26 JUIN 2023. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et de formation des adultes et visant à lutter contre certaines formes de discrimination - 2023

Type Décret
Publication 2023-11-09
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 211
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3° Domaine de compétences n° 3 - Savoir et savoir-faire psychopédagogiques : l'enseignant a une compréhension approfondie de la manière dont les élèves pensent et évoluent. Il est en mesure d'activer et d'encourager systématiquement l'apprentissage, la réflexion et le développement et, ce faisant, de stimuler et soutenir le développement cognitif, social et personnel des élèves.

4° Domaine de compétences n° 4 - Prise en compte de la diversité : l'enseignant reconnaît la diversité de ses élèves en ce qui concerne l'origine sociale, le statut socio-économique, la culture, la langue, le genre, l'âge, les conditions de vie et les conditions d'apprentissage. Il tient compte de cette hétérogénéité dans sa réflexion et son action dans le cadre du quotidien scolaire et lors de la planification et de la mise en oeuvre des cours et des activités liées à l'école. Il favorise un apprentissage efficace au sein de groupes d'apprentissage hétérogènes.

5° Domaine de compétences n° 5 - Détermination du niveau d'apprentissage et soutien individuel : l'enseignant peut analyser ses élèves de manière différenciée en fonction de leur niveau de développement et d'apprentissage. Il applique différentes procédures basées sur la connaissance, afin d'observer et de décrire de manière objective les conditions, processus et résultats d'apprentissage ainsi que le développement social et personnel des élèves. Il utilise, systématiquement et en fonction de la situation, divers outils et formes à des fins d'autoévaluation et d'évaluation externe formatives, sommatives et pronostiques, et aide les élèves à analyser leur processus d'apprentissage. L'enseignant documente de façon systématique les évolutions des élèves, afin d'en tirer des conclusions et des points d'appui ou, selon le cas, des mesures aux fins du soutien des élèves. Il connaît les limites de ses compétences et de ses responsabilités et sait à quels partenaires de coopération externes il peut s'adresser le cas échéant.

6° Domaine de compétences n° 6 - Création de liens, éducation et conduite d'une classe : l'enseignant est en mesure de se mettre à la place des élèves pour ce qui concerne leur façon de voir et d'expérimenter et d'établir une relation professionnelle avec eux. L'enseignant contribue à créer un environnement social de soutien, et ce, par sa responsabilité pédagogique, grâce à sa gestion appropriée des perturbations en classe et des conflits (prévention et intervention), par la mise en place de processus de dynamique de groupe et par le fait de faire participer les élèves aux décisions et à l'organisation de l'enseignement et de l'école. Il veille à ce qu'un climat de travail, d'apprentissage et de classe basé sur la confiance, le respect mutuel et l'estime puisse ainsi s'instaurer.

7° Domaine de compétences n° 7 - Langue et communication : l'enseignant connaît les dynamiques de base de la communication et de l'action communicative dans des contextes sociaux et favorise ainsi un environnement social de soutien ainsi qu'une culture du travail et de l'apprentissage fondée sur l'estime. Il est en mesure de communiquer, à l'oral comme à l'écrit, de manière claire, correcte et pertinente et d'adapter sa communication en fonction de la situation et des différents acteurs (élèves, direction de l'école, parents, partenaires externes, autorités, etc.) Il utilise ses connaissances concernant la langue, la langue spécialisée et l'action communicative, afin d'encourager l'apprentissage, l'échange réciproque et les compétences en matière de communication des élèves, et ce, de manière active et systématique. Outre les compétences en langue allemande, des connaissances de base en français sont également attendues.

8° Domaine de compétences n° 8 - Réflexion sur soi et développement professionnel : l'enseignant mène systématiquement, sur la base de critères, une réflexion et une évaluation en ce qui concerne son action professionnelle et ses conséquences sur les élèves et sur tous les autres acteurs de l'environnement scolaire et décide de mesures en conséquence. Il organise son développement professionnel de manière ciblée en tenant compte d'offres scientifiques d'apprentissage et de qualification, de son propre parcours professionnel et du développement de l'école. Lors de ses interactions avec des tiers, il accepte leur retour d'informations et s'appuie sur celui-ci à des fins de réflexion sur soi. Il aborde de manière ciblée son développement professionnel et personnel par le biais d'offres de conseil et de formation continue.

