13 OCTOBRE 2023. - Décret établissant les règles spécifiques concernant le bail à ferme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-2023 et mise à jour au 30-04-2024)

Type Décret
Publication 2023-11-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 142
Historique des réformes JSON API
b)

pour les personnes morales : si ces éléments sont connus, la dénomination, le siège social, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique, ainsi que l'identité des personnes habilitées à représenter la personne morale ;

2° la date de prise de cours de la cession de bail ou de la sous-location ;

3° s'il existe un écrit, la désignation cadastrale des parcelles mentionnée dans le bail écrit ;

4° l'indication selon laquelle, à défaut de réaction à la demande d'autorisation dans les trois mois de la réception, ce silence vaudra consentement.

Article 40. Le preneur peut, sans le consentement du bailleur, sous-louer la totalité du bien loué à un ou plusieurs membres de la famille privilégiés.

Article 41. Les droits et obligations réciproques du preneur et du sous-locataire sont réglés selon les dispositions du présent décret.

Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, la durée du bail de la sous-location prend fin au même moment que le bail principal, même si cette durée restante du bail est inférieure à neuf ans.

Article 42. Le preneur qui reçoit une lettre de congé pour un bien sous-loué ou dont le bail est résilié signifie au sous-locataire, dans les trente jours suivant la signification sous peine de dommages-intérêts, une copie du congé ou du jugement et le tient au courant de la suite qu'il a réservée au congé ou au jugement signifié.

Article 43. Le preneur peut, sans le consentement du bailleur, céder la totalité de son bail à un ou plusieurs membres de la famille privilégiés.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations découlant du bail, le cédant restant toutefois tenu des obligations du bail, solidairement avec le cessionnaire.

Article 44. Si plusieurs preneurs louent un bien rural en commun et si l'un de ces preneurs décide de se retirer, le bail se poursuit au profit des autres preneurs.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le preneur qui se retire reste tenu des obligations du bail solidairement avec les autres preneurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, le preneur qui se retire reste seul tenu des obligations nées jusqu'à la date à laquelle il a notifié son retrait au bailleur.

Article 45. Si le preneur cède le bail à un ou plusieurs membres de la famille privilégiés, le bail est renouvelé de plein droit si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° le preneur ou ses ayants cause notifient la cession dans les trois mois de l'entrée en jouissance de ce ou ces cessionnaires ;

2° le bailleur ne forme pas opposition déclarée valable ;

3° un congé valable n'a pas été donné.

A peine de nullité, la notification contient au moins les éléments suivants :

1° l'identité de toutes les parties concernées, à savoir le prénom, le nom, le domicile, l'état civil, le numéro d'identification dans le Registre national ou dans le registre BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. A défaut de numéro d'identification dans le Registre national ou dans le registre BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, la date et le lieu de naissance sont mentionnés ;

2° la date d'entrée en jouissance du ou des cessionnaires ;

3° s'il existe un écrit, la désignation cadastrale des parcelles, dans la mesure où elle est également mentionnée dans un bail écrit.

[¹ Le renouvellement du bail, visé à l'alinéa 1er, a pour effet qu'une nouvelle et première période de bail de neuf ans prend cours à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cessionnaire qui suit la notification.]¹

[¹ Le cessionnaire est libéré de toutes les obligations découlant du bail après la notification. ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 52, 002; En vigueur : 01-04-2023>

Article 46. Le bailleur auquel une cession a été notifiée dans le délai visé à l'article 45 peut faire opposition au renouvellement du bail en citant l'ancien et le nouveau preneur devant le juge dans les trois mois de la notification de la cession, à peine de déchéance, en vue d'entendre déclarer son opposition fondée.

Le juge apprécie si les motifs de l'opposition sont sérieux et, notamment, s'il appert de l'ensemble des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de l'opposition.

Si le juge déclare l'opposition fondée, la cession de bail intervient, mais pas le renouvellement du bail.

Article 47. § 1er. Seuls les motifs suivants peuvent être admis comme motifs sérieux d'opposition tels que visés à l'article 46, alinéa 2 :

1° le fait qu'avant toute notification de la cession le bailleur a donné un congé valable ;

2° l'intention du bailleur d'exploiter lui-même le bien loué dans un délai inférieur à cinq ans ou d'en céder l'exploitation à un ou plusieurs membres de la famille privilégiés ;

3° des injures graves ou des actes d'hostilité manifeste de la part du cessionnaire à l'égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit ;

4° la condamnation du cessionnaire du chef d'actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossibles les rapports normaux entre le bailleur et son nouveau preneur ;

5° le fait que le cessionnaire n'a pas la capacité professionnelle requise ou qu'il ne dispose pas des moyens matériels nécessaires pour une bonne exploitation du bien loué ;

6° l'intention du bailleur public d'affecter le bien loué, dans un délai inférieur à cinq ans, à des fins d'intérêt général.

