13 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
" 5° en cas de réalisation d'opérations archéologiques imposée en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine dans les conditions prévues par le même Code. ".
Article 131. Dans l'article D.IV.91 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n'est retiré que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte. ";
2° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :" Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de
publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. ".
Article 132. Dans l'article D.IV.94, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La modification de permis d'urbanisation n'est pas requise pour :
1° les actes et travaux ou la suppression de lots qui ne compromettent pas les objectifs visés à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 1° ;
2° la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires au sein d'un lot situé, en tout ou partie, dans une centralité pour autant qu'elle ne compromette pas les objectifs relatifs à l'optimisation spatiale du schéma qui institue cette centralité;
3° la suppression d'un ou plusieurs lots situés en dehors d'une centralité. ".
Article 133. Dans le Livre IV, Titre III, du même Code, il est inséré un chapitre IX, intitulé " Modification du permis d'urbanisme ".
Article 134. Dans le chapitre IX, inséré par l'article 133, il est inséré un article D.IV.96/1 rédigé comme suit :
" Art. D.IV.96/1. A la demande du titulaire du permis d'urbanisme, une modification de celui-ci peut être autorisée.
Les dispositions réglant le permis d'urbanisme sont applicables à sa modification. En pareil cas, le dossier de demande visé à l'article D.IV.26 comporte uniquement les éléments en lien avec la modification projetée et la procédure est déterminée en considération de l'objet de celle-ci.
La modification du permis d'urbanisme n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la modification est demandée. ".
Article 135. Dans l'article D.IV.97 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er, 6°, a), est complété par les mots " ou dans un projet de périmètre de site à réaménager arrêté conformément à l'article D.V.2, § 1er ";
l'alinéa 1er, 6°, f), est abrogé.
Article 136. Dans l'article D.IV.98, alinéa 1er, du même Code, les mots " L'appréciation " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article D.VII.20, § 1er, l'appréciation ".
Article 137. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots " , pour la région de langue française, " sont abrogés.
Article 138. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots " , pour la région de langue française, des certificats de patrimoine valables " sont remplacés par les mots " des autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine ".
Article 139. Dans l'article D.IV.104, les mots " article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 " sont remplacés par les mots " article 3.30 du Code civil ".
Article 140. Dans l'article D.IV.107, l'alinéa 2 du même Code est abrogé.
CHAPITRE 5. - Modifications apportées au Livre V du Code de Développement territorial
Article 141. Dans l'article D.V.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " des sociétés immobilières de service public " sont remplacés par les mots " des sociétés de logement de service public " et les mots " (SPAQuE SA) " sont ajoutés après les mots " décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant : 1° la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.1;
2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement;
3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l'autorité compétente d'exempter le périmètre de l'évaluation des incidences sur l'environnement conforme au chapitre II du Titre II du Livre VIII;
4° le cas échéant, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site au sens de l'article D.V.1, 2°, ainsi que l'évaluation des incidences y relative requise en application de l'article 65 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ";
3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° au pôle " Environnement " lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales. ";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot " soixante " est remplacé par le mot " trente ".
Article 142. Dans l'article D.V.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : " , ou d'une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d'un droit réel ";
2° l'aliéna 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant : 1° le périmètre;
2° sa justification au regard des critères de l'article D.V.9;
3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l'autorité compétente d'exempter le périmètre de l'évaluation des incidences sur l'environnement conformes au chapitre II du Titre II du Livre VIII;
4° une présentation du projet d'urbanisme comprenant :
un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet, établi sur la base des éléments suivants :
i. un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;
ii. la situation juridique qui renseigne :
- l'affectation du bien concerné par le projet au plan de secteur;
- le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbanisation, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme;
iii. le contexte urbanistique et paysager qui figure :
- l'orientation;
- la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent;
- le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics;
- l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de cinquante mètres de celui-ci;
- le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13;
iv. un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage;
un plan d'occupation du périmètre qui figure :
i. l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre;
ii. l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée;
la visualisation 3D du projet d'urbanisme. ".
