20 JUILLET 2023. - Décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement
- les compétences professionnelles nécessaires pour la mise en oeuvre d'activités d'enseignement ou d'activités de développement de compétences organisées en hybridation telles que visées à l'article 5 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'un enseignement hybride dans l'enseignement de promotion sociale du 21 décembre 2022 ;
- les compétences professionnelles nécessaires pour concevoir et mettre en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à un public adulte telles que prévues à l'article 26 du décret du 16 avril 1991 précité ;
- les compétences professionnelles nécessaires pour prendre en compte les acquis de l'expérience conformément à l'article 8 du décret du 16 avril 1991 précité ;
- les compétences professionnelles nécessaires pour mettre en oeuvre en concertation avec les Conseils des études les dispositions prévues à l'article 36 ter § 3 du décret du 16 avril 1991 précité ;
- les compétences professionnelles nécessaires pour concevoir et mettre en oeuvre les pratiques de différenciation pédagogique, de suivi pédagogique tel que défini à la section 5 du décret du 16 avril 1991 précité et d'accompagnement des étudiants, et les aménagements raisonnables tels que définis par le décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif
- les compétences professionnelles relatives au praticien réflexif, à savoir :
savoir lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;
mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les étudiants afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.
construire progressivement son identité professionnelle, notamment en mobilisant des outils de développement professionnel personnel tel que le portfolio ;
- les compétences professionnelles collectives ou personnalisées qui sont susceptibles de rencontrer les objectifs spécifiques définis dans le projet de l'établissement, dans son plan d'accompagnement ou dans son règlement d'ordre intérieur, s'il échet.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens mis à sa disposition.
Article 8.7. § 1er. A la suite d'un entretien de développement professionnel, à la demande du membre du personnel ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles peut être mis en place.
Pour pouvoir mettre en place un plan de développement des compétences professionnelles, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° Le membre du personnel doit avoir eu, au minimum, un entretien de développement professionnel avec le directeur ou son délégué ;
2° Le membre du personnel ne peut pas avoir déjà eu un plan de développement des compétences professionnelles au cours de la même année académique au sein du pouvoir organisateur, conformément au § 3.
3° Le directeur doit être formé via la formation visée à l'article 8.3.
La mise en place d'un plan de développement des compétences professionnelles est obligatoire pour les membres du personnel qui sont dans leur première année d'exercice d'une fonction dans l'enseignement en Communauté française, pour autant que la durée de désignation initiale soit d'au moins neuf mois au sein du pouvoir organisateur et qu'ils soient désignés pour plus d'une demi-charge organique au sein du pouvoir organisateur pour l'année académique.
Ce plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le directeur ou son délégué en concertation avec le membre du personnel.
§ 2. Celui-ci est formalisé dans un document cosigné par le membre du personnel et le directeur, tel que visé à l'article 8.2. et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au membre du personnel ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de cosignature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le directeur fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 3. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au membre du personnel de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par membre du personnel par année académique au sein du pouvoir organisateur.
Toutefois, durant une même année académique, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention défavorable.
§ 4. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements en cours d'année académique et ce, sur l'initiative du directeur ou à la demande du membre du personnel. Ces ajustements sont cosignés par le directeur et le membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le directeur.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Section 4. - Déroulement du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles pour les fonctions de sélection
Article 8.8. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel avec le directeur ou son délégué et, le cas échéant, d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture.
Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du directeur mais peuvent également être demandés par le membre du personnel.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de celui-ci.
L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans.
L'entretien de développement professionnel se fonde sur :
- l'exécution de la lettre de mission;
- la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations spécifiques requises en vue d'une nomination/engagement à titre définitif.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens mis à sa disposition.
Article 8.9. § 1er. A la suite d'un entretien de développement professionnel, un plan de développement des compétences professionnelles peut être mis en place.
Le plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le directeur, et, le cas échéant, son délégué lorsqu'il concerne un chef d'atelier, en concertation avec le membre du personnel.
