20 JUILLET 2023. - Décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement
Article 73. ans le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, l'intitulé du chapitre V du même décret " Du signalement " est remplacé par ce qui suit : " L'évaluation des puériculteurs nommés ou engagés à titre définitif ".
Article 74. L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 46. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitifs exerçant leurs fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les articles 121/2 à 121/24 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ".
Article 75. Un article 46bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :
" Article 46bis. Sont applicables aux puériculteurs engagés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, les articles 47ter à 47ter/8 du décret du 1er février 1993 précité. ".
Article 76. Un article 46ter est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :
" Article 46ter. Sont applicables aux puériculteurs nommés à titre définitif exerçant leurs fonctions dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, les articles 36duodecies/1 à 36duodecies/9 du décret du 6 juin 1994 précité. "
CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement
Article 77. A l'article 33, § 1er alinéa 2 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, le chiffre ", 6, " est inséré entre le chiffre " 5bis " et les mots " et 7 ".
Article 78. L'intitulé de la section III du chapitre I du Titre III du même décret est remplacé par ce qui suit : " Des mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation ".
Article 79. L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 39. Cette section s'applique aux directeurs nommés à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an. La dénomination " directeur " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Les membres du pouvoir organisateur chargés de l'évaluation ont accès à la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts en pédagogie ou en ressources humaines pour procéder aux entretiens et/ou évaluations visés à la sous-section II. ".
Article 80. Une sous-section I est insérée dans la section III du chapitre I du Titre III, à la suite de l'article 39, du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section I. - Du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles
Article 81. Les articles 40 et 41 sont remplacés comme suit et insérés dans la sous-section I précitée du même décret :
" Article 40 - § 1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel entre le directeur et son pouvoir organisateur ou son délégué et d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du pouvoir organisateur mais peuvent également être demandés par le directeur à tout moment de l'année.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de l'entretien de développement professionnel.
L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel porte sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre 1er et sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, quand celui-ci existe.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur ou son délégué prend en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au titre 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36ter, du décret du 16 avril 1991 précité.
§ 2. A la suite du premier entretien de développement professionnel ou à la demande du pouvoir organisateur ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles est mis en place.
Ce plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le pouvoir organisateur ou son délégué en concertation avec le directeur.
§ 3. Ce plan de développement des compétences professionnelles est formalisé dans un document cosigné par le directeur et le pouvoir organisateur ou son délégué, tel que visé à l'article 41 et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au directeur ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur ou son délégué fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du directeur, la procédure suit normalement son cours dans la mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles.
Ce document peut, le cas échéant, servir de base à la rédaction du rapport d'évaluation visé à l'article 42.
§ 4. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au directeur de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par année scolaire.
Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention " défavorable ".
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements à l'initiative du pouvoir organisateur ou son délégué ou à la demande du directeur. Ces ajustements sont cosignés par le directeur et le membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 6. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le pouvoir organisateur ou son délégué.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 41 Le gouvernement fixe le modèle de plan de développement des compétences professionnelles pouvant servir de base à l'évaluation visée dans la sous-section II. ".
Article 82. Une sous-section II est insérée dans la section III du chapitre I du Titre III, à la suite de l'article 41, du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section II. - Du mécanisme d'évaluation
Article 83. L'article 42 est remplacé comme suit et inséré dans la sous-section II précitée du même décret :
" Article 42. - § 1er. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
§ 2. Toute première évaluation doit être précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture tels que visés à la sous-section I.
§ 3. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au directeur et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 40 § 6 ait eu lieu, en cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le directeur dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, le Pouvoir organisateur peut procéder à une évaluation de celui-ci. Ce délai est calculé conformément à l'article 42bis.
§ 4. Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de la mention d'évaluation, par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 5. L'évaluation débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable ". Elle est formalisée selon le document visé à l'article 42quinquies et notifiée au membre du personnel.
La mention d'évaluation est motivée sur base du plan de développement des compétences professionnelles.
En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".
§ 6. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre le directeur et le pouvoir organisateur ou son délégué est, ensuite, fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation et prenant en compte le plan de développement des compétences professionnelles. Celui-ci détermine les objectifs que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu, préalablement à toute nouvelle évaluation. ".
