainsi que notifié au membre du personnel.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.

Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Article 36duodecies /5. - Le gouvernement fixe le modèle de rapport de la direction à destination du pouvoir organisateur, de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.

Article 36duodecies /6. - La répétition de deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes, et devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 36duodecies/7, a pour conséquence :

  • la fin de fonction d'office dans la fonction considérée ;
  • la perte de priorité pour tout nouvel emploi dans la fonction considérée au sein du même pouvoir organisateur au cours de la même année scolaire et lors des années scolaires suivantes. Il la recouvre néanmoins s'il est recruté à nouveau ultérieurement par ce même pouvoir organisateur.

Article 36duodecies /7. - § 1. Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, introduire, un recours devant la Chambre de recours visée au chapitre X. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.

§ 2. Lorsque la mention défavorable est liée, en tout ou en partie, à un objectif qui porte sur la compétence pédagogique du membre du personnel, la chambre de recours peut faire appel au Service général de l'Inspection en sa qualité d'expert, sur des aspects techniques relatifs aux dimensions disciplinaires et/ou didactiques.

Le président de la Chambre invite alors un représentant du Service général de l'Inspection, soit d'initiative, soit à la demande d'un ou plusieurs membres, soit à la demande du membre du personnel concerné par le recours.

§ 3. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition.

§ 4. L'avis est donné après un vote secret. En cas d'avis rendu à l'unanimité ou à la majorité simple des voix plus une, l'avis de la Chambre de recours est contraignant. En cas de parité des voix uniquement, le président décide. Dans ce cas, l'avis de la chambre de recours n'est pas contraignant.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours. L'avis de la Chambre de recours doit indiquer si, sur base des éléments qui lui sont soumis, la mention attribuée au membre du personnel est justifiée ou ne l'est pas. L'avis de la Chambre de recours ne propose pas d'alternative à la décision du pouvoir organisateur.

§ 5. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé à l'alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l'avis de la Chambre de recours n'a pas été suivi.

Article 36duodecies /8. § 1. Le pouvoir organisateur qui envisage une procédure pouvant conduire à l'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable " à un délégué syndical dans le cadre de la procédure fixée dans la présente section doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui l'a désigné. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivante la date de son expédition.

§ 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 10 jours pour notifier conformément à l'article 36duodecies/1, § 2au pouvoir organisateur, avec copie au président de la Commission paritaire centrale compétente, qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical et peut demander la tenue d'un bureau de conciliation. Le délai de 10 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 10 jours est suspendu du 15 juillet au 15 août.

§ 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

§ 4. A l'expiration du délai de 10 jours, le pouvoir organisateur peut poursuivre la procédure d'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable ".

Article 36duodecies /9. - Dans le cadre des entretiens et évaluations visés à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :

a)

la discrétion ;

b)

le respect mutuel.

En outre, l'évaluateur est tenu de :

a)

motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;

b)

soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;

c)

respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. ".

Article 53. A l'article 44sexies du même décret, un paragraphe 6 est inséré comme suit :

" § 6. Les coordonnateurs de centre de technologies avancées nommés à titre définitif sont évalués selon les dispositions prévues à la section II du Chapitre Vbis du présent titre, applicables mutatis mutandis. ".

Article 54. A l'article 44decies/2 du même décret, un alinéa 3 est inséré comme suit :

" Les coordonnateurs de pôles territoriaux nommés à titre définitif sont évalués selon les dispositions prévues à la section II du Chapitre Vbis du présent titre, applicables mutatis mutandis. ".

Article 55. A l'article 52quinquies du même décret, les modifications suivantes sont apportées au § 1 :

1° à l'alinéa 1er, les termes " et 5 § 3, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 " sont remplacés par les termes " et 5 § 3 du décret du 4 janvier 1999 " ;

2° à l'alinéa 3, les mots " A l'exception de la section Iter relative à la lettre de mission, " sont abrogés.

Article 56. L'intitulé de la section 2 du Chapitre Vbis du même décret est remplacé par :

Section 2. - Du mécanisme d'évaluation

Article 57. L'article 52novies alinéa 2 du même décret est abrogé.

Article 58. Les dispositions suivantes sont insérées dans la section 2 du Chapitre Vbis du même décret :

" Article 52novies/1. - § 1er. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le pouvoir organisateur visé dans la présente section est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

§ 2. Dans la présente section, toute notification de document, de décision ou de convocation se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception.

Article 52novies /2. - § 1. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.

