20 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2024-01-15
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 167
Historique des réformes JSON API

Article 46. Dans l'annexe Ire de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version néerlandaise, l'article 1er, § 2, 2e tiret, est complété par les mots "hoger mag zijn dan de vaste beloning" ;

2° dans la version néerlandaise de l'article 16, 2°, 2e tiret, les mots "en aan Verordening (EU) Nr. 575/2013" sont insérés entre les mots "aan Verordening (EU) 2019/2033" et les mots "wat betreft de toepasselijke solvabiliteits- en liquiditeitsvereisten" ;

3° l'intitulé de la deuxième Section VII est remplacé par ce qui suit :

"Section VIII. Publication et communication".

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites.

Lorsque l'interdiction concerne une personne qui n'exerce plus une fonction visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, elle doit être prononcée dans un délai raisonnable à partir de la connaissance des faits établissant un non-respect de l'exigence d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er. La FSMA informe la Banque de ces décisions.".

CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Article 47. Dans l'article 20, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".

Article 48. Dans l'article 21, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2021, les mots "et de l'article 20" sont remplacés par les mots "et des articles 20 et 36/1".

Article 49. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 4 de la même loi, il est inséré un point 4.2./1 intitulé "Exigences relatives à la composition de l'organe légal d'administration et à la composition de la direction effective".

Article 50. Dans le même point 4.2./1 inséré par l'article 50, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit :

"Art. 36/1. La composition de l'organe légal d'administration et de la direction effective assure que ces derniers disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement de paiement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.".

Article 51. A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si :

  • les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 20 ;
  • le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 36/1." ;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 20 dans le chef de la personne concernée et de l'article 36/1 dans le chef de l'établissement de paiement.".

Article 52. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre 1er, Section III, Sous-section 6, point 6.1, de la même loi, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit :

"Art. 39/1. Toute cession de l'ensemble ou d'une partie de l'activité de service de paiement ou du réseau d'agences de l'établissement de paiement concerné autorisée conformément à l'article 39 est opposable aux tiers, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation.

Les cessions autorisées conformément à l'article 39 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité, notamment en vertu de l'article 5.243 du Code civil ou des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de paiement et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de paiement.".

Article 53. Dans l'article 42 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En cas de procédure collective consistant dans la faillite ou dans la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, ouverte à l'encontre d'un établissement de paiement, les créances résultant du dépôt, de l'investissement ou de la couverture en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement visés au paragraphe 1er.

Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2, et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds visés au paragraphe 1er en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des utilisateurs de services de paiement qui en sont les titulaires. Le curateur ou le liquidateur informe les utilisateurs de services de paiement concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le curateur ou le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit de la faillite économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au curateur ou au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le curateur ou le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux utilisateurs de services de paiement concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.".

Article 54. Dans l'article 117 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation auprès d'un établissement de paiement relève de la compétence exclusive de la Banque.".

Article 55. Dans l'article 175, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".

Article 56. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 2, de la même loi, il est inséré un point un point 2.2./1 intitulé "Exigences relatives à la composition de l'organe légal d'administration et à la composition de la direction effective".

Article 57. Dans le même point 2.2./1, inséré par l'article 57, il est inséré un article 180/1 rédigé comme suit :

"Art. 180/1. La composition de l'organe légal d'administration et de la direction effective assure que ces derniers disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'établissement de monnaie électronique, y compris des principaux risques auxquels il est exposé.".

Article 58. A l'article 181 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si :

  • les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 175 ;
  • le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 180/1." ;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 175 dans le chef de la personne concernée et de l'article 180/1 dans le chef de l'établissement de monnaie électronique.".

Article 59. L'article 184 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 184. Les articles 39 et 39/1 s'appliquent par analogie.".

Article 60. Dans l'article 194 de même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. En cas de procédure de liquidation collective consistant dans la faillite ou dans la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, ouverte à l'encontre de l'établissement de monnaie électronique, les créances résultant du dépôt, de l'investissement ou de la couverture en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise visés au paragraphe 1er.

Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2, et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds versés en échange de monnaie électronique visés au paragraphe 1er en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des titulaires de ceux-ci. Le curateur ou liquidateur informe les titulaires des fonds concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le curateur ou le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation de la faillite conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au curateur ou au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le curateur ou le liquidateur dans un délai de six mois à dater son courrier aux titulaires des fonds concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.".