Préalablement à tout plan de développement des compétences professionnelles, le membre du personnel doit avoir eu, au minimum, un entretien de développement professionnel avec le directeur, et son délégué lorsqu'il concerne un chef d'atelier.
§ 2. Celui-ci est formalisé dans un document cosigné par le membre du personnel et le directeur, tel que visé à l'article 8.2. et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au membre du personnel ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le directeur fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 3. Sa périodicité est adaptée de manière à mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par membre du personnel par année académique au sein du pouvoir organisateur.
Toutefois, durant une même année académique, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention " défavorable ".
§ 4. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements et ce, sur l'initiative du directeur ou à la demande du membre du personnel. Ces ajustements sont cosignés par le directeur et le membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le directeur.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Section 5. - Les règles de déontologie
Article 8.10. Dans le cadre des entretiens et échanges visés aux sections 3 et 4, le membre du personnel et le directeur ou son délégué sont tenus au respect des devoirs suivants :
- la discrétion ;
- le respect mutuel.
En outre, le directeur est tenu de :
- motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ;
- soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs ;
- respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. "
Section 6. - Les formations relatives aux besoins personnalisés
Article 8.11. § 1er. Ont le droit d'accéder pour répondre à leurs besoins personnalisés à cinq jours de formation professionnelle organisés par le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé de la Communauté française et par les organes de représentation des pouvoirs organisateurs :
les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale qui, conformément aux articles 8.7 ou 8.9 bénéficient d'un plan de développement des compétences professionnelles dans l'Enseignement de promotion sociale à leur demande ou à la demande de leur direction ;
les membres du personnel qui sont soumis à un plan d'accompagnement individualisé conformément aux articles :
- 121/5 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour l'enseignement organisé ;
- 47ter/1, § 3 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ;
- 61decies/2, § 4 du décret du 1er février 1993 précité ;
- 36duodecies/3, § 4du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ;
- 52novies/3, § 4du décret du 6 juin 1994 précité.
les membres de l'équipe éducative qui ont été soumis à l'appréciation de leur aptitude pédagogique, telle que prévue à l'article 5, § 6, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.
Ce nombre de jours est basé sur un temps plein et est réduit proportionnellement en fonction de l'horaire presté par le membre du personnel, en arrondissant au demi-jour supérieur.
§ 2. Ce droit aux jours de formation s'éteint en cas de changement ou de fin de fonction ainsi que dans les 365 jours calendriers qui suivent la date de mise en place du plan de développement des compétences professionnelles, du plan d'accompagnement individualisé ou de la réception du rapport d'appréciation de leur aptitude pédagogique par le Service général de l'Inspection. ".
Article 113. A l'article 9 de ce même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1 et 3 sont supprimés ;
2° les mots " organisé ou " sont insérés entre les mots " Les formations destinées aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale " et les mots " subventionné par la Communauté française visés à l'article 1er sont organisées selon les modalités que le Gouvernement détermine : ".
Article 114. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Il est créé la " Commission de la formation en cours de carrière " de l'enseignement de promotion sociale, ci-après dénommée " la Commission " chargée, de soumettre à l'approbation du Gouvernement, pour le 30 octobre de chaque année, les thèmes généraux communs de formation relatifs aux objectifs visés à l'article 3 pour l'année civile suivante. "
2° Au point 1° de l'alinéa 2, les mots " de l'administrateur général de l'Enseignement de de la Recherche scientifique " sont remplacés par les mots " du Directeur Général de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou de son délégué, qui en assure la présidence " ;
3° à l'alinéa 2, un quatrième point rédigé comme suit est ajouté : " 4° 5 membres désignés par les organisations syndicales, soit un membre par organisation " ;
4° l'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Le secrétariat est assuré par un membre du Service général de l'enseignement tout au long de la vie. ".
Article 115. L'intitulé du chapitre III du même décret est remplacé par ce qui suit : " Du contrôle budgétaire des formations dans l'enseignement de promotion sociale organisé et subventionné par la Communauté française ".
