26 JUIN 2023. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et de formation des adultes et visant à lutter contre certaines formes de discrimination - 2023

Type Décret
Publication 2023-11-09
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 211
Historique des réformes JSON API
d)

les données concernant les capacités et aptitudes pédagogiques des chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés;

e)

les données concernant le recours aux primes dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

f)

les données judiciaires concernant les chefs d'entreprise, formateurs et tuteurs en entreprise agréés.

§ 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er à 3. "

Article 57. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.5 rédigé comme suit :

" Art. 34.5 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques

En principe, l'Institut recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 16.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'Institut mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. "

Article 58. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.6 rédigé comme suit :

" Art. 34.6 - Obligation de coopérer

§ 1er - Les personnes occupées auprès de l'Institut et des centres collaborent avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations dans l'intérêt de la formation ou de la formation continue, de la couverture sociale, du développement sain et de l'insertion professionnelle de l'apprenant.

Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les formations ou formations continues suivies ou recommandées.

La collaboration exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.

§ 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le chapitre IV, l'Institut travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations ou formations continues.

Dans le cadre de cette collaboration, l'Institut peut, avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'apprenant ou les qualifications.

§ 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise :

1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;

2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'apprenant ou des personnes chargées de l'éducation. "

Article 59. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 34.7 rédigé comme suit :

" Art. 34.7 - Durée du traitement des données

Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données. "

CHAPITRE 12. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné

Article 60. - Dans l'article 2quinquies, alinéa 1er, du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 28 juin 2021, le mot " 10% " est remplacé par le mot " 30% ".

CHAPITRE 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 61. - Dans l'article 3bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 62. - Dans l'article 4ter du même arrêté du Gouvernement, les § § 4 et 6, insérés par le décret du 20 juin 2016, sont abrogés.

Article 63. - Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 8.1 rédigé comme suit :

" Art. 8.1 - Le membre du personnel a le droit, au terme des interruptions de carrière mentionnées aux articles 4bis, 4ter, 4quater et 4sexies, de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. Cela ne s'applique pas aux membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire et aux travailleurs contractuels subventionnés dont l'interruption de carrière prend fin le jour où expire la désignation ou l'engagement. "

CHAPITRE 14. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées

Article 64. - A l'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 37°, a), le nombre " 3 " est remplacé par le nombre " 2,5 ";

2° au 43°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'article est complété par un 44° rédigé comme suit :

" 44° devoirs : les tâches que l'enseignant attribue aux élèves à des fins d'approfondissement des compétences acquises, de préparation aux tests et aux examens et d'apprentissage du travail autonome. "

Article 65. - A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " les centres P.M.S. ou " sont remplacés par les mots " l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Afin de remplir la mission mentionnée à l'alinéa 1er, les écoles ordinaires mettent en oeuvre au minimum les activités décrites ci-après qui sont préparées et suivies en classe :

1° Afin que les élèves du degré supérieur puissent se forger une idée concrète du monde du travail, les écoles primaires organisent à leur intention une découverte des métiers. Cette découverte d'un domaine professionnel sur place intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe.

2° L'école secondaire veille à ce que chaque élève crée un portfolio numérique concernant son orientation professionnelle, qui l'accompagne tout au long de son parcours scolaire dans l'enseignement secondaire, et que ce portfolio soit enrichi en continu.

3° Afin de découvrir les différents champs d'activités d'un domaine professionnel choisi individuellement et de confronter son choix de profession à la réalité, l'élève effectue au cours du premier degré de l'enseignement secondaire un stage d'observation d'un à trois jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par l'élève lui-même. L'école soutient l'élève si nécessaire.

4° Afin que les élèves en troisième année de l'enseignement secondaire bénéficient d'un aperçu général de la structure, des fonctions possibles, des divers processus opérationnels et des différents départements d'une entreprise, les écoles secondaires organisent une découverte de l'entreprise à leur intention. Cette découverte de l'entreprise intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe.

5° En quatrième année de l'enseignement secondaire, les élèves effectuent un stage de trois à cinq jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par les élèves eux-mêmes. L'école soutient l'élève si nécessaire.