Article 84. Les dispositions suivantes sont insérées dans la sous-section II précitée du même décret :
" Article 42bis - § 1er. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au directeur du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention défavorable qui précède, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.
Toutefois, après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée à l'article 42ter.
§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans visés au § 1er, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 42ter. - § 1er. Le rapport d'évaluation faisant suite à une première évaluation définitive avec mention " défavorable " est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 42quinquies ainsi que notifié au directeur.
La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum trois mois et de maximum un an.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 2. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et, d'autre part, le directeur est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 3. Après prolongation du plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
A défaut, elle est réputée favorable.
§ 4. Pour le calcul des délais de trois mois et un an visés au § 4, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
§ 5. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation du plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 42quinquies ainsi que notifié au directeur.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
Article 42quater. § 1. En cas d'évaluation avec mention " défavorable ", le directeur peut, dans les 10 jours ouvrables, introduire un recours conformément aux modalités décrites aux articles 121/16 à 121/24 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, applicables mutatis mutandis. Le directeur qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.
§ 2. Il est mis fin d'office aux fonctions du directeur qui fait l'objet deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes conformément à l'article 169, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, et devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre d'appel, telles que visées à l'article 121/13 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.
Article 42quinquies. - Le gouvernement fixe les modèles de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.
Article 42sexies. - Toute notification de document, de décision ou de convocation mentionnée dans la présente sous-section se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception. ".
Article 85. Une sous-section III est insérée dans la section II du chapitre II du Titre III, à la suite de l'article 42sexies, du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section III. - Des règles de déontologie
Article 86. Le nouvel article 42septies est inséré dans la sous-section 3 précitée du même décret :
" Article 42septies. - Dans le cadre des entretiens et évaluations visés à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :
la discrétion ;
le respect mutuel.
En outre, l'évaluateur est tenu de :
motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions, conseils et échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;
soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;
respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. ".
Article 87. L'intitulé de la Section III du chapitre II du Titre III du même décret est remplacé par ce qui suit : " Des mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation ".
Article 88. L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 63. - Les membres du pouvoir organisateur chargés de cette évaluation sont soutenus par leur fédération de pouvoir organisateur qui leur apporte notamment, une éventuelle expertise technique spécialisée. Par ailleurs, ils ont accès à la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts en pédagogie ou en ressources humaines pour procéder aux entretiens et/ou évaluations visés à la sous-section II. ".
Article 89. Une sous-section 1 est insérée dans la section III du chapitre II du Titre III, à la suite de l'article 63, du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section 1. - Du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles
Article 90. Les articles 64 et 65 sont remplacés comme suit et insérés dans la sous-section 1 précitée du même décret :
" Article 64. § 1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel entre le directeur et son pouvoir organisateur et d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du pouvoir organisateur mais peuvent également être demandés par le directeur.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de l'entretien de développement professionnel.
L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel porte sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre 1er et sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, quand celui-ci existe.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au titre 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;
dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet éducatif et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet pédagogique et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret.
§ 2. A la suite du premier entretien de développement professionnel ou à la demande du pouvoir organisateur ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles est mis en place.
Ce plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le pouvoir organisateur en concertation avec le directeur.
§ 3. Ce plan de développement des compétences professionnelles est formalisé dans un document cosigné, tel que visé à l'article 65 et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au directeur ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur ou son délégué fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du directeur, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
Ce document peut, le cas échéant, servir de base à la rédaction du rapport d'évaluation visé à l'article 65/1.
§ 4. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au directeur de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par année scolaire par membre du personnel.
Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention " défavorable ".
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements à l'initiative du pouvoir organisateur ou à la demande du directeur. Ces ajustements sont cosignés par les deux parties. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 6. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le pouvoir organisateur ou son délégué.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant deces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 65Le Gouvernement fixe le modèle de plan de développement des compétences professionnelles, pouvant servir de base à l'évaluation visée dans la sous-section 2. ".