Article 116. L'article 11 du même décret est remplacé ce qui suit :
" Le contrôle de l'utilisation des crédits et des subventions affectés aux formations ainsi que le contrôle l'exécution des projets et de la participation effective des membres du personnel visés à l'article 1er sont réalisés par les services du Gouvernement. Le Gouvernement détermine les règles de contrôle budgétaire des formations en cours de carrière organisées ou subventionnées dans l'enseignement de promotion sociale. ".
Article 117. Le Chapitre IV du même décret comprenant l'article 12 est abrogé.
Article 118. Dans le titre du chapitre V du même décret, le mot " globale " est remplacé par le mot " pédagogique ".
Article 119. A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le Service général de l'Inspection est chargé de l'évaluation du dispositif pédagogique. Il procède annuellement à l'évaluation du dispositif pédagogique mis en place par le présent décret " ;
2° à l'alinéa 2, les mots précédents " au conseil général Conseil général de l'enseignement de promotion sociale et au ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. " sont remplacés par ce qui suit : " Dans le cadre de son évaluation du dispositif pédagogique, en vue notamment de l'adaptation des thèmes généraux de l'année civile suivante, le Service général de l'Inspection transmet pour le 10 septembre de chaque année, un rapport d'évaluation portant sur l'année académique qui vient de s'achever à la Commission, "
Article 120. A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les mots " 205.000 euros " et le mot " indexés ", sont insérés les mots suivants " , auxquels sont ajoutés un montant de 70.000 euros en 2024 et un montant de 205.000 euros à partir de 2025. Ces montants sont " ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Ces crédits sont répartis entre le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et les différents organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs au prorata du nombre total de périodes attribuées au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle de l'organisation des formations. " ;
3° à l'alinéa 4, les mots " Au minimum " sont ajoutés devant " 40% " et les mots " communs fixés par la commission de la formation en cours de carrière " sont ajoutés après les mots " les thèmes généraux " ;
4° un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : " A la demande motivée de Wallonie- Bruxelles Enseignement ou d'une Fédération de pouvoirs organisateurs, le gouvernement peut autoriser, selon les modalités qu'il détermine, le report des soldes éventuels relatifs à une année sur l'année suivante pour les budgets visés à l'alinéa 1er ".
Article 121. Dans l'intitulé du CHAPITRE VIbis du même décret, les mots " Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) créé à l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la Formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) institué par le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ".
Article 122. A l'article 15bis du même décret, la numérotation " 15bis " est remplacée par " 15.2 " et les mots " l'Institut de la Formation en cours de carrière créé à l'article 25 du décret précité " sont remplacés par les mots " l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) institué par le décret du 11 juillet 2002 ".
Article 123. Dans ce même décret, au sein du chapitre VIbis, il est inséré un article 15.3 rédigé comme suit : " Dans le cadre des modules interréseaux des formations visées aux articles 8.3 et 8.4, respectivement les directeurs de l'enseignement de promotion sociale et leurs délégués ont accès à l'Institut de la Formation Professionnelle Continue. "
TITRE 6. - DISPOSITIONS INSERANT LES JOURS DE FORMATIONS AUXQUELS LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE ONT DROIT DANS LE CADRE DU MECANISME DE SOUTIEN ET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES DANS LE DECRET DU 11 JUILLET 2002 RELATIF A L'INSTITUT INTERRESEAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (IFPC)
Article 124. A l'article 27, alinéa 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC), les mots " L'organisation " sont remplacés par les mots " Excepté en ce qui concerne les formations visées à l'article 15.3 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale, l'organisation ".
TITRE 7. - DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 15 MARS 1999 RELATIF A LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE DES MEMBRES DU PERSONNEL DIRECTEUR ET ENSEIGNANT ET DU PERSONNEL AUXILIAIRE D'EDUCATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT SUBVENTIONNE PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Article 125. L'intitulé du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est remplacé par l'intitulé suivant : " Décret relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ".