Article 61. Dans l'article 215 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'un établissement de monnaie électronique relève de la compétence exclusive de la Banque.".

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations

Article 62. Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, remplacé par la loi du 5 juillet 2022, les mots "et l'Administration générale des Douanes et Accises" sont insérés entre les mots "la Documentation patrimoniale" et les mots "du Service public fédéral Finances".

CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'instaurer un serment bancaire et un régime disciplinaire

Article 63. L'intitulé de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit en vue d'instaurer un serment bancaire et un régime disciplinaire est remplacé par ce qui suit :

"Loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires".

Article 64. Dans la même loi, il est inséré un chapitre Ier, intitulé "Chapitre Ier. Définitions et champ d'application", comportant les articles 2 et 3.

Article 65. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend par :

1° "loi du 25 avril 2014": loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;

2° "loi du 22 mars 2006": loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ;

3° "loi du 2 août 2002": loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" ;

4° "établissement de crédit": une entreprise qui dispose du statut d'établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2014 ;

5° "agents en services bancaires et en services d'investissement": les intermédiaires en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 3° de la loi du 22 mars 2006, et inscrits au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement tenu par la FSMA ;

6° "entité visée": tout établissement de crédit ou agent en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 3 ;

7° "cadre responsable": toute personne physique qui, au sein d'une entité visée, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes qui prennent directement part à l'exercice, sur le territoire belge, d'activités bancaires ou de la prestation de services bancaires ou exerce le contrôle sur de telles personnes ;

8° "activités bancaires" ou "services bancaires": activités à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 ;

9° "la FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers ;

10° "la BNB": la Banque nationale de Belgique, visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;

11° "autorité de contrôle prudentiel": la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;

12° "l'auditeur": l'auditeur de la FSMA, désigné conformément à l'article 70, § 3, de la loi du 2 août 2002 ;

13° "l'auditeur adjoint": l'auditeur adjoint de la FSMA, désigné conformément à l'article 70, § 3 de la loi du 2 août 2002 ;

14° "directive CRD": la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.

Article 66. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. La présente loi s'applique aux personnes énumérées à l'article 4, actives en Belgique auprès des établissements suivants :

1° les établissements de crédit relevant du droit belge ;

2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant établi une succursale en Belgique et/ou recourant à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou y exercer des activités d'investissement, visés à l'article 312, §§ 2 et 5 de la loi du 25 avril 2014 ;

3° les établissements de crédit relevant du droit de pays tiers ayant établi une succursale en Belgique, visés à l'article 333 de la loi du 25 avril 2014 ;

4° les agents en services bancaires et en services d'investissement, agissant au nom et pour le compte d'un établissement de crédit visé au 1°, 2° ou 3°. "

Article 67. Dans la même loi, il est inséré un chapitre II, intitulé "Chapitre II. Serment bancaire et règles de conduite individuelles", comportant l'article 4.

Article 68. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. § 1er. Les personnes suivantes prêtent serment :

1° les personnes qui, au sein d'une entité visée doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à la loi du 25 avril 2014 ou à la loi du 22 mars 2006 ;

2° les cadres responsables ;

3° les agents en services bancaires et en services d'investissement inscrits auprès de la FSMA en qualité de personne physique ;

4° toute autre personne qui, au sein d'une entité visée, prend directement part, sur le territoire belge, à l'exercice d'activités bancaires ou y fournit des services bancaires.

Pour les besoins de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, les personnes visées à l'alinéa 1er sont dénommées "prestataires de services bancaires".

Les établissements de crédit visés à l'article 3, 1° à 3° établissent la liste des prestataires de services bancaires exerçant en leur sein ou pour leur compte et la notifient, ainsi que toute actualisation, à la FSMA, selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web. La liste précise, pour chaque prestataire de services bancaires, la ou les catégories visées à l'alinéa 1er à laquelle ou auxquelles il appartient, et, le cas échéant, la date à laquelle il a prêté serment.

§ 2. Le serment est une déclaration individuelle par laquelle celui qui la prononce s'engage à respecter les règles énoncées au paragraphe 3.

Le serment est prêté en ces termes :

"Je m'engage, dans l'exercice de mes activités professionnelles, à agir en toutes circonstances de manière honnête et intègre, avec compétence et professionnalisme, en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable. J'ai pris connaissance des règles particulières édictées par le Roi à cet égard."