§ 2. Toute première évaluation doit être précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture tels que visés à la section 4 du Chapitre 9 du titre Ier du livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et à la section 4 du chapitre Ibis du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale ou à la section 4 du chapitre Ibis du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

§ 3. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au membre du personnel et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 6.1.9-9, § 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 8.9, § 5 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 8/8 § 5 du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ait eu lieu, en cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le membre du personnel dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, le directeur rédige un rapport motivé à destination du pouvoir organisateur afin qu'il procède à une évaluation du membre du personnel.

§ 4. Pour le calcul du délai de 6 mois précité, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 52novies /3. - § 1er. Cette évaluation est menée par le pouvoir organisateur sur la base du rapport du directeur visé à l'article 52novies/2, § 3.

Pour mener l'évaluation, une des conditions suivantes doit être remplie par le pouvoir organisateur :

a. Soit un membre du pouvoir organisateur est formé à cette fin via la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement ;

b. Soit un membre du pouvoir organisateur est un expert en pédagogie ou en ressources humaines ;

c. Soit le pouvoir organisateur se fait assister par un expert en pédagogie ou en ressources humaines.

§ 2. Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation, par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

§ 3. A l'issue de cette évaluation, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation, comportant l'une des mentions suivantes " favorable " ou " défavorable ". L'évaluation est formalisée selon le document visé à l'article 52novies/5 et notifiée au membre du personnel.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments :

  • du rapport du directeur ;
  • du plan de développement des compétences professionnelles ;
  • de l'entretien d'évaluation.

En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".

§ 4. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et, d'autre part, le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un nouveau plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci détermine les objectifs que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.

Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.

L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.

Article 52novies /4. § 1er. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction suite à la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention défavorable qui précède, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.

Ce délai doit permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées.

Après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée au paragraphe 3.

§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 3. Lors de l'évaluation suivant l'attribution d'une mention " défavorable " définitive, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation, qui débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 52novies/5 ainsi que notifié au membre du personnel.

La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.

Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation, par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

§ 4. En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".

§ 5. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et, d'autre part, le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.

Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.

L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.

§ 6. Après une prolongation du plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation précédente.

Ce délai doit permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées.

A défaut, elle est réputée favorable.

§ 7. Pour le calcul des délais de trois mois et un an précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 8. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation de plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 52novies/5 ainsi que notifié au membre du personnel.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.

Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Article 52novies /5. Le gouvernement fixe le modèle de rapport de la direction à destination du pouvoir organisateur, de plan d'accompagnement individualisé et le rapport d'évaluation.

Article 52novies /6. La répétition de deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 52novies/7, a pour conséquence la fin de fonction d'office, conformément à l'article 58.

Article 52novies /7. - § 1er. Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, introduire, un recours devant la Chambre de recours visée au chapitre X. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.

§ 2. Lorsque la mention défavorable est liée, en tout ou en partie, à un objectif qui porte sur la compétence pédagogique du membre du personnel, la chambre de recours peut faire appel au Service général de l'Inspection en sa qualité d'expert, sur des aspects techniques relatifs aux dimensions disciplinaires et/ou didactiques.

Le Président de la chambre invite alors un représentant du Service général de l'Inspection, soit d'initiative, soit à la demande d'un ou plusieurs membres, soit à la demande du membre du personnel concerné par le recours.

§ 3. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition.

§ 4. L'avis est donné après un vote secret. En cas d'avis rendu à l'unanimité ou à la majorité simple des voix plus une, l'avis de la Chambre de recours est contraignant. En cas de parité des voix uniquement, le président décide. Dans ce cas, l'avis de la chambre de recours n'est pas contraignant.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours. L'avis de la Chambre de recours doit indiquer si, sur base des éléments qui lui sont soumis, la mention attribuée au membre du personnel est justifiée ou ne l'est pas. L'avis de la Chambre de recours ne propose pas d'alternative à la décision du pouvoir organisateur.

§ 5. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé à l'alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l'avis de la Chambre de recours n'a pas été suivi.

Article 52novies /8. - Le pouvoir organisateur qui envisage une procédure pouvant conduire à l'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable " à un délégué syndical dans le cadre de la procédure fixée dans la présente section doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui l'a désigné. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivante la date de son expédition.

§ 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 10 jours pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur, avec copie au président de la Commission paritaire centrale compétente, qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical et peut demander la tenue d'un bureau de conciliation. Le délai de 10 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 10 jours est suspendu du 15 juillet au 15 août.

