13 NOVEMBRE 2023. - Décret relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2024 et mise à jour au 06-06-2025)
3° que le projet élaboré doit être soumis au juge de la jeunesse pour approbation au plus tard le jour de l'audition et que le projet approuvé doit être mis en oeuvre dans un délai fixé par le juge de la jeunesse.
Lorsqu'une victime a été identifiée, le procureur du Roi informe également le jeune suspect, la victime du fait de délinquance juvénile et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard de la possibilité de demander auprès du juge de la jeunesse une médiation, telle que mentionnée à l'article 76.
Une copie de la citation mentionnée à l'alinéa 1er est transmise au département.
Section 3 . - Traitement de l'affaire par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse
Sous-section 1re . - Dispositions générales
Article 63. - Saisine du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse connaît des réquisitions du procureur du Roi à l'égard des jeunes suspects, afin d'ordonner des mesures de protection de la jeunesse.
Sauf en cas de connexité avec des poursuites pour des infractions autres que celles mentionnées ci-après, les juridictions compétentes en vertu du droit commun connaissent des réquisitions du procureur du Roi à l'égard des personnes âgées de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment des faits et poursuivies pour des infractions :
1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;
2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant que l'infraction soit connexe à une infraction aux lois et règlements mentionnés au 1° ;
3° à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
S'il ressort des débats devant ces juridictions qu'une mesure de protection de la jeunesse serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire et la renvoyer au procureur du Roi aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.
Article 64. - Investigations
§ 1er. - Afin de pouvoir prendre une décision adaptée à la situation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département, dans le cadre de la protection de la jeunesse, de réaliser une étude sociale. Le département rend compte de la situation sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 2, et propose des mesures de protection de la jeunesse adéquates.
A cette fin, le département organise une ou plusieurs rencontres avec le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, auxquelles d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard du jeune suspect peuvent également être associées.
En accord avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du jeune suspect ou sur ordre du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, le département peut impliquer dans l'étude sociale des prestataires de services et des acteurs intervenant déjà dans les autres domaines de la vie du jeune suspect.
En plus des rencontres mentionnées à l'alinéa 2, un entretien séparé peut être organisé avec le jeune suspect ou les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
§ 2. - Le département effectue l'étude sociale dans le délai fixé par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. La durée de ce délai n'excède pas nonante jours.
§ 3. - Dans le cadre de la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à faire procéder à un examen psychologique ou médical du jeune suspect afin de déterminer les mesures de protection de la jeunesse adaptées à son traitement.
§ 4. - Lorsqu'un examen mentionné au § 1er ou au § 3 est demandé, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne modifie ou ne prend la décision, sauf en l'absence de l'examen à l'expiration du délai fixé conformément au § 2 ou sauf en cas d'absolue nécessité et sans préjudice des articles 78, alinéa 2, 81, alinéa 2, et 82, § 3, alinéa 1er, qu'après avoir pris connaissance de cet examen.
Si une mesure de protection de la jeunesse a été ordonnée avant la réception de l'examen, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse vérifie l'adéquation de cette mesure de protection de la jeunesse après réception de l'examen.
Article 65. - Devoir particulier de motivation
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de protection de la jeunesse, il motive spécifiquement sa décision sur la base des facteurs mentionnés à l'article 12, § 2.
Lorsque le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne plusieurs mesures de protection de la jeunesse, ce cumul est expressément motivé.
Article 66. - Mise en oeuvre et coordination des mesures de protection de la jeunesse
§ 1er. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse mandate des opérateurs de la protection de la jeunesse et des prestataires de services pour mettre en oeuvre les mesures de protection de la jeunesse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut autoriser le département à mandater des opérateurs de la protection de la jeunesse, des prestataires de services et des familles d'accueil de la mise en oeuvre de certaines mesures de protection de la jeunesse.
§ 2. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de l'organisation et du contrôle de la mise en oeuvre mentionnée au § 1er ainsi que de la coordination des mesures de protection de la jeunesse.
A cette fin, le département peut conclure un contrat avec les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil mentionnés au § 1er et, le cas échéant, avec le jeune concerné par la mesure de protection de la jeunesse et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Compte tenu de la décision judiciaire, le contrat contient des informations sur :
1° les modalités des mesures de protection de la jeunesse;
2° les règles relatives au secret professionnel et à la protection des données décrites aux chapitres 9 et 10;
3° les possibilités de plainte mentionnées à l'article 115.
Le département peut confier la coordination mentionnée à l'alinéa 1er à des opérateurs de la protection de la jeunesse et à des prestataires de services.
Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus du contrat, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de la protection de la jeunesse.
Article 67. - Discussion-bilan et rapport
§ 1er. - Au plus tard quatre mois après le prononcé du jugement ou de l'ordonnance, et ensuite au moins tous les six mois, le département organise une discussion-bilan avec le jeune concerné par la mesure de protection de la jeunesse, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil qui mettent en oeuvre la mesure de protection de la jeunesse.
Si cela semble approprié ou si cela est nécessaire pour protéger l'intégrité du jeune, des discussions-bilans séparées peuvent être organisées avec chacune des personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa 1er.
La discussion-bilan permet de vérifier la mise en oeuvre des mesures de protection de la jeunesse et, le cas échéant, de les adapter aux nouvelles circonstances et évolutions. A cette fin, le département peut proposer les éléments suivants dans le rapport mentionné au § 2 :
1° une modification de la mesure de protection de la jeunesse;
2° des mesures de protection de la jeunesse supplémentaires;
3° une levée des mesures de protection de la jeunesse.
§ 2. - A la demande du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au plus tard trente jours avant une audience du tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure.
Article 68. - Modification des mesures de protection de la jeunesse
§ 1er. - Le juge de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département ou du procureur du Roi, lever les mesures provisoires de protection de la jeunesse ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse. A cette fin, il entend le jeune suspect, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que le procureur du Roi ou le département.
Le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard peuvent, par requête motivée, demander auprès du juge de la jeunesse, après un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, une modification des mesures provisoires de protection de la jeunesse. Le juge de la jeunesse entend le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la requête précédente est devenue définitive.
§ 2. - Durant la phase sur le fond, le juge de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département ou du procureur du Roi, lever les mesures de protection de la jeunesse ordonnées ou les remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse, soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi. A cette fin, il entend le jeune délinquant, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que le procureur du Roi ou le département.
Le jeune délinquant et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard peuvent, par requête motivée, demander auprès du tribunal de la jeunesse, après un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, une modification des mesures de protection de la jeunesse ordonnées durant la phase sur le fond. Le tribunal de la jeunesse entend le jeune suspect et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard. En cas de rejet de la requête, une nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la requête précédente est devenue définitive.
Dans le cas mentionné à l'article 76, § 7, alinéa 2, le délai mentionné à l'alinéa 2 ne s'applique pas.
§ 3. - En cas d'absolue nécessité, le juge de la jeunesse peut à tout moment, d'office ou à la demande du département ou du procureur du Roi, lever une mesure de protection de la jeunesse ordonnée par le tribunal de la jeunesse ou la remplacer par d'autres mesures de protection de la jeunesse. A cette fin, il entend le jeune délinquant, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que le procureur du Roi ou le département. Cette modification doit être examinée par le tribunal de la jeunesse dans un délai maximum de six mois.