Article 91. Une sous-section 2 est insérée dans la section III du chapitre II du Titre III, à la suite de l'article 65 du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section 2. - Du mécanisme d'évaluation
Article 92. Les dispositions suivantes sont insérées dans la sous-section 2 précitée du même décret :
" Article 65/1. § 1er. En cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le directeur dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, une procédure d'évaluation peut être engagée par le pouvoir organisateur.
L'évaluation est précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles.
§ 2. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au directeur et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 64 § 6 ait eu lieu, le pouvoir organisateur peut procéder à une évaluation de celui-ci. Ce délai est calculé conformément à l'article 65/2, § 2.
§ 3. Le directeur doit être entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 4. L'évaluation débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable ". Elle est formalisée selon le document visé à l'article 65/5 et notifié au membre du personnel.
La mention d'évaluation est motivée sur la base du plan de développement des compétences professionnelles.
En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".
§ 5. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre le directeur et le pouvoir organisateur est, ensuite, fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci détermine les objectifs que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
Article 65 /2. § 1er. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au directeur du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention " défavorable " qui précède, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
Toutefois, après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée à l'article 65/3.
§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 65 /3. § 1er. Le rapport d'évaluation faisant suite à une première évaluation définitive avec mention " défavorable " est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 65/5 ainsi que notifié au directeur.
La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 2. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et, d'autre part, le directeur est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 3. Après une prolongation du plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé.
A défaut, elle est réputée favorable.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
§ 4. Pour le calcul des délais de trois mois et un an précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
§ 5. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation de plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 65/5 ainsi que notifié au directeur.
La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
Article 65 /4. § 1. En cas d'évaluation avec mention " défavorable ", le directeur peut, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du rapport, introduire un recours conformément aux modalités décrites au chapitre Vbis du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, applicables mutatis mutandis. Le directeur qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.
§ 2. La répétition de deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 52novies/7 du décret du 6 juin 1994 précité, a pour conséquence de mettre fin d'office aux fonctions du directeur conformément à l'article 58 du décret du 6 juin 1994 précité.
Article 65 /5. Le gouvernement fixe le modèle de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.
Article 65 /6. Toute notification de document, de décision ou de convocation mentionnée dans la présente sous-section se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception. ".
Article 93. Une sous-section 3 est insérée dans la section III du chapitre II du Titre III, à la suite de l'article 65/6, du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section 3. - Des règles de déontologie
Article 94. La disposition suivante est insérée dans la sous-section 3 précitée du même décret :
" Article 65/7. - Dans le cadre des entretiens et évaluations visés à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :
la discrétion ;
le respect mutuel.
En outre, l'évaluateur est tenu de :
motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;
soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;
respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. ".
Article 95. L'intitulé de la Section III du chapitre III du Titre III du même décret est remplacé par ce qui suit : " Des mécanismes de soutien et de développement des compétences professionnelles et d'évaluation ".
Article 96. L'article 86 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 86. - Les membres du pouvoir organisateur chargés de cette évaluation sont soutenus par leur fédération de pouvoir organisateur qui leur apporte notamment, une éventuelle expertise technique spécialisée. Par ailleurs, ils ont accès à la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement.
Le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts en pédagogie ou en ressources humaines pour procéder aux entretiens et/ou évaluations visés à la sous-section II. ".
Article 97. Une sous-section 1 est insérée dans la section III du chapitre III du Titre III, à la suite de l'article 86, du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section 1. - Du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles
Article 98. Les articles 87 et 88 sont remplacés comme suit et insérés dans la sous-section 1 précitée du même décret :
" Article 87. - § 1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel entre le directeur et son pouvoir organisateur et d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du pouvoir organisateur mais peuvent également être demandés par le directeur.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de l'entretien de développement professionnel.
L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel porte sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre 1er et sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs, quand celui-ci existe.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au titre 5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;
dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet artistique et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7° et 8° du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet éducatif et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret.
§ 2. A la suite de cet entretien et à la demande du pouvoir organisateur ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles est mis en place.
Ce plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le pouvoir organisateur ou son délégué en concertation avec le directeur.