§ 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

§ 4. A l'expiration du délai de 10 jours, le pouvoir organisateur peut poursuivre la procédure d'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable ".

Article 52novies /9. - Dans le cadre des entretiens et évaluations visés à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :

a)

la discrétion ;

b)

le respect mutuel.

En outre, l'évaluateur est tenu de :

a)

motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;

b)

soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;

c)

respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. ".

Article 59. Les articles 52decies à 52duodecies du même décret sont abrogés.

Article 60. A l'article 52quaterdecies du même décret, les termes " 52terdecies " sont remplacés par les termes : " 52octies/1 et l'article 52terdecies ".

Article 61. A l'article 58 du même décret, un 11° est introduit comme suit :

" 11° suite à l'attribution d'une mention " défavorable " précédée d'une mention défavorable, sur 2 années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées aux articles 36duodecies/7 et 52novies/7. ".

CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Article 62. L'article 28bis, § 1er du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les mots " à l'article 4,3° " sont remplacés par les mots " à l'article 4, § 1er, 3° et 4° ".

Article 63. Les mots " Section II. - De l'évaluation formative " sont remplacés par les mots " Section II. - De l'évaluation des membres du personnel. ".

Article 64. L'article 28septies du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 28septies. Le Chapitre VIIIbis relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est applicable aux membres du personnel visés à l'article 28bis du présent décret. ".

Article 65. L'article 28octies du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 28octies. Pour les membres du personnel visés à l'article 28bis du même décret, un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans.

Cet entretien de développement professionnel se fonde :

  • sur la lettre de mission ;
  • sur les compétences professionnelles mentionnées dans l'appel à candidatures ;
  • sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs. ".

Article 66. L'article 28novies du présent décret est abrogé.

CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maitres et professeurs de religion

Article 67. A l'article 24 § 1er du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, un nouvel alinéa 3 est inséré comme suit :

" L'attribution d'une première mention " défavorable " définitive lors de l'évaluation visée à la section V du présent chapitre équivaut à un rapport " défavorable " précédant le classement comme temporaire prioritaire. ".

Article 68. A l'article 31 § 1er du même décret, un nouvel alinéa 5 est inséré comme suit :

" L'attribution d'une première mention " défavorable " définitive lors de l'évaluation visée à la section V du présent chapitre équivaut à un rapport " défavorable " précédant la nomination. Par année scolaire, le membre du personnel ne peut pas faire l'objet à la fois d'une mention lors de l'évaluation visée dans la section V du présent chapitre et d'un rapport à l'évaluation précédant la nomination à titre définitif tel que visé au précédent paragraphe. ".

Article 69. Une nouvelle section V est insérée après la section IV du chapitre III du titre Ier du même décret, intitulée comme suit :

Section V.- Du mécanisme d'évaluation

Article 70. Les dispositions suivantes sont insérées dans la section V précitée du même décret :

" Article 36/1. - § 1er. Dans la présente section, pour les membres du personnel temporaires, il y a lieu d'entendre par " pouvoir organisateur ", les autorités visées à l'article 19.

Pour les membres du personnel définitifs, le pouvoir organisateur visé dans la présente section est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

§ 2. Dans la présente section, toute notification de document, de décision ou de convocation se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception.

Article 36 /2. - § 1er. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.

§ 2. A l'exception de l'évaluation précédant la nomination à titre définitif, l'évaluation doit être précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles tel que visés à la section 3 du Chapitre 9 du titre Ier du livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et d'un entretien de clôture.

§ 3. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au membre du personnel et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 6.1.9-7, § 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 8.7, § 5 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 8/6 § 5 du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ait eu lieu, en cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le membre du personnel dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, le directeur rédige un rapport motivé à destination du pouvoir organisateur afin qu'il procède à une évaluation du membre du personnel.

Pour le calcul du délai de six mois précité, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 36 /3. - § 1er. Cette évaluation est menée par le pouvoir organisateur sur la base du rapport du directeur visé à l'article 36/2, § 3.

Pour mener l'évaluation, une des conditions suivantes doit être remplie par le pouvoir organisateur :

a. Soit un membre du pouvoir organisateur est formé à cette fin via la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement ;

b. Soit un membre du pouvoir organisateur est un expert en pédagogie ou en ressources humaines ;

c. Soit le pouvoir organisateur se fait assister par un expert en pédagogie ou en ressources humaines.