9° Domaine de compétences n° 9 - Coopération et participation : l'enseignant coopère de manière professionnelle avec sa classe, les parents, le collège, les partenaires externes, les instances supérieures et tous les autres acteurs de l'environnement scolaire. Il participe au traitement des tâches liées à l'école. Il contribue à faire de l'école un lieu d'apprentissage et de vie, en participant à des projets relatifs à la garantie et au développement de la qualité.

10° Domaine de compétences n° 10 - Ecole et sphère publique : l'enseignant assume de manière adéquate son rôle en public et est conscient du fait que le système scolaire dans son ensemble se trouve au coeur d'une dynamique de réalités, d'attentes et d'exigences diverses. Il agit dans ce contexte de façon réfléchie, conscient de son rôle, en tenant compte des normes éthiques et juridiques ainsi que des principes démocratiques.

11° Domaine de compétences n° 11 - Place du métier dans la vie quotidienne : l'enseignant dispose de stratégies (en lien avec les stratégies d'apprentissage, la gestion du temps et la gestion de l'énergie) lui permettant de faire face aux exigences du métier et prend soin de ses ressources physiques et psychologiques en prévoyant des périodes de repos et de détente et en appliquant d'autres mesures destinées à soulager, préserver et augmenter lesdites ressources.

§ 2 - Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :

1° acquisition de connaissances professionnelles de base : formation en sciences de l'éducation;

2° attitude de recherche scientifique et procédés scientifiques;

3° formation disciplinaire/interdisciplinaire et didactique;

4° identité professionnelle : formation en matière de compétences personnelles, sociales et méthodologiques;

5° compétences pédagogiques - réflexion sur l'articulation théorie-pratique. "

Article 132. - Dans l'article 2.8.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011, les mots " loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales " sont remplacés par les mots " loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ".

Article 133. - A l'article 3.2.1 du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2011 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° être en mesure de présenter un contrat de formation ou de travail dans la discipline d'études concernée. "

Article 134. - Dans le titre III, sous-titre 1, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 3.2.2 rédigé comme suit :

" Art. 3.2.2 - Admission à la formation initiale dans la section "travail social"

§ 1er - Est admis en première année de la formation initiale de la section "travail social" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :

1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;

2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8;

3° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription;

4° justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Les titres énumérés à l'article 26, § 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement en constituent la preuve, tout comme le certificat d'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivré par une école secondaire de la Communauté germanophone ou par le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;

5° avoir obtenu une place d'études conformément au § 2.

Est admis en deuxième année d'études de la formation initiale de la section "travail social" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes :

1° il dispose d'un certificat attestant la réussite de la première année d'études de la formation initiale de la section "travail social" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50% du total des points possible;

2° il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une première année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50% du total des points possible, et il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 4°.

Est admis en troisième année d'études de la formation initiale de la section "travail social" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes :

1° il dispose d'un certificat attestant la réussite de la deuxième année d'études de la formation initiale de la section "travail social" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50% du total des points possible;

2° il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une deuxième année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50% du total des points possible, et il remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 4°.

Les chargés de cours de la haute école autonome vérifient l'équivalence des titres d'études en comparant les contenus et le volume des cours et des stages des première et deuxième années d'études d'une autre haute école et ceux de la haute école autonome; la décision est prise conformément à l'article 3.30, § 1er.

§ 2 - Pour obtenir une place d'études dans la section "travail social", le candidat aux études soumet, lors de son inscription, une lettre de motivation, dans laquelle sont mises en avant, outre les raisons de sa motivation pour ces études et l'exercice de la profession visée, ses expériences antérieures en matière d'engagement social. Le chef du département "sciences sanitaires, infirmières et sociales" statue sur l'attribution des places d'études. 25 places sont disponibles par année d'études.

