27 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
Article 85. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le mot " convoqué " est remplacé par le mot " invité ".
Article 86. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" En cas de vote numérique, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de vote individuels où au moins cinq cent électeurs ont émis leur vote. " ;
2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les données de vote d'un bureau de vote individuel où moins de cinq cent électeurs ont émis leur vote, ne sont pas publiées. Dans ce cas, la publication des données de vote est considérée comme la révélation du secret du vote, visée à l'article 241 du Décret électoral local et provincial. ".
Article 87. A l'article 23, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de contrôle, mais qui ont tout de même voté, visée à l'article 143, alinéa 1er, 2°, du décret électoral local et provincial, et les documents qu'a reçus le président de ces électeurs conformément à l'article 137, § 3, du décret précité ; " ;
2° il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit :
" 5° la liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur, visée à l'article 143, alinéa 1er, 1°, du décret électoral local et provincial ;
6° la liste indiquant la composition du bureau de vote, qui a été transmise conformément à l'article 50, alinéa 6, du décret électoral local et provincial. ".
Article 88. Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les procès-verbaux du bureau principal communal, visés à l'article 25, alinéa 1er, du présent décret, les procès-verbaux du bureau principal communal d'arrêt provisoire et d'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation, visés à l'article 68, § 1er, du décret électoral local et provincial, et les documents transmis au président du bureau principal communal conformément aux articles 89, 90 et 91 du décret électoral local et provincial ; ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
Article 89. L'article 6, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 17 février 2023, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le conseiller qui se trouve dans une situation d'empêchement, telle que visée à l'article 12, 5°, peut être élu échevin ou président du comité spécial du service social ou être désigné comme bourgmestre désigné. Le cas échéant et par dérogation à l'article 12, 5°, ce conseiller peut ensuite prêter le serment du mandat concerné. ".
Article 90. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge, sur la base d'un acte de présentation de candidat président qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de candidat président, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de candidat président auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de candidat président répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
4° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
5° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme suppléant du président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 5. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante. " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation, fait sur le modèle visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Toutes les signatures apposées contrairement à l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, sont invalides. Ces signatures ne sont pas prises en compte pour atteindre les exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° et 4°.
L'électeur qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil communal, bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal, président ou membre du comité spécial du service social, ni assumer un tel mandat. L'électeur qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne peut pas non plus représenter la commune, ni revêtir ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. L'électeur qui contrevient à l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne peut pas non plus représenter le centre public d'action sociale, ni revêtir ou assumer, au nom du centre public d'action sociale, un mandat dans une association ou société telle que visée à la partie 3, titre 4, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci échoit de plein droit. " ;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge dans les quatorze jours.
Pour l'élection d'un président, visée à l'alinéa 1er, les conseillers communaux peuvent transmettre un acte de présentation répondant à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 3, au directeur général. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de candidat président, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de candidat président auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de candidat président répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 2, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
4° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal après la réunion d'installation.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat du président expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme suppléant du président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 5. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante. " ;
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation, fait sur le modèle d'acte visé à l'alinéa 3, 2°.
Toutes les signatures apposées contrairement à l'interdiction, visée à l'alinéa 5, sont invalides. Ces signatures ne sont pas prises en compte pour atteindre les exigences visées à l'alinéa 3, 3°. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément au paragraphe 2, alinéa 3.
Le président de la réunion vérifie si l'acte de présentation du candidat président est recevable conformément aux alinéas 3 à 6.
L'élection visée à l'alinéa 1er a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil communal. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu. " ;
4° au paragraphe 5, alinéa 1er, le membre de phrase " "trois jours", visé au paragraphe 1er, doit être lu comme "huit jours", " est inséré entre le membre de phrase " "la réunion d'installation du conseil communal" doit être lu comme "la réunion suivante du conseil communal, visée au paragraphe 5", " et le membre de phrase " "élus sur les listes qui ont participé aux élections" doit être lu comme "conseillers communaux" ".
Article 91. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, au point 8°, les mots " le fonctionnaire dirigeant d'une société de logement social " sont remplacés par les mots " le directeur d'une société de logement ".
Article 92. A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Hormis les échevins nommés conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéas 2 et 3, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte commun de présentation des candidats échevins, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte commun de présentation des candidats échevins auprès du directeur général.