6° Pour permettre à l'élève de prendre conscience de ses points forts, aptitudes et centres d'intérêt particuliers, l'école secondaire organise dans le troisième degré une réflexion personnelle accompagnée en tant qu'offre collective. Sur la base de cette première réflexion personnelle menée en groupe, l'élève peut ensuite, sur une base volontaire, bénéficier d'offres individuelles garanties par l'école en collaboration avec des experts externes. "

Article 66. - L'article 32 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4 - Une école secondaire ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des personnes chargées de l'éducation une participation aux frais pour :

1° les copies distribuées;

2° les journaux de classe;

3° les frais de fonctionnement de l'école;

4° les frais liés à la délivrance des diplômes. "

Article 67. - Dans le chapitre IV, section 4, du même décret, il est inséré un article 33.1 rédigé comme suit :

" Art. 33.1 - Obligation d'inscription

L'inscription dans une école suppose l'acceptation par les personnes chargées de l'éducation, dans le cas des élèves mineurs, ou par les élèves majeurs du règlement d'ordre intérieur de l'école, du projet éducatif et du projet d'établissement.

Sans préjudice des articles 25, 26, 27, 33, 35, 36 et 37, l'élève mineur est considéré comme inscrit dans la même école d'une année à l'autre, tant que les personnes chargées de l'éducation n'informent pas l'école par écrit de sa désinscription.

Un élève majeur d'une école ordinaire est tenu de se réinscrire chaque année s'il souhaite poursuivre sa formation scolaire au sein de la même école ordinaire. Si l'inscription est refusée, la décision motivée doit être communiquée par recommandé à l'élève majeur d'une école ordinaire. "

Article 68. - Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots " travaux à domicile " sont remplacés par le mot " devoirs ".

Article 69. - L'article 75bis du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2008 et modifié par les décrets des 25 mai 2009 et 25 juin 2012, devient l'article 75.1.

Article 70. - Dans le chapitre VIII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré une section 1.1, comportant les articles 75.2 et 75.3, intitulée comme suit :

" Section 1.1 - Devoirs ".

Article 71. - Dans le chapitre VIII, section 1.1, du même décret, il est inséré un article 75.2 rédigé comme suit :

" Art. 75.2 - Principes généraux concernant les devoirs

Dans toutes les écoles primaires et secondaires, les devoirs sont adaptés au niveau d'enseignement des élèves.

Les enseignants donnent des devoirs de façon que les élèves puissent réaliser ceux-ci sur le plan du contenu sans l'aide d'un tiers.

L'école met à disposition, à titre gratuit, les documents nécessaires à la réalisation des devoirs. Si besoin est, l'école permet en outre à l'élève d'accéder à la médiathèque scolaire et d'utiliser des équipements numériques au sein de l'école.

Dans l'enseignement primaire, les devoirs sont organisés en priorité à l'école pendant les heures de cours. Dans l'enseignement secondaire, il est possible que les élèves effectuent les devoirs en dehors de l'école ou à l'école en dehors des heures de cours. "

Article 72. - Dans la même section, il est inséré un article 75.3 rédigé comme suit :

" Art. 75.3 - Les devoirs dans l'enseignement fondamental et secondaire

§ 1er - Aucun devoir n'est donné en section maternelle.

§ 2 - Au cours des deux premières années d'études de l'enseignement primaire, seuls des devoirs destinés à développer les compétences essentielles dans les disciplines "langue de l'enseignement", "mathématiques" et "première langue étrangère" peuvent être donnés. La durée des devoirs par jour ouvrable ne peut dépasser 15 minutes. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent.

§ 3 - De la troisième à la sixième année d'études de l'enseignement primaire et de la première à la troisième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement :

1° limite la durée consacrée aux devoirs à 20 minutes au maximum par jour ouvrable pour les troisième et quatrième années d'études de l'enseignement primaire et à 30 minutes au maximum par jour ouvrable pour les cinquième et sixième années d'études de l'enseignement primaire. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours ouvrables dans le cas présent;

2° élabore des devoirs en lien avec les processus d'apprentissage qui ont eu lieu ou auront lieu pendant les heures de cours. Les devoirs ne peuvent en aucun cas concerner l'acquisition de prérequis essentiels pour accéder aux processus d'apprentissage organisés en classe;

3° tienne compte du niveau de compétence et du rythme de chaque élève lors de la définition des contenus des devoirs, conçus de manière individualisée par l'enseignant;

4° effectue, pour chaque devoir, une évaluation ou un retour d'informations à caractère formatif uniquement, et ce, dans les meilleurs délais;

5° accorde à l'élève un temps approprié pour faire ses devoirs, de sorte que ceux-ci contribuent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie.