Par "engagement social", il faut entendre une contribution bénévole ou professionnelle active à la société et au vivre-ensemble, qui devrait être attestée par une preuve émanant de l'association, de l'organisation ou de l'organisme concerné. "

Article 135. - L'article 3.3 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef du département "sciences pédagogiques" peut décider, sur demande écrite de l'étudiant, qu'un étudiant inscrit en deuxième ou troisième année d'études de la formation initiale d'instituteur primaire en sciences pédagogiques est admis à suivre la formation complémentaire "français". Le diplôme sanctionnant la formation complémentaire ne peut être délivré que si l'étudiant a suivi avec fruit la formation initiale. "

Article 136. - Dans l'article 3.11, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 24 octobre 2011 et 27 juin 2022, les mots " de la section "travail social" et " sont insérés entre les mots " et ceux " et les mots " des sections du département ".

Article 137. - Dans le titre III, sous-titre 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 3.13.1 rédigé comme suit :

" Art. 3.13.1 - Exclusion d'office

L'étudiant qui ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 3.2.1, 3°, au cours de l'année académique dispose d'un délai de six semaines suivant la perte du contrat de formation ou de travail pour conclure un nouveau contrat de formation ou de travail. Si, au terme dudit délai, l'étudiant n'est pas en mesure de présenter un tel contrat de formation ou de travail dans le cursus concerné, il est exclu d'office de celui-ci pour l'année académique en cours. "

Article 138. - Dans l'article 3.15, 2°, du même décret, le mot " dispense " est remplacé par les mots " dispense de cours et/ou d'examens ".

Article 139. - Dans l'article 3.18, § 1er, du même décret, les alinéas 2 et 3, insérés par le décret du 25 mai 2009, sont abrogés.

Article 140. - A l'article 3.30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le mot " dispenses " est remplacé par les mots " dispenses de cours et/ou d'examens ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " au moment de l'inscription " sont remplacés par les mots " jusqu'à la date fixée par la haute école dans son règlement des études ";

3° dans le § 2, alinéa 2, le mot " dispense " est remplacé par les mots " dispense de cours et/ou d'examens ", et les mots " et dans lesquelles la personne a déjà présenté un examen pour lequel elle a obtenu au moins 60% des points attribués " sont remplacés par les mots " et que la personne a réussies avec fruit ".

Article 141. - A l'article 3.33, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " et effectué tous les stages " sont insérés entre les mots " présenté tous les examens " et les mots " prévus au programme ", et les mots " exception faite des examens " sont remplacés par les mots " exception faite de ceux ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " points attribués à chaque examen " sont remplacés par les mots " points à attribuer pour chaque examen et chaque stage ou, en sciences pédagogiques, pour la note globale concernant la pratique ", et la deuxième phrase est complétée par les mots " , pour autant que la pratique ait été réussie ".

Article 142. - Dans l'article 3.37, alinéa 2, du même décret, les mots " est rédigé en allemand, en anglais et en français, " sont remplacés par les mots " est rédigé en allemand et, à la demande de l'étudiant, en anglais et en français, ".

Article 143. - L'intitulé du titre IV du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Titre IV - Contrôle de qualité, gestion des plaintes et protection des données ".

Article 144. - Dans le titre IV du même décret, modifié par le décret du 25 juin 2012, il est inséré un sous-titre 3, comportant les articles 4.8 à 4.14, intitulé comme suit :

" Sous-titre 3 - Confidentialité et protection des données ".

Article 145. - Dans le titre IV, sous-titre 3, du même décret, il est inséré un article 4.8 rédigé comme suit :

" Art. 4.8 - Confidentialité

Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le conseil d'administration ainsi que toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs missions. "

Article 146. - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.9 rédigé comme suit :

" Art. 4.9 - Traitement des données à caractère personnel

Sans préjudice de l'article 4.10, le conseil d'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 4.11 au sens du règlement général sur la protection des données.