Un acte commun recevable de présentation des candidats échevins répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
4° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte commun de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte commun de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte commun de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte commun de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 49. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
L'acte commun de présentation des candidats échevins est signé dans le respect du droit d'initiative, visé à l'article 5, § 3. La violation de ce commandement est punie conformément à l'article 7, § 2.
Nul ne peut signer plus d'un acte commun de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général transmet une copie de l'acte commun de présentation au bourgmestre. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quatorze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins pour l'élection précitée par le biais d'un acte individuel de présentation qui répond aux conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte individuel de présentation, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte individuel de présentation auprès du directeur général.
Un acte individuel recevable de présentation répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
3° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal après la réunion d'installation.
L'acte individuel de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte individuel de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte individuel de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte individuel de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte individuel de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 49. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats parmi les conseillers communaux peuvent être présentés de vive voix en réunion. Pour un candidat présenté en réunion, il doit apparaître pendant la séance et avant le vote, qu'une majorité des conseillers communaux élus sur la même liste que le candidat présenté, soutient la présentation de ce candidat. Si le soutien précité n'est pas démontré, la présentation de ce candidat n'est pas prise en compte.
Le président de la réunion vérifie si l'acte individuel de présentation ou, le cas échéant, le candidat présenté de vive voix en application de l'alinéa 4, répond aux conditions de recevabilité.
L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu échevin. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant d'échevin, un deuxième tour a lieu. Au cours de ce deuxième tour, il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu échevin. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu échevin.
Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu. " ;
3° au paragraphe 4, le membre de phrase " du § 1er, deuxième alinéa, du § 3, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " du paragraphe 1er, alinéa 3, du paragraphe 3, alinéa 3 ".
Article 93. Dans l'article 45, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " l'article 43, § 1er, deuxième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, " est remplacé par le membre de phrase " l'article 43, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, ".
Article 94. Dans l'article 49 du même décret, modifié par le décret du 17 février 2023, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans tous les autres cas, le conseil communal peut décider, sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant :
1° un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin ;
2° un échevin est déclaré déchu de son mandat ;
3° un échevin est considéré comme empêché ;
4° un échevin est révoqué ou suspendu ;
5° un échevin a démissionné ou est décédé.
La possibilité visée à l'alinéa 1er n'existe pas si un suppléant est mentionné dans l'acte de présentation conformément à l'article 43 et que le suppléant est installé.
Si le conseil communal décide de ne pas pourvoir au mandat, le mandat ne peut plus être rempli pour la durée restante de la législature. Si le conseil communal souhaite pourvoir au mandat, il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 4. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat échevin, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation du candidat échevin auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de candidat échevin répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 3, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il est signé par plus de la moitié des conseillers communaux ;
3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
4° il est remis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal au cours de laquelle le remplacement est inscrit à l'ordre du jour.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément au présent article. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Sans préjudice de l'article 43, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle l'acte de présentation du candidat échevin est inscrit à l'ordre du jour, le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu.
Si, deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant et avant la transmission de l'acte de présentation, qui a été fait en application des alinéas 1er à 4, un autre mandat d'échevin devient vacant, auquel le conseil communal souhaite pourvoir, il peut être procédé à une élection en vue du remplacement de tous les mandats en question, conformément à l'article 43, § 1er et § 2, étant entendu que " trois jours " est lu comme " huit jours ". Le délai initial de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Si toutefois la possibilité visée à l'alinéa 1er est appliquée, le délai visé à l'alinéa 3 reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 8, il peut être stipulé dans l'acte de présentation du candidat échevin, par dérogation à l'article 43, § 4, qu'un ou plusieurs échevins nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.
Si, deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément aux alinéas 1er et 8, l'échevin peut être élu lors de la prochaine réunion du conseil communal conformément à l'article 43, § 3.
Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au paragraphe 2. ".
Article 95. Dans l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021 et modifié par le décret du 17 février 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 2 et à l'article 59, le Gouvernement flamand peut nommer un bourgmestre pour une période inférieure à six ans dans le cas d'un acte de suppléance recevable qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance auprès du directeur général.
Un acte de suppléance recevable répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre. La suppléance ne peut entrer en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature ;
4° il indique le nom de la personne qui succède au bourgmestre. La personne précitée appartient au même groupe que le bourgmestre qui est succédé ;
5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
7° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat du bourgmestre, mentionnée dans l'acte de suppléance.