§ 2. Si l'opposition a été admise sur la base des motifs énoncés dans le paragraphe 1er, 2° et 6°, le cessionnaire du bail peut demander le renouvellement du bail, sans qu'une nouvelle opposition fondée sur le même motif soit possible, si l'exploitation personnelle par celui qui a été désigné dans l'opposition du bailleur ou l'affectation à des fins d'intérêt général ne sont pas réalisées dans le délai indiqué dans cette opposition.

Le cessionnaire du bail ou ses ayants cause font une nouvelle notification de la cession de bail, à peine de déchéance, dans les trois mois suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er. S'il y a renouvellement du bail, la nouvelle période de bail prend cours à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du cessionnaire qui suit la notification.

Article 48. A la demande du bailleur, le preneur communique, dans un délai de deux mois, qui exploite le bien loué à un moment donné ou pendant une période donnée ou l'a exploité durant une période de 5 ans maximum précédant la notification. Si le preneur n'exploite pas ou n'a pas exploité lui-même le bien loué, il informe le bailleur, dans sa réponse, de la nature du droit d'usage de la personne qui exploite le bien loué.

CHAPITRE 9. - Décès du preneur

Article 49. Au décès du preneur, le bail continue au profit de ses héritiers ou ayants cause, à moins que le bailleur ou les héritiers ou ayants cause du preneur n'aient donné congé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 50. Le bailleur ne peut donner congé aux héritiers ou ayants cause du preneur décédé que s'il s'est réservé ce droit dans le bail et que si le preneur décédé ne laisse pas de membres de la famille privilégiés.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le congé est notifié aux héritiers ou ayants cause du preneur, à peine de déchéance, dans l'année qui suit le décès. Le délai de préavis est d'au moins deux ans.

Article 51. Les héritiers ou les ayants cause du preneur décédé peuvent mettre fin au bail moyennant préavis de trois mois minimum, donné dans l'année du décès.

Article 52. Les héritiers ou les ayants cause du preneur décédé peuvent convenir de poursuivre l'exploitation en commun ou de désigner un ou plusieurs d'entre eux à cet effet.

A défaut d'accord, chacun des héritiers ou ayants cause peut demander au juge de le désigner pour poursuivre l'exploitation du bien loué, à charge pour lui de payer aux autres héritiers ou ayants cause l'indemnité fixée dans le jugement.

Si plusieurs intéressés veulent user de ce droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre :

1° au conjoint survivant ou au cohabitant légal du preneur décédé ;

2° à la personne que le preneur décédé a désignée ;

3° à la personne qui, antérieurement et jusqu'au décès, a pris part de façon régulière à l'exploitation sans nécessairement habiter la ferme ;

4° à la personne qui a été désignée par la majorité des intérêts ou, à défaut de cette majorité, par le sort.

Si plusieurs héritiers ou ayants cause disposent du droit de reprise en vertu de l'alinéa 3, 2° ou 3°, ils peuvent reprendre le bail en commun.

Le repreneur ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de repreneurs poursuit personnellement l'exploitation du bien faisant l'objet de la reprise pendant neuf ans au moins à dater du jour où la décision judiciaire fixant l'indemnité est devenue définitive, sous peine de devoir verser aux autres héritiers ou ayants cause des dommages-intérêts s'élevant à 20 pour cent de l'indemnité visée à l'alinéa 2.

Le juge peut, pour motifs importants, exempter de l'obligation visée à l'alinéa 5.

Article 53. Les héritiers ou les ayants cause notifient au bailleur, dans les trois mois, l'accord intervenu entre eux.

Les personnes que le juge a désignées définitivement pour poursuivre l'exploitation en avisent le bailleur dans les trois mois à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Toute partie concernée peut faire cette notification.

Article 54. Si la ou les personnes qui poursuivent l'exploitation sont des membres de la famille privilégiés du preneur décédé, la notification faite en temps utile entraîne, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvellement de plein droit du bail, qui commence le jour du décès du précédent preneur.