§ 3. Ce plan de développement des compétences professionnelles est formalisé dans un document cosigné, tel que visé à l'article 88 et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au directeur ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur ou son délégué fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du directeur, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 4. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au directeur de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par année scolaire.
Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention défavorable.
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements à l'initiative du pouvoir organisateur ou à la demande du directeur. Ils sont cosignés par les deux parties.
§ 6. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le pouvoir organisateur ou son délégué.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 7. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 88. Le gouvernement fixe le modèle de plan de développement des compétences professionnelles, pouvant servir de base à l'évaluation visée dans la sous-section 2. ".
Article 99. Une sous-section 2 est insérée dans la section III du chapitre III du Titre III, à la suite de l'article 88 du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section 2. - Du mécanisme d'évaluation
Article 100. Les dispositions suivantes sont insérées dans la sous-section 2 précitée du même décret :
" Article 88/1. - § 1er. En cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le directeur dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, une procédure d'évaluation peut être engagée par pouvoir organisateur.
Toute première évaluation est précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture.
Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
§ 2. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au directeur et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 87 § 6 ait eu lieu, le pouvoir organisateur peut procéder à une évaluation de celui-ci. Ce délai est calculé conformément à l'article 88/2, § 2.
§ 3. Le directeur doit être entendu préalablement à toute attribution d'une mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 4. L'évaluation débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable ". Elle est formalisée selon le document visé à l'article 88/5 et notifiée au membre du personnel.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan de développement des compétences professionnelles, pour la première évaluation.
En l'absence de rapport d'évaluation, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " favorable ".
§ 5. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable ", un entretien entre le directeur et le pouvoir organisateur ou son délégué est, ensuite, fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci détermine les objectifs que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.
Article 88 /2. - § 1er. Après un délai de minimum six mois d'exercice de la fonction entre la communication au directeur du plan d'accompagnement individualisé convenu lors de l'évaluation avec mention " défavorable " qui précède, une nouvelle évaluation peut avoir lieu.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
Toutefois, après une évaluation avec mention " défavorable ", l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'évaluation suivante peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée à l'article 88/3.
§ 2. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 88 /3. - § 1er. Le rapport d'évaluation faisant suite à une première évaluation définitive avec mention " défavorable " est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " ou, en cas d'un commun accord entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. Le rapport d'évaluation est formalisé selon le document visé à l'article 88/5 ainsi que notifié au directeur.
La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum 3 mois et de maximum un an.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
§ 3. En cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre, d'une part, le pouvoir organisateur et, d'autre part, le directeur est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé, basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent que le directeur doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
Le plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 4. Après prolongation du plan d'accompagnement individualisé, une nouvelle évaluation a lieu endéans un délai de minimum trois mois et un délai maximum d'un an d'exercice de la fonction à partir de la communication au membre du personnel du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation du plan d'accompagnement individualisé.
A défaut, elle est réputée favorable.
Ce délai doit permettre au directeur de remédier aux carences constatées.
§ 5. Pour le calcul des délais de trois mois et un an précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
§ 6. Le rapport d'évaluation faisant suite à une prolongation de plan d'accompagnement individualisé est rédigé par le pouvoir organisateur. Il débouche sur une mention " favorable " ou " défavorable " et est formalisé selon le document visé à l'article 88/5 ainsi que notifié au directeur.
La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments du plan d'accompagnement individualisé.
Le directeur doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'entretien d'évaluation, le directeur peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire.
Article 88 /4. - § 1er. En cas d'évaluation avec mention " défavorable ", le directeur peut, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du rapport, introduire un recours conformément aux modalités décrites au chapitre Vbis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, applicables mutatis mutandis. Le directeur qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif.
§ 2. La répétition de deux mentions " défavorable " consécutives sur deux années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 61decies/6 du décret du 1er février 1993 précité, a pour conséquence de mettre fin d'office aux fonctions du directeur en application de l'article 72 § 1er, 12° du décret du 1er février 1993 précité.
Article 88 /5. - Le Gouvernement fixe le modèle de plan d'accompagnement individualisé et de rapport d'évaluation.