Le serment est prêté, selon les cas, auprès de l'entité visée ou auprès de la FSMA, selon les modalités et dans le délai définis conformément à l'alinéa 4.

La FSMA précise, dans un règlement pris en exécution de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les règles et modalités liées à la prestation du serment, en ce compris le délai endéans lequel le serment doit être prêté.

§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les prestataires de services bancaires sont tenus de respecter en permanence les principes et règles suivantes :

1° ils agissent de manière honnête et intègre ;

2° ils agissent avec compétence et professionnalisme ;

3° ils agissent en tenant compte des intérêts des clients et en les traitant de manière équitable.

Ces principes et règles sont ci-après, et dans les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi, désignés sous le vocable "règles de conduite individuelles".

Le Roi, sur proposition de la FSMA ou, d'initiative, sur avis de celle-ci, et après avis de la Banque nationale de Belgique et consultation des entités visées concernées représentées par leurs associations professionnelles, précise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu des règles de conduite individuelles. Le Roi peut également, selon les mêmes modalités, définir des règles de conduite individuelles spécifiques pour les personnes visées à l'article 4, § 1er, 1° et/ou pour les cadres responsables".

Article 69. Dans la même loi, il est inséré un chapitre III, intitulé "Chapitre III. Contrôle et sanctions disciplinaires", comportant les articles 5, 6 et 7.

Article 70. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. § 1er. L'auditeur, ou en son absence, l'auditeur adjoint, examine les indices sérieux de manquements aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution :

  • sur plainte, ou
  • lorsque de tels indices sont constatés dans l'exercice des autres missions légales de la FSMA.

§ 2. La FSMA met en place des mécanismes pour permettre à toute personne de porter à la connaissance de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, une plainte relative à l'application, par les prestataires de services bancaires, des règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

La FSMA précise, dans un règlement pris en exécution de l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les règles et modalités liées à la réception, la recevabilité et au traitement des plaintes.

§ 3. Aux fins de l'exercice de la mission visée au paragraphe 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;

2° exercer les pouvoirs visés à l'article 79 de la loi du 2 août 2002, selon les modalités prévues par cet article.

Le cas échéant, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, peut solliciter un avis auprès de l'entité visée concernée.

Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002 sont applicables en cas de manquement aux obligations imposées en vertu de l'alinéa 1er.

Les membres du personnel qui assistent l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, pour l'accomplissement de la mission visée au paragraphe 1er ne reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, d'instructions que d'eux.

L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la défense.

§ 4. A l'issue de l'examen visé au paragraphe 1er, l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, établit un rapport provisoire d'instruction qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution. L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, adresse une copie de ce rapport provisoire d'instruction à la personne concernée qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La personne concernée peut demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction.

L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint saisit le comité de direction de la FSMA du rapport d'instruction définitif.

§ 5. La FSMA peut, moyennant le respect des droits de la défense, prononcer les sanctions disciplinaires énoncées à l'article 6, lorsqu'elle constate, après avoir pris connaissance du rapport d'instruction définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint l'existence, dans le chef d'une personne qui détenait, au moment des faits concernés, la qualité de prestataire de services bancaires autre que celle à laquelle s'applique la procédure visée au paragraphe 7, d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Avant de prononcer une telle sanction, la FSMA peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Elle peut également requérir des actes d'instructions supplémentaires.

§ 6. Si la FSMA décide de ne pas prononcer de sanction disciplinaire conformément au paragraphe 5, alinéa 1er, elle notifie cette décision à la personne concernée.

Si l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint a informé l'entité visée au sein de laquelle la personne concernée exerce ses activités qu'il examinait les indices sérieux d'éventuels manquements conformément à l'article 5, paragraphe 1er à l'encontre de cette personne, la FSMA en informe également l'entité visée.

§ 7. Si le rapport d'instruction définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, conclut à l'existence d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le chef d'une personne qui détenait, au moment des faits concernés, la qualité de prestataire de services bancaires visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, actif au sein d'un établissement de crédit, la FSMA en informe sans délai la BNB pour permettre à l'autorité de contrôle prudentiel d'exercer ses prérogatives prévues par la loi du 25 avril 2014, en particulier son article 236, § 7.