Ce renouvellement a les mêmes effets que ceux mentionnés dans l'article 45, alinéa 2. Le bailleur peut y faire opposition dans les conditions énoncées aux articles 46 et 47 en citant devant le juge les auteurs de la notification.

Article 55. Aussi longtemps que la notification visée à l'article 53 n'a pas été faite valablement, les héritiers et ayants cause demeurent tenus solidairement vis-à-vis du bailleur.

A compter de la notification, seuls les héritiers et ayants cause qui poursuivent l'exploitation sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur au respect des obligations découlant du bail nées postérieurement à la notification.

CHAPITRE 10. - Décès du bailleur

Article 56. Au décès du bailleur, les héritiers ou les ayants cause notifient au preneur, dans les trois mois suivant le décès, le changement de bailleur.

A peine de nullité, cette notification contient au moins les éléments suivants :

1° l'identité de toutes les parties concernées, à savoir :

a)

pour les personnes physiques : le prénom, le nom, le domicile, l'état civil, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification dans le Registre national ou dans le registre BIS de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et, s'ils sont connus, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;

b)

pour les personnes morales : si ces éléments sont connus, la dénomination, le siège social, le numéro de producteur et le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique, ainsi que l'identité des personnes habilitées à représenter la personne morale ;

2° la date à laquelle le changement de bailleur prend cours ;

3° la personne à laquelle le fermage doit être payé ;

4° le mode de paiement du fermage ;

5° la désignation cadastrale des parcelles reprise sur l'extrait de la matrice cadastrale et mentionnant à tout le moins la commune où se situent les parcelles, la division, la section et le numéro parcellaire.

A défaut de notification, le preneur peut continuer à s'acquitter du fermage comme auparavant.

CHAPITRE 11. - Indemnités revenant au preneur dont le bail expire

Article 57. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 34 à 36, le preneur dont le bail expire reçoit du bailleur une indemnité du chef des pailles, engrais et arrière-engrais qu'il abandonne à sa sortie, du chef de ses avances aux cultures ainsi que du chef des améliorations des terres quant à leur état de propreté.

§ 2. La convention écrite conclue conformément à l'article 6 peut prévoir une indemnité forfaitaire du chef des pailles, engrais, arrière-engrais, avances aux cultures et améliorations des terres. Cette indemnité n'est pas inférieure à trois fois le fermage maximum autorisé. A défaut d'accord au sujet d'une indemnité forfaitaire, l'indemnité est égale à la valeur à la fin du bail, eu égard à la destination du bien loué, sans dépasser le montant des frais exposés par le preneur.

Si le bailleur prouve que le preneur a reçu gratuitement, à son entrée, des pailles, engrais, arrière-engrais ou d'autres prestations ou avantages, un compte est établi à la fin du bail et le bailleur ou le preneur est débiteur de la valeur de la différence entre les quantités, calculée au moment où le preneur quitte le bien.

§ 3. L'indemnité mentionnée dans le paragraphe 2, est, le cas échéant, compensée à concurrence du montant de sa dette envers le bailleur, du chef des pertes causées par le défaut de propreté ou d'entretien du bien loué ou tous autres manquements à ses obligations.

§ 4. S'il n'a pas été convenu d'une indemnité forfaitaire, le juge tient compte, dans l'appréciation de l'indemnité à laquelle le preneur dont le bail expire a droit, des avantages que le bailleur lui a consentis en considération des bâtiments qu'il a érigés et des ouvrages qu'il a réalisés.

§ 5. Lorsqu'il quitte le bien loué, le preneur ne peut renoncer à l'indemnité mentionnée dans le paragraphe 2 que postérieurement au congé. Cette renonciation est constatée par un acte authentique ou une déclaration faite par le preneur devant le juge.

Article 58. Sans préjudice de l'indemnité de sortie visée à l'article 57, lors du départ du bien loué, une indemnité supplémentaire à concurrence du dommage subi est due au preneur des biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d'un congé donné en application de l'article 10, § 1er, 2° à 4° et 6° à 8°, §§ 2 et 3, et de l'article 11, 9° et 10°.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est calculée en tenant compte notamment de la perte professionnelle en cheptel et en matériel, eu égard à la superficie des terrains soustraits à leur destination agricole, de la perte de jouissance pendant les années restant à courir avant l'expiration de la période de bail en cours, étant entendu qu'il n'est pas tenu compte de moins de deux ou de plus de quatre années, et de la perte pour dépréciation des bâtiments et terrains restants.