Sous-section 2 . - Phase préparatoire
Article 69. - Durée de la phase préparatoire
La durée de la phase préparatoire est de neuf mois maximum à compter de la réquisition mentionnée à l'article 63, alinéa 1er, jusqu'à la décision sur le fond. A l'expiration de ce délai, les mesures provisoires de protection de la jeunesse prennent automatiquement fin.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la phase préparatoire peut être prolongée à plusieurs reprises par décision motivée, pour une durée n'excédant pas trois mois à chaque fois, dans la mesure où des enquêtes ou recherches complémentaires sur la personnalité et la situation de vie du jeune suspect sont nécessaires.
Dans le cadre des prolongations mentionnées à l'alinéa 2, des mesures provisoires de protection de la jeunesse peuvent être adoptées ou maintenues si des circonstances graves et exceptionnelles liées à des exigences de sécurité publique le justifient.
Les durées mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont suspendues entre l'acte d'appel et l'arrêt. La durée de cette suspension n'excède pas deux mois.
Article 70. - Mesures provisoires de protection de la jeunesse
§ 1er. - Si le jeune suspect ou la victime du fait de délinquance juvénile demande une médiation mentionnée à l'article 76 ou si le jeune suspect présente un projet mentionné à l'article 77, le juge de la jeunesse examine, lors de la phase préparatoire, si la médiation ou le projet est réalisable et adéquat.
§ 2. - Si le juge de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est réalisable et adéquat, mais insuffisant, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires de protection de la jeunesse mentionnées au § 3 à l'égard du jeune suspect.
§ 3. - Si le juge de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est irréalisable ou inadéquat, il peut ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires de protection de la jeunesse suivantes à l'égard du jeune suspect :
1° un accompagnement et une prise en charge ambulatoires mentionnés à l'article 78;
2° un maintien dans le lieu de vie habituel mentionné à l'article 79, sous réserve du respect d'une ou de plusieurs des conditions mentionnées à l'article 79, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ;
3° une prestation éducative et d'intérêt général, mentionnée à l'article 80, d'une durée maximale de trente heures, visant à connaître les besoins et la situation de vie du jeune suspect et à pouvoir prendre une décision sur le fond adaptée à la situation;
4° un traitement, un accompagnement et une prise en charge semi-résidentiels mentionnés à l'article 81;
5° un traitement et une prise en charge résidentiels mentionnés à l'article 82.
Le juge de la jeunesse ne peut pas prendre de mesure provisoire de protection de la jeunesse en vue d'une sanction immédiate.
A l'égard des jeunes suspects soupçonnés d'avoir commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le juge de la jeunesse peut uniquement ordonner l'accompagnement et la prise en charge ambulatoires mentionnés à l'article 78 ainsi que des mesures d'aide à la jeunesse.
§ 4. - Lorsque le juge de la jeunesse ordonne une mesure provisoire de protection de la jeunesse, il peut, au vu des besoins de l'enquête ou de l'instruction judiciaire et pour une durée maximale de trente jours renouvelable plusieurs fois, interdire par décision motivée au jeune suspect de fréquenter librement des personnes nommément désignées, à l'exception de son avocat.
§ 5. - La prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, mentionnée à l'article 82, § 1er, 6°, et la prise en charge résidentielle dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée à l'article 82, § 1er, 7°, ne peuvent être ordonnées qu'à titre de mesure provisoire de protection de la jeunesse et pour une durée maximale de trois mois, si, outre les conditions mentionnées à l'article 82, § 5, une des conditions suivantes est remplie :
1° le jeune suspect a un comportement dangereux pour lui-même ou pour les autres;
2° il existe des motifs sérieux de craindre qu'en cas de libération du jeune suspect, celui-ci commette à nouveau un fait de délinquance juvénile, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
La prise en charge résidentielle mentionnée à l'alinéa 1er peut être prolongée après rapport du département, de l'institution fermée ou de l'institution publique de protection de la jeunesse d'une durée maximale de trente jours chaque fois, renouvelable plusieurs fois, si le jeune suspect représente un danger pour la sécurité publique. Le juge de la jeunesse entend au préalable le jeune suspect.
§ 6. - La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la prise en charge résidentielle mentionnée à l'alinéa 1er cesse d'être d'application.
Article 71. - Durée des mesures provisoires de protection de la jeunesse
Le juge de la jeunesse ordonne les mesures provisoires de protection de la jeunesse pour une durée aussi courte que possible. Il fixe la durée de chaque mesure provisoire de protection de la jeunesse ordonnée, sans préjudice des durées maximales prévues par le présent décret. Les mesures provisoires de protection de la jeunesse prennent fin au plus tard le jour où le jeune suspect atteint l'âge de 21 ans.
Article 72. - Devoir d'information sur la possibilité d'une médiation ou d'un projet pendant la procédure sur le fonds
Dans la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article 52ter de la loi du 8 avril 1965 ou dans le pli judiciaire de fixation de l'audience, le procureur du Roi informe le jeune suspect :
1° de la possibilité de soumettre au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse un projet mentionné à l'article 77;
2° de la possibilité de s'adresser au département, qui le soutient dans l'élaboration de son projet;
3° que le projet élaboré doit être soumis au tribunal de la jeunesse pour approbation au plus tard le jour de l'audience et que le projet approuvé doit être mis en oeuvre dans un délai fixé par le tribunal de la jeunesse.
Lorsqu'une victime a été identifiée, le procureur du Roi informe également le jeune suspect, la victime du fait de délinquance juvénile et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard de la possibilité de demander une médiation, telle que mentionnée à l'article 76.
Une copie du pli judiciaire mentionné à l'alinéa 1er est transmise au département.
Sous-section 3. - Décision sur le fond
Article 73. - Mesures sur le fond de protection de la jeunesse
§ 1er. - Si le jeune suspect ou la victime du fait de délinquance juvénile demande une médiation mentionnée à l'article 76 ou si le jeune suspect présente un projet mentionné à l'article 77, le tribunal de la jeunesse statuant sur le fond examine si la médiation ou le projet est réalisable et adéquat.
§ 2. - Si le tribunal de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est réalisable et adéquat, mais insuffisant, il peut en outre ordonner une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse mentionnées au § 3, alinéa 1er, 1° à 5°, à l'égard du jeune délinquant.
§ 3. - Si le tribunal de la jeunesse estime que la médiation ou le projet est irréalisable ou inadéquat, il peut ordonner une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse suivantes à l'égard du jeune délinquant :
1° un accompagnement et une prise en charge ambulatoires mentionnés à l'article 78;
2° un maintien dans le lieu de vie habituel mentionné à l'article 79, sous réserve du respect d'une ou de plusieurs conditions;
3° une prestation éducative et d'intérêt général mentionnée à l'article 80;
4° un traitement, un accompagnement et une prise en charge semi-résidentiels mentionnés à l'article 81;
5° un traitement et une prise en charge résidentiels mentionnés à l'article 82.
A l'égard des jeunes délinquants ayant commis un fait de délinquance juvénile avant l'âge de douze ans, le tribunal de la jeunesse peut uniquement ordonner l'accompagnement et la prise en charge ambulatoires mentionnés à l'article 78 ainsi que des mesures d'aide à la jeunesse.