Article 143. Dans l'article D.V.11, § 1er, alinéa 1er, du même Code, la phrase " Le projet de périmètre accompagné du dossier visé à l'article D.V.10, alinéa 3, est soumis par le fonctionnaire délégué à la consultation de la commission communale " est complétée par les mots " ou, à défaut, au pôle " Aménagement du territoire " et au pôle " Environnement " lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales ".
Article 144. Dans le Livre V, Titre VII, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Champ d'application ".
Article 145. L'article D.V.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.V.16. Une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et une demande visant à faire reconnaître un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain peuvent, à l'initiative d'une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie des terrains, faire l'objet d'une demande conjointe, lorsque le projet à autoriser s'implante, en tout ou en partie, dans le périmètre et qu'il vise à réaliser respectivement :
1° des actes et travaux de construction ou de reconstruction au sens de l'article D.V.1, 2°, relatif au périmètre de site à réaménager;
2° des actes et travaux de requalification et de développement de fonctions urbaines au sens de l'article D.V.9 relatif au périmètre de remembrement urbain.
La demande conjointe comprend une demande visant à adopter le périmètre et une demande de permis. Elle est instruite conformément au présent titre. ".
Article 146. Dans le Livre V, Titre VII, du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé " Introduction de la demande conjointe ".
Article 147. Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 1e intitulée " Introduction de la demande de périmètre ".
Article 148. Dans la section 1e, insérée par l'article 147, il est inséré un article D.V.16/1 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/1. Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe qui contient :
1° soit, pour le périmètre de site à réaménager, les éléments visés à l'article D.V.2, § 2, 1°, 2° et 4°, et, le cas échéant, une demande motivée d'exemption d'évaluation conjointe des incidences;
2° soit, pour le périmètre de remembrement urbain :
si la commune n'est pas le demandeur, l'avis favorable du conseil communal sur le périmètre;
les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, et, le cas échéant, une demande motivée d'exemption d'évaluation conjointe des incidences;
les éléments requis pour le dossier technique visé à l'article 11 ou le projet de plan d'alignement visé à l'article 21 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.9;
si la demande de permis concerne uniquement une partie du périmètre, les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, b), pour le solde du périmètre non couvert par la demande de permis et à l'article D.V.10, alinéa 3, c), pour l'ensemble du périmètre;
3° dans tous les cas, les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".
Article 149. Dans la même section, il est inséré un article D.V.16/2 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/2. Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement en accuse réception et statue sur son caractère recevable et complet.
Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué, et le cas échéant au fonctionnaire technique, au pôle " Aménagement du territoire ", au pôle " Environnement ", aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. ".
Article 150. Dans la même section, il est inséré un article D.V.16/3 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement :
1° arrête provisoirement le périmètre;
2° décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter;
3° détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étendent le projet et le périmètre, susceptibles d'être affectées par lesdits projet et périmètre, sur le territoire desquelles une enquête publique est, en conséquence, réalisée.
Il en informe, par envoi recommandé, les communes susceptibles d'être affectées et le demandeur qu'il invite à organiser une réunion préalable d'information conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 lorsqu'il décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences. ".
Article 151. Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 2 intitulée " Evaluation conjointe des incidences ".
Article 152. Dans la section 2, insérée par l'article 151, il est inséré un article D.V.16/4 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/4. La soumission du périmètre à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidences emporte l'obligation de procéder à l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16 conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 et D.VIII.48 à D.VIII.56. ".
Article 153. Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 3 intitulée " Introduction de la demande de permis ".
Article 154. Dans la section 3 insérée par l'article 153, il est inséré un article D.V.16/5 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/5. § 1er. Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe d'incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et les communes susceptibles d'être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.
Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.