§ 4 - De la quatrième à la septième année d'études de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur veille à ce que chaque école, par l'inscription des règles relatives aux devoirs dans son règlement d'ordre intérieur et dans le respect de la responsabilité pédagogique de chaque enseignant ou de chaque établissement, observe les dispositions mentionnées au § 3, 3° à 5°, l'évaluation des devoirs ayant avant tout un caractère formatif. "

Article 73. - L'article 93.24, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une personne proposée par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME est présente lors des séances au cours desquelles la Commission de soutien délibère sur les décisions concernant les mesures de compensation des désavantages ou la protection des notes ou sur la prolongation de ces mesures dans le cas d'un apprenant nécessitant un soutien spécifique. "

Article 74. - Dans l'article 93.69, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, ceux-ci sont directement inscrits par le chef d'établissement sur une liste établie par le Gouvernement. Dans l'enseignement officiel subventionné, tous les élèves primo-arrivants du pouvoir organisateur sont inscrits sur une liste unique. Dans l'enseignement libre subventionné et dans l'enseignement communautaire, il est établi une liste par école. ";

2° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" A chaque nouvelle inscription, la liste mentionnée à l'alinéa 2 est transmise immédiatement par voie électronique au Gouvernement. En transmettant la liste, le chef d'établissement confirme que l'élève primo-arrivant satisfait aux conditions d'inscription.

Si nécessaire, le chef d'établissement peut évaluer le niveau linguistique de l'élève à l'aide d'un test dont un modèle est mis à disposition par le Gouvernement.

Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien. "

Article 75. - A l'article 93.70 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, ceux-ci sont directement inscrits par le chef d'établissement sur une liste établie par le Gouvernement. ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'enseignement officiel subventionné, tous les élèves primo-arrivants de la commune sont inscrits sur une liste unique. Dans l'enseignement libre subventionné et dans l'enseignement communautaire, il est établi une liste par école. ";

3° quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 7 :

" A chaque nouvelle inscription, la liste mentionnée à l'alinéa 2 est transmise immédiatement par voie électronique au Gouvernement. Cette liste vaut demande d'inscription d'élèves primo-arrivants et d'octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique. En transmettant la liste, le chef d'établissement confirme que l'élève primo-arrivant satisfait aux conditions d'inscription et qu'il doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique.

Si nécessaire, le chef d'établissement peut évaluer le niveau linguistique de l'élève à l'aide d'un test dont un modèle est mis à disposition par le Gouvernement.

Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.

Le chef d'établissement ou, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur introduit cette liste auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse d'abord fréquenter une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Le Gouvernement décide d'approuver ou de rejeter la demande sur la base d'un avis de l'inspection scolaire dans les dix jours ouvrables suivant la transmission de la liste par voie électronique. A défaut, la demande est censée être approuvée. "

Article 76. - Dans l'article 93.71, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots " alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er, 3, 4 et 5 ".

Article 77. - Dans l'article 93.79, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots " du formulaire mentionné " sont remplacés par les mots " de la liste mentionnée ", et les mots " les formulaires complétés " sont remplacés par les mots " la liste complétée ".

Article 78. - A l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 5, alinéa 1er, 10°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° dans le § 5, l'alinéa 1er est complété par un 11° rédigé comme suit :

" 11° assurer des surveillances durant le temps de midi à l'école fondamentale. ";

3° le § 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, l'assistant en maternelle peut exécuter de manière ponctuelle les missions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sans la présence d'un instituteur maternel. ";

4° dans le § 7, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;

5° dans le § 7, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° assurer des surveillances durant le temps de midi à l'école fondamentale. "

CHAPITRE 15. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné

Article 79. - Dans le titre I, chapitre II, section 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit :

" Art. 20.1 - Les membres du personnel qui exercent ou exerceront une activité à but lucratif en dehors de l'enseignement informent par écrit le pouvoir organisateur de la nature et du volume de ladite activité. "

Article 80. - L'article 23 du même décret est abrogé.

