20 DECEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2024-01-15
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 167
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3° l'article 19 du Règlement 909/2014 ; ou

4° une exigence visée à l'article 6, paragraphe 2, b), du Règlement 2022/858.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 102, § 3, et notamment sur les aspects suivants :

1° le respect de l'article 7 du Règlement 2022/858 ;

2° le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4 et à l'article 5, paragraphes 2 à 10 du Règlement 2022/858 ;

3° les mesures compensatoires éventuelles que la FSMA considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la protection des investisseurs ou l'intégrité des marchés, conformément à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, c), du Règlement 2022/858.

§ 3. La Banque recueille également l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 103, lorsqu'une modification doit être apportée à une ou plusieurs exemptions existantes ou à des conditions ou mesures compensatoires éventuelles dont est assortie une exemption.

Article 105. La Banque recueille l'avis de la FSMA, selon la procédure et les modalités définies à l'article 103 :

1° lorsqu'elle envisage de fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées à l'article 3, paragraphes 1er et 2 du Règlement 2022/858, conformément au paragraphe 6 de ce même article ;

2° lorsqu'elle a l'intention de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 10, paragraphe 12, du Règlement 2022/858.

Article 106. Sans préjudice de l'article 108, la FSMA peut demander à la Banque, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 102, § 3, de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 10, paragraphe 12, du Règlement 2022/858. Si la Banque ne donne pas suite à la demande de la FSMA, elle en mentionne les raisons à cette dernière. Lorsque la demande de la FSMA est liée aux exigences qui s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation, notamment au titre du Règlement (UE) n° 600/2014 et de la loi du 21 novembre 2017, la Banque ne peut s'opposer à la demande de la FSMA.

Section 5. - Systèmes de négociation et de règlement DLT exploités par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché

Article 107. § 1er. En vertu de l'article 2, 21), du Règlement 2022/858, la Banque et la FSMA sont désignées comme autorités compétentes, chargées d'assumer les missions dévolues à l'autorité compétente par les articles 3, 6, 7 et 10 du Règlement 2022/858, lorsque ces dispositions s'appliquent à un système de négociation et de règlement DLT exploité par une personne morale qui est agréée comme entreprise d'investissement ou qui est agréée pour exploiter un marché réglementé. En cette qualité, elles veillent au respect de ces dispositions et de celles prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, dans la mesure et selon la répartition de compétences décrite dans la présente section.

§ 2. La FSMA surveille les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation et de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA s'assure du respect par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation et de règlement DLT :

  • des articles 3 et 7 du Règlement 2022/858 ;
  • des articles 6, paragraphes 3 et 4, 7, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014 ;
  • des exigences qui s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation au titre du Règlement (UE) n° 600/2014, de la loi du 21 novembre 2017 et de la loi du 20 juillet 2022,

et ce dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 5, paragraphes 2 à 10 et l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement 2022/858.

§ 3. Sans préjudice des compétences de la FSMA visée au paragraphe 2, la Banque surveille les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation et de règlement DLT, établis en Belgique, sous l'angle du respect des exigences établies par le Règlement 909/2014 et par la loi du 20 juillet 2022, et en vertu de la loi du 22 février 1998 pour le règlement des instruments financiers et en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques concernant les activités de règlement, ainsi que sous l'angle du respect des règles destinées à assurer la stabilité financière.

Sous cet angle, la Banque s'assure du respect par les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant un système de négociation et de règlement DLT, des articles 3 et 7 du Règlement 2022/858 et des dispositions du Règlement 909/2014 à l'exception des articles 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 et 47, dans la mesure où ils ne sont pas exemptés de l'application de ces dispositions conformément à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 5, paragraphes 2 à 10 et l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, du Règlement 2022/858.

Article 108. § 1er. Selon les conditions et modalités décrites dans la présente section, la FSMA est compétente pour recevoir les demandes d'autorisation spécifique pour exploiter un système de négociation et de règlement DLT introduites par une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché ou par une personne morale qui demande simultanément un agrément en cette qualité, conformément à l'article 10, paragraphe 1er, du Règlement 2022/858, ainsi que pour évaluer de telles demandes et décider si elle accorde l'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 9, du Règlement 2022/858.

Lorsqu'elle est saisie d'une telle demande d'autorisation spécifique, la FSMA recueille l'avis de la Banque avant de procéder à l'évaluation de la demande et de décider si elle accorde l'autorisation spécifique.

La demande d'autorisation peut être accompagnée d'une demande d'exemption visée à l'article 6 du Règlement 2022/858, auquel cas les deux demandes sont traitées simultanément.

§ 2. Dès leur réception, la FSMA met à la disposition de la Banque les informations visées à l'article 10, paragraphe 4 et paragraphe 5, alinéa 1er, du Règlement 2022/858, liées au respect des dispositions visées à l'article 107, § 3, alinéa 2, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations.

La FSMA transmet également à la Banque, dès réception, l'avis de l'ESMA, si un tel avis est rendu conformément à l'article 10, paragraphe 8, alinéa 1er, du Règlement 2022/858, ainsi que l'avis transmis par les autorités concernées mentionnées à l'article 12 du Règlement 909/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 8, alinéa 4, du Règlement 2022/858.

§ 3. La FSMA se prononce sur le caractère complet de la demande d'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 7, du Règlement 2022/858, sur avis conforme de la Banque.