§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement la copie des observations, suggestions et propositions émises dans la cadre de la réunion d'information préalable, le procès-verbal de la réunion et la vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors celle-ci.
Le Gouvernement détermine le contenu de l'évaluation conjointe des incidences après avoir procédé aux consultations visées à l'article D.VIII.52.
Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande.
Dans les trente jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement :
1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis;
2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/10, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée;
3° approuve en tant que projet de périmètre une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base de l'évaluation conjointe des incidences et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis.
Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.
§ 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. ".
Article 155. Dans le Livre V, Titre VII du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé " Instruction de la demande conjointe ".
Article 156. Dans le chapitre III inséré par l'article 155, il est inséré un article D.V.16/6 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/6. La demande de permis est introduite au plus tard centquatre-vingt jours après notification par le Gouvernement de l'autorisation de déposer la demande de permis conformément à l'article D.V.16/5, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 5. A défaut, la demande visée à l'article D.V.16/1 est caduque sauf si, dans le même délai, le demandeur a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1er et 2.
La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.25 si le permis requis est un permis d'urbanisme, soit aux demandes de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement si le permis requis est un permis d'environnement ou unique.
Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement;
2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
3° les avis visés respectivement aux articles D.V.2, § 3, D.V.11, § 1er, ou D.IV.35 sont demandés;
4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de trente jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis;
5° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;
6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;
7° le délai de dépôt du dossier instruit du fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires technique ou technique et délégué est suspendu de la date de la décision du Gouvernement visée à l'article D.V.16/3 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu'à la date de l'envoi de l'évaluation conjointe des incidences au Gouvernement. En cas de demande de complément d'évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement;
8° s'il est favorable à l'adoption du périmètre, le dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des possibilités de dérogation qu'offre le périmètre en projet s'il est définitivement adopté;
9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent porter tant sur le périmètre que sur le projet soumis à permis. Les délais d'instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir au dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. ".
Article 157. Dans le Livre V, Titre VII, du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé " Décision ".
Article 158. Dans le chapitre IV inséré par l'article 157, il est inséré un article D.V.16/7 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/7. Dans les trente jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires techniques ou techniques et délégués, le Gouvernement statue simultanément sur le périmètre et la demande de permis.
S'il ne délivre pas le permis, le Gouvernement peut décider de poursuivre la procédure d'adoption du site à réaménager ou du périmètre de remembrement urbain. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1er et 2.
Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur. Il notifie sa décision relative au périmètre de site à réaménager aux destinataires visés à l'article D.V.2, § 3.
En cas d'octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur du périmètre. ".
Article 159. Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.V.16/8 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/8. Dans les dix jours de la publication de la décision d'adoption du périmètre, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à chacune des communes auxquelles le périmètre s'étend, lesquelles en informent le public.
Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie également une copie des décisions aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.54. ".
Article 160. Dans le Livre V, Titre VII du même Code, il est inséré un chapitre V intitulé " Investigations ".
Article 161. Dans le chapitre V, inséré par l'article 160, il est inséré un article D.V.16/9 rédigé comme suit :
" Art. D.V.16/9. Les investigations visées par l'article D.V.3 sont autorisées aux mêmes conditions pour l'application du présent titre.
Le Gouvernement peut adapter les règles de procédures relatives à ces investigations au besoin de la mise en oeuvre du présent titre. ".
Article 162. L'article D.V.17 du même Code est abrogé.
Article 163. L'article D.V.18 du même Code est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modifications apportées au Livre VI du Code de Développement territorial
Article 164. L'article D.VI.1 du même Code est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° à la condition qu'elles aient pour objectif la sécurité publique, des mesures de limitation du risque relatives aux biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. ".
Article 165. Dans l'article D.VI.17, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° un 13° est ajouté, rédigé comme suit :
" 13° une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, à la condition que le bien ait une superficie minimale de 50 ares. ";
2° un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :
" Peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immobilier :
1° établi autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement;
2° compris dans un périmètre adopté en exécution d'une autre réglementation en vue d'adapter le territoire à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, les affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. ".