A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité et en attendant sa fixation judiciaire, le preneur reçoit du bailleur, avant de quitter le bien, une indemnité provisionnelle égale au montant du nombre d'années de bail restant à courir avant l'expiration du bail, étant toutefois entendu qu'au moins quatre années et au plus huit années de bail peuvent être prises en considération.

CHAPITRE 12. - Aliénation du bien loué et droit de préemption du preneur

Article 59. En cas de vente d'un bien rural donné à bail, le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même ou pour un ou plusieurs membres de la famille privilégiés qui participent effectivement à l'exploitation de ce bien, suivant les règles énoncées aux articles 60 à 68.

Article 60. § 1er. Le propriétaire ne vend le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur qu'après avoir donné au preneur la possibilité d'exercer son droit de préemption. L'officier instrumentant notifie à cet effet au preneur le contenu de l'acte établi sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, dans lequel seule l'identité de l'acquéreur est laissée en blanc. Cette notification vaut offre de vente.

Si le preneur accepte l'offre, il le notifie à l'officier instrumentant dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 1er. Conformément à l'article 1583 de l'ancien Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès que l'officier instrumentant a pris connaissance de l'acceptation du preneur.

Si le preneur n'a pas accepté l'offre dans le délai visé à l'alinéa 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans l'accord du preneur.

A l'expiration du délai d'un an suivant l'offre, le bien ne peut pas être vendu de gré à gré, même dans les conditions visées à l'alinéa 3, sans qu'une nouvelle offre soit faite au preneur.

L'officier instrumentant qui a reçu un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie au preneur, dans les trente jours de l'enregistrement dudit acte, le prix et les conditions de cette vente.

Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la notification de son acceptation pour s'acquitter du prix.

§ 2. En cas de vente publique, l'officier instrumentant est tenu de notifier au preneur, au moins quinze jours avant le jour de la vente publique, les lieu, date et heure de la vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, les dates de début et de clôture des enchères.

Si le preneur a décidé au préalable de renoncer à l'exercice de son droit de préemption, il en informe l'officier instrumentant chargé de la vente au plus tard avant le début de la vente publique.

L'officier instrumentant notifie au preneur toute séance supplémentaire, et ce, au moins huit jours avant la séance supplémentaire et dans la mesure où le preneur n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.

§ 3. En cas de vente publique physique, à la dernière séance, l'officier instrumentant demande publiquement au preneur ou à son mandataire, à la fin des enchères et avant l'adjudication, s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre. Si le preneur acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente devient définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente se poursuit.

Si le preneur tient en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant, la vente est adjugée sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.

Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, signifié son acquiescement à l'officier instrumentant conformément à l'article 71 ou s'il n'a pas donné cet acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.

Si une dernière séance ne fait pas suite à une séance antérieure, l'officier instrumentant signifie la dernière offre au preneur et lui demande s'il désire exercer son droit de préemption.

Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, signifié son acquiescement à l'officier instrumentant conformément à l'article 71 ou s'il n'a pas donné cet acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.

§ 4. En cas de vente dématérialisée, l'officier instrumentant procède, dans la mesure où le preneur n'a pas renoncé à son droit de préemption, à l'adjudication sous condition suspensive de non-exercice de ce droit.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le preneur dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication qui a été établi par l'officier instrumentant pour informer l'officier instrumentant de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur conformément à l'article 71 ou par acte de l'officier instrumentant.

L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'officier instrumentant qui l'a reçue.

§ 5. Lorsqu'une administration publique ou une personne morale de droit public participera aux enchères lors d'une vente publique dans le but d'acquérir le bien loué à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, § 1er, 3°, ou en vue de boisement ou de production de nature comme mentionné à l'article 65, § 1er, 9°, elle en avise l'officier instrumentant avant le début des enchères.

Chaque fois qu'une administration publique ou une personne morale de droit public fait une offre lors d'une vente publique dans le but d'acquérir le bien loué à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, § 1er, 3°, ou en vue de boisement ou de production de nature comme mentionné dans l'article 65, § 1er, 9°, ceci est annoncé lors de la soumission de l'enchère. Le preneur peut consulter ces informations durant les enchères.