Article 74. - Durée des mesures sur le fond de protection de la jeunesse
Le tribunal de la jeunesse fixe la durée de chaque mesure d'aide à la jeunesse ordonnée.
Sans préjudice des autres durées maximales prévues par le présent décret, la durée mentionnée à l'alinéa 1er est d'un an maximum. Les mesures sur le fond de protection de la jeunesse prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 18 ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du procureur du Roi et en cas de persistance de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du jeune délinquant, prolonger à plusieurs reprises les mesures sur le fond de protection de la jeunesse pour une durée maximale d'un an, qui prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 21 ans. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse est saisi de la demande dans les trois mois précédant le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 18 ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut, lorsque le fait de délinquance juvénile a été commis après l'âge de 16 ans, prolonger ou ordonner à plusieurs reprises les mesures sur le fond de protection de la jeunesse pour une durée maximale d'un an, qui prennent fin au plus tard le jour où le jeune délinquant atteint l'âge de 21 ans.
Article 75. - Prolongation de l'accompagnement à la demande du jeune
Le jeune accompagné par le département avant l'âge de 18 ans peut demander une prolongation de cet accompagnement conformément à l'article 50.
Sous-section 4 . - Mesures de protection de la jeunesse
Article 76. - Médiation
§ 1er. - Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes concernées acceptent expressément et sans réserve la médiation pendant toute sa durée.
L'objectif de la médiation est que le jeune suspect et la victime du fait de délinquance juvénile se penchent, ensemble et avec l'aide d'un médiateur impartial, notamment sur les conséquences relationnelles et matérielles du fait de délinquance juvénile et parviennent à un accord pour régler le conflit.
§ 2. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse charge le département de la médiation et lui communique l'identité des personnes concernées.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département d'une médiation commune, dans la mesure où plusieurs jeunes sont concernés par une médiation pour le même fait de délinquance juvénile.
Dans le cadre d'une médiation, le département organise un ou plusieurs entretiens de médiation entre le jeune suspect, la victime de l'infraction et, le cas échéant, les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard.
Le département peut charger un médiateur agréé de mener les entretiens de médiation mentionnés à l'alinéa 3.
Le département informe par écrit les personnes concernées par la médiation :
1° qu'elles disposent d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la communication écrite pour accepter ou refuser la médiation;
2° qu'elles peuvent à tout moment retirer leur consentement à la médiation;
3° qu'il est mis fin à la médiation dans la mesure où elle n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois conformément au § 5.
§ 3. - Si les personnes concernées ne s'adressent pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 2, alinéa 5, le département prend contact avec elles par écrit afin de les informer à nouveau de la possibilité d'une médiation.
Si les personnes concernées n'acceptent pas expressément et sans réserve la médiation dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 2, alinéa 5, le département en informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.
§ 4. - Au plus tard deux mois après avoir été mandaté par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse, le département établit un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de la médiation et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au procureur du Roi.
§ 5. - Si les personnes concernées retirent leur consentement à la médiation ou si la médiation n'aboutit pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la réception de la communication écrite mentionnée au § 2, alinéa 5, le département met fin à la médiation et transmet au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au procureur du Roi un rapport sur les motifs sous-jacents.
Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 1er pour une durée maximale de trois mois.
Si la médiation aboutit à un accord dans le délai mentionné aux alinéas 1er et 2, l'accord doit être signé par les personnes concernées. Le département transmet immédiatement l'accord signé au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse homologue l'accord signé. Son contenu ne peut pas être modifié. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut refuser d'homologuer un accord que s'il est contraire à l'ordre public.
§ 6. - Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse homologue l'accord, il charge le département de vérifier l'exécution de cet accord et lui transmet immédiatement une copie de l'accord homologué.
Le département établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.
§ 7. - Si le jeune suspect exécute l'accord selon les modalités prévues dans le cadre de la phase préparatoire et qu'une procédure est engagée devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier tient compte de cet accord et de son exécution.
Si le jeune délinquant exécute l'accord selon les modalités prévues après le prononcé du jugement et que des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées, le tribunal de la jeunesse tient compte de cet accord et de son exécution pour lever ou remplacer les mesures de protection de la jeunesse ordonnées en application de l'article 68.
Si le jeune n'exécute pas l'accord selon les modalités prévues, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 68, remplacer la médiation par d'autres mesures de protection de la jeunesse, à la demande du procureur du Roi.
§ 8. - Ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou par toute autre personne au préjudice du jeune.
Les documents établis et les communications faites dans le cadre des activités du département sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Article 77. - Mise en oeuvre d'un projet
§ 1er. - Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la citation mentionnée à l'article 62 ou de la copie de l'ordonnance ou du pli judiciaire mentionnés à l'article 72, le département prend contact avec lui par écrit pour lui rappeler la possibilité de se faire soutenir dans l'élaboration du projet.
§ 2. - Si le jeune suspect mentionné à l'alinéa 1er s'adresse au département, celui-ci le soutient dans l'élaboration de son projet.
Le département peut faire participer activement à l'élaboration du projet les personnes qui exercent l'autorité parentale et d'autres personnes apparentées ou familières à l'égard du jeune suspect.
§ 3. - Le projet est signé par le jeune suspect et déposé au plus tard le jour de l'audience du tribunal de la jeunesse ou de l'audition devant le juge de la jeunesse.
§ 4. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce sur le bien-fondé et la légalité du projet qui lui est soumis, décide de l'approuver ou de le refuser et fixe le délai de sa mise en oeuvre. Le contenu du projet ne peut pas être modifié.
Sur demande motivée du département, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut prolonger une fois le délai mentionné à l'alinéa 1er pour une durée qu'il détermine.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut refuser le projet que par une décision spécifiquement motivée en ce sens. Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse approuve le projet, il charge le département de vérifier sa mise en oeuvre et lui transmet immédiatement une copie du projet approuvé.
§ 5. - Lorsque le tribunal de la jeunesse approuve un projet, il peut prévoir simultanément l'une des mesures de protection de la jeunesse mentionnées à l'article 73, § 3, alinéa 1er, 1° à 5°, comme mesures de substitution en cas d'exécution non conforme du projet. Dans ce cas, il informe le jeune suspect des conséquences possibles du non-respect de ses obligations.
§ 6. - Au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au § 4, alinéas 1er et 2, le département établit un rapport sur la mise en oeuvre du projet et l'adresse au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ainsi qu'au procureur du Roi.
§ 7. - Si le jeune suspect exécute le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues dans le cadre de la phase préparatoire et qu'une procédure est engagée devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier tient compte de ce projet et de son exécution.
Si le jeune délinquant exécute le projet dans le délai imparti et selon les modalités prévues après le prononcé du jugement et que des mesures sur le fond de protection de la jeunesse ont été ordonnées, le tribunal de la jeunesse tient compte de ce projet et de son exécution pour lever ou remplacer les mesures de protection de la jeunesse ordonnées en application de l'article 68.
Si le jeune suspect n'exécute pas le projet dans le délai imparti ou selon les modalités prévues, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 68, remplacer le projet par d'autres mesures de protection de la jeunesse, à la demande du procureur du Roi, ou imposer d'office les mesures de substitution mentionnées au § 5.
Le tribunal de la jeunesse peut tenir compte d'un projet partiellement réalisé pour adapter les mesures de substitution mentionnées au § 5.