Article 166. Dans l'article D.VI.56, alinéa 1er, du même Code, les mots " la DGO4 " sont remplacés par les mots " l'administration ".
Article 167. Dans l'article D.VI.63, les mots " dans une centralité établie par le schéma de développement du territoire, un schéma pluricommunal ou un schéma communal " sont ajoutés entre les mots " l'habitat, une zone d'enjeu communal, une zone d'enjeu régional affectée à l'habitat, " et " à l'exception d'une zone d'activité économique telle qu'elle est prévue au plan de secteur ".
Article 168. Dans l'article D.VI.64, § 1er, alinéa 1er, un 5° rédigé comme suit est ajouté :
" 5° dans une centralité établie suite à l'adoption d'un schéma pluricommunal ou d'un schéma communal, en ce compris dans des hypothèses non visées au 4°. ".
CHAPITRE 7. - Modifications apportées au Livre VII du Code de Développement territorial
Article 169. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions di. verses, dans l'article D.VII.1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 7°, les mots " pour la région de langue française, " sont abrogés;
2° les paragraphes 2, 2/1 et 2/2 sont abrogés.
Article 170. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.VII.1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 7° est abrogé; 2° les paragraphes 2, 2/1 et 2/2 sont abrogés.
Article 171. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.VII.1/1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VII.1/1. § 1er. Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés :
soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;
2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;
3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :
en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent :
(1) de l'emprise au sol autorisée;
(2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée;
(3) de la profondeur autorisée;
(4) de la volumétrie autorisée;
(5) de la superficie de planchers autorisée;
(6) des cotes d'implantation des constructions;
(7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;
en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que :
(1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;
(2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;
(3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation du hangar;
en cas de non-respect des ouvertures autorisées;
en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme.
§ 2. Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe 1er réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de lazone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d'habitat vert qui n'est plus susceptible de réversibilité en application de l'article D.II.64, § 1er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine;
5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;
6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code. "
Article 172. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.VII.1/1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VII.1/1. § 1er. Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés :
soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;
2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;
3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :
en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent :
(1) de l'emprise au sol autorisée;
(2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée;
(3) de la profondeur autorisée;
(4) de la volumétrie autorisée;
(5) de la superficie de planchers autorisée;
(6) des cotes d'implantation des constructions;
(7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;
en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que :
(1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;
(2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;
(3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation du hangar;
en cas de non-respect des ouvertures autorisées;
en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme.
§ 2. Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe 1er réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d'habitat vert qui n'est plus susceptible de réversibilité en application de l'article D.II.64, § 1er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine;
5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;
6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code. ".
Article 173. Dans l'article D.VII.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " statutaires ou contractuels " sont insérés entre les mots " les fonctionnaires et agents " et les mots " chargés de l'administration ou de la police de la voirie ";
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " statutaires ou contractuels " sont insérés entre les mots " les fonctionnaires et agents techniques " et les mots " des communes désignés par le conseil communal ";
3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots " statutaires ou contractuels " sont insérés entre les mots " les fonctionnaires et agents " et les mots " de la Région repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement ";
4° à l'alinéa 2, les mots " statutaires ou contractuels " sont insérés entre les mots " agents régionaux " et les mots " un document attestant la qualité de l'agent constatateur ".
Article 174. Dans l'article D.VII.4 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par un alinéa rédigé comme suit:
" Les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise et fixent un délai de mise en conformité compris entre un mois et deux ans. ".
Article 175. Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : " Régularisation et transaction ".
Article 176. Dans le Livre VII, chapitre VI, section 3, du même Code, les intitulés des sous-sections 1e et 2 sont abrogés.