Article 126. A l'article 1er du décret précité, les mots " et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles " sont insérés entre les mots " formation en cours de carrière " et les mots " des membres du personnel ".
Article 127. Un nouvel article 2bis est inséré dans le décret précité, rédigé comme suit :
" Article 2bis. § 1er. Le bénéficiaire de formation peut consigner dans un dossier de développement professionnel intitulé " portfolio " les éléments de la formation en cours de carrière qui le concernent.
Le portfolio est un outil de développement professionnel constitué sur base volontaire par le membre du personnel et qui lui est propre.
Le portfolio est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d'une analyse réflexive. Le membre du personnel y consigne les traces utiles et pertinentes au sujet du cheminement de son développement professionnel. Le membre du personnel est responsable de son portfolio.
§ 2. Le portfolio est composé de trois parties, chacune de celles-ci ayant pour objectif de soutenir une posture réflexive :
1° la première partie concerne le projet personnel de formation du membre du personnel.
Elle comporte les volets suivants :
a. les compétences professionnelles attendues en fonction de la charge occupée, et tout particulièrement celles qui sont visées dans le plan de développement des compétences professionnelles du membre du personnel ou dans le plan d'accompagnement individualisé et pour lesquelles des actions de formation sont nécessaires ;
b. l'ensemble des formations, recueillies dans l'offre de formation en cours de carrière ouverte aux membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit prévue par le présent décret auxquelles le membre du personnel a participé ou participera, ainsi que les attestations de fréquentation des formations en cours de carrière ;
c. l'ensemble des formations ou outils que le membre du personnel aura identifié seul ou avec le directeur ou son délégué, ou avec l'aide d'un collègue susceptibles de lui permettre de travailler les compétences professionnelles attendues identifiées au point a). L'ensemble des outils de formation ainsi constitué est organisé en un ensemble cohérent de parcours de formation au regard des compétences professionnelles attendues.
2° La seconde partie concerne le cheminement du développement professionnel du membre du personnel. Cette partie permet au membre du personnel d'y consigner notamment les traces qu'il juge utiles et pertinentes relatives à sa trajectoire de développement des compétences professionnelles.
3° La troisième partie reprend les traces expérientielles des compétences développées et acquises par le membre du personnel. Cette partie vise à valoriser les compétences développées tout au long du plan de développement des compétences professionnelles ou du plan d'accompagnement individualisé.
§ 3. Le membre du personnel décide d'utiliser ou de ne pas utiliser le portfolio comme support dans le cadre de son entretien de développement professionnel, de son plan de développement des compétences professionnelles, de son plan d'accompagnement individualisé, de son évaluation tels que prévus dans le cadre du mécanisme de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation des membres du personnel de l'enseignement. La direction ou son délégué doit accepter le choix du membre du personnel d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange.
Dans le cadre du développement de ses propres compétences professionnelles, la direction décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio lors de ses échanges avec son pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur doit accepter le choix du directeur d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange.
§ 4. Le contenu du portfolio est adapté et remis à jour de manière régulière.
Un seul portfolio est constitué par le membre du personnel et concerne l'ensemble de ses fonctions dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Le membre du personnel peut utiliser son portfolio afin de constituer pour lui-même ou dans le cadre de ses visées professionnelles futures, un dossier témoignant de son parcours de développement de compétences professionnelles. "
Article 128. Un nouvel article 2ter rédigé comme suit est inséré dans le décret précité :
" Art. 2ter - § 1er. Ont le droit d'accéder en priorité et pour répondre à leurs besoins personnalisés à un maximum de cinq jours de formation en cours de carrière organisés par les fédérations de pouvoirs organisateurs :
les membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit qui bénéficient d'un plan de développement des compétences professionnelles dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit conformément aux articles :
- 47ter, § 2 décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ;
- 61decies/1, § 2 décret du 1er février 1993 précité ;
- 36duodecies/2, § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ;
- 52novies/2, § 2 du décret du 6 juin 1994 précité.
les membres du personnel de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit qui sont soumis à un Plan d'Accompagnement Individualisé conformément aux articles :
- 47ter/1, § 3 du décret du 1er février 1993 précité ;
- 61decies/2, § 4du décret du 1er février 1993 précité ;
- 36duodecies/3, § 4du décret du 6 juin 1994 précité ;
- 52novies/3, § 4du décret du 6 juin 1994 précité.
les membres du personnel qui ont été soumis à l'appréciation de leur aptitude pédagogique, telle que prévue à l'article 6, § 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.