Lorsque le rapport d'instruction définitif précité conclut à l'existence d'un manquement aux règles visées à l'article 4, §§ 1er ou 3, ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le chef d'un prestataire de service bancaire au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 4°, actif au sein d'un établissement de crédit visé à l'article 3, 2° et soumis, au moment des faits concernés, à une exigence d'honorabilité professionnelle et d'expertise dans l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit susvisé conformément aux dispositions du droit de cet Etat membre transposant la directive CRD, la FSMA en informe l'autorité de contrôle prudentiel de l'Etat membre d'origine concerné pour permettre à cette autorité d'exercer ses prérogatives prévues par les dispositions transposant la directive CRD, en particulier son article 67, § 2, d).

La FSMA joint à la communication effectuée en vertu des alinéas 1er et 2 une copie du rapport définitif de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, visé au paragraphe 4 ci-dessus et des pièces du dossier.".

Article 71. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. § 1er. La FSMA peut, s'agissant de personnes qui détenaient, au moment des faits concernés, la qualité de prestataires de services bancaires autre que celle à laquelle s'applique la procédure visée à l'article 5, § 7, prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

1° un avertissement,

2° un blâme,

3° une interdiction professionnelle.

L'avertissement ou le blâme, prononcé conformément à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, peut, le cas échéant, être accompagné de l'obligation de suivre certaines formations et d'apporter la preuve de ce suivi à la FSMA.

L'interdiction professionnelle visée à l'alinéa 1er, 3° emporte l'interdiction d'exercer, en Belgique, des activités de prestataires de services bancaires, ou certaines de ces activités seulement, et ce pour la durée définie par la FSMA lorsqu'elle prononce la sanction.

L'interdiction professionnelle a une durée maximale de 3 ans.

§ 2. La FSMA tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant :

1° de la gravité et de la durée de l'infraction ;

2° du degré de responsabilité de la personne responsable ;

3° de la solidité financière de cette personne ;

4° de l'importance du profit réalisé ou de la perte évitée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;

5° du préjudice patrimonial subi par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé ;

6° du degré de coopération avec la FSMA dont a fait preuve la personne responsable ;

7° des infractions antérieures commises par la personne responsable ;

8° des mesures qui ont été prises, après l'infraction, par la personne responsable en vue d'éviter une récidive ;

9° des incidences de l'infraction sur les intérêts et la réputation du secteur bancaire.

§ 3. Les sanctions disciplinaires prononcées par la FSMA conformément au paragraphe 1er sont notifiées à la personne concernée par lettre recommandée.

Lorsqu'une interdiction professionnelle visée à l'alinéa 1er, 3°, du paragraphe 1er est prononcée par la FSMA, la personne concernée en informe sans délai l'entité visée au sein de laquelle elle exerce ses activités et communique la preuve de cette information à la FSMA. A défaut, la FSMA en informera elle-même l'entité visée concernée.

§ 4. La FSMA publie sur son site internet toutes les sanctions disciplinaires prononcées en application du paragraphe 1er, d'une façon telle que les personnes sanctionnées et les entités visées concernées ne puissent être identifiées.

§ 5. Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002 sont applicables dans le cas où la personne concernée ne respecterait pas :

  • l'interdiction prononcée par la FSMA conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ; ou
  • l'obligation de suivre certaines formations et d'apporter la preuve de ce suivi, visée au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 6. Les articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002 sont applicables lorsque la FSMA constate, dans le chef d'une entité visée, une infraction à l'article 4, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 7, § 3.".

Article 72. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. § 1er. La FSMA tient un registre des sanctions disciplinaires prononcées conformément à la présente loi.

Ce registre contient :

1° les données à caractère personnel indispensables à l'identification correcte des personnes qui font l'objet de sanctions disciplinaires visées à l'article 6, § 1er, c'est-à-dire, à tout le moins leur nom, prénom(s) et date de naissance ;

2° le type de sanction disciplinaire et le jour où elle a été infligée.

§ 2. Les personnes aspirant à exercer des activités de prestataires de services bancaires peuvent obtenir auprès de la FSMA, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web, la preuve qu'ils ne font pas l'objet d'une interdiction professionnelle prononcée en application de la présente loi, de l'article 236, § 7 de la loi du 25 avril 2014, de l'article 204, § 8/1 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ou de l'article 64, § 7 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 3. Une entité visée requiert de toute personne qui présente sa candidature aux fins d'exercer en son sein une ou plusieurs activités de prestataires de services bancaires qu'elle lui remette une copie de la preuve visée au paragraphe 2.".