Article 78. - Accompagnement et prise en charge ambulatoires
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires suivantes pour le jeune suspect :
1° un accompagnement éducatif;
2° un accompagnement sociopédagogique;
3° un accompagnement thérapeutique;
4° une surveillance;
5° un conseil psychologique, social ou pédagogique;
6° un accompagnement ambulatoire dans un service psychologique ou psychiatrique, un service d'éducation sexuelle ou un service spécialisé dans les assuétudes;
7° d'autres formes d'accompagnement et de prise en charge ambulatoires adaptées à la situation.
L'accompagnement ambulatoire du jeune suspect dans un service psychiatrique, mentionné à l'alinéa 1er, 6°, est confirmé dans les trente jours de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de cet accompagnement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures d'accompagnement et de prise en charge.
Article 79. - Maintien dans le lieu de vie habituel sous conditions
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien du jeune suspect dans son lieu de vie habituel à une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° s'excuser par écrit ou oralement;
2° pendant une durée déterminée, éviter certaines personnes ou certains lieux en rapport avec le fait de délinquance juvénile;
3° s'abstenir d'exercer une ou plusieurs activités spécifiques pendant une durée déterminée en raison des circonstances particulières;
4° respecter une assignation à résidence d'une durée maximale de trois mois;
5° réparer lui-même le dommage en nature ou effectuer un travail rémunéré prouvé pour indemniser la victime;
6° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation en rapport avec les conséquences du fait de délinquance juvénile commis et sa portée pour les éventuelles victimes;
7° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles accompagnées;
8° suivre régulièrement les cours à l'école;
9° suivre une formation;
10° participer à un programme de réinsertion scolaire;
11° participer à une mesure de formation visant à renforcer ses compétences sociales;
12° respecter d'autres conditions adaptées à la situation.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut charger le département de vérifier le respect des conditions mentionnées à l'alinéa 1er. Celui-ci informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et le procureur du Roi du non-respect des conditions.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse transmet une copie du jugement ou de l'ordonnance au procureur du Roi en vue d'un éventuel recours au service de police pour lui confier le contrôle du respect des conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 2° et 4°. Le procureur du Roi informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse du non-respect des conditions.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des conditions.
Article 80. - Prestation éducative et d'intérêt général
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut obliger le jeune suspect à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée maximale de 250 heures dans un délai d'un an.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif de la prestation éducative et d'intérêt général.
Si le tribunal de la jeunesse oblige le jeune suspect à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée supérieure à 150 heures, il motive expressément sa décision à cet égard.
Article 81. - Traitement, accompagnement et prise en charge semi-résidentiels
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'une des mesures suivantes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles pour le jeune suspect :
1° un accueil familial à temps partiel;
2° un séjour en internat;
3° d'autres formes de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles adaptées à la situation.
Le traitement du jeune suspect sous une forme de traitement semi-résidentielle adaptée à la situation, mentionné à l'alinéa 1er, 3°, est confirmé dans les trente jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement, d'accompagnement ou de prise en charge semi-résidentielles.
Article 82. - Traitement et prise en charge résidentiels
§ 1er. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'une des mesures suivantes de traitement ou de prise en charge résidentielles pour le jeune suspect :
1° une prise en charge par une personne apparentée ou familière qui s'inscrit dans les six mois pour participer à la préparation à l'accueil familial mentionnée à l'article 103;
2° un accueil familial temporaire ou un accueil familial à long terme;
3° un diagnostic psychologique ou psychiatrique;
4° un traitement ou une prise en charge dans une institution ouverte ou sous une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle ouverte adaptée à la situation;
5° une prise en charge dans une section ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse;
6° un traitement ou une prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de traitement ou de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation;
7° une prise en charge dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse.
Si les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'inscrivent pas dans les six mois à la préparation à l'accueil familial ou si elles n'ont pas été agréées comme famille d'accueil conformément à l'article 94, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse met fin à la prise en charge conformément à l'article 68 ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ordonne une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle à l'égard du jeune, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, 6° et 7°, il motive expressément sa décision conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse fixe l'objectif des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles.
§ 2. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la prise en charge dans une section ouverte d'une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 5°, qu'à l'égard des jeunes suspects âgés de 14 ans ou plus au moment du fait de délinquance juvénile et qui :
1° ou bien ont commis un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde. Sont exclus le fait qualifié de vol ou de recel sans circonstance aggravante et le fait qualifié de fraude informatique;
2° ou bien ont commis un fait qualifié de coups et blessures avec circonstance aggravante;
3° ou bien ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond ordonnant une prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, ou dans une section ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, et ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile;
4° ou bien font l'objet d'une modification de la mesure de protection de la jeunesse, conformément à l'article 68, parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures provisoires de protection de la jeunesse ou les mesures de protection de la jeunesse sur le fond imposées précédemment. Dans ce cas, la prise en charge résidentielle peut être ordonnée pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.
§ 3. - Le traitement du jeune suspect dans une institution ou sous une autre forme de traitement résidentielle adaptée à la situation, mentionné au § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, est confirmé dans les trente jours à compter de sa prescription par un examen psychologique ou médical mentionné à l'article 64, § 3, qui établit la nécessité de ce traitement. En l'absence d'une telle confirmation, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse annule la mesure de protection de la jeunesse ordonnée ou la remplace par une autre mesure de protection de la jeunesse.
Le traitement du jeune suspect dans une institution ou sous une autre forme de traitement résidentielle adaptée à la situation, mentionné au § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, est effectué en application de l'article 43 de la loi du 8 avril 1965.
§ 4. - Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse décide d'ordonner la prise en charge du jeune suspect dans une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, ou une prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 6°, la décision fixe la durée de la mesure de protection de la jeunesse. Cette durée ne peut être prolongée que pour des motifs exceptionnels liés au comportement dangereux du jeune suspect pour lui-même ou pour autrui.
§ 5. - Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ne peut ordonner la prise en charge dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 6°, ou dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée au § 1er, alinéa 1er, 7°, qu'à l'égard des jeunes suspects âgés de 14 ans ou plus au moment du fait de délinquance juvénile et qui :
1° ou bien ont commis un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq à dix ans ou une peine plus lourde;
2° ou bien ont commis un fait qualifié violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste;
3° ou bien ont commis un fait qualifié atteinte à l'intégrité sexuelle, coups et blessures volontaires au sens de l'article 400 du Code pénal, association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menaces contre les personnes au sens de l'article 327 du Code pénal;
4° ou bien ont déjà fait l'objet d'un jugement sur le fond ordonnant une prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, ou dans une section ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, et ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile mentionné au § 2, 1°, 2° ou 3° ;
5° ou bien font l'objet d'une modification de la mesure provisoire de protection de la jeunesse ou de la mesure de protection de la jeunesse sur le fond, conformément à l'article 68, parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures qui leur étaient précédemment imposées en application du § 2 ou parce qu'ils n'ont pas respecté une autre mesure qui leur était précédemment imposée, et ont commis un nouveau fait de délinquance juvénile mentionné au § 2, 1°, 2° ou 3°. Dans ce cas, la prise en charge résidentielle peut être ordonnée pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.
§ 6. - Sans préjudice des conditions mentionnées aux §§ 2 et 5, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut ordonner la prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, ou dans une section ouverte ou fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, à l'égard d'un jeune suspect âgé de 12 à 14 ans qui a gravement mis en danger la vie ou la santé d'autrui ou qui a un comportement particulièrement dangereux.