§ 2. Le nombre de jours visé au paragraphe 1er est basé sur un temps plein et est réduit proportionnellement en fonction de l'horaire presté par le membre du personnel, en arrondissant au demi-jour supérieur. ".
Article 129. Dans le même décret, un chapitre Ibis intitulé " Mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles " est inséré, après l'article 8, dont la teneur suit :
" Chapitre Ibis. Mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles "
Section I. - Dispositions spécifiques
Article 8 /1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles s'inscrit dans un processus de développement professionnel et dans une professionnalisation accrue.
Article 8 /2. Le Gouvernement fixe les modèles de rapport de la direction à destination du pouvoir organisateur et de plan de développement des compétences professionnelles visé aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
Section II. - La formation au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles et les délégués à la direction
Article 8 /3. Pour les directeurs, une formation relative aux mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation est organisée. Il s'agit de la formation visée à l'article 6.1.9-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Article 8 /4. § 1er. Le délégué du directeur, visé dans le présent chapitre, doit être désigné parmi les titulaires d'une fonction de sélection de directeur adjoint et doit avoir suivi la formation visée à l'article 6.1.9-5. du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
§ 2. Concernant la réalisation du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles pour les fonctions de sélection, le directeur ne peut pas déléguer sa mission.
§ 3. Le délégué doit participer à un entretien de développement professionnel donnant lieu, le cas échéant, à un plan de développement des compétences professionnelles au cours de l'année scolaire durant laquelle la mission de délégué lui est confiée pour la première fois.
§ 4. Le délégué visé au § 1er exerce une mission d'accompagnateur du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles. Il réalise, à la demande de la direction, des entretiens de développement professionnel au cours desquels il soutient, aide et accompagne le membre du personnel dans sa réflexion et, le cas échéant, dans la construction et l'élaboration de son plan de développement des compétences professionnelles.
Il n'a pas de compétence de décision.
Section III. - Déroulement du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles pour les fonctions de recrutement
Article 8.5. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel menés par le directeur ou son délégué et, le cas échéant, d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du directeur mais peuvent également être demandés par le membre du personnel.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de celui-ci.
L'entretien de développement professionnel fait l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans pour les membres du personnel qui prestent plus d'une demi-charge dans un même pouvoir organisateur.
A partir de la rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants qui sont dans leurs cinq premières années d'exercice dans l'enseignement en Communauté française, ont un entretien de développement professionnel par année scolaire s'ils prestent plus de 6 périodes par semaine dans l'établissement.