Si le mandat de bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de suppléance est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2.
Si le mandat de bourgmestre prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de suppléance assume le mandat de manière anticipée.
Si la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller communal, l'acte de suppléance est sans objet.
Un nouvel acte de suppléance ne peut être introduit que dans les cas suivants :
1° l'acte de suppléance est irrecevable ;
2° le mandat du bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2 ;
3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller communal.
L'alinéa 2, à l'exception du point 7°, s'applique au nouvel acte de suppléance visé à l'alinéa 7. Le nouvel acte de suppléance précité est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal.
Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre, visée à l'acte de suppléance, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'assume pas le mandat ou si, après la suppléance, le mandat de bourgmestre prend prématurément fin, le bourgmestre est remplacé sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 10. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation précité, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation précité auprès du directeur général.
Un acte de présentation tel que visé à l'alinéa 9 est recevable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 9, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il indique le nom du candidat bourgmestre. Le candidat bourgmestre appartient au même groupe que le bourgmestre qui est remplacé ;
4° il est signé par plus de la moitié des conseillers communaux ;
5° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
6° il est remis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal au cours de laquelle le remplacement du bourgmestre est inscrit à l'ordre du jour.
Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance ou un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général transmet une copie de l'acte de suppléance ou de l'acte de présentation au bourgmestre.
Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet, le cas échéant, l'acte de suppléance au président du conseil communal. Le cas échéant, le directeur général transmet l'acte de présentation visé à l'alinéa 9 au président du conseil communal.
Le président du conseil communal vérifie si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation répond aux conditions de recevabilité. A cette fin, seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les suppléants qui ont signé l'acte de suppléance et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation visé aux alinéas 1er et 9 est recevable, le président transmet l'acte au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide si le suppléant ou candidat bourgmestre est nommé ou non. ".
Article 96. A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " nommé " est remplacé par le mot " désigné " ;
2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " aux articles 58 et 59, " la réunion d'installation " étant lu comme " la prochaine réunion du conseil communal qui suit la nomination du nouveau bourgmestre " " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 58 " ;
3° dans l'alinéa 2, les mots " nouvelle nomination " sont remplacés par les mots " prestation de serment du bourgmestre désigné lors du conseil communal ".
Article 97. A l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. A la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, le conseil de l'aide sociale élit, soit parmi le président ou les membres du bureau permanent, soit parmi les membres du conseil de l'aide sociale, un président du comité spécial du service social. Le président du comité spécial du service social est élu sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation du candidat président du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
4° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut aussi mentionner la date de fin du mandat du candidat président du comité spécial du service social. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait le président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 106. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président du comité spécial du service social n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil de l'aide sociale procède à l'élection d'un président du comité spécial du service social dans les quatorze jours, sur la base d'un acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentationdu candidat président du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation du candidat président du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il est signé par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui ont été élus sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
3° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale après la réunion d'installation.
Sans préjudice du paragraphe 1er, chaque membre du conseil de l'aide sociale ne peut signer qu'un seul acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.
Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait le président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 106. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Le président de la réunion vérifie si l'acte de présentation répond à toutes les conditions de recevabilité.
L'élection a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu comme président du comité spécial du service social. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections, est élu. ".
Article 98. L'article 92 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 92. Les membres et candidats suppléants du comité spécial du service social sont présentés par écrit par les élus au conseil communal sur la base d'actes de présentation qui répondent à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il indique les prénom, nom, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale des candidats membres ;
3° il est signé par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales, ou, si le candidat présenté a participé aux élections locales, par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales. Le nombre de signatures requis est calculé après la radiation des signatures nulles, visée à l'alinéa 7. Si la liste ou le groupe de listes ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
4° à moins qu'il ne s'agisse d'une liste ou d'un groupe de listes auxquels il n'a été attribué qu'un siège au comité spécial du service social, il indique des candidats membres de sexe différent ;
5° il ne mentionne pas plus de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 9, ou vacant en application de l'article 95 ;
6° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Si une liste ou un groupe de listes qui ne compte que deux élus, introduit deux actes de présentation tandis qu'un seul candidat membre est attribué à la liste ou au groupe de listes, les deux actes sont irrecevables.