Article 88 /6. - Toute notification de document, de décision ou de convocation mentionnée dans la présente sous-section se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception. ".
Article 101. Une sous-section 3 est insérée dans la section III du chapitre III du Titre III, à la suite de l'article 88/6, du même décret, intitulée comme suit :
Sous-section 3. - Des règles de déontologie
Article 102. Les dispositions suivantes sont insérées dans la sous-section 3 précitée du même décret :
" Article 88/7. - Dans le cadre des entretiens et évaluations visées à la présente section, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants :
la discrétion ;
le respect mutuel.
En outre, l'évaluateur est tenu de :
motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;
soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;
respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. ".
TITRE 3. - DISPOSITION MODIFIANT LE DECRET DU 14 MARS 2019 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ET OCTROYANT PLUS DE SOUPLESSE ORGANISATIONNELLE AUX POUVOIRS ORGANISATEURS
Article 103. A l'article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs organisateurs, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, un 17. rédigé comme suit est inséré :
" 17. délégué en charge du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel " ;
2° un nouveau § 2bis rédigé comme suit est inséré :
" § 2bis. La mission au § 1er, point 17. requière que l'enseignant expérimenté à qui la mission est confiée ait suivi la formation préalable aux mécanismes de soutien et de développement des compétences professionnelles ainsi que d'évaluation visée à l'article 6.1.9-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".
3° Un alinéa 3 est ajouté au § 4, rédigé comme suit :
" Le présent paragraphe ne s'applique pas à la mission prévue à l'article 9, § 1er, 17° ".
TITRE 4. . - DISPOSITIONS INSERANT LA DEFINITION D'EQUIPE EDUCATIVE DANS LE DECRET DU 16 AVRIL 1991 ORGANISANT L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
Article 104. A l'article 5 bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, un point 29° est ajouté, rédigé comme suit :
" 29° équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation et les experts de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française ".
Article 105. Au § 2 de l'article 36 bis de ce même décret, un point 6° est ajouté, rédigé comme suit :
" 6° de dispenser les formations visées au 4ème alinéa de l'article 5 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale ".
TITRE 5. - DISPOSITIONS INSERANT LE MECANISME DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET LES JOURS DE FORMATIONS AUXQUELS LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE ONT DROIT DANS LE CADRE DE CE MECANISME DANS LE DECRET DU 30 JUIN 1998 RELATIF A LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE DES MEMBRES DU PERSONNEL DIRECTEUR ET ENSEIGNANT ET DU PERSONNEL AUXILIAIRE D'EDUCATION DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE ET MODIFIANT EN CONSEQUENCE LE TITRE DE CE DECRET
Article 106. L'intitulé du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale est remplacé par " Décret relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale ".
Article 107. A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles " sont insérés entre les mots " formation en cours de carrière " et les mots " des membres du personnel " ;
2° les mots " et des experts " sont ajoutés entre le mot " éducation " et les mots " de l'enseignement de promotion sociale. ".
Article 108. Dans le chapitre 1er du même décret, un article 2.2 rédigé comme suit est inséré :
" Article 2.2. § 1er. Le bénéficiaire de formation peut consigner dans un dossier de développement professionnel intitulé " portfolio " les éléments de la formation professionnelle continue qui le concernent.
Le portfolio est un outil de développement professionnel constitué sur base volontaire par le membre du personnel chargé de cours et qui lui est propre.
Le portfolio est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d'une analyse réflexive. Le bénéficiaire de formation y consigne les traces utiles et pertinentes au sujet du cheminement de son développement professionnel. Le membre du personnel est responsable de son portfolio.
§ 2. Le portfolio est composé de trois parties, chacune de celles-ci ayant pour objectif de soutenir une posture réflexive :
1° la première partie concerne le projet personnel de formation du membre du personnel.