A dater de la décision de la FSMA sur le caractère complet de la demande d'autorisation spécifique, la Banque dispose d'un délai de 60 jours pour rendre son avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

L'avis de la Banque porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 107, § 3. La Banque mentionne notamment dans son avis si elle estime, sous l'angle de ses compétences, qu'il existe des raisons de refuser d'accorder l'autorisation spécifique conformément à l'article 10, paragraphe 10, du Règlement 2022/858.

Si la Banque estime, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 107, § 3, que l'autorisation spécifique visée à l'article 10, paragraphe 1, du Règlement 2022/858 ne peut être accordée, la FSMA est liée par l'avis de la Banque. Dans les autres cas, si la FSMA ne tient pas compte de l'avis de la Banque, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'autorisation. L'avis de la Banque est joint à la notification de la décision relative à la demande d'autorisation.

Article 109. § 1er. Selon les conditions et modalités définies au présent article, la FSMA est compétente pour recevoir les demandes d'exemptions visées à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, du Règlement 2022/858 et pour décider de l'octroi de telles exemptions.

§ 2. La FSMA recueille l'avis de la Banque, selon la procédure et les modalités définies à l'article 108, chaque fois qu'elle est saisie d'une demande d'exemption portant sur :

1° l'article 5, paragraphe 5, du Règlement 2022/858 ;

2° une disposition du Règlement 909/2014.

L'avis de la Banque porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies à l'article 107, § 3, et notamment sur les aspects suivants :

1° le respect de l'article 7 du Règlement 2022/858 ;

2° le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 2 à 10 du Règlement 2022/858 ;

3° les mesures compensatoires éventuelles que la Banque considère appropriées pour répondre aux objectifs des dispositions pour lesquelles une exemption a été demandée, ou pour garantir la stabilité financière, conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 2, c), du Règlement 2022/858.

Si la Banque estime, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 107, § 3, que l'exemption visée à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement 2022/858 ne peut pas être accordée, la FSMA est liée par l'avis de la Banque. Dans les autres cas, si la FSMA ne tient pas compte de l'avis de la Banque, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'exemption. L'avis de la Banque est joint à la notification de la décision relative à la demande d'exemption.

§ 3. La FSMA recueille également l'avis de la Banque lorsqu'une modification doit être apportée à une ou plusieurs exemptions existantes ou à des conditions ou mesures compensatoires éventuelles dont est assortie une exemption.

Article 110. La FSMA recueille l'avis de la Banque, selon la procédure et les modalités définies à l'article 108:

1° lorsqu'elle envisage de fixer des seuils inférieurs aux valeurs énoncées à l'article 3, paragraphes 1er et 2 du Règlement 2022/858, conformément au paragraphe 6 de ce même article ;

2° lorsqu'elle a l'intention de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 10, paragraphe 12, du Règlement 2022/858.

Article 111. Sans préjudice de l'article 109, la Banque peut demander à la FSMA, pour des raisons liées à l'exercice de ses compétences définies à l'article 107, § 3, de retirer une autorisation spécifique ou une ou plusieurs exemptions éventuelles y afférentes conformément à l'article 10, paragraphe 12, du Règlement 2022/858. Si la FSMA ne donne pas suite à la demande de la Banque, elle en mentionne les raisons à cette dernière. Lorsque la demande de la Banque est liée aux exigences du Règlement 909/2014, la FSMA ne peut s'opposer à la demande de la Banque.

Section 6. - Supervision et sanctions

Article 112. § 1er. Conformément à l'article 37nonies de la loi du 2 août 2002, la FSMA supervise le respect des dispositions pour lesquelles elle est compétente en vertu des articles 96, 97, § 2, 102, § 3 et 107, § 2.

Article 113. § 1er. La Banque supervise le respect des dispositions pour lesquelles elle est compétente en vertu des articles 97, § 1er, 102, § 2, et 107, § 3. A cette fin, la Banque peut exercer les pouvoirs visés à l'article 36/29 de la loi du 22 février 1998.

§ 2. Les dispositions des articles 36/30 et 36/30/1 de la loi du 22 février 1998 sont applicables, en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 2022/858, des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la Banque en vertu de ce règlement.

Section 7. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 114. A l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié pour la dernière fois par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, les mots "tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes" sont remplacés par les mots "tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes, y compris lorsque de tels instruments sont émis au moyen de la technologie des registres distribués au sens de l'article 2, 1), du Règlement (UE) 2022/858" ;

2° l'article est complété par un 84°, rédigé comme suit :

"84° "Règlement (UE) 2022/858": le Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE ;".

Article 115. Dans le chapitre II, section 8, de la même loi, il est inséré un article 37decies, rédigé comme suit :

"Art. 37decies. § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2022/858, dans la mesure et selon les dispositions des articles 96 à 113 de la loi du ... portant des dispositions financières diverses.

En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/858 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement 2022/858, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution."

TITRE 3. - Entrée en vigueur

Article 116. L'article 32 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l'article 219 de cette loi.

Article 117. Les articles 4, § 2, alinéa 4 et § 3, alinéa 3, et 5, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires, remplacé par les articles 68 et 70, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la présente loi.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la FSMA ou, d'initiative, sur avis de celle-ci, l'entrée en vigueur de chacune des autres dispositions du Chapitre 14.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition de la FSMA ou, d'initiative, sur avis de celle-ci, la date d'entrée en vigueur des dispositions du Chapitre 14 visées à l'alinéa 2 en fonction des catégories d'entités visées et/ou des catégories de prestataires de services bancaires visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er de la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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