Article 81. - Dans l'article 27, alinéa 1er, du même décret, les mots " des articles 22 et 23 " sont remplacés par les mots " de l'article 22 ".

Article 82. - Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou de l'article 23 " sont abrogés.

Article 83. - Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, le mot " subventionné " est abrogé.

Article 84. - L'article 62.3 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. "

Article 85. - L'article 62.9 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef de département qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 86. - Dans l'article 62.15, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " ou trois quarts d'emploi " sont insérés entre les mots " le demi-emploi " et les mots " de cadre intermédiaire ".

Article 87. - A l'article 62.17 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par les décrets des 29 juin 2015, 18 juin 2018 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots " , s'il s'agit d'un demi-emploi, ou, selon le cas, de 375 euros, s'il s'agit d'un trois quarts d'emploi ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si un cadre intermédiaire bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. "

Article 88. - Dans l'article 62.18 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " cadre intermédiaire est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne " sont remplacés par les mots " cadre intermédiaire est, dans le cas d'un demi-emploi, de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Dans le cas d'un trois quarts d'emploi, le temps de travail est de 28,5 heures de 60 minutes par semaine en moyenne ".

Article 89. - L'article 62.20.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si un coordinateur bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. "

Article 90. - A l'article 62.21 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016 et modifié par les décrets des 26 juin 2017 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " et § 2, alinéa 1er " sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au conseiller engagé à titre définitif en application de l'article 62.26. "

Article 91. - L'article 62.24 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 1°, le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif un conseiller qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit conseiller ait été engagé avant le 1er janvier 2024 conformément à l'article 62.23. "

Article 92. - L'article 62.30.1 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le sous-directeur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 93. - L'article 62.35 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'atelier qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 94. - A l'article 62.37 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 22 juin 2020 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " et § 2, " sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au secrétaire de direction engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3. "

Article 95. - L'article 62.42 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire de direction qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 96. - A l'article 62.44 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " et § 2, " sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également au gestionnaire financier et immobilier engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3. "

Article 97. - Dans l'article 62.45, 1°, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots " 1° et 4° à 6° " sont remplacés par les mots " à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ".

Article 98. - A l'article 62.49 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " et § 2, " sont abrogés;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'article 62.6, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, l'article 62.7, § 1er, alinéa 1er, et l'article 80, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, s'appliquent également à l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien engagé à titre définitif en application de l'article 62.6, § 3. "

Article 99. - Dans l'article 62.50, 1°, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots " 1° et 4° à 6° " sont remplacés par les mots " à l'exception de l'alinéa 1er, 2° et 3° ".

Article 100. - L'article 62.52 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 101. - L'article 69.8 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

CHAPITRE 16. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire

Article 102. - Dans l'article 42, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° de 50 à 99 élèves : deux quarts d'emploi;

2° de 100 à 149 élèves : trois quarts d'emploi;

3° à partir de 150 élèves : un emploi à temps plein. ";

2° le 4° est abrogé.

Article 103. - L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53 - Nombre d'emplois

Dans l'enseignement maternel, le pouvoir organisateur obtient, en fonction du nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivants :

1° jusqu'à 19 élèves : 1 emploi à temps plein

2° de 20 à 32 élèves : 2 emplois à temps plein

3° de 33 à 55 élèves : 3 emplois à temps plein

4° de 56 à 78 élèves : 4 emplois à temps plein

5° de 79 à 100 élèves : 5 emplois à temps plein

6° de 101 à 123 élèves : 6 emplois à temps plein

7° de 124 à 145 élèves : 7 emplois à temps plein

8° pour tout nouveau groupe entamé de 20 élèves : un emploi supplémentaire.

En plus des emplois mentionnés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur dans l'enseignement maternel obtient, pour l'intervention de maîtres spéciaux d'activités en langue étrangère en section maternelle, en fonction du nombre d'élèves, le nombre de périodes suivantes :

1° jusqu'à 19 élèves : 1 période

2° de 20 à 32 élèves : 2 périodes

3° de 33 à 55 élèves : 3 périodes

4° de 56 à 78 élèves : 4 périodes

5° de 79 à 100 élèves : 5 périodes

6° de 101 à 123 élèves : 6 périodes

7° de 124 à 145 élèves : 7 périodes

8° pour tout nouveau groupe entamé de 20 élèves : une période supplémentaire. "

Article 104. - A l'article 56 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :

" § 1.1 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois de janvier.

Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de décembre et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. ";

2° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par les mots " après les vacances de Pâques ", et dans l'alinéa 2, les mots " du mois d'avril " sont remplacés par les mots " après les vacances de Pâques ".

Article 105. - A l'article 57 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 1er, le mot " 53 " est remplacé par les mots " 53, alinéa 1er ", et les mots " à mi-temps " sont abrogés;

2° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 1er, est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée. ";

3° dans le § 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ", et les mots " au premier alinéa " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ";

4° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :

" § 2.1 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 1er, 54 et 56, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour d'école si le calcul donne au moins un emploi de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur au 1er octobre pour l'implantation concernée.

Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée. ";

5° dans le § 3, le mot " 53 " est remplacé par les mots " 53, alinéa 1er ", les mots " sixième jour d'école du mois d'avril " sont remplacés par les mots " du sixième jour d'école après les vacances de Pâques ", les mots " à quart d'emploi " sont abrogés, et les mots " au 1er octobre " sont remplacés par les mots " le sixième jour du mois de janvier ";

6° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 2, est disponible du sixième jour d'école après les vacances de Pâques au dernier jour d'école si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le sixième jour du mois de janvier pour l'implantation concernée. "

Article 106. - Dans le chapitre VI, section 3.1, du même décret, insérée par le décret du 25 juin 2018, il est inséré un article 64.1.1 rédigé comme suit :

" Art. 64.1.1 - Affectation

Le pouvoir organisateur peut organiser jusqu'à 50% du capital emplois déterminé conformément à l'article 64.1 dans la fonction d'instituteur maternel, dans celle de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou de surveillant-éducateur.

La décision du pouvoir organisateur d'organiser le capital emplois qui a été accordé dans la fonction d'assistant en maternelle dans une autre fonction ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel soient mis en disponibilité par défaut d'emploi. "

Article 107. - A l'article 64.4 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :

" § 1.1 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois de janvier.

Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de décembre et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. ";

2° dans le § 2, alinéas 1er et 2, les mots " du mois d'avril " sont chaque fois remplacés par les mots " après les vacances de Pâques ".

Article 108. - A l'article 64.5 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :

" § 2.1 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 64.1, 64.2 et 64.4, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour d'école de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre. ";

2° dans le § 3, les mots " du mois d'avril " sont remplacés par les mots " après les vacances de Pâques ", et les mots " le 1er octobre " sont remplacés par les mots " le sixième jour du mois de janvier ".

Article 109. - L'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'année scolaire 2023-2024, le pouvoir organisateur peut organiser jusqu'à 25% du capital emplois déterminé conformément à l'article 64.1 dans la fonction d'instituteur maternel, dans celle de maître spécial d'activités en langue étrangère en section maternelle ou de surveillant-éducateur. "

CHAPITRE 17. - Modification du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement

Article 110. - Dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, modifié par le décret du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° les copies distribuées, les journaux de classe et la délivrance des diplômes dans une école secondaire ordinaire ou spécialisée. "

Article 111. - A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 3, les mots " écoles fondamentales ordinaires " sont remplacés par les mots " écoles ordinaires ";

2° dans le § 1er, alinéa 3, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° enseignement secondaire : 100 euros par élève. ";

4° dans le § 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" C'est l'indice du mois de septembre 2002 qui sert d'indice de base, sauf en ce qui concerne les montants mentionnés au § 1er, alinéa 3. Pour les montants mentionnés au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, c'est l'indice du mois de septembre 2014 qui sert d'indice de base. Pour les montants mentionnés au § 1er, alinéa 3, 3°, c'est l'indice du mois de septembre 2023 qui sert d'indice de base. Pour calculer l'adaptation, l'on tient chaque fois compte de l'indice du mois de septembre de l'année en cours. "

CHAPITRE 18. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Article 112. - Dans l'article 48, § 1er, 2°, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le mot " subventionné " est abrogé.