Le conseil d'administration collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions de la haute école mentionnées au titre II. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. "

Article 147. - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.10 rédigé comme suit :

" Art. 4.10 - Traitement de données relatives à la santé

Le traitement de données relatives à la santé en ce qui concerne l'aptitude physique des étudiants concernés ainsi que les étudiants présentant des besoins spécifiques s'effectue sous la responsabilité du directeur de la haute école. "

Article 148. - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.11 rédigé comme suit :

" Art. 4.11 - Catégories de données

§ 1er - Le conseil d'administration peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 4.9, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :

1° les données ci-après concernant l'étudiant :

a)

les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact de l'étudiant;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

d)

les données concernant la fréquentation scolaire et le parcours scolaire de l'étudiant;

e)

les données concernant la situation familiale de l'étudiant;

f)

les données concernant la santé et le développement de l'étudiant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;

g)

les données concernant le recours aux primes ou allocations dans le cadre de la formation scolaire;

h)

les données judiciaires concernant l'étudiant;

2° les données ci-après concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires :

a)

les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données concernant la situation et la qualification professionnelles ainsi que les capacités et aptitudes pédagogiques des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;

d)

les données concernant la situation familiale des membres du personnel;

e)

les données judiciaires concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires.

§ 2 - Toute personne physique ou morale partie prenante à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 4.9, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes :

1° les données ci-après concernant l'étudiant :

a)

les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact de l'étudiant;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données relatives à l'identité et les données de contact des personnes chargées de l'éducation;

d)

les données concernant la fréquentation scolaire et le parcours scolaire de l'étudiant;

e)

les données concernant la situation familiale de l'étudiant;

f)

les données concernant la santé et le développement de l'étudiant en lien avec les mesures correctives prises dans le domaine de formation concerné;

g)

les données concernant le recours aux primes ou allocations dans le cadre de la formation scolaire;

h)

les données judiciaires concernant l'étudiant;

2° les données ci-après concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires :

a)

les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;

b)

le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;

c)

les données concernant la situation et la qualification professionnelles ainsi que les capacités et aptitudes pédagogiques des membres du personnel de la haute école et de ses prestataires;

d)

les données concernant la situation familiale des membres du personnel;

e)

les données judiciaires concernant les membres du personnel de la haute école et de ses prestataires.

§ 3 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux § § 1er et 2. "

Article 149. - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.12 rédigé comme suit :

" Art. 4.12 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques

En principe, la haute école recourt à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application de l'alinéa 2, la haute école mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. "

Article 150. - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.13 rédigé comme suit :

" Art. 4.13 - Obligation de coopérer

§ 1er - La haute école collabore avec des organismes publics et d'utilité publique qui proposent des prestations pour les étudiants dans l'intérêt de leur formation ou formation continue, de leur couverture sociale, de leur développement sain et de leur insertion professionnelle.

Dans le cadre de cette collaboration, la haute école peut, avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations concernant l'étudiant ou les prestations utilisées ou recommandées.

§ 2 - Pour remplir ses missions énumérées dans le titre II, la haute école travaille en collaboration avec des employeurs et des prestataires qui proposent des formations, des formations continues ou des stages.

Dans le cadre de cette collaboration, la haute école peut, avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation, échanger des informations.

§ 3 - La haute école communique à une administration ou à un organisme public de sécurité sociale des données à caractère personnel pour autant que cela soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt des personnes occupées.

§ 4 - Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise :

1° les groupes de personnes avec lesquels des informations peuvent être échangées;

2° les catégories de données qui peuvent être échangées avec l'accord de l'étudiant ou des personnes chargées de l'éducation. "

Article 151. - Dans le même sous-titre, il est inséré un article 4.14 rédigé comme suit :

" Art. 4.14 - Durée du traitement des données

Les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

Sur avis préalable de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise la durée du traitement des données. "

Article 152. - Dans l'article 5.38, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 27 juin 2011 et modifié par le décret du 28 juin 2021, le mot " subventionné " est abrogé.