L'acte de présentation mentionne les prénoms, nom, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale d'un ou plusieurs suppléants d'un candidat membre. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs candidats membres qui ont été présentés sur le même acte de présentation. La même personne peut également être à la fois candidat membre et candidat suppléant.
Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre les candidats suppléants dans l'ordre dans lequel ils sont prédestinés à remplacer le membre.
L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat membre ou d'un candidat suppléant. Le suppléant doit également satisfaire aux conditions de signature, visées à l'alinéa 2. Le cas échéant, le membre du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte de présentation, le suppléant assumera le mandat de manière anticipée. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général transmet une copie des actes de présentation au président du conseil de l'aide sociale.
Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si les actes de présentation répondent aux conditions visées aux alinéas 2 à 6. ".
Article 99. A l'article 95 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le chiffre " 3 " est remplacé par le chiffre " 2 " ;
2° l'alinéa 2 est complété par le membre de phrase suivant : " et " trois jours avant la réunion d'installation " est lu comme " huit jours avant la réunion visée à l'article 95, alinéa 3 " " ;
3° dans l'alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " huit " et le chiffre " 3 " est remplacé par le chiffre " 2 " ;
4° dans l'alinéa 5, le chiffre " 3 " est remplacé par le chiffre " 2 " ;
5° dans l'alinéa 5, le membre de phrase " , étant entendu que " trois jours avant la réunion d'installation " est lu comme " huit jours avant la réunion visée à l'article 95, alinéa 5 " " est inséré entre le membre de phrase " à 7 " et les mots " En cas de parité des voix ".
Article 100. Dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 février 2023, le membre de phrase " "trois jours" doit être lu comme "huit jours", " est inséré entre le membre de phrase " "la réunion du conseil de l'aide sociale qui a lieu à la suite de la réunion d'installation du conseil communal" doit être lu comme "la réunion suivante du conseil de l'aide sociale", " et le membre de phrase " "élus sur les listes qui ont participé aux élections" doit être lu comme "membres du conseil de l'aide sociale" ".
Article 101. Dans l'article 119 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la réunion d'installation du conseil de district a lieu au même jour que la réunion d'installation du conseil communal ou au plus tard 30 jours après l'installation du conseil communal. ".
Article 102. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2023, il est inséré un article 119/1, rédigé comme suit :
" Art. 119/1. Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 6, § 1er, les dispositions suivantes s'appliquent en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115 :
1° si aucune objection n'est introduite contre l'élection, les conseillers de district élus sont informés par le président du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de district, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation. En l'absence de convocation par le président du conseil communal, la réunion d'installation a lieu de plein droit trente jours après l'installation du conseil communal, à la maison communale à 20 heures. En l'absence de convocation par le président du conseil communal, le directeur général en informe, à toutes fins utiles, les conseillers de district nouvellement élus ;
2° si une objection a été introduite contre l'élection et si l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, le président du conseil communal convoque les conseillers nouvellement élus à la réunion d'installation dans les quinze jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif, mais au plus tôt après la réunion d'installation du conseil communal ;
3° si une objection a été introduite contre l'élection et si l'élection a été déclarée invalide par la suite, et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, le président du conseil communal convoque les conseillers élus à la réunion d'installation dans les quinze jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif.
Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 6, § 2, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, le président du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil de district jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président du conseil communal ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre décroissant de leur rang.
Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 8, un conseiller de district élu qui souhaite renoncer à son mandat avant son installation en informe par écrit le président du conseil communal. La renonciation précitée devient définitive dès que le conseil de district en a pris connaissance. ".
Article 103. A l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " L'article 7 est " est remplacé par le membre de phrase " Les articles 7 et 7/1 sont " ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , "réunion du conseil communal" doit être lu comme "réunion du conseil de district" " est inséré entre le membre de phrase " "bourgmestre" doit être lu comme "bourgmestre de district" " et le membre de phrase " , et "le directeur général" " ;
3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de présentation pour l'élection d'un président du conseil de district est transmis au directeur général de la commune. ".
Article 104. Dans l'article 122 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 17 février 2023, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa, rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de présentation pour l'élection des échevins de district est transmis au directeur général de la commune. Le directeur général transmet une copie de l'acte de présentation pour l'élection des échevins de district au bourgmestre. ".