§ 7. - Le juge de la jeunesse rend visite au moins une fois tous les trois mois au jeune qui fait l'objet d'une prise en charge résidentielle. Il peut confier cette mission au département.
Article 83. - Suspension des mesures de traitement ou de prise en charge résidentielles avec mise à l'épreuve
§ 1er. - Le tribunal de la jeunesse peut suspendre une mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle avec mise à l'épreuve.
La suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle avec mise à l'épreuve consiste en l'obligation de respecter une ou plusieurs des mesures de protection de la jeunesse mentionnées à l'article 73, § 3, 1°, 2° et 3°.
§ 2. - Le tribunal de la jeunesse fixe la durée du délai d'épreuve. Cette durée est de six mois au minimum et de douze mois au maximum à compter de la date du jugement.
§ 3. - Le tribunal de la jeunesse soumet le jeune délinquant à la surveillance du département pendant le délai d'épreuve. Le département est aux côtés du jeune délinquant pour le soutenir. Il vérifie le respect des mesures de protection de la jeunesse mentionnées au § 1er, alinéa 2.
Au plus tard deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le département établit un rapport sur le respect des mesures de protection de la jeunesse et l'adresse au procureur du Roi.
§ 4. - Le tribunal de la jeunesse peut modifier les mesures de protection de la jeunesse à respecter par le jeune délinquant, soit à la demande du jeune délinquant, soit à la demande du procureur du Roi.
§ 5. - Le tribunal de la jeunesse peut révoquer la suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle si le jeune délinquant :
1° commet un fait de délinquance juvénile pendant le délai d'épreuve, démontrant ainsi que l'attente à la base de la suspension de la mesure de traitement ou de prise en charge résidentielle n'a pas été satisfaite;
2° ne respecte pas la mesure de protection de la jeunesse ou se soustrait à la surveillance du département, ce qui laisse craindre qu'il ne commette à nouveau un fait de délinquance juvénile.
Le tribunal de la jeunesse peut renoncer à la révocation s'il suffit :
1° d'imposer d'autres mesures de protection de la jeunesse;
2° de prolonger le délai d'épreuve jusqu'à la durée maximale de douze mois mentionnée au § 2.
Sous-section 5 . - Dessaisissement
Article 84. - Dessaisissement
§ 1er. - Lorsqu'un jeune suspect renvoyé devant le tribunal de la jeunesse pour un fait de délinquance juvénile était âgé de 16 ans ou plus au moment dudit fait et que le tribunal de la jeunesse estime qu'une mesure de protection de la jeunesse n'est pas adéquate, ce dernier peut, par décision motivée, se dessaisir de l'affaire et la renvoyer au procureur du Roi aux fins de poursuite devant les juridictions compétentes qui appliquent le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu.
Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir de l'affaire que si, outre la condition mentionnée à l'alinéa 1er, les conditions suivantes sont remplies :
1° le jeune suspect a déjà fait l'objet, en raison d'un fait antérieur de délinquance juvénile et pour lequel il a été condamné par un jugement définitif, d'une prise en charge résidentielle dans une institution fermée ou sous une autre forme de prise en charge résidentielle fermée adaptée à la situation, mentionnée à l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 6°, ou d'une prise en charge résidentielle dans une section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse, mentionnée à l'article 82, § 1er, alinéa 1er, 7° ;
2° il s'agit, au sens du Code pénal :
d'un meurtre ou d'un assassinat, ou d'une tentative de commettre un fait qualifié de meurtre ou d'assassinat;
de blessures et coups ayant causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave;
d'un homicide volontaire non qualifié meurtre;
de torture ou de traitement inhumain;
d'une atteinte à l'intégrité sexuelle, de voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel ou d'un viol, éventuellement avec circonstances aggravantes;
de vol avec violences ou menaces.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse peut également se dessaisir de l'affaire si :
1° le jeune délinquant a commis un fait qualifié violation grave du droit international humanitaire ou infraction terroriste, au sens du Code pénal, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq à dix ans ou une peine plus lourde;
2° le jeune délinquant a commis un fait de délinquance juvénile qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal, une détention de vingt ans ou une peine plus lourde.
La motivation mentionnée au § 1er, alinéa 1er, concerne notamment la personnalité du jeune délinquant, sa situation de vie et son discernement.
§ 2. - Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale mentionnée à l'article 64, § 1er, et à l'examen psychologique ou médical mentionné à l'article 64, § 3.
L'objectif de l'examen psychologique ou médical est d'évaluer la situation compte tenu de la personnalité du jeune délinquant, de sa situation de vie ainsi que de son discernement. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse peut :
1° se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen psychologique ou médical, s'il constate que le jeune suspect se soustrait à cet examen ou le refuse;
2° se dessaisir d'une affaire sans faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen psychologique ou médical si, à l'égard du jeune suspect, une mesure a déjà été prise par jugement en raison d'un ou plusieurs faits mentionnés à l'article 323 du Code pénal ou de faits qualifiés, au sens du Code pénal, d'atteinte à l'intégrité sexuelle avec circonstances aggravantes, de viol, de meurtre, d'assassinat, d'homicide volontaire non qualifié meurtre ou de vol avec violences ou menaces, commis après l'âge de 16 ans, et que le jeune suspect est à nouveau poursuivi pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure doivent être jointes à celles de la nouvelle procédure.
§ 3. - Le présent article s'applique lorsque le jeune délinquant a déjà atteint l'âge de 18 ans au moment du jugement.
CHAPITRE 6 . - Agrément et subventionnement
Section 1re . - Agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Article 85. - Champ d'application spécifique
La présente section s'applique à l'agrément des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, à l'exception de l'agrément des familles d'accueil.
Article 86. - Conditions d'agrément
Toute personne physique ou morale qui, en région de langue allemande, est principalement active dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et remplir au moins les conditions suivantes :
1° être constituée en personne morale sans but lucratif ou être une personne morale de droit public et disposer d'un personnel qualifié répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement ou être une personne physique qualifiée répondant aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;
2° les membres du personnel de la personne morale sans but lucratif ou de la personne morale de droit public ou la personne physique n'ont pas d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, leur interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs d'âge;
3° proposer une ou plusieurs des formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse mentionnées aux articles 9, 10 ou 11;
4° respecter l'intégrité de l'enfant et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux ainsi que les droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnés aux articles 4 et 6;
5° se conformer aux objectifs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse mentionnés aux articles 7 et 8;
6° remplir les conditions fixées par le Gouvernement en ce qui concerne l'infrastructure;
7° accepter la surveillance du Gouvernement quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le département est réputé agréé de plein droit en application du présent article.
Le Gouvernement fixe les exigences minimales mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 6°, en ce qui concerne l'infrastructure.
Article 87. - Procédure d'agrément
§ 1er. - Pour obtenir l'agrément comme opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les personnes physiques ou morales introduisent une demande écrite auprès du Gouvernement.
La demande est accompagnée de documents montrant que les conditions mentionnées à l'article 86 sont remplies. Le Gouvernement peut fixer d'autres contenus de la demande d'agrément, dans la mesure où ceux-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Toute personne physique ou morale peut demander l'agrément pour une ou plusieurs des formes des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse mentionnées aux articles 9, 10 ou 11.
