22 DECEMBRE 2023. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024
Article 54. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et les dotations réglementées non organiques, assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par l'administration Bruxelles Logement du SPRB qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques, octroyées sur les allocations de base suivantes, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention:
25.003.27.02.4322
25.003.31.01.3431
25.008.16.04.6141
25.008.31.05.3432
25.008.31.08.3432
25.008.31.09.3432
25.008.31.10.3431
Article 55. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention:
25.002.27.01.4322
25.002.31.01.3432
25.002.31.02.3432
Article 56. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dotations facultatives octroyées au FLRBC et la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.
Sous-section 2. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social " - BFB 06
Article 57. Par dérogation au point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 06 sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (AB 25.008.31.05.3432, 25.008.31.08.3432, 25.008.31.09.3432 et 25.008.31.10.3431).
Sous-section 3. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds budgétaire régional de solidarité " - BFB 14
Article 58. Par dérogation à l'article 11 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (AB 25.003.31.01.3431), ainsi que pour les dépenses liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location.
Les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont également affectés aux dépenses liées aux transferts de revenus aux bailleurs afin de prendre en charge des arrièrés de loyers pendant le moratoire hivernal (action 28 du Plan d'Urgence Logement - AB 25.003.31.02.3432).
Sous-section 4. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds droit de gestion publique " - BFB 16
Article 59. Par dérogation à l'article 22, § 2 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, quatre-vingt-cinq pour cent des nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, versées en 2023 au fonds budgétaire BFB 16, seront en 2024 ristournées à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.
Des nonante pour cent susmentionnés, cinq pour cent, reste dans le fonds budgétaire susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le fonds budgétaire.
Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est d'application.
Sous-section 5. - Dispositions relatives au octrois des crédits
Article 60. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.005.17.04.8514 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la SLRB afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.8514 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au FLRBC afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.
§ 3. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Section 4. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Pouvoirs Locaux
Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions
Article 61. § 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.05.4321 et 10.005.27.21.4321 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dotations facultatives octroyées sur l'allocation de base 10.008.15.02.4170 ne font l'objet d'une convention que tous les dix ans.
Article 62. § 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention:
10.001.27.01.4340
10.003.15.01.4160
10.005.27.06.4321
10.005.27.22.4322
10.005.27.26.4322
§ 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention:
10.002.27.01.4322
10.004.27.05.4321
10.004.27.06.4321
10.004.27.07.4321
10.004.27.08.4322
10.004.27.13.4322
10.005.19.02.3122
10.005.27.07.4321
10.005.27.17.4322
10.005.27.25.4322
10.006.64.21.6321
11.002.23.04.3300
Article 63. § 1er. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention:
10.006.64.25.6321
10.006.64.27.6321
10.006.64.28.6321
10.006.64.29.6321
10.006.64.30.5111
10.010.28.01.6321
10.010.32.01.5310
10.010.39.01.5112
§ 2. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base du programme 002 de la mission 11 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.
§ 3. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives octroyées sur l'AB 11.002.23.11.3300 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.
§ 4. Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Sous-section 2. - Dispositions relatives aux octrois des crédits et avances
Article 64. Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au FRBRTC dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, et tels que votés annuellement.
Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Article 65. Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2024 au maximum à concurrence de 759.834.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier).
Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.
Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.
Section 5. - Dispositions spécifiques relatives à l'administration Bruxelles Economie et Emploi
Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions
Article 66. Les pièces justificatives pour les aides octroyées dans le cadre de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises et de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, sont introduites dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la décision d'octroi de l'aide.
Section 6. - Dispositions spécifiques relatives à l'administration Bruxelles Synergie
Article 67. L'article 77 de l'ordonnance est abrogé.
Article 68. L'article 80 de l'ordonnance est remplacé par ce qui suit:
" Le Gouvernement organise un audit interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation.
La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance.
L'audit interne vise également à garantir le principe de bonne gestion financière en effectuant des audits de performance, en s'assurant que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées. Ceci comprend également le contrôle de l'emploi des fonds attribués prévu à l'article 93, alinéa 2 de la présente ordonnance.
Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations. ".
Article 69. § 1er. Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est remplacé par le titre qui suit:
" Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier et le contrôle comptable ".
§ 2. L'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est remplacé par ce qui suit:
" Chaque année, le responsable du contrôle interne métier, du contrôle des engagements et des liquidations et du contrôle comptable, chacun pour ce qui le concerne, établit un rapport sur le fonctionnement du contrôle dont il a la responsabilité. ".