Article 61. § 1er. Le preneur peut céder son droit de préemption pour la totalité du bien, ou pour une partie s'il l'exerce lui-même pour le surplus ou au profit d'un ou de plusieurs membres de la famille privilégiés, à un ou plusieurs tiers aux conditions énoncées aux alinéas 2 à 7.

En cas de vente de gré à gré, le preneur et les tiers notifient conjointement la cession et l'acceptation à l'officier instrumentant conformément à l'article 60, § 1er, alinéa 2.

En cas de vente publique physique, le preneur déclare, durant la séance d'adjudication, céder le droit de préemption et le tiers déclare exercer ce droit, conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er et 2, ou à l'occasion de la notification de l'acquiescement dans le délai de dix jours.

En cas de vente dématérialisée, le preneur déclare céder son droit de préemption et le tiers déclare exercer ce droit lors de la notification visée l'article 59, § 4, alinéa 2.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le vendeur peut exiger que le tiers fournisse caution.

Le preneur qui a cédé son droit de préemption aux conditions visées aux alinéas 1er à 5 ne peut pas, pendant une période de neuf ans à compter du début de la nouvelle période visée à l'alinéa 6, céder l'exploitation du bien à des personnes autres qu'un ou plusieurs membres de la famille privilégiés.

En cas d'infraction à la disposition de l'alinéa 6, le preneur est tenu de payer au vendeur des dommages-intérêts s'élevant à 50 pour cent du prix de vente des parcelles en question, sauf s'il a obtenu, au préalable et pour des motifs importants, l'autorisation du juge.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le preneur ne peut pas céder son droit de préemption si l'acquéreur du bien loué est une personne physique et qu'il déclare par écrit, dans la convention d'achat-vente ou lors de l'adjudication en cas de vente publique physique ou de vente publique dématérialisée, que le preneur peut continuer à louer aux mêmes conditions et qu'il ne réclamera par le bien loué pendant au moins dix-huit ans.

§ 3. En cas d'application du présent article, le bail est renouvelé de plein droit au profit du preneur. Ce renouvellement du bail prend cours à la date anniversaire de l'entrée en jouissance du preneur suivant la date d'acquisition par le tiers.

Article 62. § 1er. Si plusieurs preneurs louent le bien en commun, les notifications visées l'article 60 sont faites à tous les exploitants du bien. Le droit de préemption peut, de l'accord écrit de tous les copreneurs-exploitants, être exercé par un ou plusieurs copreneurs-exploitants. Le désaccord, l'absence ou le silence des copreneurs-exploitants vaut refus de l'offre.

Si, au décès du preneur le bailleur ignore l'identité de celui ou de ceux des héritiers qui poursuivent l'exploitation du bien loué, il peut considérer comme héritier les héritiers ou les ayants cause qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de paiement, les héritiers ou les ayants cause domiciliés au siège de l'exploitation agricole du preneur décédé.

§ 2. Si le bien loué appartient en copropriété à plusieurs personnes, la notification visée à l'article 60, § 1er, n'est valablement faite que moyennant le concours de tous les copropriétaires.

Article 63. Si la propriété mise en vente ne constitue qu'une partie du bien loué, le droit de préemption s'applique à cette partie.

Si un bien loué ou un ensemble de biens faisant l'objet du même bail sont offerts en vente publique par lots, toute masse totale ou partielle ne peut être présentée aux enchères que si sa composition a reçu l'approbation du preneur. L'absence ou le silence du preneur vaut approbation.

Si le bien loué ne constitue qu'une partie de la propriété mise en vente, le droit de préemption s'applique au bien loué et le propriétaire est tenu de faire une offre distincte pour ce bien.

En cas de vente publique, cette partie de la propriété visée à l'alinéa 3 est mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même.

Le présent article s'applique sans préjudice de l'application de l'article 65, 8°.

Article 64. En cas de vente au mépris du droit de préemption du preneur, le preneur a le droit :

1° soit de se subroger à l'acquéreur ;

2° soit de faire subroger le tiers qui a été désigné conformément à l'article 61 à l'acquéreur pour autant qu'il associe ce tiers à la procédure ;

3° soit d'exiger du vendeur des dommages-intérêts s'élevant à 20 pour cent du prix de vente.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'action est intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'une fois inscrite en marge de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

Le subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par l'acquéreur ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu qu'aux obligations découlant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et qu'aux charges consenties par l'acquéreur dans la mesure où ces dernières ont été inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.