Article 177. L'article D.VII.18 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VII.18. § 1er. Une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation peut être déposée ou envoyée conformément à l'article D.IV.32 avant ou après le procès-verbal de constat.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 avant le début du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer, les délais d'envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer jusque soit :
1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;
2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 lorsque le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer court, les délais d'envoi de la décision sont interrompus de la date de la réception par le fonctionnaire délégué du procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 jusque soit :
1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;
2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 pendant la période durant laquelle un recours peut être introduit ou pendant la période durant laquelle l'invitation à instruire le recours peut être envoyée, et que l'autorité compétente doit statuer sur le recours, les délais d'envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer jusque soit :
1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;
2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.
§ 2. A la date à laquelle un jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée, le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé refusé et, si l'autorité compétente est une autorité de première instance, aucun recours n'est ouvert auprès de l'autorité de recours.
§ 3. A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation est instruite et l'autorité compétente statue sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 et, eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de force du paysage bâti et non bâti au moment du dépôt de la demande.
Si le permis ou le certificat est refusé, la procédure se poursuit selon l'article D.VII.12 ou D.VII.22.
Si le permis ou le certificat est octroyé, ses effets sont suspendus jusque la date du paiement total de la transaction.
§ 4. S'il est l'autorité compétente, le collège communal envoie une copie de la décision au fonctionnaire délégué et formule un avis quant à une transaction.
Le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.
En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l'autorité qui a constaté l'infraction prévaut.
§ 5. Si le fonctionnaire délégué est l'autorité compétente, ou lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 et que le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est octroyé, le fonctionnaire délégué interroge le collège communal quant à une transaction. La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de l'envoi du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable.
En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l'autorité qui a constaté l'infraction prévaut.
§ 6. Le fonctionnaire délégué propose la transaction au contrevenant.
§ 7. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles D.IV.63 et suivants, à défaut de transaction proposée par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut proposer une transaction au contrevenant. ".
Article 178. Dans l'article D.VII.19 du même Code, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 179. L'article D.VII.20 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VII.20. § 1er. Lorsqu'elle est informée du paiement de la transaction, l'autorité compétente le notifie au titulaire du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 et à l'auteur de projet.
Lorsque le paiement est effectué entre les mains du directeur financier de la commune, le collège communal en informe le fonctionnaire délégué.
Lorsque le paiement est effectué entre les mains du receveur de l'Enregistrement, le fonctionnaire délégué en informe le collège communal.
A défaut du paiement de la transaction dans les six mois de la demande de l'autorité au contrevenant, le permis est périmé ou l'appréciation contenue dans le certificat d'urbanisme n° 2 n'est plus valable. La procédure se poursuit selon les articles D.VII.12 ou D.VII.22. Cette durée peut être portée à dix-huit mois maximum, avec un échelonnement des paiements, à la demande du contrevenant.
§ 2. Une demande de permis ou certificat d'urbanisme n° 2 et une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation peuvent être introduites indépendamment l'une de l'autre si les actes et travaux concernés par les deux demandes sont physiquement et fonctionnellement totalement autonomes. ".
Article 180. Dans l'article D.VII.26, alinéa 1er, du même Code, les mots " D.VII.1bis " sont remplacés par les mots " D.VII.1/1 ".
CHAPITRE 8. - Modifications apportées au Livre VIII du Code de Développement territorial
Article 181. Dans l'article D.VIII.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 3°, d), les mots " régional et le guide " sont insérés entre les mots" le guide " et " communal d'urbanisme ";
le 3°, h) est abrogé.
Article 182. Dans le chapitre II du Titre Ier du Livre VIII du même Code, il est inséré, avant l'article D.VIII.5, une section 1e intitulée " Réunion d'information préalable à la révision du plan de secteur ".
Article 183. L'article D.VIII.5 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.VIII.5. § 1er. Pour les plans de secteur dont la révision est d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique en application des articles D.II.47, D.II.48, et D.II.52, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement.
La réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l'article D.II.44;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de révision du plan de secteur;
3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision fixe : 1° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
2° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
3° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues.