§ 3. Le titre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est abrogé.
Article 70. L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire est abrogé.
Section 7. - Disposition spécifiques relatives au SPRB Fiscalité
Article 71. L'ordonnateur compétent est autorisé à exécuter sur les allocations de base 31.002.55.01.3690 et 31.002.72.03.3690 les annulations de droits constatés et, le cas échéant, les remboursements, pour compte de tiers, pour autant que les crédits budgétaires prévus au budget permettent d'imputer la part imputable au budget régional.
A cette fin, sur instruction de l'ordonnateur compétent, un crédit technique doit être prévu en comptabilité budgétaire pour autant que ce crédit technique soit soldé par une opération diverse dans le compte budgétaire de l'année budgétaire concernée.
Section 8. - Dispositions spécifiques relatives au SPRB Urbanisme et Patrimoine - urban.brussels
Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions
Article 72. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base de la mission 33, programmes 003, 004 et 005 ne font pas l'objet d'une convention.
Article 73. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention:
33.004.32.01.5310
33.004.32.02.5310
33.004.32.03.5310
33.003.27.01.4322
33.003.27.02.4322
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Sous-section 2. - Dispositions relatives au fonds budgetaire " Fonds d'aménagement urbain et foncier' - BFB 05
Article 74. Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 05 sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (AB33.004.32.02.5310).
Sous-section 3. - Autres dispositions
Article 75. En dérogation au paragraphe 1er de l'article 46 de l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine (ORU), la maitrise d'ouvrage complète de l'opération Hall de Sport Mons 409 du Contrat de Revitalisation Urbaine (CRU) 3 est transférée de la Région vers le SIAMU (maitrise d'ouvrage déléguée à la SA SAU) qui se soumettra aux obligations de contrôle budgétaire contenues aux Chapitre 1er - Section II et chapitre 5 de l'arrêté CRU exécutant l'ORU.
Section 9. - Dispositions spécifiques relatives à la compétence régionale `la politique de l'énergie'
Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions
Article 76. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 27 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.
Par dérogation à l'article 3 du protocole d'accord 2020-2024 `Energie', rédigé en application de l'article 51 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dispositions dudit protocole s'appliquent aux subventions et dotations réglementées non organiques relatives à l'attribution d'un soutien financier à l'énergie accordées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009.
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
En complément à l'article " comment demander la prime Rénoclick (promesse et liquidation) " du règlement détaillé des primes Rénoclick 2023 et conformément au programme d'exécution des primes Renolution 2023 validé par le gouvernement le 08/12/2022, les avances seront autorisées.
Section 10. - Dispositions spécifiques relatives à la compétence régionale " l'environnement et la politique de l'eau "
Sous-section 1re. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la protection de l'environnement " - BFB 09
Article 77. Par dérogation au point 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens suivants du fonds budgétaire BFB 09 sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.4140):
1° pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus ";
2° pour ce qui concerne le produit des amendes administratives.
CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes
Section 1er. - Dispositions spécifiques pour tous les organismes administrifs autonomes de catégorie 1 et/ou 2
Sous-section 1er. - Dispositions relatives aux opérations comptables
Article 78. Les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2024, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant.
Les organismes administratifs autonomes sont autorisés à transférer au cours de l'année l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.
Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.
Article 79. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2023, à charge des crédits d'engagement du budget 2024, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2023 à charge des crédits de liquidation du budget 2024, dans les limites du tiers des crédits de liquidation inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 3. L'inspecteur des Finances, affecté au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent, évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme administratif autonome de catégorie 1 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.
§ 4. Les commissaires du Gouvernement évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme administratif autonome de catégorie 2.
Sous-section 2. - Dispositions relatives aux acteurs financiers
Article 80. § 1er. Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, 69, § 1er, alinéa 2 et 89, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'ordonnance, les organismes administratifs autonomes de première catégorie sont autorisés à désigner un agent contractuel comme comptable ou comptable-trésorier.
§ 2. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.
Article 81. Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement en ce compris, les dispositions figurant au chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la présente ordonnance, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.
Sous-section 3. - Dispositions relatives au contrôle interne
Article 82. Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance, les organismes administratifs autonomes sont autorisés à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.