L'entretien de développement professionnel peut en fonction de la fonction occupée, s'appuyer sur les compétences professionnelles attendues suivantes :
1° la capacité d'agir comme acteur pédagogique, social, culturel au sein de l'établissement et de la société, y compris dans leur transformation, d'intégrer la diversité et de développer des pratiques citoyennes pour plus de cohésion sociale ;
2° la disposition à se positionner face à des enjeux éthiques et à respecter les cadres déontologiques et réglementaires de la profession dans une perspective démocratique et de responsabilité ;
3° la capacité d'analyser l'environnement organisationnel et institutionnel du système éducatif et d'agir en son sein notamment en interagissant avec les collègues, les parents et d'autres acteurs afin de :
- faire de la classe et de l'établissement un lieu où les élèves apprennent et se forment dans un climat positif, et non un lieu de sélection ;
4° la capacité de s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;
5° la maîtrise des contenus disciplinaires, en ce compris les concepts à enseigner, de leurs fondements épistémologiques, de leur didactique et de la méthodologie de leur enseignement ;
6° la capacité de lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et de s'en inspirer pour son action d'enseignement ;
7° la connaissance et la capacité de mise en oeuvre des programmes de cours en vigueur dans l'établissement ;
8° la capacité d'agir comme pédagogue au sein de la classe et, dans une perspective collective, au sein de l'établissement, notamment :
- à travers la conception et la mise en oeuvre d'une démarche d'enseignement comprenant des pratiques variées et différenciées et assurant la motivation et la promotion de la confiance en soi des élèves, de la créativité et de l'esprit d'initiative et de coopération dans le souci de l'intérêt général ;
- à travers la conception, le choix et l'utilisation de supports didactiques et d'outils pédagogiques au sein des établissements ;
- à travers la construction et l'utilisation de supports d'observation et d'évaluation spécifiquement diagnostique et formative favorisant la responsabilisation et la participation de l'élève dans ses apprentissages ;
9° la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité. Cette analyse intègre la dimension de genre ;
10° le développement de capacités :
- relationnelles à l'égard des élèves, en ce compris leur entourage notamment familial s'il échet, et à l'égard des collègues ;
- de gestion de groupes en situation éducative et pédagogique, s'il échet ;
11° la capacité d'identifier ses besoins de formation individuelle ;
12° la capacité de développer des compétences personnelles liées aux exigences de la profession, notamment les exigences relatives à la gestion du groupe classe s'il échet ;
13° la capacité de s'insérer dans le système éducatif en y respectant les codes et fonctionnement notamment hiérarchiques ;
14° la maîtrise de sa situation administrative et le suivi de son dossier administratif personnel.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens mis à sa disposition.
Article 8 /6. § 1er. A la suite d'un entretien de développement professionnel, à la demande du membre du personnel ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles peut être mis en place.
Pour pouvoir mettre en place un plan de développement des compétences professionnelles, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° Le membre du personnel doit avoir eu, au minimum, un entretien de développement professionnel avec le directeur ou son délégué ;
2° Le membre du personnel ne peut pas avoir déjà eu un plan de développement des compétences professionnelles au cours de la même année scolaire au sein du pouvoir organisateur, conformément au § 3.
3° Le directeur doit être formé via la formation visée à l'article 6.1.9-3. du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
La mise en place d'un plan de développement des compétences professionnelles est obligatoire pour les membres du personnel qui sont dans leur première année d'exercice d'une fonction dans l'enseignement en Communauté française, pour autant que la durée de désignation initiale soit d'au moins neuf mois au sein du pouvoir organisateur et qu'ils soient désignés pour plus d'une demi-charge au sein du pouvoir organisateur pour l'année scolaire.
Ce plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le directeur ou son délégué en concertation avec le membre du personnel.
§ 2. Celui-ci est formalisé dans un document cosigné par le membre du personnel et le directeur, tel que visé à l'article 8/2 et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au membre du personnel ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le directeur fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 3. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au membre du personnel de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par membre du personnel par année scolaire au sein du pouvoir organisateur.
Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention défavorable.
§ 4. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements en cours d'année académique et ce, sur l'initiative du directeur ou à la demande du membre du personnel. Ces ajustements sont cosignés par le directeur et le membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt 6 mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard 2 ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le directeur.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Section IV. - Déroulement du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles pour les fonctions de sélection
Article 8 /7. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel avec le directeur et, le cas échéant, d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture.
Ces entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du directeur mais peuvent également être demandés par le membre du personnel.
Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de celui-ci.
L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.
Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans.
L'entretien de développement professionnel se fonde sur :
- l'exécution de la lettre de mission ;
- la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre de la formation spécifique requise en vue d'une nomination/engagement à titre définitif.
Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens mis à sa disposition.
Article 8 /8. § 1er. A la suite d'un entretien de développement professionnel, un plan de développement des compétences professionnelles peut être mis en place.
