26 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2023 et mise à jour au 22-12-2023)

Type Loi
Publication 2023-02-02
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 113
Historique des réformes JSON API

Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.";

6° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:

  • les prestations qui sont dues;
  • les options de paiement possibles;
  • le cas échéant, le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, et le montant de la rente correspondante;
  • les données nécessaires au paiement.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille, le cas échéant, les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.

Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaires les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.";

7° le paragraphe 4 est abrogé;

8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.".

Article 40. Dans l'article 49, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement." est remplacée par la phrase suivante: "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.";

2° dans l'alinéa 4, les mots "l'asbl Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations" sont remplacés par le mot "Sigedis";

3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 5 via mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.

Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.".

Article 41. Dans l'article 50, § 1er, de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 42. L'article 52 de la même loi est abrogé.

Article 43. § 1er. Dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, Sous-section 5 de la même loi, il est inséré une rubrique, comportant l'article 52bis, intitulée:

"Déclaration sur les principes de la politique de placement".

§ 2. Dans l'article 52bis de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006 et modifié par la loi du 15 mai 2014, l'alinéa 4 est abrogé.

Article 44. Dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, Sous-section 5 de la même loi, il est inséré après l'article 52bis, une rubrique intitulée:

"Dispositions générales en matière de fourniture d'informations".

Article 45. Dans la même loi, il est inséré un article 52ter, rédigé comme suit:

" § 1er. Les informations visées dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, sont:

1.

mises à jour régulièrement;

2.

rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3.

établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4.

présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5.

établies dans une langue officielle;

6.

conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.

§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par la présente section.

L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par la présente Section, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.

§ 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.

La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu de la présente Section et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 48, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.".

Article 46. Dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, Sous-section 5, de la même loi, il est inséré après l'article 52ter, inséré par l'article 45, une rubrique intitulée:

"Informations à fournir avant l'affiliation".

Article 47. Dans la même loi, il est inséré un article 52quater rédigé comme suit:

"L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:

1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;

2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;

3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.

Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:

1° les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 53, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;

2° la structure des coûts supportés par les affiliés.

Le Roi peut compléter la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.".

Article 48. Dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, Sous-section 5, de la même loi, il est inséré après l'article 52quater, inséré par l'article 47, une rubrique intitulée:

"Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers".

Article 49. Dans la même loi, il est inséré un article 52quinquies rédigé comme suit:

"L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:

1.

le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;

2.

les droits et obligations des parties à la convention de pension;

3.

les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;

4.

des explications sur la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;

5.

les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;

6.

lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;

7.

pour les conventions de pension dans lesquelles les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:

  • les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
  • le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
  • les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers dans un délai raisonnable.".

Article 50. Dans l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.";

2° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers";

3° au même alinéa, le 2° est complété par la phrase suivante:

"Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans.".

Article 51. Dans l'article 53, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 octobre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots "à leurs ayants droits" sont remplacés par les mots "aux rentiers";

2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit:

"4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6.";

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 52. Dans le Titre II, Chapitre I, Section 4, Sous-section 5, de la même loi, il est inséré après l'article 53, une rubrique intitulée:

"Informations supplémentaires à fournir aux rentiers".

Article 53. Dans la même loi, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit:

"L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.".

Titre 5. -Modifications de la loi du 18 février 2018portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants

Article 54. L'article 2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants est complété par les 17°, 18° et 19° rédigés comme suit:

"17° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

18° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

19° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.".

Article 55. Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, la phrase "Le Roi détermine également, dans cet arrêté, les règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension." est remplacée par la phrase suivante: "Le Roi peut déterminer des règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension.";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.

La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 6 § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.".

Article 56. Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.

Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.

Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.

Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une contribution l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.";

3° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit:

" § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:

1.

la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;

2.

le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension;

3.

le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;

4.

si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension;

5.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:

  • l'affilié qui a payé une contribution l'année civile précédente, verse jusqu'à cet âge légal de la pension des contributions égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
  • l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
  • les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension restent inchangés.

Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.

Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;

6.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension.

S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;

7.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;

8.

le montant visé au point 2, relatif au 1er janvier de l'année précédente;

9.

les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des contributions et des montants visés aux points 2 et 4;

Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;

10.

des informations sur les contributions qui ont été versées au cours de l'année civile précédente.

Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires, ces montants doivent être indiqués séparément;

11.

une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits de l'affilié;

12.

le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;

13.

tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.

Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:

  • que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
  • les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
  • que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
  • où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
  • de plus amples informations pratiques sur les options offertes à affilié par la convention de pension;
  • les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
  • le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
  • des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des contributions;
  • des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.";

4° il est inséré un paragraphe 1er/3 rédigé comme suit:

" § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.";

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:

1.

lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:

a)

au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;

b)

dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.

2.

Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4 ou 5, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.

Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:

  • les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
  • les options de paiement possibles;
  • les données nécessaires au paiement;
  • le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.

Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 7, § 1er, alinéa 4.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

A condition que:

  • les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
  • le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:

  • les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
  • la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.

A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.

Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.";

6° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

§ 2/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:

  • les prestations qui sont dues;
  • les options de paiement possibles;
  • les données nécessaires au paiement.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.

Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.";

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

  • les mots "aux paragraphes 1er à 2" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er à 2/1";
  • dans le 2°, les mots "le nom, l'adresse de contact et" sont insérés entre les mots "en ce compris" et les mots "le numéro BCE";

8° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés;

9° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

" § 6. L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.".

Article 57. Dans l'article 7, § 1er, de la même loi les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement." est remplacée par la phrase suivante: "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l''organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "L'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations" sont remplacés par le mot "Sigedis".

3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 4 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.

Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.".

Article 58. § 1er. Dans le Titre II, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré une Section 1re, comportant l'article 9, intitulée:

"Section 1re - Déclaration sur les principes de la politique de placement".

§ 2. Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé.

Article 59. Dans le Titre II, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré, après l'article 9, une Section 2 intitulée:

"Section 2 - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations".

Article 60. Dans la Section 2, insérée par l'article 59, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit:

" § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:

1.

mises à jour régulièrement;

2.

rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3.

établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4.

présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5.

établies dans une langue officielle;

6.

conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.

§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent Titre.

L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent Titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.".

Article 61. Dans le Titre II, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré, après l'article 9/1, insérée par l'article 60, une Section 3 intitulée:

"Section 3 - Informations à fournir avant l'affiliation".

Article 62. Dans la Section 3 insérée par l'article 61, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit:

L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:

1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;

2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;

3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, notamment sur le site web www.mypension.be.

Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:

1° les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 10, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;

2° la structure des coûts supportés par les affiliés;".

Article 63. Dans le Titre II, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré, après l'article 9/2, inséré par l'article 62, une Section 4 intitulée:

"Section 4 - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers".

Article 64. Dans la Section 4, insérée par l'article 63, il est inséré un article 9/3 rédigé comme suit:

"L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:

1.

le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;

2.

les droits et obligations des parties à la convention de pension;

3.

les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;

4.

les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;

5.

les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;

6.

lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;

7.

pour les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:

  • les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
  • le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
  • les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.".

Article 65. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.".

2° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;";

3° au même alinéa, le 2° est complété par la phrase suivante:

"Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans.".

Article 66. Dans l'article 10, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

"1° à l'alinéa 1er la phrase introductive "L'organisme de pension remet sur simple demande, à l'affilié, à ses ayants droit ou à ses représentants: " est remplacé par la phrase suivante: "L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, aux rentiers ou à leurs représentants: ";

2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit:

"4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 6, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.";

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 67. Dans le Titre II, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré, après l'article 10, une Section 5 intitulée:

"Section 5 - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers".

Article 68. Dans la Section 5, insérée par l'article 67, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit:

"L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.".