Article 73. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV, intitulé "Chapitre IV. Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers", comportant l'article 8.

Article 74. L'article 8 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. L'article 45, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, est complété par le 8°, rédigé comme suit :

"8° de contribuer au respect des dispositions de la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans la mesure décrite aux articles 5 à 7 de cette loi.".

Article 75. Dans la même loi, il est inséré un chapitre V, intitulé "Chapitre V. Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financier", comportant l'article 9.

Article 76. L'article 9 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 9. Dans l'article 17/1 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers inséré par la loi du 18 avril 2017 et modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots "ou qui ont cessé d'exercer leurs activités." sont remplacés par les mots ", qui ont cessé d'exercer leurs activités, ou, en ce qui concerne les agents en services bancaires et en services d'investissement, qui font l'objet d'une interdiction professionnelle prononcée par la FSMA conformément à la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires.".

Article 77. Les articles 10 à 15 de la même loi sont abrogés.

CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses

Article 78. Dans l'article 15, § 1er, de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

"En particulier, ces personnes doivent faire preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui, s'agissant des membres de l'organe légal d'administration, permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.".

Article 79. Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre II, Section VI, Sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :

"Art. 22/1. La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction, ou en l'absence d'un tel comité, de la direction effective, assure qu'ils disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de la société de bourse, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.".

Article 80. Dans l'article 36 de la même loi, les mots ", 22/1" sont insérés entre les mots "à 17" et les mots "et 31".

Article 81. A l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de bourse communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si :

  • les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 15 ;
  • le profil des personnes concernées permet de satisfaire à l'exigence de compétence collective prévue par l'article 22/1 ;
  • les nominations proposées s'inscrivent dans le cadre de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 29, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent." ;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :

"L'approbation de la Banque n'est donnée que si la nomination considérée assure le respect de l'article 15 dans le chef de la personne concernée et de l'article 22/1 dans le chef de la société de bourse. L'approbation tient également compte du respect de la politique et de l'objectif établis par le comité de nomination, en application de l'article 29, § 2, 1°, notamment en matière de représentation de personnes de sexe différent.".

Article 82. Dans l'article 82 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la société de bourse ou de sa liquidation au sens du Code des sociétés et des associations, les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte client individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des fonds ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des fonds visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2.

Par dérogation aux articles XX.155, § 1er, XX.156, alinéas 1er et 2, et XX.165 du Code de droit économique, le recouvrement des fonds en application de l'alinéa 1er ne requiert pas de déclaration de créance individuelle des clients qui en sont les titulaires. Le liquidateur informe les clients concernés par écrit du montant des fonds auquel ils ont droit, le cas échéant, déduit du montant des frais relatifs à l'affectation de l'assiette du privilège spécial, et les invite à lui communiquer, par le biais d'un formulaire préétabli joint à son courrier ou accessible via une plateforme électronique de partage d'informations mise à disposition par le liquidateur, les informations nécessaires lui permettant de procéder au remboursement de ce montant dans le cadre du processus de liquidation conformément aux dispositions applicables du livre XX du Code de droit économique ou, le cas échéant, du déroulement de la liquidation conformément aux dispositions applicables du livre 2, titre 8, du Code des sociétés et des associations. A défaut de communication au liquidateur du formulaire précité ou d'une demande équivalente selon les modalités prévues par le liquidateur dans un délai de six mois à dater de son courrier aux clients concernés, ceux-ci perdent le bénéfice du privilège prévu à l'alinéa 1er et leur droit d'agir en admission de leur créance.".

Article 83. Dans l'article 159, § 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° autorité de surveillance sur base consolidée, une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE ;".

Article 84. A l'article 182, alinéa 1er de la même loi, les mots ", et § 8/1" sont insérés entre les mots " § 1er, 1° à 5° " et les mots ", et, pour ce qui concerne".

Article 85. Dans l'article 193 la même loi, les mots ", à l'exception des articles 212/1 à 212/11 de ladite loi," sont insérés entre les mots "de la loi du 25 avril 2014" et les mots "est applicable par analogie".