§ 2. - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.
L'agrément ne peut être transféré à d'autres personnes physiques ou morales.
§ 3. - Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse introduisent une nouvelle demande d'agrément :
1° au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément;
2° lorsqu'il est constaté que les informations mentionnées dans l'agrément ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de les modifier.
§ 4. - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les procédures d'agrément;
2° les procédures de modification de l'agrément;
3° les procédures de renouvellement de l'agrément;
4° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément ou de refus de modification de l'agrément.
Article 88. - Equivalence de l'agrément
§ 1er. - Si le demandeur dispose déjà d'un agrément correspondant délivré par une autorité d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne, cet agrément peut être assimilé, pour l'établissement du service en région de langue allemande, en application de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le Gouvernement, sur demande, à un agrément octroyé en application du présent décret.
Les prestataires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne peuvent, en application de l'article 45, alinéa 3, et de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, intervenir en région de langue allemande principalement dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, dans la mesure où ils disposent dans leur pays d'origine d'un agrément ou d'une autorisation pour accompagner ou prendre en charge des enfants et des jeunes.
Le Gouvernement fixe la procédure concernant l'équivalence de l'agrément et les possibilités de recours en cas de refus d'équivalence de l'agrément.
§ 2. - Les personnes qui doivent justifier d'une qualification professionnelle en application de l'article 86, alinéa 1er, 1°, et qui l'ont obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne introduisent auprès de l'autorité compétente une demande de reconnaissance de la qualification obtenue à l'étranger en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Lorsque ces personnes sont occupées auprès d'un prestataire mentionné au § 1er, alinéa 2, établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne, les conditions de qualification fixées à l'article 86, alinéa 1er, 1°, sont réputées remplies en application de l'article 5 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article 89. - Obligations pour conserver l'agrément
Pour conserver l'agrément, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse respectent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 86 ainsi que les autres obligations suivantes :
1° ils participent à des formations continues et à des supervisions spécialisées;
2° ils transmettent au département, sur demande, toutes les informations requises;
3° ils transmettent au département, au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, dans les délais impartis ou sur demande, les rapports et informations requis;
4° chaque année pour le 31 mai au plus tard, ils transmettent au département un rapport sur la mise en oeuvre de leurs missions relatives à l'année précédente. Le Gouvernement détermine le contenu de ce rapport;
5° ils prennent part, au moins une fois par an, à une réunion d'inspection avec le département. Celle-ci peut avoir lieu sur place si nécessaire.
Le Gouvernement peut préciser les obligations mentionnées à l'alinéa 1er et fixer d'autres obligations pour conserver l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse.
Article 90. - Suspension et retrait de l'agrément
§ 1er. - Si l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à s'y conformer, conformément aux modalités qu'il détermine.
Si, après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne remplit toujours pas ses obligations, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agrément.
§ 2. - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les procédures de suspension de l'agrément;
2° les procédures de retrait de l'agrément;
3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou de retrait de l'agrément.
§ 3. - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne peut poursuivre que les mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse déjà entamées avant la notification de la décision de suspension ou d'ouverture d'une procédure de retrait.
Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut mettre fin à la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse en cours.
Article 91. - Cessation des prestations
Sans préjudice d'un arrêt volontaire des prestations, le retrait de l'agrément conformément à l'article 90 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément entraîne l'arrêt de toutes les prestations d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse concerné.
Le Gouvernement fixe les procédures concernant la cessation des prestations.
Section 2 . - Agrément des familles d'accueil
Sous-section 1re . - Champ d'application
Article 92. - Champ d'application spécifique
La présente section s'applique à l'agrément des familles d'accueil.
Sous-section 2 . - Conditions et procédure d'agrément
Article 93. - Conditions d'agrément
Toute personne physique qui prend en charge un accueil familial dans le cadre du présent décret doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme famille d'accueil et remplir au moins les conditions suivantes :
1° ne pas avoir d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lui interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si cette personne est domiciliée à l'étranger, elle produit un document équivalent établi par une autorité compétente et lui permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
2° disposer d'un espace d'habitation suffisant et adapté pour accueillir l'enfant ou le jeune;
3° disposer d'un temps libre permettant de répondre aux besoins de l'enfant ou du jeune;
4° les membres de la famille d'accueil qui font partie du ménage n'ont pas d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, leur interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
5° les membres de la famille d'accueil qui font partie du ménage n'ont pas de problèmes d'addiction ou de maladies qui risqueraient de mettre gravement en danger l'intégrité de l'enfant ou du jeune;
6° la subsistance des membres de la famille d'accueil faisant partie du ménage est assurée;
7° répondre aux conditions d'hygiène requises pour accueillir l'enfant ou le jeune.
Article 94. - Procédure d'agrément
§ 1er. - Pour obtenir l'agrément, les personnes physiques mentionnées à l'article 93 achèvent la préparation à l'accueil familial.
Les candidats famille d'accueil peuvent être agréés pour une ou plusieurs des formes d'accueil familial suivantes :
1° accueil familial temporaire;
2° accueil familial à long terme;
3° accueil familial à temps partiel.
§ 2. - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.
L'agrément ne peut être transféré à une autre personne physique.
§ 3. - Les familles d'accueil introduisent une demande de renouvellement de l'agrément au plus tard un mois avant l'expiration de l'agrément.
§ 4. - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les procédures d'agrément;
2° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément;
3° les procédures de modification de l'agrément;
4° les possibilités de recours en cas de refus de modification de l'agrément;
5° les procédures de renouvellement de l'agrément;
6° les possibilités de recours en cas de refus de renouvellement de l'agrément.
Article 95. - Obligations pour conserver l'agrément
Pour conserver l'agrément, les familles d'accueil respectent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 93 ainsi que les autres obligations suivantes :
1° elles respectent l'intégrité de l'enfant ou du jeune et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux ainsi que les droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnés aux articles 4 et 6;
2° elles se conforment aux objectifs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse mentionnés aux articles 7 et 8;
3° elles garantissent une collaboration constructive avec le département;
4° elles garantissent le contact des enfants et des jeunes avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard, dans le respect des obligations et conditions fixées par le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse;
5° elles s'engagent à adopter une attitude respectueuse à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale et à se démarquer de leur rôle;
6° sans préjudice de l'obligation d'information à l'égard du département, du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, elles ne divulguent pas à d'autres personnes des informations confidentielles sur le parcours de l'enfant d'accueil et sa situation familiale, même après la fin de l'accueil familial;
7° elles souscrivent une assurance responsabilité civile en faveur de l'enfant d'accueil;
8° elles participent régulièrement à des cercles de discussion, à des formations continues organisées ou à d'autres offres du département;
9° elles autorisent les collaborateurs du département à effectuer des visites à domicile;
10° elles créent des conditions permettant aux collaborateurs du département de contacter l'enfant d'accueil à tout moment;
11° elles font parvenir au département, sur demande, les informations nécessaires.
Le Gouvernement peut fixer d'autres obligations pour conserver l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil familial.
Article 96. - Suspension et retrait de l'agrément
§ 1er. - Si la famille d'accueil ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à s'y conformer, conformément aux modalités qu'il détermine.