Le plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le directeur en concertation avec le membre du personnel.
Préalablement à tout plan de développement des compétences professionnelles, le membre du personnel doit avoir eu, au minimum, un entretien de développement professionnel avec le directeur.
§ 2. Celui-ci est formalisé dans un document cosigné par le membre du personnel et le directeur, tel que visé à l'article 8/2 et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au membre du personnel ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de 4 objectifs peut être fixé.
L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le directeur fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 3. Sa périodicité est adaptée de manière à permettre au membre du personnel de mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par membre du personnel par année scolaire au sein du pouvoir organisateur.
Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention défavorable.
§ 4. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements et ce, sur l'initiative du directeur ou à la demande du membre du personnel. Ces ajustements sont cosignés par le directeur et le membre du personnel.
En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement.
§ 5. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci.
L'entretien de clôture est mené par le directeur.
L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu.
§ 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris :
- les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;
- les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Section V. - Règles de déontologie
Article 8 /9. Dans le cadre des entretiens et échanges visés aux sections 3 et 4, le membre du personnel et le directeur ou son délégué sont tenus au respect des devoirs suivants :
- la discrétion ;
- le respect mutuel.
En outre, le directeur est tenu de :
- motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ;
- soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;
- respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. "
Article 130. A l'article 10 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 131. A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit " En supplément des budgets visés à l'alinéa 1er, pour l'organisation des formations visées à l'article 2bis, les crédits budgétaires alloués sont fixés pour l'année civile 2024 à un minimum de 45.000 euros et à partir de l'année civile 2025 à un minimum de 130.000 euros indexés, chaque année civile à partir de 2026, sur l'indice général des prix à la consommation fixé à la date du 1er janvier 2013. " ;
2° un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : " A la demande motivée d'une Fédération de pouvoirs organisateurs, le gouvernement peut autoriser, selon les modalités qu'il détermine, le report des soldes éventuels relatifs à une année sur l'année suivante pour les budgets visés à l'alinéa 1er ".
TITRE 8. - DISPOSITION RELATIVE A LA FORMATION DES POUVOIRS ORGANISATEURS
Article 132. A partir de la rentrée 2026-2027, une formation relative aux mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation, est organisée pour les pouvoirs organisateurs et les directions, dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Cette formation est organisée de manière complémentaire entre les niveaux de formation interréseaux et réseau visés à l'article 6.1.3-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et comprend des modules répartis de manière égalitaire entre ces deux niveaux de formation.
L'Institut de la Formation Professionnelle Continue d'une part et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs veillent à respecter la complémentarité des modules entre les niveaux interréseaux et réseau de manière à assurer la cohérence globale du dispositif de formation.
Cette formation est réputée être équivalente à la formation visée aux articles 6.1.9-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, 8.3 du décret 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale et 8/3 du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
TITRE 9. - DISPOSITION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN MONITORING
Article 133. Dès le 1er janvier 2024 et jusqu'à la rentrée scolaire 2030-2031, un monitoring de la mise en oeuvre du mécanisme porté par le présent décret est réalisé annuellement par le Gouvernement.
TITRE 10. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 134. Pour les membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il n'est plus possible de rédiger un bulletin de signalement à partir de la rentrée scolaire 2026-2027 en application du mécanisme existant repris au Chapitre VI du même arrêté royal.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les membres du personnel ayant fait l'objet de deux bulletins de signalement avec mention défavorable à la veille de la rentrée scolaire 2026-2027, la possibilité de rédiger un troisième bulletin de signalement durant la période du premier jour de l'année scolaire 2026-2027 au 31 décembre 2027 subsiste en application du mécanisme existant repris au Chapitre VI de l'arrêté royal du 22 mars 1969 susvisé.