Les actions en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente au preneur si une telle notification a eu lieu et, sans cela, par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.

Si le juge accueille une action en subrogation, il renvoie les parties pour la passation de l'acte devant l'officier instrumentant de leur choix ou un officier instrumentant désigné d'office si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.

Dans le cas visé à l'article 65, 3°, les actions en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent uniquement par trois mois à compter de la notification au preneur de la réalisation des fins d'intérêt général.

Dans le cas visé à l'article 65, 9°, les actions en retrait et subrogation et l'action en dommages-intérêts se prescrivent par vingt-cinq ans à compter de la notification de la réalisation du motif du congé, soit par plantation, soit par intégration dans un plan de gestion de la nature.

Toute décision rendue sur une demande de subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription visée à l'alinéa 2.

Article 65. § 1er. Le preneur ne jouit pas du droit de préemption :

1° si le bien n'est pas exploité par le preneur personnellement ou par les membres privilégiés de sa famille ;

2° si le bien est vendu à un ou plusieurs membres de la famille privilégiés du propriétaire ou de l'un des copropriétaires qui achètent pour compte propre et dans la mesure où le bien n'est pas revendu dans un délai de deux ans ;

3° si un bailleur public achète le bien pour l'utiliser lui-même dans un délai aussi court que possible à des fins concrètes d'intérêt général ;

4° si une quote-part dans la propriété du bien loué est vendue à un copropriétaire qui :

a)

soit est devenu copropriétaire par héritage ou par testament ;

b)

soit était déjà copropriétaire au moment de la conclusion du bail à ferme ;

c)

soit a acheté le bien en indivision pendant la durée du bail à ferme sans que le preneur qui y était autorisé ait usé de son droit de préemption ;

5° si le bien loué fait l'objet d'une promesse de vente ayant date certaine antérieure à la conclusion du bail, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire ;

6° si le preneur a résilié le bail ;

7° dans les cas visés à l'article 10, § 1er, 1° à 5°, et à l'article 21, alinéa 2 ;

8° si le propriétaire obtient du juge l'autorisation de vendre le bien sans que le droit de préemption puisse être exercé ;

9° si le bien loué est acheté par un bailleur public en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature dans les trois ans, conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 7° et 8°, ou en application de l'article 11, 9°, et à condition que la viabilité de l'exploitation agricole du preneur ne soit pas gravement altérée ;

10° si le preneur a atteint l'âge légal de la retraite et perçoit une pension de retraite ou de survie et n'apporte pas la preuve, dans les deux mois après que l'officier instrumentant le lui a demandé, qu'il est toujours en activité et qu'il ne perçoit pas de pension de retraite ou de survie ou ne désigne pas un ou plusieurs membres de la famille privilégiés susceptibles de poursuivre son exploitation.

L'échange en vue de cultiver des biens loués n'a aucune incidence sur le droit de préemption du preneur.

L'exception visée à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas si le preneur fait lui-même partie des membres de la famille privilégiés du propriétaire ou de l'un des copropriétaires.

Si le bien visé à l'alinéa 1er, 3°, est vendu en vue de boisement ou de production de nature, le preneur jouit malgré tout du droit de préemption si la viabilité de l'exploitation agricole du preneur est gravement altérée.

Le juge n'accorde l'autorisation visée à l'alinéa 1er, 8°, que si le propriétaire peut faire valoir motifs sérieux pour écarter le preneur. Il statue après avoir entendu les parties ou les avoir dûment convoquées. Pour apprécier le sérieux des motifs invoqués, le juge s'inspire des motifs de congé énoncés à l'article 9.

§ 2. Dans les cas visés paragraphe 1er, 3° et 9°, la viabilité de l'exploitation agricole du preneur est appréciée conformément à l'article 19, § 7.

En cas de vente de gré à gré, l'officier instrumentant notifie au preneur, dans les cas visés à l'alinéa 1er, le contenu de l'acte établi sous condition suspensive de non-altération grave de la viabilité de l'exploitation agricole du preneur, dans lequel seule l'identité de l'acquéreur est laissée en blanc. Cette notification communique que le bien loué sera vendu et que le preneur ne jouit pas du droit de préemption, sauf lorsque la viabilité de l'exploitation agricole du preneur est gravement altérée. En cas de vente publique, l'officier instrumentant notifie au preneur, à la fin des enchères et avant l'adjudication, qu'il ne jouit pas du droit de préemption, sauf lorsque la viabilité de l'exploitation agricole du preneur est gravement altérée.