Article 86. Dans l'article 204 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'une société de bourse relève de la compétence exclusive de la Banque." ;

b)

l'article est complété par un paragraphe 8/1, rédigé comme suit :

" § 8/1. Dans les cas où la Banque constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, la Banque peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des sociétés de bourse, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans.

La Banque peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements visés à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites.

Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à la société de bourse au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er. La Banque informe la FSMA de ces décisions.".

Article 87. Dans l'article 231, alinéa 3, de la même loi, les mots "198, alinéas 1er, 2, 3 et 6" sont remplacés par les mots "198, § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 6".

Article 88. Dans l'article 426 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par exception au paragraphe 1er, l'article 24 entre en vigueur 18 mois après le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, s'agissant des sociétés de bourse répondant aux conditions suivantes :

a)

le total des instruments financiers reçus en dépôt est inférieur ou égal à 5 milliards d'euros durant deux exercices comptables consécutifs ; et

b)

la société répond à au moins deux des critères suivants :

  • le nombre moyen de salariés est inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné ;
  • le total du bilan est inférieur ou égal à 43 millions d'euros ;
  • le chiffre d'affaires net annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros.

La Banque peut décider que le présent paragraphe n'est pas applicable à une société de bourse répondant aux deux conditions visées sous l'alinéa 1er en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités.

Le Roi peut, sur avis de la Banque, écourter la période visée à l'alinéa 1er.".

CHAPITRE 16. - Modification du Code des sociétés et des associations

Article 89. Dans l'article 5:33, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des titres dématérialisés de la même catégorie et classe".

Article 90. Dans l'article 5:49, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "exercent collectivement leur revendication" et les mots "sur l'universalité des titres certifiés de la même catégorie".

Article 91. Dans l'article 6:32, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des titres dématérialisés de la même classe".

Article 92. Dans l'article 7:38, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "s'exerce collectivement" et les mots "sur l'universalité des titres dématérialisés de la même catégorie et classe".

Article 93. Dans l'article 7:61, § 2, alinéa 1er, du même Code, les mots "par l'entremise, selon le cas, du curateur ou du liquidateur" sont insérés entre les mots "exercent collectivement leur revendication" et les mots "sur l'universalité des titres certifiés de la même catégorie".

CHAPITRE 17. - Dispositions relatives à la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2022/858

Section 1. - Disposition liminaire et définitions

Article 94. Les dispositions de ce chapitre visent à la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE.

Article 95. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° "Règlement 909/2014": le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 ;

2° Règlement 600/2014: Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

3° "Règlement 2022/858": le Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les Règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;

4° "loi du 22 février 1998": la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ;

5° "loi du 2 août 2002": la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

6° "loi du 21 novembre 2017": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE ;

7° "loi du 20 juillet 2022": la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;

8° "Banque": la Banque nationale de Belgique ;

9° "FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers ;

10° "entreprise d'investissement": un établissement de crédit ou une société de bourse de droit belge qui est autorisé à exploiter un MTF en Belgique conformément à l'article 42 de la loi du 21 novembre 2017 ;

11° "opérateur de marché": un opérateur de marché qui est autorisé à exploiter un MTF en Belgique conformément à l'article 42 de la loi du 21 novembre 2017 ;

12° "système multilatéral de négociation DLT": un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, 6), du Règlement 2022/858 ;

13° "système de règlement DLT": un système de règlement au sens de l'article 2, 7), du Règlement 2022/858 ;

14° "système de négociation et de règlement DLT": un système de négociation et de règlement au sens de l'article 2, 10), du Règlement 2022/858.

Section 2. - Systèmes multilatéraux de négociation DLT

Article 96. § 1er. En vertu de l'article 2, 21), du Règlement 2022/858, la FSMA est désignée comme autorité compétente chargée d'assumer, vis-à-vis des systèmes multilatéraux de négociation DLT, les missions dévolues à l'autorité compétente par les articles 3, 4, 7 et 8 du Règlement 2022/858. En cette qualité, elle veille au respect de ces dispositions et de celles prises sur la base ou en exécution de celles-ci.

§ 2. Lorsque le système multilatéral de négociation DLT concerné par l'application du Règlement 2022/858 est exploité par une entreprise d'investissement, la FSMA informe la Banque des demandes qu'elle reçoit et de la suite qu'elle y donne en exécution des missions visées au paragraphe 1er.