Article 153. - A l'article 5.83 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° s'il satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. "

Article 154. - L'article 5.90 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si un chef de département bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel, les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas pendant la durée de ce congé. "

Article 155. - L'article 5.100 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le directeur qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 156. - A l'article 5.105.1 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° elle satisfait à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. "

Article 157. - L'article 5.105.11 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er, alinéa 2, et au § 2, l'évaluateur externe qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 158. - Dans l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, le nombre " 12 " est remplacé par le nombre " 12,5 ".

Article 159. - A l'article 6.7 du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par les décrets des 6 mai 2019 et 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé de l'article, les mots " sciences sanitaires et infirmières et sciences pédagogiques " sont remplacés par les mots " "sciences sanitaires, infirmières et sociales" et "sciences pédagogiques" ";

2° dans la phrase introductive du § 2, le nombre " 19,75 " est remplacé par le nombre " 27,25 ";

3° dans la phrase introductive du § 2 et dans le § 2, 1° à 3°, les mots " sciences sanitaires et infirmières " sont chaque fois remplacés par les mots " "sciences sanitaires, infirmières et sociales" ".

Article 160. - A l'article 9.11septies du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la date du " 31 août 2023 " est remplacée par la date du " 31 août 2024 ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " au plus tard le 31 août 2023 " sont remplacés par les mots " au plus tard le 31 août 2024 ".

CHAPITRE 22. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 161. - A l'article 104 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " porteur d'un master " sont remplacés par les mots " porteur d'un titre d'enseignement supérieur de master délivré par une haute école ou université reconnue ";

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " porteur d'un baccalauréat " sont remplacés par les mots " porteur d'un titre d'enseignement supérieur de bachelor délivré par une haute école ou université reconnue ".

CHAPITRE 23. - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes

Article 162. - A l'article 10 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, modifié par les décrets des 25 février 2013, 11 décembre 2018 et 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " 76 100 euros " sont remplacés par les mots " 78 405,56 euros ";

2° dans l'alinéa 7, les mots " 76 100 euros " sont remplacés par les mots " 78 405,56 euros ";

3° dans l'alinéa 10, les mots " 76 100 euros " sont remplacés par les mots " 78 405,56 euros ".

Article 163. - Dans l'article 12, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2022, les mots " les montants du soutien " sont remplacés par les mots " les montants individuels composant le soutien ", et les mots " par un coefficient " sont remplacés par les mots " par différents coefficients ".

CHAPITRE 24. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Article 164. - Dans le titre XI, chapitre II, section 1re, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, il est inséré un article 58.1 rédigé comme suit :

" Art. 58.1 - Subvention pour une bibliothèque de partitions

Aux fins de la mise en place d'une bibliothèque de partitions, une académie des arts reconnue qui compte au moins 600 élèves au 30 septembre d'une année scolaire donnée reçoit une subvention forfaitaire d'un montant de 2 000 euros. La subvention est gérée par le directeur de l'académie des arts concernée.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté annuellement en septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice de base est celui du mois de septembre 2023, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation. "

Article 165. - Dans le titre XII, sous-titre I, chapitre II, du même décret, il est inséré un article 67.1 rédigé comme suit :

" Art. 67.1 - Le directeur adjoint d'une académie des arts

Dans une académie des arts qui compte au moins 1 000 élèves au 30 septembre de l'année scolaire en cours, un emploi à temps plein dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts est subsidié.

L'emploi à temps plein subsidié conformément à l'alinéa 1er peut être réparti entre deux membres du personnel. Dans ce cas, les membres du personnel concernés prestent chacun la moitié d'un horaire complet dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts. "

Article 166. - Dans l'article 77, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " , le directeur adjoint d'une académie des arts " sont insérés entre les mots " le directeur de l'académie " et les mots " et par le personnel ".

CHAPITRE 25. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009

Article 167. - Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " Si les documents introduits par le demandeur n'ont pas été délivré " sont remplacés par les mots " Si les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 3° à 6°, n'ont pas été délivrés ".