Elle comporte les volets suivants :
les compétences professionnelles attendues en fonction de la charge occupée, et tout particulièrement celles qui sont visées dans le plan de développement des compétences professionnelles du membre du personnel ou dans le plan d'accompagnement individualisé et pour lesquelles des actions de formation sont nécessaires ;
l'ensemble des formations, recueillies dans l'offre de formation en cours de carrière ouverte aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale prévue par le présent décret auxquelles le membre du personnel a participé ou participera, ainsi que les attestations de fréquentation des formations en cours de carrière suivies ;
l'ensemble des formations ou outils que le membre du personnel aura identifié seul ou avec le directeur ou son délégué, ou avec l'aide d'un conseiller pédagogique ou d'un collègue susceptibles de lui permettre de travailler les compétences professionnelles attendues identifiées au point a) ;
L'ensemble des outils de formation ainsi constitué est organisé en un ensemble cohérent de parcours de formation au regard des compétences professionnelles attendues.
2° La seconde partie concerne le cheminement du développement professionnel du membre du personnel.
Cette partie permet au membre du personnel d'y consigner notamment les traces qu'il juge utiles et pertinentes relatives à sa trajectoire de développement des compétences professionnelles.
3° La troisième partie reprend les traces expérientielles des compétences développées et acquises par le membre du personnel.
Cette partie vise à valoriser les compétences développées tout au long du plan de développement des compétences professionnelles ou du plan d'accompagnement individualisé.
§ 3. Le membre du personnel décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio comme support dans le cadre de son entretien de développement professionnel, de son plan de développement des compétences professionnelles, de son plan d'accompagnement individualisé, de son évaluation tels que prévus dans le cadre du mécanisme de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation des membres du personnel de l'enseignement. Le directeur ou son délégué doit accepter le choix du membre du personnel d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange.
Dans le cadre du développement de ses propres compétences professionnelles, le Directeur décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio comme support lors de ses échanges avec son pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur doit accepter le choix du directeur d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange.
§ 4. Le contenu du portfolio est adapté et remis à jour de manière régulière.
Un seul portfolio est constitué par le membre du personnel et concerne l'ensemble de ses missions dans l'enseignement de promotion sociale.
Le membre du personnel peut utiliser son portfolio afin de constituer pour lui-même ou dans le cadre de ses visées professionnelles futures, un dossier témoignant de son parcours de développement de compétences professionnelles. ".
Article 109. Au point 3 de l'article 3 de ce même décret, sont supprimés les mots ", notamment celles qui sont liées à la mise en place du régime 1 ".
Article 110. L'article 4 de ce même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 4. Les formateurs et opérateurs de formation sont :
1° des membres statutaires ou non statutaires de l'équipe éducative des établissements d'enseignement de promotion sociale ;
2° des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS ;
3° des membres du personnel des services du gouvernement ;
4° des membres du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Fédérations de pouvoirs organisateurs ;
5° l'Institut de la Formation professionnelle continue ;
6° les organismes de formation de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des Fédérations de pouvoirs organisateurs ;
7° les organisations d'éducation permanente et de jeunesse reconnues par la Communauté française ;
8° les Universités ;
9° les Hautes écoles ;
10° les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques ;
11° les Ecoles supérieures des arts ;
12° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale ;
13° les Etablissements d'enseignement artistique à horaire réduit ;
14° les Centres de formation reconnus par la Communauté française ;
15° les Entreprises au sens de l'article I.1, 1° du Code de droit économique ;
16° les Fédérations sportives reconnues par la Communauté française. ".
Article 111. A l'article 5 de ce même décret,
1° les mots " à 3° " sont insérés entre " l'article 4, 1° " et les mots ", peuvent être chargés de dispenser des formations. ".
2° un nouvel alinéa est inséré entre le 1er et le 2ème alinéas, rédigé comme suit: " Le membre du personnel visé à l'article 4, 1° à 3°, peut être rétribué pour les formations. Le gouvernement fixe le montant de cette rémunération. Sauf dérogation accordée par le gouvernement à la demande de leur pouvoir organisateur ou de leur hiérarchie, ils ne peuvent, durant leur temps de prestation, dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année académique ou par exercice. "
3° un quatrième alinéa est inséré, rédigé comme suit : " Pour l'application de l'article 4, 4°, un conseiller pédagogique visé par l'article 36 bis du décret du 16 avril 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement de promotion sociale peut consacrer maximum 50% de son temps de prestation pour assurer des formations relatives aux thèmes généraux communs fixés par la commission de la formation en cours de carrière. Toutefois, il ne peut être rétribué pour donner ces formations. Ces formations peuvent également prendre la forme d'une supervision collective ou individuelle. "
Article 112. Un Chapitre Ibis est inséré dans ce même décret, rédigé comme suit :
" Chapitre Ibis. - Mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles
Section 1.- Dispositions spécifiques
Article 8.1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles s'inscrit dans un processus de développement professionnel et dans une professionnalisation accrue.