Titre 6. - Modifications de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses

Article 69. L'article 35 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est complété par les 20°, 21° et 22° rédigés comme suit:

"20° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

21° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

22° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.".

Article 70. Dans l'article 37 de la même loi, les mots "l'article 3, § 3, 1° et 2°," sont remplacés par les mots "l'article 2/1, § 2,".

Article 71. Dans l'article 39 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.

Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.";

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.

Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.

Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, à l'organisateur, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné était encore dirigeant d'entreprise de l'organisateur à la date à laquelle les informations du relevé des droits à retraite se rapportent. L'organisme de pension ou l'organisateur fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui sont encore dirigeants d'entreprise de l'organisateur et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.";

3° Il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit:

" § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:

1.

la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;

2.

le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.

En outre, le montant des réserves acquises relatif au financement par l'organisateur et celui relatif au financement par le dirigeant d'entreprise sont renseignés;

3.

le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du règlement de pension ou de la convention de pension et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;

4.

si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension;

5.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:

  • l'affilié reste dirigeant d'entreprise de l'organisateur et bénéficie de l'engagement de pension jusqu'à cet âge légal de la pension;
  • l'affilié qui n'est plus dirigeant d'entreprise de l'organisateur, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
  • les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension restent inchangés.

Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de l'engagement de pension ou de la convention de pension.

Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;

6.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension.

S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;

7.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;

8.

les montants visés au point 2, relatifs au 1er janvier de l'année précédente;

9.

les éléments qui sont pris en compte pour le calcul, selon le cas, des contributions ou des montants visés aux points 2 et 4.

Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;

10.

des informations sur les contributions qui ont été affectées à l'affilié au cours de l'année civile précédente.

Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires, ces montants doivent être indiqués séparément;

11.

une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits des affiliés;

12.

le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;

13.

tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.

Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:

  • que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
  • les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
  • où le règlement de pension ou la convention de pension peut être obtenu;
  • que l'affilié peut consulter le règlement de pension ou la convention de pension et les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
  • où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
  • de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par l'engagement de pension ou la convention de pension;
  • les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
  • le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
  • des informations sur le niveau des prestations lorsque l'affilié cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur;
  • des informations complémentaires s'il s'agit d'un engagement de pension ou d'une convention de pension dans lequel les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans l'engagement de pension ou la convention de pension.";

4° il est inséré un paragraphe 1/3 rédigé comme suit:

" § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.";

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:

1.

lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 40, § 1er, alinéa 4, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:

a)

au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;

b)

dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis;

2.

lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 40, § 1er, alinéa 5 ou 6, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.

Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:

  • les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
  • les options de paiement possibles;
  • les données nécessaires au paiement;
  • le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.

Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'est plus dirigeant d'entreprise de l'organisateur, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 40, § 1er, alinéa 5.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

A condition que:

  • les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
  • le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:

  • les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
  • la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.

A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.

Sigedis informe l'organisme de pension concerné ou, si la gestion de l'engagement de pension n'a pas été confiée à un organisme de pension, l'organisateur, de cette communication et la date de celle-ci.";

6° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

§ 2/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par l'organisateur, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:

  • les prestations qui sont dues;
  • les options de paiement possibles;
  • les données nécessaires au paiement.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément au règlement de pension ou à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.

Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.";

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

  • les mots "aux paragraphes 1er à 2" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er à 2/1";
  • dans le 3°, les mots "le nom, l'adresse de contact et" sont insérés entre les mots "en ce compris" et les mots "le numéro BCE";
  • le 4° est complété par les mots "ou de la convention de pension";

8° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés;

9° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

" § 6. L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.".

Article 72. Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, remplacer la phrase "Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement." par la phrase suivante:

"Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.";

2° dans l'alinéa 4, les mots "l'asbl Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations" sont remplacés par le mot "Sigedis";

3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 6 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.

Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.".