§ 2. Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation, par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

§ 3. A l'issue de l'évaluation, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation, qui débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 36/5 ainsi que notifié au membre du personnel.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments :

  • du rapport du directeur ;
  • du plan de développement des compétences professionnelles ;
  • de l'entretien d'évaluation.

En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".

Le rapport d'évaluation vise uniquement l'action éducative, la tenue, la présentation, le sens des responsabilités. Il reprend à son compte le contenu d'un éventuel rapport d'inspection individuel portant sur les aptitudes pédagogiques.

§ 4. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et, d'autre part, le membre du personnel est, ensuite, fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci détermine les objectifs que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.

Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.

L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.

Article 36 /4. - § 1. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention défavorable précédente, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.

Ce délai doit permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées.

Après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai, maximum, de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée au paragraphe 3.

§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 3. Lors de l'évaluation suivant l'attribution d'une mention " défavorable ", le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation, qui débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 36/5 et est notifié au membre du personnel.

La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.

En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".

Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

§ 4. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et, d'autre part, le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.

Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.

L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.

§ 5. Après une prolongation de plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé.

A défaut, elle est réputée favorable.

Ce délai doit permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées.

§ 6. Pour le calcul des délais de trois mois et un an précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :

  • les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
  • les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 7. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation de plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 36/5 ainsi que notifié au membre du personnel.

La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.

Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Article 36 /5. - Le gouvernement fixe le modèle de rapport de la direction à destination du pouvoir organisateur, de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.

Article 36 /6. - La répétition de deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 36/7, a pour conséquence :

a)

la fin de fonction d'office dans la fonction considérée ;

b)

la perte de priorité pour tout nouvel emploi dans la fonction considérée au sein du même pouvoir organisateur au cours de la même année scolaire et lors des années scolaires suivantes. Il la recouvre néanmoins s'il est recruté à nouveau ultérieurement par ce même pouvoir organisateur.

Article 36 /7. - § 1. Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, introduire, un recours devant la Chambre de recours visée au Chapitre V du Titre Ier. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.

§ 2. Lorsque la mention défavorable est liée, en tout ou en partie, à un objectif qui porte sur la compétence pédagogique du membre du personnel, la chambre de recours peut faire appel au Service général de l'Inspection en sa qualité d'expert, sur des aspects techniques relatifs aux dimensions disciplinaires et/ou didactiques.

Le président de la Chambre invite alors un représentant du Service général de l'Inspection, soit d'initiative, soit à la demande d'un ou plusieurs membres, soit à la demande du membre du personnel concerné par le recours.

§ 3. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition.

§ 4. L'avis est donné après un vote secret. En cas d'avis rendu à l'unanimité ou à la majorité simple des voix plus une, l'avis de la Chambre de recours est contraignant. En cas de parité des voix uniquement, le président décide. Dans ce cas, l'avis de la chambre de recours n'est pas contraignant.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours. L'avis de la Chambre de recours doit indiquer si, sur base des éléments qui lui sont soumis, la mention attribuée au membre du personnel est justifiée ou ne l'est pas. L'avis de la Chambre de recours ne propose pas d'alternative à la décision du Pouvoir organisateur.

§ 5. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé à l'alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l'avis de la Chambre de recours n'a pas été suivi.

Article 36 /8. § 1. Le pouvoir organisateur qui envisage une procédure pouvant conduire à l'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable " à un délégué syndical dans le cadre de la procédure fixée dans cette section V doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués, ainsi que l'organisation syndicale qui l'a désigné. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivante la date de son expédition.

§ 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 10 jours pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur, avec copie au président de la Commission paritaire centrale compétente, qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical et peut demander la tenue d'un bureau de conciliation. Le délai de 10 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 10 jours est suspendu du 15 juillet au 15 août.

§ 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical.

§ 4. A l'expiration du délai de 10 jours, le pouvoir organisateur peut poursuivre la procédure d'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable ".

Article 36 /9. - Dans le cadre des entretiens et évaluations, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :

a)

la discrétion ;

b)

le respect mutuel.

En outre, l'évaluateur est tenu de :

a)

motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;

b)

soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs ;

c)

respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. ".

Article 71. A l'article 110 du même décret, un 13° est inséré comme suit :

" 13° suite à l'attribution de deux mentions " défavorable " consécutives, sur 2 années scolaires distinctes, devenue définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 36/7. ".

Article 72. A l'article 111 du même décret, un 14° est inséré comme suit :

" 14° suite à l'attribution de deux mentions " défavorable " consécutives, sur 2 années scolaires distinctes, devenue définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 36/7. ".

CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

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