Article 105. Dans l'article 123 du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021 et modifié par le décret du 17 février 2023, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un acte de suppléance de bourgmestre de district qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2, peut être introduit. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance de bourgmestre de district, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance de bourgmestre de district auprès du secrétaire de district.
Un acte recevable de suppléance de bourgmestre de district répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller de district qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre de district. La suppléance ne peut entrer en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature ;
4° il indique le nom de la personne qui succède au bourgmestre de district. La personne précitée appartient au même groupe que le bourgmestre de district qui est succédé ;
5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
7° il est remis au secrétaire de district au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil de district.
L'acte de suppléance indique la date de fin du mandat du bourgmestre de district et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre de district est démissionnaire de plein droit.
Si le mandat de bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de suppléance est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2.
Si le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de suppléance assume le mandat de manière anticipée.
Si la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller de district, l'acte de suppléance est sans objet.
Un nouvel acte de suppléance ne peut être introduit que dans les cas suivants :
1° l'acte de suppléance est irrecevable ;
2° le mandat du bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2 ;
3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre de district, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller de district.
L'alinéa 2, à l'exception du point 7°, s'applique au nouvel acte de suppléance visé à l'alinéa 7. Le nouvel acte de suppléance précité est transmis au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district.
Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre de district, visée à l'acte de suppléance, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'assume pas le mandat ou si, après la suppléance, le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin, le bourgmestre de district est remplacé sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 10. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de candidat bourgmestre de district, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de candidat bourgmestre de district auprès du secrétaire de district.
Un acte recevable de présentation de candidat bourgmestre de district répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller de district qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 9, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il indique le nom du candidat bourgmestre de district. Le candidat bourgmestre de district appartient au même groupe que le bourgmestre de district qui est remplacé ;
4° il est signé par plus de la moitié des conseillers de district ;
5° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
6° il est remis au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district au cours de laquelle le remplacement du bourgmestre est inscrit à l'ordre du jour.
Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance ou un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le secrétaire de district transmet une copie de l'acte de suppléance ou de l'acte de présentation au bourgmestre de district.
Après la prestation de serment des conseillers de district, le secrétaire de district transmet, le cas échéant, l'acte de suppléance au président du conseil de district. Le cas échéant, le secrétaire de district transmet l'acte de présentation au président du conseil de district.
Le président du conseil de district vérifie si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation répond aux conditions de recevabilité. A cette fin, seules les signatures des conseillers de district qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les suppléants qui ont signé l'acte de suppléance et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller de district.
En cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de suppléance est transmis au directeur général de la commune. Le directeur général transmet une copie de l'acte de suppléance au bourgmestre. Après la prestation de serment des conseillers de district, le directeur général transmet l'acte de suppléance au président du conseil de district. ".
Article 106. Dans l'article 151, alinéa premier du même décret, le membre de phrase " alinéa 2 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3 ".
Article 107. Dans l'article 154, § 1er, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, au point 5°, les mots " société de location sociale " sont remplacés par les mots " société de logement ".
Article 108. A l'article 352 du même décret, modifié par le décret du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase " § 1er, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " § 2, alinéa 3 " ;
2° dans l'alinéa 2, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :
" 5° /1 à l'article 92, alinéa 7, du même décret, les mots " le directeur général " se lisent comme les mots " le directeur général de la commune dont le directeur général a été désigné comme coordinateur conformément à l'article 346 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ; " ;
3° dans l'alinéa 2, le point 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° à l'article 191, § 4, du même décret, le membre de phrase " arrêté sur la base d'une extraction du Registre national " se lit comme le membre de phrase " arrêté par recensement du nombre d'électeurs dans les communes fusionnées, arrêté sur la base d'une extraction du Registre national " ; " ;
4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Si une commune votant avec un système de vote numérique et une commune votant sans système de vote numérique sont fusionnées :
1° les articles 121 et 122 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 9, §§ 2 et 3, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 5°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;
2° les articles 157, 158 et 159, alinéa 1er, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 23 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 6°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;
3° l'article 160 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 24 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 28, 6°, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques ;
4° l'article 172 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, pour l'élection dans la commune avec vote sur papier, et l'article 26, § 1er, du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, pour l'élection dans la commune avec vote numérique, s'appliquent au bureau principal communal conjoint, par dérogation aux articles 3 et 26, § 1er, du Décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques. ".