Section 3. - Systèmes de règlement DLT

Article 97. § 1er. En vertu de l'article 2, 21), du Règlement 2022/858, la Banque est désignée comme autorité compétente, chargée d'assumer, vis-à-vis des systèmes de règlement DLT, les missions dévolues à l'autorité compétente par les articles 3, 5, 7 et 9 du Règlement (UE) 2022/858. En cette qualité, elle veille au respect de ces dispositions et de celles prises sur la base ou en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA au paragraphe 2.

§ 2. Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres exploitant un système de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres exploitant un système de règlement DLT, de l'article 7, paragraphes 1 à 3 et 5 à 10 du Règlement 2022/858 et des articles 6, paragraphe 3 et 4, 7, 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014, dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphes 2, 3, 6 et 9 du Règlement 2022/858.

Article 98. § 1er. Lorsque la Banque est saisie d'une demande d'autorisation spécifique pour exploiter un système de règlement DLT, introduite par un dépositaire central de titres ou par une personne morale qui demande simultanément un agrément en cette qualité, la Banque recueille l'avis de la FSMA avant de procéder à l'évaluation de la demande et de décider si elle accorde l'autorisation spécifique conformément à l'article 9, paragraphe 9, du Règlement 2022/858.

La demande d'autorisation peut être accompagnée d'une demande d'exemption visée à l'article 5 du Règlement 2022/858, auquel cas les deux demandes sont traitées simultanément.

§ 2. Dès leur réception, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 9, paragraphe 4, du Règlement 2022/858, liées au respect des dispositions visées à l'article 97, § 2, alinéa 2, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations.

La Banque transmet également à la FSMA, dès réception, l'avis de l'ESMA, si un tel avis est rendu conformément à l'article 9, paragraphe 7, alinéa 1er du Règlement 2022/858, ainsi que l'avis transmis par les autorités concernées mentionnées à l'article 12 du Règlement 909/2014 conformément à l'article 9, paragraphe 7, alinéa 4, du Règlement 2022/858.

§ 3. La Banque informe la FSMA dès qu'elle considère que la demande d'autorisation est complète. A dater de cette information, la FSMA dispose d'un délai de 60 jours pour rendre son avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que visées à l'article 97, § 2. La FSMA mentionne notamment dans son avis si elle estime, sous l'angle de ses compétences, qu'il existe des raisons de refuser d'accorder l'autorisation spécifique conformément à l'article 9, paragraphe 10, du Règlement 2022/858.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'autorisation. L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Article 99. § 1er. La Banque recueille l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 98, chaque fois qu'elle est saisie d'une demande d'exemption portant sur :

1° l'article 5, paragraphe 5, du Règlement 2022/858 ;

2° un article du Règlement 909/2014 dont la FSMA assure le cas échéant, le respect conformément à l'article 97, § 2 ; ou

3° l'article 19 du Règlement 909/2014.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 97, § 2, et notamment sur les aspects suivants :

1° le respect de l'article 7, paragraphes 1 à 3 et 5 à 10 du Règlement 2022/858 ;

2° le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 2 à 10 du Règlement 2022/858 ;

3° les mesures compensatoires éventuelles que la FSMA considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs ou l'intégrité des marchés, conformément à l'article 5, paragraphe 1, alinéa 2, c), du Règlement 2022/858.

§ 2. La Banque recueille également l'avis de la FSMA selon la procédure et les modalités définies à l'article 98, lorsqu'une modification doit être apportée à une ou plusieurs exemptions existantes ou à des conditions ou mesures compensatoires éventuelles dont est assortie une exemption.

Article 100. La Banque recueille l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 98 :

1° lorsqu'elle envisage de fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées à l'article 3, paragraphes 1 et 2 du Règlement 2022/858, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de ce même règlement ;

2° lorsqu'elle a l'intention de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 9, paragraphe 12, du Règlement 2022/858.

Article 101. Sans préjudice de l'article 108, la FSMA peut demander à la Banque, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 97, § 2, de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 9, paragraphe 12, du Règlement 2022/858. Si la Banque ne donne pas suite à la demande de la FSMA, elle en mentionne les raisons à cette dernière.