Il s'applique aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale soumis aux règles statutaires désignés ou engagés, à titre temporaire ou définitif, dans des périodes organiques.
Le champ d'application de l'article 8.11 est étendu à l'ensemble de l'équipe éducative.
Article 8.2. Le Gouvernement fixe les modèles de rapport de la direction à destination du pouvoir organisateur et de plan de développement des compétences professionnelles visé aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
Section 2.- La formation au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles et les délégués de la direction
Article 8.3. § 1er. Pour les directeurs, une formation relative aux mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation est organisée de manière complémentaire entre les niveaux de formation interréseaux et réseau et comprend des modules répartis de manière égalitaire entre ces deux niveaux de formation.
L'Institut de la Formation Professionnelle Continue et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs veillent à respecter la complémentarité des modules entre les niveaux interréseaux et réseau de manière à assurer la cohérence globale du dispositif de formation.
§ 2. Le directeur suit la formation visée au paragraphe 1er dans le cadre de la formation initiale des directeurs visée au chapitre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrice dans l'enseignement.
Article 8.4. § 1er. Le délégué du directeur, visé dans le présent chapitre, doit être désigné parmi les titulaires d'une fonction de sélection de directeur adjoint et doit avoir suivi la formation visée à l'article 8.5.
§ 2. Pour les fonctions de sélection, le directeur ne peut pas déléguer.
§ 3. Le délégué doit avoir un entretien de développement professionnel donnant lieu à un plan de développement des compétences professionnelles au cours de l'année académique durant laquelle la mission de délégué lui est confiée pour la première fois.
§ 4. Le délégué visé au § 1er exerce une mission d'accompagnateur du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles.
Il fait, à la demande de la direction, des entretiens de développement professionnel.
Il soutient, aide et accompagne le membre du personnel dans sa réflexion et dans la construction et l'élaboration de son plan de développement des compétences professionnelles.
Il n'a pas de compétence de décision.
Article 8.5. Pour les délégués visés à l'article 8.4, une formation relative au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est organisée de manière complémentaire entre les niveaux de formation interréseaux et réseau visés à l'article 6.1.3-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et comprend des modules répartis de manière égalitaire entre ces deux niveaux de formation.
L'Institut de la Formation Professionnelle Continue et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs veillent à respecter la complémentarité des modules entre les niveaux interréseaux et réseau de manière à assurer la cohérence globale du dispositif de formation.
Section 3 - Déroulement du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles pour les fonctions de recrutement
Article 8.6. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel menés par le directeur ou son délégué et, le cas échéant, d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du directeur mais peuvent également être demandés par le membre du personnel.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de celui-ci.
L'entretien de développement professionnel fait l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans.
A partir de la rentrée académique 2024-2025, les enseignants qui sont dans une de leurs cinq premières années d'exercice dans l'enseignement en Communauté française, ont un entretien de développement professionnel par année académique.
L'entretien de développement professionnel peut en fonction de la charge occupée, s'appuyer sur les compétences professionnelles attendues suivantes :
- les compétences professionnelles visées par les objectifs généraux de la formation en cours de carrière tels que visés à l'article 3 du présent décret;
- les compétences professionnelles utiles à la participation du membre du personnel au Conseil des études tel que défini à l'article 31 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;
- les compétences professionnelles découlant de l'application des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale;
- les compétences professionnelles qui relèvent de la mise en oeuvre des dossiers pédagogiques et de ses activités d'enseignement telles que définies à l'article 5bis 2° du décret du 16 avril 1991 précité;
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