CHAPITRE 26. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement

Article 168. - Dans l'article 1er, § 2, 3°, du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, le k), abrogé par le décret du 20 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :

" k) maître spécial d'éducation physique dans l'enseignement fondamental; ".

CHAPITRE 27. - Modification du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination

Article 169. - Dans l'article 1er du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, l'alinéa 2, inséré par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Le présent décret sert à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. "

Article 170. - Dans l'article 9 du même décret, les mots " Un parent occupé dans les liens d'un contrat de travail et qui sollicite un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption a le droit, au terme de ce congé, d'exercer " sont remplacés par les mots " Au terme du congé de maternité, du congé de naissance, du congé parental, du congé d'adoption ou d'un autre congé dans le cadre de devoirs familiaux, un travailleur a le droit d'exercer ".

CHAPITRE 28. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration

Article 171. - Dans l'article 4 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, l'alinéa 4, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : " Deux emplois à temps plein sont créés pour les adjoints pour l'inclusion et l'intégration, ci-après dénommés "adjoints". "

Article 172. - Dans l'article 19, § 3, du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La commission mène ensuite avec les candidats ayant réussi la procédure permettant de constater leur aptitude un entretien de candidature, dans le cadre duquel elle vérifie si le candidat dispose des connaissances disciplinaires requises pour la fonction et s'il est par conséquent apte à exercer la fonction. Pour prendre sa décision quant à l'aptitude du candidat, la commission se base sur les documents mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4, les qualifications pédagogiques, l'expérience professionnelle ainsi que les connaissances disciplinaires requises pour la fonction à pourvoir du candidat. ";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La commission émet alors un avis motivé qui classe les candidats appropriés et les propose pour une désignation. Pour établir le classement, la commission se base autant sur les résultats obtenus lors de la procédure permettant de constater l'aptitude que sur les conclusions tirées de l'entretien. "

Article 173. - L'article 20.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 5 rédigé comme suit :

" § 5 - Par dérogation au § 1er et au § 2, le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

CHAPITRE 29. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Article 174. - Dans l'article 3.4, alinéa 1er, 5°, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots " et professionnelle " sont abrogés.

Article 175. - Dans l'article 3.18, § 2, du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Si les mesures de recherche sont demeurées sans suite, le centre contacte le ministère public, sur la base d'un rapport établi à cette fin. "

Article 176. - Dans l'article 3.19, § 2, du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Si les mesures de recherche sont demeurées sans suite, le centre contacte le ministère public, sur la base d'un rapport établi à cette fin. "

Article 177. - A l'article 3.24 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;

2° le 3° est abrogé;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le centre est chargé de constater la violation des dispositions des articles 3.18 et 3.19 ou des arrêtés d'exécution y relatifs. "

Article 178. - Dans l'article 4.1, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots " deux ans " sont chaque fois remplacés par les mots " quatre ans ".

Article 179. - Dans l'article 6.41, § 1er, 2°, du même décret, le mot " subventionné " est abrogé.

Article 180. - A l'article 6.80 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, cette fonction peut être occupée temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française. "

Article 181. - L'article 6.87 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Par dérogation au § 1er, le directeur, le coordinateur ou le chef d'antenne qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant. "

Article 182. - Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les mots " 47 emplois " sont remplacés par les mots " 48,5 emplois ".

CHAPITRE 30. - Entrée en vigueur

Article 183. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception :

1° des articles 1er et 2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020;

2° de l'article 172, qui entre en vigueur le 26 juin 2023;

3° des articles 162 et 163, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2023;

4° des articles 42 à 60, 62, 63, 73, 122, 2° et 3°, 123 à 126, 137, 160, 167, 169 et 170, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023;

5° des articles 8, 15, 21, 23, 26, 29, 84, 91, 97, 99, 113, 117 à 121, 153, 156 et 180, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024;

6° des articles 64, 1°, 128 à 130, 134, 158 et 159, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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