26 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2023 et mise à jour au 22-12-2023)

Type Loi
Publication 2023-02-02
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 113
Historique des réformes JSON API

1° la phrase "Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite." est remplacée par la phrase suivante: "Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le scénario le plus réaliste et un scénario défavorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite.";

2° les mots "La FSMA peut, par voie de règlement," sont remplacés par les mots "Le Roi peut".

Titre 8. - Modifications de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Chapitre 1er. - Adaptations résultant des modifications apportées aux lois sur les pensions complémentaires

Article 85. L'article 306/2 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est remplacé par ce qui suit:

"L'ASBL Sigedis envoie chaque année au travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire une notification l'informant qu'il peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) dans DB2P via le site web www.mypension.be. Cette notification est complétée par un résumé succinct des données visées à l'article 306/1.

Cette notification peut s'effectuer en même temps que la fourniture d'autres informations relatives aux pensions. Elle est opérée par le biais de mypension.be et de la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale.".

Article 86. L'article 306/4 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Les données visées à l'article 306/1 contiennent au moins les informations fournies par le biais des relevés des droits à retraite prévus à l'article 26 de la LPC, à l'article 48 de la LPCI, à l'article 39 de la LPC dirigeant d'entreprise, à l'article 6 de la LPC indépendant personne physique et à l'article 10 de la LPCL salariés. En ce qui concerne les pensions complémentaires pour lesquelles il n'est pas obligatoire d'établir un relevé des droits à retraite, des informations similaires sont, dans la mesure du possible, fournies.

Les informations sont également disponibles de manière globalisée au niveau de l'ensemble du deuxième pilier. Lorsque cela contribue au caractère compréhensible des informations et lorsque cela est pertinent pour l'utilisateur, d'autres niveaux de globalisation peuvent également être prévus.

D'autres types d'information ou des fonctionnalités susceptibles d'aider l'utilisateur à mieux comprendre sa situation peuvent aussi être ajoutés.

Lors de la fourniture de ces informations, les capitaux peuvent être indiqués sous la forme d'une rente mensuelle, ou inversement. Cette indication est, le cas échéant, opérée conformément à l'article 306/5.

Les montants mentionnés sont, au besoin, exprimés tant en brut qu'en net. Ils le sont en tenant compte de tous les facteurs connus qui peuvent avoir une incidence sur ce montant net dans une situation concrète.

Toutes les informations disponibles concernant les années précédentes restent consultables.

Les parties prenantes concernées sont associées à l'élaboration de l'information visée au présent article.".

Article 87. L'article 306/5 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le Roi détermine les éléments dont il y a lieu de tenir compte lorsqu'il convient de faire usage, lors de la mise en oeuvre du présent chapitre, des conversions entre capitaux et rentes.

§ 2. Jusqu'à ce que le Roi ait donné exécution au paragraphe 1er, il est tenu compte des éléments suivants:

  • la rente est versée à partir de 65 ans jusqu'au décès du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire;
  • les réserves visées au point 1 sont les réserves disponibles aux 65 ans du travailleur salarié, indépendant ou fonctionnaire et sont converties en rente au moyen du coefficient qui résulte de l'application des paramètres suivants:
a)

les tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan et qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent titre;

b)

le taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt moyen des OLO sur 10 ans au cours des 6 années civiles qui précèdent l'entrée en vigueur du présent titre;

c)

une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge.

Le coefficient précité est fixé pour la première fois par la FSMA et revu par cette dernière tous les 5 ans sur la base des paramètres précités en vigueur au 1er janvier de l'année de la révision.".

Article 88. L'article 306/6 de la même loi est abrogé.

Article 89. L'article 306/8 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Les travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires pour lesquels des droits de pension complémentaire sont en cours de constitution, peuvent consulter dans DB2P les documents auxquels ils ont droit en vertu de la LPC, de la LPCI, de la LPC dirigeant d'entreprise, de la LPC indépendant personne physique ou de la LPCL salariés.

Les travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires dont les droits de pension complémentaire sont différés, peuvent consulter dans DB2P les documents visés à l'alinéa 1er pour autant que ceux-ci soient pertinents pour eux compte tenu de la date à laquelle ils ont cessé de constituer activement des droits supplémentaires.".

Chapitre 2. - Adaptations diverses

Article 90. Dans le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, le mot "SiGeDiS" est remplacé partout par le mot "Sigedis".

Article 91. L'article 306/3 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"L'organisme de pension ou, à défaut d'organisme de pension, l'organisateur, communique à l'ASBL Sigedis pour le 31 août de chaque année les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°.".

Titre 9. - Entrée en vigueur

Article 92. [¹ Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 5, 4°, l'article 6, 3°, les deuxième et quatrième alinéas ajoutés, l'article 14, l'article 24, l'article 25, 4°, l'article 39, 4°, l'article 45, l'article 55, l'article 56, 4°, l'article 71, 4°, l'article 75 et l'article 84 entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2025: l'article 5, 6°, 7° et 8°, l'article 6, 1° et 3°, premier et troisième alinéas ajoutés, l'article 7, l'article 25, 5°, 6° en 7°, l'article 26, 1°et 3°, l'article 39, 5° et 6°, l'article 40, 1° et 3°, les articles 41 et 42, l'article 56, 5°, 6° et 7°, l'article 57, 1° et 3°, l'article 71, 5°, 6° et 7°, et l'article 72, 1° et 3°.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2026: article 5, 1°, 2°, 3° et 10°, l'article 9, § 2 et § 3, les articles 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22, l'article 25, 1°, 2°, 3° et 9°, les articles 30, 31, 32, 33, 35, 36 et 37, l'article 39, 1°, 2°, 3° et 8°, les articles 46, 47, 48, 49, 51, 52 et 53, l'article 56, 1°, 2°, 3° et 9°, les articles 61, 62, 63, 64, 66, 67 et 68, l'article 71, 1°, 2°, 3° et 9°, et les articles 76, 77, 78, 79, 81, 82 et 83.

Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 19, 34, 50, 65 et 80 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.]¹


(1)2023-12-11/12, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2023>

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