Sous-section 4. - Dispositions relatives aux subventions
Article 83. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration (c.-à-d. le conseil d'administration), dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2[00e1][00b5][0089] catégorie sont autorisés à octroyer des subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans les tableaux budgétaires respectifs et qui portent le code FSF ou DOTFSF.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1re catégorie, ou l'organe d'administration (c.-à-d. le conseil d'administration), dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2[00e1][00b5][0089] catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives, à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle, gouvernementale ou par décision de l'organe d'administration de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF ou DOTFSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2024 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 84. Pour l'année 2024, toutes les subventions et dotations facultatives (indiquées par le code FSF et DOTFSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 25 de la présente ordonnance.
Article 85. L'article 27 de la présente ordonnance est également applicables aux organismes administratifs autonomes.
Article 86. Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà inclue dans leurs dotations de fonctionnement initiales.
Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement
Sous-section 5. - Dispositions relatives aux comptes généraux
Article 87. L'article 90 de l'ordonnance est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome (OAA) est établi par son comptable et, le cas échéant, contrôlé par un réviseur d'entreprises inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprises au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Ce compte général de l'OAA, est transmis, par voie éléctronique, le cas échéant accompagné du rapport du réviseur d'entreprise, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte par le comptable de l'OAA au comptable régional pour consolidation.
La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'OAA. La Cour des comptes transmet sa certification au Parlement en annexe du compte général et y joint les justifications de sa certification. Elle en avertit, sans délai, le comptable de l'OAA, le comptable régional, et le minstre des Finances et du Budget. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle le compte général se rapporte.
§ 2. Le compte général de l'OAA de première catégorie est approuvé par son organe de gestion (c.-à-d. les fonctionnaires dirigeants) au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle le compte général se rapporte et transmis, par ses fonctionnaires dirigeants, au(x) ministre(s) compétent(s) pour approbation par le Gouvernement.
Le Gouvernement approuve le compte général au plus tard le 31 mai. Le(s) ministre(s) compétent(s) transmet(tent) le compte général approuvé au plus tard le jour ouvrable qui suit son approbation, au comptable de l'OAA au comptable régional et à la Cour des comptes.
§ 3. Pour les OAA de deuxième catégorie, l'organe de décision (c.-à-d. le conseil d'administration et, le cas échéant, l'Assemblée générale) de l'OAA approuve le compte général au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle le compte général se rapporte.
Le compte général de l'OAA de deuxième catégorie est transmis, par les fonctionnaires dirigeants de l'OAA, au(x) ministre(s) compétent(s) pour approbation au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Le(s) Minsitre(s) compétent(s) approuve(nt) le compte général au plus tard le 31 mai.
Le(s) ministre(s) compétent(s) transmet(tent) le compte général approuvé au plus tard le jour ouvrable qui suit son approbation, au comptable de l'OAA et à la Cour des comptes.
§ 4. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les Ministres et Secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que ces délais soient respectés.
§ 5. Le Gouvernement peut demander qu'un réviseur d'entreprise contrôle le compte général des services du Gouvernement et le compte général consolidé de l'entité régionale avant qu'ils ne soient soumis à son approbation afin de les soumettre pour certification à la Cour des comptes.
§ 6. Les fonctionnaires dirigeants concernés des SPRB et des OAA doivent soumettre au comptable régional au plus tard un mois après la publication de la certification de la Cour des comptes, une proposition de solution répondant aux observations de la Cour des comptes.
Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et l'auditeur concerné de la Cour des comptes dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.
Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.
§ 7. Les comptes annuels de ces organismes administratifs autonomes sont consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement conformément à l'article 59 de l'OOBCC.
§ 8. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations. ".
Section 2. - Dispositions spécifiques pour le Centre d'informatique pour le Région bruxelloise (CIRB)
Article 88. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du CIRB pour l'année 2024 est approuvé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du CIRB sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Section 3. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Environnement (IBGE)
Article 89. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial de Bruxelles Environnement pour l'année 2024 est approuvé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) de Bruxelles Environnement sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Article 90. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives de maximum 3.000 euros octroyées dans le cadre des projets d'éducation à l'environnement dans les écoles bruxelloises et imputées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses de Bruxelles Environnement, ne font pas l'objet d'arrêté:
25.003.53.02.4524
25.003.53.03.4525
25.003.27.01.4322
Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.
Section 4. - Dispositions spécifiques pour l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté (ARP)
Article 91. En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial de l'ARP pour l'année 2024 est approuvé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) de l'ARP sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Article 92. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2024 par l'ARP, pour un montant maximal de 27.200.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'ARP dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A..