Article 113. - L'article 56.2 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. "

Article 114. - L'article 56.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le secrétaire administratif en chef qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 115. - L'article 64.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le directeur d'académie qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 116. - L'article 64.19 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef d'établissement ou l'administrateur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

CHAPITRE 19. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Article 117. - L'article 4, § 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, modifié en dernier lieu par les décrets des 16 juin 2008 et 27 juin 2022, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Dans l'enseignement supérieur et en application du § 1er, les matières non linguistiques peuvent être dispensées en français dans les limites fixées à l'article 6, § 3.1. En sont exclus les cours de langues.

La faculté de pouvoir dispenser des cours en français, prévue à l'alinéa 5, ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi. "

Article 118. - Dans l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un § 3.1 rédigé comme suit :

" § 3.1 - Dans l'enseignement supérieur, 50% au plus des matières non linguistiques, y compris les heures de cours dans la branche "français", peuvent être dispensées en français. Le pouvoir organisateur détermine, par cursus dans le cadre du programme des études, les branches enseignées en français. "

Article 119. - A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de promotion sont revêtues " sont remplacés par les mots " de sélection et de promotion sont occupées ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si une fonction de sélection est occupée temporairement par un membre du personnel qui encadre un groupe cible francophone sans avoir une connaissance approfondie de la langue française, le pouvoir organisateur veille à ce que ce groupe cible soit encadré dans la langue concernée. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, une fonction de sélection peut être occupée par un membre du personnel qui ne possède pas de preuve de connaissance approfondie de la langue française, pour autant que ledit membre ait déjà occupé cette fonction de sélection au 31 décembre 2023. "

Article 120. - Dans l'article 20 du même décret, dans l'intitulé, les mots " Matières non linguistiques " sont remplacés par les mots " Matières non linguistiques enseignées en allemand ", et les mots " Les matières non linguistiques sont dispensées " sont remplacés par les mots " Les matières non linguistiques dispensées en allemand le sont ".

Article 121. - Dans le titre VI, sous-titre II, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit :

" Art. 20.1 - Matières non linguistiques enseignées en français

Les matières non linguistiques dispensées en français le sont par des enseignants qui ont une connaissance approfondie du français. "

CHAPITRE 20. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005

Article 122. - A l'article 23 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 1° est abrogé;

2° dans l'alinéa 1er, 10°, b), les mots " le jour de l'événement ou le lendemain " sont remplacés par les mots " le jour de l'événement ou - si ce jour tombe un dimanche, un jour férié ou un jour non travaillé - la veille ou le lendemain du jour de l'événement ";

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 123. - Dans le chapitre XIX, section 2, du même décret, il est inséré un article 23.1 rédigé comme suit :

" Art. 23.1 - A la demande des membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service, le pouvoir organisateur leur accorde un congé de naissance de 20 jours ouvrables à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à leur égard. Le congé de naissance est un congé rémunéré assimilé à une activité de service.

Le congé de naissance est pris le jour de la naissance et pendant dix-neuf jours ouvrables consécutifs dans un délai de quarante-deux jours à compter du jour de la naissance ou pendant vingt jours ouvrables consécutifs dans le même délai.

Lors de la naissance d'un enfant, un seul membre du personnel a droit au congé de naissance.

Le congé de naissance n'est pas accordé lorsqu'une fausse couche se produit avant le 181e jour de gestation.

Au terme du congé de naissance, le membre du personnel a le droit de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. "

Article 124. - A l'article 24 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " membre du personnel. " sont remplacés par les mots " membre du personnel; ou ";

2° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° de dommages matériels graves survenus aux biens du membre du personnel, tels que des dégâts causés au logement ou à la maison par un incendie ou une catastrophe naturelle. ";

3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Pour prétendre au congé en raison d'un dommage matériel grave, le membre du personnel prouve ledit dommage au moyen de documents appropriés ou, si cela est impossible, d'autres éléments de preuve. ";

4° dans l'alinéa 3, le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix ";

5° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 125. - A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " père " est chaque fois remplacé par le mot " coparent ";

2° les mots " congé de paternité " sont chaque fois remplacés par les mots " congé de maternité transféré ".

Article 126. - L'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 20 juin 2016, est abrogé.