§ 3. La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le tracé à inscrire a la longueur la plus importante.
La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision transmet les informations, documents et supports visées au paragraphe 2 au collège communal de chaque commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, et à l'administration pour information.
§ 4. Chaque collège communal affiche un avis aux endroits habituels d'affichage au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci. Il affiche l'avis à quatre endroits proches du périmètre concerné, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. L'avis est publié sur le site internet de la commune concernée.
L'avis mentionne :
1° la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation, l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues.
La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée.
§ 5. La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision invite à la réunion :
1° le Gouvernement ou son représentant;
2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué;
3° un représentant de l'administration de l'environnement; 4° le pôle " Environnement ";
5° la commission communale de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée;
6° le pôle " Aménagement du territoire ";
7° les représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée.
§ 6. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion. Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.
La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision présente le projet de révision de plan de secteur.
La réunion est filmée par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.
L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.
L'enregistrement comporte :
1° une captation audio et vidéo des interventions :
de la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision;
des représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement;
du représentant du Gouvernement;
2° une captation audio de toutes les autres interventions.
§ 7. La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé au paragraphe 8.
La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel.
§ 8. Toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune, dans les quinze jours de la réunion, ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.
Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.
Chaque collège communal adresse à la personne ou à l'autorité à l'initiative de la révision la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information. Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de celle-ci et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés au paragraphe 6, alinéa 6, et l'envoie dans le même délai à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision et le tient à la disposition du public. ".
Article 184. Dans le Livre VIII, Titre Ier, chapitre II, du même Code, il est insérée une section 2 intitulée " Réunion d'information préalable à une procédure conjointe plan permis ".
Article 185. Dans la section 2, insérée par l'article 184, il est inséré un article D.VIII.5/1 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/1. Pour les demandes visées à l'article D.II.54, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement.
La réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l'article D.II.44 et le projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de révision du plan de secteur et sur le projet;
3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'évaluation conjointe des incidences;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation conjointe des incidences. ".
Article 186. Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/2 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/2. Le demandeur adresse au Gouvernement les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement et la demande de révision du plan de secteur, accompagnée du dossier de base.
Il l'informe :
1° de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'information;
2° des modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
3° des personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues;
4° de l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences.
Dans les vingt-cinq jours de la réception de ces informations, le Gouvernement ou son délégué détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étendent le projet et la révision du plan de secteur, susceptibles d'être affectées par lesdits projet et révision du plan de secteur, sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. Il en informe le demandeur par envoi recommandé.
La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le tracé à inscrire a la longueur la plus importante. ".
Article 187. Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/3 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/3. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l'article D.VIII.5/2, alinéa 2, au collège communal de chaque commune susceptible d'être affectée, et à l'administration pour information.
Le demandeur invite à la réunion :
1° le Gouvernement ou son représentant;
2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué; 3° un représentant de l'administration de l'environnement;
4° le pôle " Environnement ";
5° les commissions communales des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur;
6° le pôle " Aménagement du territoire ";
7° les représentants des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur;
8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'évaluation des incidences. ".
Article 188. Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/4 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/4. D'initiative ou à la demande de l'une des personnes ou instances invitées par le demandeur, le Gouvernement peut, après l'avoir entendue, récuser la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.
La demande est adressée au Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'invitation.
Le Gouvernement statue dans les quinze jours de la réception de la demande ou de la réception de l'invitation s'il statue d'office.
La décision de récusation est notifiée à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par envoi. ".
Article 189. Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/5 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/5. Chaque collège communal affiche un avis au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci.
L'avis est affiché aux endroits habituels d'affichage, à quatre endroits proches du périmètre concerné par la demande visée à l'article D.II.54, et le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
L'avis est publié sur le site internet de chaque commune concernée. L'avis mentionne :
1° l'identité du demandeur;
2° la nature de la demande de modification du plan de secteur et du projet et leur lieu d'implantation;
3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues et l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences.