Si, après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, la famille d'accueil ne remplit toujours pas les obligations, le Gouvernement suspend et/ou retire l'agrément.
§ 2. - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les procédures de suspension de l'agrément;
2° les procédures de retrait de l'agrément;
3° les possibilités de recours en cas de suspension et/ou de retrait de l'agrément.
Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut mettre fin à l'accueil familial de la famille d'accueil.
Article 97. - Fin de l'accueil familial
Sans préjudice d'un arrêt volontaire de l'accueil familial par la famille d'accueil, le retrait de l'agrément conformément à l'article 96 ou, le cas échéant, l'expiration de l'agrément entraîne la fin de l'accueil familial de la famille d'accueil concernée.
Le Gouvernement fixe les procédures concernant la fin de l'accueil familial.
Article 98. - Carte de parent d'accueil
Chaque parent d'une famille d'accueil à long terme agréée conformément à l'article 94 responsable d'un accueil familial reçoit une carte de parent d'accueil qui atteste de son statut de parent d'accueil.
La carte de parent d'accueil est valable pour la durée de l'accueil familial et contient au moins les informations suivantes :
1° l'identité des parents d'accueil;
2° l'identité de l'enfant d'accueil;
3° la forme de l'accueil familial.
Article 99. - Nombre maximal d'enfants d'accueil
Une famille d'accueil d'urgence ou à long terme prend en charge maximum trois enfants d'accueil en même temps.
Par dérogation à l'alinéa 1er, plus de trois enfants d'accueil peuvent être pris en charge simultanément après avis positif du département.
Sous-section 3 . - Préparation à l'accueil familial
Article 100. - Entretien d'information
Avant la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil participent à un entretien d'information personnel avec le département. Dans le cadre de cet entretien, les candidats famille d'accueil reçoivent des informations générales en ce qui concerne l'accueil familial, la préparation à l'accueil familial et la procédure d'agrément.
Article 101. - Questionnaire
Dans le cadre de l'entretien d'information mentionné à l'article 100, le département remet aux candidats famille d'accueil un questionnaire en vue de leur participation à la préparation à l'accueil familial.
Le questionnaire contient les informations suivantes sur les candidats famille d'accueil :
1° identité;
2° connaissances linguistiques;
3° situation en matière de logement;
4° situation familiale;
5° histoire familiale;
6° environnement social;
7° développement personnel;
8° diplôme et formation;
9° situation professionnelle et financière;
10° état de santé;
11° convictions philosophiques ou religieuses;
12° loisirs;
13° capacités et centres d'intérêt;
14° données de contact;
15° informations sur le projet d'accueil familial.
Le Gouvernement fixe le modèle du questionnaire.
Article 102. - Inscription
Pour pouvoir s'inscrire à la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil remplissent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 93. Le département vérifie que les conditions d'agrément sont remplies.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser les personnes physiques qui, dans le cadre du présent décret, prennent en charge l'accueil familial d'un enfant ou d'un jeune qui leur est apparenté ou familier, nonobstant le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article 93, à participer à la préparation à l'accueil familial, pour autant que le département ait émis un avis positif.
Le Gouvernement dresse la liste des documents à fournir pour l'inscription en vue d'une participation à la préparation à l'accueil familial ainsi que la procédure d'établissement de l'avis positif du département.
Article 103. - Préparation à l'accueil familial
La préparation à l'accueil familial est organisée par le département.
Les candidats famille d'accueil qui vivent ensemble doivent participer ensemble à la préparation à l'accueil familial.
Le département peut confier à des tiers la mise en oeuvre totale ou partielle de la préparation à l'accueil familial.
Le Gouvernement détermine le contenu, les modalités et la durée de la préparation à l'accueil familial.
Article 104. - Equivalence d'une préparation
Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles une autre préparation à l'accueil familial ou une préparation à une autre forme d'accueil d'enfants peut être assimilée, en tout ou en partie, à la préparation à l'accueil familial du département.
Section 3 . - Contrat
Article 105. - Contenu
§ 1er. - Le subventionnement mentionné à l'article 107, alinéa 1er, ses modalités ainsi qu'une description des missions sont fixés dans le cadre d'un contrat conclu entre le Gouvernement et les opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse agréés.
Le Gouvernement définit le cadre ainsi que les autres contenus du contrat.
§ 2. - Le Gouvernement peut conclure avec des opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse agréés ou avec des prestataires de services un contrat fixant les modalités de la prise en charge des frais mentionnée à l'article 107, alinéa 2.
Le Gouvernement définit le cadre ainsi que les autres contenus du contrat.
Article 106. - Durée
La durée des contrats mentionnés à l'article 105 est d'un an au minimum et de six ans au maximum. Dans la mesure où l'opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse est toujours agréé, le contrat est renouvelable à son échéance.
CHAPITRE 7 . - Dispositions financières
Section 1re . - Subvention, prise en charge des frais et allocation d'entretien
Article 107. - Subvention et prise en charge des frais
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse des subventions pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à la mise en oeuvre des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
Sans préjudice d'accords de coopération internes ou internationaux contraires et de l'assistance mutuelle ainsi que des autres dispositions financières fixées dans le présent décret, le Gouvernement prend en charge, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions qu'il fixe, les frais liés à la fourniture de conseils et aux mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse convenues ou ordonnées en application du présent décret.
Article 108. - Contrôle des subventions
Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées en exécution du présent décret s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Article 109. - Allocation d'accueil familial
Les personnes qui prennent en charge un accueil familial en exécution du présent décret reçoivent, pour couvrir les frais de prise en charge des enfants d'accueil, une indemnité forfaitaire par jour et par enfant d'accueil. Cette indemnité est appelée allocation d'accueil familial.
Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de l'allocation d'accueil familial.
Section 2 . - Participation aux frais
Article 110. - Participation aux frais des débiteurs d'aliments
§ 1er. - Les débiteurs d'aliments ou le jeune adulte peuvent être tenus de participer aux frais liés aux mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ainsi qu'à la fourniture de conseils mentionnée à l'article 28.
Le Gouvernement fixe les conditions et le montant de la participation aux frais ainsi que les modalités concernant son calcul.
Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être renoncé, en tout ou en partie, à la participation aux frais si la charge financière ne peut être raisonnablement imposée aux débiteurs d'aliments ou au jeune adulte.
§ 2. - La participation aux frais entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse a débuté.
§ 3. - En cas de non-paiement de la participation aux frais mentionnée au § 1er, les montants dus peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Section 3 . - Aides financières
Article 111. - Coût de la vie
Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ainsi que les prestataires de services qui accompagnent de manière ambulatoire des enfants et des jeunes habitant de manière autonome dans le cadre du décret peuvent demander une indemnité de frais par enfant ou par jeune pour couvrir le coût de la vie de ces enfants et de ces jeunes.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'indemnité de frais ainsi que les conditions et les modalités concernant la demande.
Article 112. - Dépenses spéciales et dépenses des personnes qui exercent l'autorité parentale
§ 1er. - Les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune est traité, pris en charge ou accompagné, dans le cadre du présent décret, par le département, un opérateur de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, un prestataire de services ou une famille d'accueil, peuvent demander un financement des dépenses spéciales pour cet enfant ou ce jeune.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses spéciales, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités concernant la demande.
§ 2. - Les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant ou le jeune fait l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse peuvent demander un financement des dépenses visant à favoriser les contacts avec cet enfant ou ce jeune.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités concernant la demande.