Article 109. Dans l'article 353 du même décret, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 17 février 2023, le paragraphe 5 est abrogé.
Article 110. Dans l'article 354 du même décret, le membre de phrase " 119, alinéa deux, " est remplacé par le membre de phrase " 119/1 ".
Article 111. Dans l'article 354/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 58, §§ 2 et 3, et à l'article 59, alinéa 1er, au cours de la première législature le Gouvernement flamand peut nommer dans une nouvelle commune un bourgmestre pour une période inférieure à six ans, dans le cas d'un acte de suppléance qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance de bourgmestre, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance de bourgmestre auprès du directeur général-coordinateur.
Un acte recevable de suppléance de bourgmestre répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre ;
4° il indique les prénom et nom de la personne qui succède au bourgmestre ;
5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
7° il est remis au directeur général-coordinateur au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
L'acte de suppléance peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat suppléant. Dans ce cas, l'acte de suppléance peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat.
Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de suppléance, ou si la personne indiquée dans l'acte de suppléance comme étant la personne qui succéderait au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier candidat suppléant suivant mentionné dans l'acte de suppléance est avancée. Si la personne indiquée comme dernier candidat suppléant n'est pas en mesure d'assumer le mandat ou si aucun suppléant du candidat suppléant n'est indiqué, un remplacement a lieu conformément à l'article 58, § 1er.
Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général-coordinateur transmet une copie de l'acte de suppléance au bourgmestre de la commune dont il est directeur général. ".
Article 112. Dans le même décret, il est inséré un article 384/2, rédigé comme suit :
" Art. 384/2. Par dérogation aux articles 122 et 149, alinéa 4, 1°, les prestations consécutives effectuées du 1er janvier au 30 novembre de la dernière année de la première législature d'un district d'une nouvelle commune sont considérées comme une année prestée pour le calcul de l'indemnité de sortie. ".
Article 113. L'article 524, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, est complété par le membre de phrase " , étant entendu que le mot " désigné " se lit comme " nommé ", le membre de phrase " article 58 " se lit comme " article 524/1 ", et les mots " prestation de serment du bourgmestre désigné lors du conseil communal " se lisent comme " nouvelle nomination " ".
Article 114. A l'article 524/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est désigné par le Gouvernement flamand parmi les membres élus au conseil communal. A cette fin, les élus précités peuvent présenter des candidats pour lesquels un acte daté de présentation de bourgmestre, qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2, est soumis au gouverneur de province. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de bourgmestre, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de bourgmestre auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de bourgmestre répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
4° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
5° il est transmis au gouverneur de province.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne indiquée dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succède au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier suppléant suivant mentionné dans l'acte de présentation est avancée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 62. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut en tout temps requérir une nouvelle présentation. " ;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " la condition de nationalité, visée à " est inséré entre les mots " de l'application de " et le membre de phrase " l'article 13 " ;
3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " , alinéa trois " est abrogé.
Article 115. Dans l'article 524/2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, les mots " troisième alinéa " sont remplacés par le membre de phrase " alinéa 4 ".
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Article 116. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée aux alinéas 2 à 4.
Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 13 septembre 2024 :
1° l'article 31, 3° ;
2° l'article 35, 3° ;
3° l'article 39, 2° ;
4° l'article 40, 2° et 3° ;
5° l'article 41, 1° et 3° ;
6° l'article 108, 2°.
Les articles suivants entrent en vigueur le 13 octobre 2024, aux fins du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2024 après les élections organisées le 13 octobre 2024 :
1° l'article 89 ;
2° l'article 90 ;
3° l'article 92 ;
4° l'article 93 ;
5° l'article 94 ;
6° l'article 95 ;
7° l'article 96 ;
8° l'article 97 ;
9° l'article 98 ;
10° l'article 99 ;
11° l'article 100 ;
12° l'article 105 ;
13° l'article 111 ;
14° l'article 113 ;
15° l'article 114 ;
16° l'article 115.
Les articles suivants entrent en vigueur le 1er décembre 2024, aux fins de la réunion d'installation en décembre 2024 :
1° l'article 91 ;
2° l'article 101 ;
3° l'article 102 ;
4° l'article 103 ;
5° l'article 104 ;
6° l'article 106 ;
7° l'article 110.
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