Article 135. Pour les maîtres et professeurs de religion soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, il n'est plus possible de rédiger un bulletin de signalement à partir de la rentrée scolaire 2026-2027 en application du mécanisme existant repris au Chapitre VI du même arrêté royal.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les maîtres et professeurs de religion ayant fait l'objet de deux bulletins de signalement avec mention défavorable à la veille de la rentrée scolaire 2026-2027, la possibilité de rédiger un troisième bulletin de signalement durant la période du premier jour de l'année scolaire 2026-2027 au 31 décembre 2027 subsiste en application du mécanisme existant repris au Chapitre VI de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 susvisé.
Article 136. § 1er. Jusqu'à l'année scolaire 2026-2027, une formation obligatoire relative aux mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation, est organisée pour les directeurs, dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Cette formation est organisée de manière complémentaire entre les niveaux de formation interréseaux et réseau visés à l'article 6.1.3-3 et comprend des modules répartis de manière égalitaire entre ces deux niveaux de formation.
L'Institut de la Formation Professionnelle Continue et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs veillent à respecter la complémentarité des modules entre les niveaux interréseaux et réseau de manière à assurer la cohérence globale du dispositif de formation.
Cette formation est réputée être équivalente à la formation visée aux articles 6.1.9-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, 8.3 du décret 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale et 8/3 du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
§ 2. Jusqu'à l'année scolaire 2026-2027, les directions n'ayant pas suivi la formation visée au paragraphe 1er, peuvent mener des entretiens de développement des compétences professionnelles et mettre en place des plans de développement des compétences professionnelles pour les membres du personnel dépendant de leur établissement scolaire.
§ 3. Dès le 1er janvier 2024, les pouvoirs organisateurs peuvent suivre la formation visée au § 1er.
Le suivi de cette formation est équivalent au suivi de la formation prévue à l'article 132.
§ 4. Jusqu'à l'année scolaire 2026-2027, la mise en place d'un plan de développement des compétences professionnelles prévue respectivement à l'article 6.1.9-7 du Code de l'enseignement, à l'article 8.7 du décret du 30 juin 1998 précité et à l'article 8/6 du décret du 15 mars 1999 précité, pour les membres du personnel dans leur première année d'exercice est obligatoire mais peut être réalisé dans l'année qui suit l'entretien de développement des compétences professionnelles.
§ 5. Jusqu'à l'année scolaire 2026-2027 l'obligation d'un entretien de développement professionnel au minimum tous les 3 ans ne s'applique pas, par dérogation aux articles :
A) 6.1.9-8, § 2, alinéa 4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
B) 8.6, alinéa 4 et 8.8, alinéa 5 du décret du 30 juin 1998 précité ;
C) 8/5, alinéa 4 et 8/7, alinéa 5 du décret du 15 mars 1999 précité;
D) 28octies, alinéa 1er du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ;
E) 40, § 1er, alinéa 4; 64, § 1er, alinéa 4 et 87, § 1er, alinéa 4 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement.
§ 6. Les entretiens de développement professionnel menés avant la rentrée scolaire 2026-2027 sont considérés comme ayant été menés durant l'année scolaire 2026-2027 et peuvent donc répondre à l'obligation citée au paragraphe 4.
TITRE 11. - Dispositions abrogatoires
Article 137. Le chapitre VIrelatif au signalement de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ainsi que le 2° de l'article 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité sont abrogés à la date du 1er janvier 2028.
Article 138. Le chapitre VIrelatif au signalement de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité ainsi que le 2° de l'article 49 de l'arrêté royal du 25 octobre précité sont abrogés à la date du 1er janvier 2028.
TITRE 12. - Entrée en vigueur
Article 139. § 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Titre II du présent décret, à l'exception des articles 77 à 81, 85 à 90, 93 à 98, 101 et 102, entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2026-2027 et les procédures d'évaluation qu'il porte ne pourront être mises en oeuvre que sur base de la mise en place d'un plan de développement des compétences professionnelles établi au plus tôt lors de l'année scolaire 2025-2026 et par un directeur ayant suivi la formation visée à l'article 6.1.9-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 8.3 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 8/3 du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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