CHAPITRE 21. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Article 127. - Dans l'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, le 18° est remplacé par ce qui suit :

" 18° année préparatoire : l'année durant laquelle est préparé l'examen en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, présenté devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire. "

Article 128. - Dans l'article 2.2, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots " sciences sanitaires et infirmières " sont remplacés par les mots " sciences sanitaires, infirmières et sociales ".

Article 129. - A l'article 2.6 du même décret, modifié par les décrets des 24 octobre 2011 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " sciences sanitaires et infirmières " sont remplacés par les mots " sciences sanitaires, infirmières et sociales ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les sections "soins infirmiers" et "travail social" font partie du département "sciences sanitaires, infirmières et sociales". La formation initiale dans la section "soins infirmiers" est sanctionnée par le brevet ou bachelor en soins infirmiers. La formation initiale dans la section "travail social" est sanctionnée par le bachelor en travail social. Conformément à la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social, les diplômés de la section "travail social" sont autorisés à porter le titre de "travailleur social" en Belgique. "

Article 130. - Dans le titre II, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 2.7.1 rédigé comme suit :

" Art. 2.7.1 - Compétences dans la section "travail social"

§ 1er - La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes :

1° l'aptitude fondamentale à interagir, communiquer et à collaborer avec d'autres personnes de manière professionnelle;

2° développer et réfléchir à sa personnalité, à l'image de soi professionnelle et à son action professionnelle, en tenant compte des bases déontologiques et normatives;

3° acquérir des connaissances générales, axées sur la profession et scientifiquement fondées dans les champs d'action et les méthodes du travail social et reconnaître la nécessité d'actualiser ou d'approfondir en continu ce savoir;

4° analyser les contextes socio-économiques et socio-politiques et examiner les enjeux et champs d'action correspondants pour le travail social d'une manière générale et spécifique, et intégrer ces aspects dans son travail;

5° développer, mettre en oeuvre et évaluer des concepts d'action en matière de travail social axés sur les objectifs et les résultats, en se basant sur la théorie et la pratique du travail social et en prenant en compte la diversité des situations et intérêts.

§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

1° compétences scientifiques et en matière de recherche;

2° bases générales du travail social;

3° image de soi professionnelle;

4° champs d'action et compétences d'action en matière de travail social;

5° français spécialisé;

6° phases pratiques. "

Article 131. - L'article 2.8 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2009, 28 juin 2010 et 25 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.8 - Compétences dans la section "fonction enseignante"

§ 1er - Les formations initiales d'instituteur maternel et d'instituteur primaire sont organisées de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :

1° Domaine de compétences n° 1 - Conception et accompagnement des processus d'apprentissage et de développement : l'enseignant est en mesure de mettre en oeuvre des processus de développement, d'apprentissage et de formation sur la base de connaissances techniques spécifiques à la profession et d'approches didactiques générales et spécialisées ainsi que d'approches psychopédagogiques. Il tient compte à cet égard du plan d'activités ou, selon le cas, du référentiel de compétences ainsi que de ses idées directrices. Il planifie les processus d'apprentissage et de développement sur la base d'objectifs définis, de manière adaptative et en s'appuyant sur des données probantes, et les met en oeuvre conformément à ces principes. Il conçoit le processus d'apprentissage comme un processus actif et cognitivement activant d'acquisition d'expériences et de connaissances. Il dispose d'un répertoire varié de formes d'intervention et de ressources, de sorte qu'il utilise entre autres des méthodes, formes sociales, médias et du matériel didactique d'une manière compétente, correcte, adaptée à la situation et au destinataire et qu'il applique de manière concrète en classe différentes formes d'apprentissage dirigé ainsi que d'apprentissage individuel et autonome.

2° Domaine de compétences n° 2 - Savoir et savoir-faire propres à une discipline : l'enseignant dispose de connaissances solides spécifiques à une discipline et il comprend les concepts principaux, les outils de recherche et les structures dans les disciplines à enseigner. Il connaît les points forts actuels en matière de didactique générale et spécialisée et peut en tirer des conséquences pour ses cours. Il transmet les contenus de manière professionnelle et correcte sur le fond, et les met en relation avec la vie quotidienne des élèves.

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