Section 4. - Systèmes de négociation et de règlement DLT exploités par un dépositaire central de titres

Article 102. § 1er. En vertu de l'article 2, 21), du Règlement 2022/858, la Banque et la FSMA sont désignées comme autorités compétentes, chargées d'assumer les missions dévolues à l'autorité compétente par les articles 3, 6, 7 et 10 du Règlement 2022/858, lorsque ces dispositions s'appliquent à un système de négociation et de règlement DLT exploité par un dépositaire central de titres. En cette qualité, elles veillent au respect de ces dispositions et de celles prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, dans la mesure et selon la répartition de compétences décrite dans la présente section.

§ 2. La Banque surveille les dépositaires centraux de titres exploitant un système de négociation et de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des exigences établies par le Règlement 909/2014 et en vertu de la loi du 22 février 1998 pour le règlement des instruments financiers et en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques concernant les activités de règlement, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer la stabilité financière.

Sous cet angle, la Banque s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres exploitant un système de négociation et de règlement DLT, des articles 3 et 7 du Règlement 2022/858 et des dispositions du Règlement 909/2014, dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 5, paragraphes 2 à 10, et l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 2022/858.

§ 3. Sans préjudice des compétences de la Banque visées au paragraphe 2, la FSMA surveille les dépositaires centraux de titres exploitant un système de négociation et de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les dépositaires centraux de titres exploitant un système de négociation et de règlement DLT :

  • des articles 3 et 7 du Règlement 2022/858 ;
  • des articles 6, paragraphes 3 et 4, 7, 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014 ;
  • des exigences qui s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation, telles que visées à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, b), du Règlement 2022/858,

et ce dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 5, paragraphes 2 à 10 et l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 2022/858.

Article 103. § 1er. Selon les conditions et modalités définies dans la présente section, la Banque est compétente pour recevoir les demandes d'autorisation spécifique pour exploiter un système de négociation et de règlement DLT introduites par un dépositaire central de titres ou par une personne morale qui demande simultanément un agrément en cette qualité conformément à l'article 10, paragraphe 1er, du Règlement 2022/858, ainsi que pour évaluer de telles demandes et décider si elle accorde l'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 9, du Règlement 2022/858.

Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande d'autorisation spécifique, la Banque recueille l'avis de la FSMA avant de procéder à l'évaluation de la demande et de décider si elle accorde l'autorisation spécifique.

La demande d'autorisation peut être accompagnée d'une demande d'exemption visée à l'article 6 du Règlement 2022/858, auquel cas les deux demandes sont traitées simultanément.

§ 2. Dès leur réception, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 10, paragraphe 4 et paragraphe 5, alinéa 2, du Règlement 2022/858, liées au respect des dispositions visées à l'article 102, § 3, alinéa 2, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations.

La Banque transmet également à la FSMA, dès réception, l'avis de l'ESMA, si un tel avis est rendu conformément à l'article 10, paragraphe 8, alinéa 1er, du Règlement 2022/858, ainsi que l'avis transmis par les autorités concernées mentionnées à l'article 12 du Règlement 909/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 8, alinéa 4, du Règlement 2022/858.

§ 3. La Banque se prononce sur le caractère complet de la demande d'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 7, du Règlement 2022/858, sur avis conforme de la FSMA.

A dater de la décision de la Banque sur le caractère complet de la demande d'autorisation spécifique, la FSMA dispose d'un délai de 60 jours pour rendre son avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 102, § 3. La FSMA mentionne notamment dans son avis si elle estime, sous l'angle de ses compétences, qu'il existe des raisons de refuser d'accorder l'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 10, du Règlement 2022/858.

La Banque est liée par l'avis de la FSMA portant sur le respect des exigences qui s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation, notamment au titre du Règlement (UE) n° 600/2014 et de la loi du 21 novembre 2017. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les autres aspects, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'autorisation. L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Article 104. § 1er. Selon les conditions et modalités définies au présent article, la Banque est compétente pour recevoir les demandes d'exemptions visées à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2 du Règlement 2022/858 et pour décider de l'octroi de telles exemptions.

§ 2. La Banque recueille l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 103, chaque fois qu'elle est saisie d'une demande d'exemption portant sur :

1° l'article 5, paragraphe 5, du Règlement 2022/858 ;

2° un article du Règlement 909/2014 dont la FSMA assure le cas échéant, le respect conformément à l'article 102, § 3 ;

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