La notification visée à l'alinéa 2 mentionne que le preneur doit indiquer, dans les trente jours, par envoi sécurisé, si la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée et mentionne également le texte de l'article 19, § 7, alinéa 2.

Si le preneur ne répond pas par envoi sécurisé dans un délai de trente jours suivant la notification visée à l'alinéa 2 ou s'il certifie dans sa réponse que la viabilité de l'exploitation agricole n'est pas gravement altérée, en mentionnant l'un des motifs énoncés l'article 19, § 7, alinéa 2, la vente est parfaite.

Si le preneur répond par envoi sécurisé dans un délai de trente jours que la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée, en mentionnant l'un des motifs énoncés à l'article 19, § 7, alinéa 2, et que cela n'est pas contesté dans les trente jours, la vente ne pourra être parfaite qu'après que le juge aura constaté que la viabilité de l'exploitation agricole du preneur n'est pas gravement altérée. A défaut de contestation, la notification visée à l'alinéa 2 vaut offre de vente et la réponse du preneur selon laquelle la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée vaut acceptation.

Le Gouvernement flamand met à disposition un modèle de notification, telle que visée à l'alinéa 2, et un modèle de réponse, telle que visée à l'alinéa 4.

Article 66. Toute convention par laquelle le preneur renonce d'avance, en tout ou en partie, au droit de préemption est réputée inexistante.

Le preneur peut renoncer à ce droit de préemption durant le bail de la manière prévue à l'article 21, alinéa 2.

Article 67. Si un preneur a fait usage de son droit de préemption, il ne peut, pendant une période de cinq ans à compter de l'acquisition, céder le bien ou son exploitation qu'à un ou plusieurs membres de la famille privilégiés.

La limitation de la cession visée à l'alinéa 1er ne vaut pas si un preneur qui a fait usage de son droit de préemption peut revendre le bien à un acquéreur qui lui garantit dans l'acte de vente une durée de bail effective de neuf années.

En cas de non-respect de la garantie visée à l'alinéa 1er, l'acquéreur est tenu de payer au vendeur des dommages-intérêts s'élevant à 20 pour cent du prix de vente des parcelles, sauf s'il a obtenu, au préalable et pour des motifs importants, l'autorisation du juge.

Article 68. En cas d'aliénation du bien loué, l'acquéreur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur.

CHAPITRE 13. - Observatoire flamand des baux

Article 69. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, il est créé un observatoire flamand des baux ayant pour mission de :

1° préparer les décisions de la commission des fermages visée à l'article 28 ;

2° suivre l'évolution des prix des terres ;

3° discuter de l'application de la législation sur les baux à ferme.

L'observatoire flamand des baux se compose au moins des membres de la commission des fermages visée à l'article 28.

L'observatoire flamand des baux se réunit au moins deux fois l'an.

Le Gouvernement flamand peut régler plus précisément la composition, le fonctionnement et les indemnités des membres de l'observatoire flamand des baux et compléter la mission visée à l'alinéa 1er.

CHAPITRE 14. - Dispositions diverses

Article 70. Toutes conventions par lesquelles le preneur renonce en tout ou en partie, expressément ou tacitement, aux droits que lui confèrent l'article 1720, alinéa 2, les articles 1721, 1722 et 1755 de l'ancien Code civil et tous usages contraires à ces dispositions sont réputées inexistantes. Tel est également le cas en ce qui concerne les droits lui conférés par les articles 7 à 22, 25 à 27, 29 à 36, 39 à 41, 43 à 45, 49 à 51, 54, 57 à 64 et 68.

Article 71. Les significations, congés, oppositions, mises en demeure, notifications et confirmations visés dans le présent décret interviennent, à peine d'inexistence, par envoi sécurisé.

Si la signification est le point de départ d'un délai, ce délai commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi ou, en cas de signification par exploit d'huissier de justice, le jour de la signification de l'exploit d'huissier de justice ou, en cas de remise contre récépissé, le jour de la remise.

Article 72. La date pour laquelle congé a été donné en application de l'article 17, 2° et 3°, de l'article 21, alinéa 1er, ou des articles 49, 50 ou 51, est, le cas échéant, retardée de telle manière que l'occupation prenne fin à la date de sortie fixée par le bail, ou à défaut par l'usage local.