Le demandeur diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant chaque commune susceptible d'être affectée.
Le demandeur adresse copie des avis publiés à chaque collège communal. ".
Article 190. Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/6 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/6. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion.
Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.
Le demandeur présente la demande de révision de plan de secteur et le projet.
La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.
L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.
L'enregistrement comporte :
1° une captation audio et vidéo des interventions :
du demandeur;
de la personne choisie pour réaliser l'évaluation des incidences;
des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de la commune dans laquelle a lieu la réunion;
du représentant du Gouvernement;
2° une captation audio de toutes les autres interventions.
La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. ".
Article 191. Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/7 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/7. Dans les quinze jours de la réunion, toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune ses observations et suggestions concernant la demande visée à l'article D.II.54. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'évaluation conjointe des incidences.
Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.
Chaque collège communal adresse au demandeur la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information.
Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de la réunion d'information et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés à l'article D.VIII.5/6, alinéa 7. Il les envoie dans le même délai au demandeur et à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences et le tient à la disposition du public. ".
Article 192. Dans le Livre VIII, Titre Ier, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée " Réunion d'information préalable à une procédure conjointe périmètre permis ".
Article 193. Dans la section 3, insérée par l'article 192, il est inséré un article D.VIII.5/8 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/8. Pour les demandes visées à l'article D.V.16, une réunion d'information préalable est réalisée lorsque le Gouvernement décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.V.16/3.
La réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter la demande visée à l'article D.V.16/1 et le projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de périmètre et sur le projet;
3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'évaluation conjointe des incidences;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation conjointe des incidences. ".
Article 194. Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/9 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/9. Le demandeur informe le Gouvernement : 1° de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'information;
2° des modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
3° des personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues;
4° de l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences.
La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle le périmètre projeté est, en superficie, le plus important. ".
Article 195. Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/10 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/10. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l'article D.VIII.5/9, au collège communal de chaque commune susceptible d'être affectée, et à l'administration pour information.
Le demandeur invite à la réunion :
1° le Gouvernement ou son représentant;
2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué; 3° un représentant de l'administration de l'environnement;
4° le pôle " Environnement ";
5° les commissions communales des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou le périmètre;
6° le pôle " Aménagement du territoire ";
7° les représentants des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou le périmètre;
8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'évaluation des incidences. ".
Article 196. Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/11 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/11. D'initiative ou à la demande de l'une des personnes ou instances invitées par le demandeur, le Gouvernement peut, après l'avoir entendue, récuser la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.
La demande est adressée au Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'invitation.
Le Gouvernement statue dans les quinze jours de la réception de la demande ou de la réception de l'invitation s'il statue d'office.
La décision de récusation est notifiée à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par envoi. ".
Article 197. Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/12 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/12. Chaque collège communal affiche un avis au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci.
L'avis est affiché aux endroits habituels d'affichage, à quatre endroits proches du périmètre concerné par la demande visée à l'article D.V.16, et le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
L'avis est publié sur le site Internet de chaque commune concernée. L'avis mentionne :
1° l'identité du demandeur;
2° la nature de la demande de modification du périmètre et du projet et leur lieu d'implantation;
3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues et l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences.
Le demandeur diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant chaque commune susceptible d'être affectée.
Le demandeur adresse une copie des avis publiés à chaque collège communal. ".
Article 198. Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/13 rédigé comme suit :
" Art. D.VIII.5/13. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion.
Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.
Le demandeur présente la demande de périmètre et le projet.
La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.
L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.
L'enregistrement comporte :
1° une captation audio et vidéo des interventions :
du demandeur;
de la personne choisie pour réaliser l'évaluation des incidences;
des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de la commune dans laquelle a lieu la réunion;
du représentant du Gouvernement;
2° une captation audio de toutes les autres interventions.
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