Article 73. § 1er. Dans le Titre 4, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré une Section 1re, comportant l'article 41, intitulée:

"Section 1re - Déclaration sur les principes de la politique de placement".

§ 2. Dans l'article 41 de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé.

Article 74. Dans le Titre 4, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré, après l'article 41, une Section 2 intitulée:

"Section 2 - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations".

Article 75. Dans la Section 2, insérée par l'article 74, il est inséré un article 41/1, rédigé comme suit:

" § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:

1.

mises à jour régulièrement;

2.

rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3.

établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4.

présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5.

établies dans une langue officielle;

6.

conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.

§ 2. L'organisateur ou l'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent titre.

L'organisateur ou l'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.

§ 3. Le Roi peut préciser les règles et la méthodologie à suivre pour le calcul des données qui, en vertu du présent titre, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition.

La FSMA peut, par voie de règlement, fixer une ou plusieurs présentations standard à utiliser pour les informations qui, en vertu du présent titre, à l'exception du relevé des droits à retraite visé à l'article 26, § 1er, doivent être communiquées aux affiliés, aux rentiers et/ou aux bénéficiaires ou être mises à leur disposition, en indiquant leur champ d'application. La FSMA peut déterminer la forme des documents, notamment leur structure, leur longueur, le contenu et l'ordre de leurs rubriques, leurs formulations et leur mise en page, d'une manière uniforme.".

Article 76. Dans le Titre 4, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré, après l'article 41/1, inséré par l'article 75, une Section 3 intitulée:

"Section 3 - Informations à fournir avant ou lors de l'affiliation".

Article 77. Dans la Section 3 insérée par l'article 76, il est inséré un article 41/2 rédigé comme suit:

" § 1er. L'organisme de pension met les données visées au paragraphe 2 à la disposition des dirigeants d'entreprise qui sont affiliés d'office à un engagement de pension, immédiatement après leur affiliation.

L'organisme de pension communique les données visées au paragraphe 2 aux affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un engagement de pension avant qu'ils ne s'y affilient.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er contiennent les éléments suivants:

1.

les options pertinentes prévues par le règlement de pension ou la convention de pension, y compris les options d'investissement;

2.

les caractéristiques pertinentes de l'engagement de pension y compris le type de prestations;

3.

si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

4.

où il est possible de trouver des informations supplémentaires, en se référant notamment au site web www.mypension.be.

Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations visées au paragraphe 1er contiennent également les éléments suivants:

1° les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;

2° la structure des coûts supportés par les affiliés.".

Article 78. Dans le Titre 4, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré, après l'article 41/2, inséré par l'article 77, une Section 4 intitulée:

"Section 4 - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers".

Article 79. Dans la Section 4, insérée par l'article 78, il est inséré un article 41/3 rédigé comme suit:

"L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de l'engagement de pension:

1.

le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;

2.

les droits et obligations des parties à l'engagement de pension;

3.

les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de l'engagement de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de l'engagement de pension, une déclaration à cet effet;

4.

les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;

5.

les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;

6.

lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;

7.

pour les engagements de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:

  • les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
  • le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
  • les dispositions de l'engagement de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.

Article 80. Dans l'article 42, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, des affiliés et des rentiers.";

2° à l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;";

3° au même alinéa, le 3° est complété par la phrase suivante:

"Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances passées des investissements liés à l'engagement de pension sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de l'engagement de pension si elle est inférieure à cinq ans;".

Article 81. Dans l'article 42, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, les mots "à leurs ayants droits" sont remplacés par les mots "aux rentiers";

2° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit:

"4° Toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 39, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.";

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 82. Dans le Titre 4, Chapitre 4, de la même loi, il est inséré, après l'article 42, une Section 5 intitulée:

"Section 5 - Informations supplémentaires à fournir aux rentiers".

Article 83. Dans la Section 5, insérée par l'article 82, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit:

"L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.".

Titre 7. -Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutionsde retraite professionnelle

Article 84. L'article 96/6, § 3, 5°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

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