Article 73. Tout acte juridique, tout ensemble d'actes juridiques et toute omission d'un acte ayant pour seul but de se soustraire à l'application du présent décret ou à l'une des dispositions du présent décret ne seront pas opposables à quiconque est protégé par le présent décret.

CHAPITRE 15. - Dispositions finales

Article 74. Dans l'article 44, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, les mots " à la loi sur le bail à ferme " sont remplacés par le membre de phrase " au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 75. Dans l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, les mots " de la loi sur le bail à ferme " sont remplacés par le membre de phrase " du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 76. Dans l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, les mots " à la loi sur le bail à ferme " sont remplacés par le membre de phrase " au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 77. Dans l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots " de la loi sur le bail à ferme " sont remplacés par le membre de phrase " du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 78. Dans l'article 37, § 4, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002, le membre de phrase " l'article 7, 9° de la loi sur le bail à ferme " est remplacé par le membre de phrase " l'article 11, 9°, du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 79. Dans l'article 12/1, § 1er, 3°, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, inséré par le décret du 28 mars 2014, les mots " à la Loi sur le bail à ferme " sont remplacés par le membre de phrase " au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 80. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, le membre de phrase " de la section 3 du livre III, titre VIII, du Code civil en ce qui concerne le fermage " est remplacé par le membre de phrase " du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 81. Dans l'article 8, 2°, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les mots " à la loi sur le bail à ferme " sont remplacés par le membre de phrase " au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 82. Dans l'article 14/2, alinéa 1er, du même décret, la phrase " Cette offre est faite sans préjudice du droit de préemption du fermier, tel que défini aux articles 47 à 55 de la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969. " est remplacée par la phrase " En cas de droit de préemption du preneur tel que visé aux articles 59 à 68 du décret flamand sur le Bail à ferme, l'offre est faite au guichet électronique de préemption et l'exercice par le bénéficiaire a lieu sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption du preneur. ".

Article 83. Dans l'article 3.2.10, 2°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, le membre de phrase " la Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969 " est remplacé par le membre de phrase " décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 84. Dans l'article 32 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le membre de phrase " l'article 6, § 3, de la Loi sur les baux ruraux " est remplacé par le membre de phrase " l'article 10, § 3, du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Dans le même article, les mots, " de la Loi sur les baux ruraux " après les mots " aux articles 45 et 46 " sont remplacés par le membre de phrase " du décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ".

Article 85. L'article 1.1.2, 5°, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale est remplacé par :

" 5° usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier, en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou de titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, au décret flamand sur la location d'habitations ou au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ; ".

Article 86. L'article 2.1.21, 5°, du même décret est remplacé par :

" 5° usager : la personne qui exploite ou prend en location le bien immobilier, en qualité de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote, de superficiaire ou de titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, au décret flamand sur la location d'habitations ou au décret flamand sur le Bail à ferme du 13 octobre 2023 ; ".

Article 87. Les règlements suivants sont abrogés :

1° la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, modifiée par les lois des 19 juillet 1979 et 7 novembre 1988 et par le décret du 30 juin 2017 ;

2° le livre III, titre VIII, chapitre II, section 3. Des règles particulières aux baux à ferme de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 4 novembre 1969 et modifié par les lois des 12 juin 1975, 23 novembre 1978, 7 novembre 1988, 13 mai 1999, 3 mai 2003 et 13 avril 2019 et par les décrets des 4 avril 2003, 8 mai 2009, 25 mars 2016, 30 juin 2017 et 26 avril 2019 ;

3° l'article 2, 34°, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 6 septembre 2011 ;

4° l'article 8:3 du Code des sociétés et des associations, inséré par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et modifié par la loi du 28 mars 2020.

Article 88. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2023 et s'applique également aux conventions qui ont été conclues antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas été dénoncées.

Par dérogation à l'article 4, le présent décret ne s'applique pas aux conventions portant constitution d'emphytéose qui ont été conclues antérieurement à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

L'article 25 ne s'applique pas aux paiements qui ont été effectués antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 12, § 3, alinéa 2, la période fixe d'un bail de carrière qui a été conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret est égale à la différence entre le moment où le preneur atteint l'âge de 65 ans et l'âge du preneur au moment de la conclusion de la convention, sans que cette période fixe puisse être inférieure à 27 ans.

Par dérogation à l'article 48, la demande du bailleur ne peut pas avoir trait à l'exploitation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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