Article 93. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale .
Article 94. Par dérogation à l'article 71 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, pour l'exercice visé par la présente ordonnance, les recettes de la taxe visées à l'article 40 de ladite ordonnance sont réparties entre l'Agence à concurrence de 89 % et l'institut à concurrence de 11 % des montants disponibles.
Section 5. - Dispositions relatives au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU)
Article 95. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du SIAMU pour l'année 2024 est approuvé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du SIAMU sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Section 6. - Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)
Article 96. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du FRBRTC pour l'année 2024 est approuvé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du FRBRTC sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Article 97. Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 98. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux:
1° emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 327.560.000 euros (inscrits à l'AB de recettes 01.001.03.04.9610 du FRBRTC);
2° emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 2 (Centre de coordination), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 euros (inscrits à l'AB de recettes 02.001.03.05.9610 du FRBRTC).
Article 99. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Article 100. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Section 7. - Dispositions spécifiques pour Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles (IRSIB)
Article 101. En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial d'Innoviris pour l'année 2024 est approuvé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) d'Innoviris sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Section 8. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS)
Article 102. En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial de BPS pour l'année 2024 est approuvé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) de BPS sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Section 9. - Dispositions spécifiques pour perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP)
Article 103. En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial du BBP pour l'année 2024 est approuvé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du BBP sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Article 104. § 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses du BBP, ne font pas l'objet d'une convention:
01.001.07.07.1140
02.001.42.01.4540
02.001.53.01.4524
02.004.27.01.4321
02.006.34.01.3300
02.006.38.01.3132
02.006.42.02.4524
02 006.43.01.6525
02 004 35 01 5210
§ 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et les articles 27 et 86 de la présente ordonnance, les subventions réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses du BBP, ne font pas l'objet d'une convention:
02.004.27.02.4321
02.004.27.03.4340
02.004.28.01.6321
02.004.34.01.3300
02.004.35.01.5210
02.004.42.01.4524
02.004.43.01.6524
Article 105. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole, le délai d'éxecution pour les opérations d'investissements et les opérations visant à requalifier l'espace public peuvent être prolongées jusque 2026.
Section 10. - Dispositions spécifiques pour la SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)
Article 106. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par le FLRBC pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 200.000.000 euros.
La garantie comprend le montant du capital, les intérêts et toutes autres sommes accessoires relatifs à ces emprunts, tels que plus amplement détaillés dans la garantie.
Article 107. En application de l'article 6 de l'ordonnance, le budget des dépenses du FLRBC prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non limitatifs:
02.202.33.01.8300
02.202.33.02.8310
02.203.32.01.8300
02.203.33.01.8300
02.204.33.01.8300
02.205.33.01.8300
02.208.33.01.8300
Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.
Section 11. - Dispositions spécifiques pour la SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB)
Article 108. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 150.000.000 euros.
Article 109. En application de l'article 6 de l'ordonnance, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs:
06.001.14.01.9131
07.002.99.01.0310
07.001.21.01.8111
07.001.21.02.8111
07.001.21.03.8111
07.002.14.01.9110
07.002.21.01.8111
07.005.22.01.8142
Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.
Article 110. La SLRB peut dépasser, après l'approbation du Ministre du Budget et des Finances, le budget initial 2024 au sein des crédits de liquidation d'un montant maximum de 27.000.000 euros sur l'AB 07.002.11.01.7200 en fonction de l'état d'avancement de ses projets de constructions.
Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.
Section 12. - Dispositions spécifiques pour la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) - y compris la SA Citeo
Article 111. Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant les acteurs financiers, la STIB est autorisée à avoir des membres contractuels de son organe de surveillance.
Section 13. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)
Article 112. En application du paragraphe 8 de l'article 30bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, le budget initial de BRUGEL pour l'année 2024 est fixé.
Les crédits du budget initial (recettes et dépenses) du BRUGEL sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 1.
Article 113. Les articles 14, 19, 24, 27 § 4, 29 § 3, 31, 36 et 79 § 1 alinéa 2, de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 ne sont pas d'application pour BRUGEL.
Section 14. - Dispositions spécifiques pour la SA Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise - hub.brussels (ABAE)
Article 114. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2024 par hub.brussels, l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise SA, pour un montant n'excédant pas 10.000.000 euros.
CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale
Section 1re. - Dispositions relatives à la garantie régionale
Sous-section 1re. - Principes généraux
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