Article 113. - Dépenses des opérateurs, des prestataires de services ainsi que des familles d'accueil résidentiels et semi-résidentiels
Dans le cadre de mesures résidentielles et semi-résidentielles, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil peuvent demander un financement des dépenses pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes traités, pris en charge ou accompagnés.
Le Gouvernement fixe la nature des dépenses, les conditions et les modalités de leur financement ainsi que les conditions et les modalités concernant la demande.
Article 114. - Aide financière pour les enfants pris en charge de manière résidentielle
Le Gouvernement peut accorder une aide financière aux enfants qui font l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse pendant la durée de cette mesure, afin de favoriser leur intégration à leur majorité.
Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation de l'aide financière.
CHAPITRE 8 . - Plaintes
Article 115. - Droit de déposer une plainte
§ 1er. - Les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que les jeunes adultes qui souhaitent déposer une plainte contre un acte administratif ou une méthode de travail d'une personne physique ou morale chargée de la mise en oeuvre de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou de la fourniture de conseils l'adressent par écrit à la direction de la personne morale ou à la personne physique elle-même.
Si, à l'initiative de la personne contre laquelle la plainte est dirigée, aucun accord n'est trouvé dans le cadre d'un entretien, les parties adressent leur plainte à la direction du département, qui les entend sur les faits de la plainte.
Les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que les jeunes adultes qui souhaitent déposer une plainte contre un acte administratif ou une méthode de travail du département l'adressent par écrit à la direction du département.
Tant la personne qui a déposé la plainte que la personne concernée par la plainte ont le droit d'être entendues par la direction du département au sujet des faits de la plainte.
Chaque plainte adressée à la direction du département et la suite donnée à cette plainte sont consignées dans un registre créé à cet effet. Le Gouvernement a accès à ce registre.
§ 2. - Le Gouvernement détermine la suite de la procédure relative aux plaintes.
CHAPITRE 9 . - Secret professionnel et consultation du dossier
Article 116. - Obligation de secret
§ 1er. - Conformément à l'article 458 du Code pénal, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenue, en raison de cette participation, au secret des faits qui lui sont confiés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission et qui sont liés à celle-ci.
§ 2. - Par dérogation au § 1er, toute personne physique ou morale qui participe à l'application du présent décret ne peut communiquer les faits qui lui sont confiés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission et qui sont liés à celle-ci qu'à l'une des conditions suivantes :
1° le destinataire est également soumis au secret professionnel et la communication est nécessaire pour atteindre l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou de la fourniture de conseils, ou pour constater la mise en danger potentielle de l'enfant ou du jeune. Les faits communiqués se limitent à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse ou de la fourniture de conseils, ou à ce qui est nécessaire pour constater la mise en danger. L'enfant ou le jeune qui dispose du discernement nécessaire ou qui est âgé d'au moins douze ans et les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou du jeune ainsi que le jeune adulte doivent avoir donné au préalable leur consentement à la communication des faits au destinataire, sauf si cela est contraire à l'intégrité de l'enfant ou du jeune;
2° la communication est effectuée auprès des collaborateurs du département qui ont besoin de ces faits confidentiels exclusivement pour des tâches administratives liées à un objectif précis. Ces faits confidentiels sont anonymisés dans la mesure où cela est compatible avec l'objectif poursuivi;
3° la communication est effectuée auprès de la direction du département, à condition que cela soit nécessaire à l'exercice de la surveillance du département. Ces faits confidentiels sont anonymisés dans la mesure où cela est compatible avec l'objectif poursuivi;
4° la communication est effectuée dans le cadre d'une mission confiée par contrat, jugement ou ordonnance, sous la forme d'une étude sociale ou d'un rapport transmis au mandant et ne contenant que les faits confidentiels nécessaires à l'exécution de la mission. La personne qui fait l'objet de cette étude sociale ou de ce rapport doit être informée à l'avance de l'établissement de rapports requis.
Le Gouvernement fixe les modalités de demande du consentement mentionné à l'alinéa 1er, 1°.
§ 3. - La personne qui a consigné par écrit les faits confidentiels doit avoir à chaque fois donné son consentement à la communication de ses documents.
Lorsque des faits confidentiels sont transmis, ils ne peuvent être communiqués par le destinataire qu'aux fins pour lesquelles il les a légitimement reçus.
Article 117. - Consultation du dossier
§ 1er. - Sans préjudice de l'article 55 de la loi du 8 avril 1965, le décret du 16 octobre 1995 est applicable au département.
Par dérogation à l'article 9 du décret du 16 octobre 1995 et sans préjudice de l'article 5, §§ 1er et 2, du même décret, le département rejette une demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie concernant un document administratif lorsque la publicité du document administratif :
1° est contraire à l'intégrité de tiers ou à l'intégrité de l'enfant, du jeune ou de la personne qui exerce l'autorité parentale concernés par la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, ou du jeune adulte concerné par la fourniture de conseils;
2° est contraire à l'objectif de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse;
3° compromet les résultats obtenus par la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse.
Sans préjudice de l'article 5, § 3, du décret du 16 octobre 1995, le département rejette une demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie concernant un document administratif lorsque celui-ci concerne des expertises psychologiques ou médicales ou des documents confidentiels transmis au département par le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse.
§ 2. - Le Gouvernement détermine les autres modalités de la procédure de consultation ainsi que la procédure de recours en cas de rejet de la demande.
CHAPITRE 10 . - Confidentialité, coopération et protection des données
Article 118. - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenue de traiter de manière confidentielle les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission.
Article 119. - Traitement des données à caractère personnel
§ 1er. - La collecte et le traitement des données à caractère personnel s'opèrent dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services, les familles d'accueil et le médiateur mentionné aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exécution de leurs missions légales ou décrétales en rapport avec le présent décret.
Dans ce contexte, les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa 2 attirent l'attention de leurs collaborateurs et conseillers externes sur leurs obligations en matière de sécurité de l'information et de protection des données.
§ 2. - Le Gouvernement, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil sont, au sens du règlement général sur la protection des données, respectivement responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés comme responsables de ce traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données :
1° le Gouvernement, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 21, 22 et 23 et au chapitre 6;
2° le procureur du Roi, le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, pour l'accomplissement des missions mentionnées au chapitre 4, section 2, sous-section 2, et section 3 et au chapitre 5;
3° les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil, pour l'accomplissement des missions mentionnées aux articles 28, alinéa 3, 31, 40 et 66.
§ 3. - Au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, le médiateur mentionné aux articles 34, alinéa 2, 57, § 2, alinéa 4, et 76, § 2, alinéa 4, est considéré comme un sous-traitant. Il traite les données à caractère personnel dans le cadre du présent décret et de ses dispositions d'exécution exclusivement pour le compte du Gouvernement.
Article 120. - Catégories de données
§ 1er. - Le Gouvernement, le Procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les prestataires de services et les familles d'accueil peuvent traiter, conformément à l'article 119, les catégories suivantes de données à caractère personnel des enfants, des jeunes et des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard ainsi que des jeunes adultes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les données relatives au diplôme et à la formation;
3° les données relatives aux connaissances linguistiques;
4° les données relatives à la situation familiale;
5° les données relatives à la situation sociale et financière;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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