7 MARS 2024. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de mettre en oeuvre la stratégie de rénovation du bâti

Type Ordonnance
Publication 2024-03-22
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 142
Historique des réformes JSON API

10° l'article est complété par le 18° rédigé comme suit: " 18° étant la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne transmet pas dans les formes et délais fixés par le Gouvernement en exécution de l'article 2.2.17, l'attestation qui démontre la mise en conformité; ";

11° l'article est complété par le 19° rédigé comme suit: " 19° étant titulaire d'un droit réel sur une unité PEB, ne dispose pas d'un certificat PEB valide conformément à l'article 2.2.4/2, § 1er; ";

12° l'article est complété par le 20° rédigé comme suit: " 20° étant la personne titulaire d'un droit réel ou d'un droit personnel de jouissance sur l'unité PEB ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.4/2, § 2; ";

13° l'article est complété par le 21° rédigé comme suit: " 21° étant l'association de copropriétaires, ne respecte pas les obligations imposées à l'article 2.2.4/3, § 1er; ";

14° l'article est complété par le 22° rédigé comme suit: " 22° étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.4.11, § 2, ne la respecte pas; ";

15° l'article est complété par le 23° rédigé comme suit: " 23° étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.4.11, § 3, ne la respecte pas; ";

16° l'article est complété par le 24° rédigé comme suit: " 24° étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations visées à l'article 2.2.28 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne les respecte pas. ".

Article 65. Dans la même ordonnance est inséré un article 2.6.7 rédigé comme suit:

" Art. 2.6.7. Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale:

1° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui n'établit pas un diagnostic et un plan d'actions conformément aux dispositions prévues aux articles 2.3.23 et 2.3.24 et à leurs arrêtés d'exécution;

2° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne complète pas un plan de déplacements d'entreprise incomplet conformément aux dispositions prévues à l'article 2.3.25;

3° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne met pas en oeuvre les actions obligatoires prévues à l'article 2.3.26;

4° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne procède pas à l'actualisation de son plan de déplacement conformément à l'article 2.3.27;

5° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne met pas fin à la défaillance constatée telle que déterminée selon les articles 2.3.28 et 2.3.29. ".

Article 66. A l'annexe 2.1 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes:

1° le 3, inséré par l'ordonnance du 18 décembre 2020, est renuméroté " 2/1 ";

2° le 5, inséré par l'ordonnance du 18 décembre 2020, est renuméroté " 5/1 ";

3° le 6 est ajouté, rédigé comme suit: " 6. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est exprimé au moyen d'un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie, exprimé en kgCO2 eq/(m².an) dont la moyenne est calculée pour une année d'une période d'étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont effectués conformément à la norme EN 15978 (EN 15978:2011 Contribution des ouvrages de construction au développement durable. Evaluation de la performance environnementale des bâtiments. Méthode de calcul). ".

Article 67. L'annexe 2.2 de la même ordonnance est abrogée.

Article 68. Dans la même ordonnance, l'annexe 2.4 est remplacée par l'annexe jointe à la présente ordonnance.

TITRE IV. - Modifications au livre 3 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Article 69. L'article 3.2.17 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit:

" Art. 3.2.17. § 1er. L'exécution des dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 3.2.27, et de l'article 3.4.1/1 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution donne lieu au traitement de données à caractère personnel réalisé par le service, agissant en qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4,7), du RGPD, désigné par le Gouvernement pour l'exécution des missions visées à l'article 3.2.16.

Ce traitement de données à caractère personnel poursuit les finalités suivantes:

1° l'octroi des dérogations aux restrictions d'accès définies par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2;

2° l'enregistrement des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3;

3° l'octroi des accès temporaires payants déterminés par le Gouvernement en application de l'article 3.4.16, § 5;

4° le contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, et, en cas de non-respect, la sanction du non-respect de ces restrictions conformément à l'article 3.4.1/1;

5° le contrôle du respect de l'enregistrement des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, et, le cas échéant, la sanction du non-respect de cette obligation conformément à l'article 3.1.1/1, § 6;

6° la réalisation d'études statistiques et scientifiques en vue d'analyser les effets de la mise en place des zones de basses émissions sur la qualité de l'air en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement visé au paragraphe 1er et les catégories de personnes concernées par ce traitement sont:

1° aux fins de l'octroi des dérogations définies par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2:

a)

les données d'identification de la personne introduisant la demande de dérogation, du titulaire de l'immatriculation du véhicule à moteur visé par la demande de dérogation ainsi que, le cas échéant, les données d'identification de la personne dont il est tenu compte de la situation pour l'octroi de la dérogation, en ce compris le numéro d'identification du registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

b)

le numéro d'immatriculation et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de la demande de dérogation ainsi que, lorsque la dérogation arrêtée par le Gouvernement en tient compte, les éléments de preuve attestant de l'utilisation faite du véhicule à moteur ou des adaptations particulières apportées au véhicule à moteur;

c)

les données nécessaires à la vérification de la situation de la personne concernée dont il est tenu compte pour l'octroi de la dérogation, en ce compris des données concernant la santé au sens de l'article 4, 15), du RGPD, lorsque la dérogation arrêtée par le Gouvernement tient compte de telles circonstances liées à un état de vulnérabilité ou d'incapacité physique ou psychique particulier reconnu par les autorités publiques compétentes;

2° aux fins de l'enregistrement des véhicules visé à l'article 3.2.16, § 3:

a)

les données d'identification de la personne procédant à l'enregistrement du véhicule à moteur et les données d'identification du titulaire de l'immatriculation du véhicule à moteur faisant l'objet de l'enregistrement;

b)

le numéro d'immatriculation du véhicule à moteur et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de l'enregistrement;

3° aux fins de l'octroi des accès temporaires payants en application de l'article 3.2.16, § 5:

a)

les données d'identification de la personne introduisant la demande d'accès temporaire payant;

b)

le numéro d'immatriculation du véhicule à moteur et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de la demande d'accès temporaire payant;

4° aux fins du contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, et du respect de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3:

a)

les données relatives aux dérogations octroyées en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2, visées au 1° ;

b)

les données relatives aux enregistrements des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, visées au 2° ;

c)

les données relatives aux véhicules à moteur pour lesquels un accès temporaire payant a été octroyé en application de l'article 3.2.16, § 5, visées au 3° ;

d)

le numéro d'immatriculation et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, des véhicules à moteur circulant dans la zone de basses émissions, ainsi que les données collectées par les appareils automatiques de reconnaissance des plaques d'immatriculations fixes ou mobiles visées au paragraphe 3, alinéa 8;

5° aux fins de l'infliction de l'amende visée à l'article 3.4.1/1:

a)

les données visées au 4° relative au véhicule à moteur ayant circulé dans la zone en violation des restrictions d'accès ou en violation de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3;

b)

les données d'identification du contrevenant tel que visé à l'article 3.2.18, § 1er.

Les données à caractère personnel susvisées sont obtenues directement auprès des personnes concernées ainsi que, dans le respect des dispositions légales conditionnant leur accès et leur utilisation:

1° pour ce qui concerne les données d'identification des personnes physiques concernées: auprès de l'autorité publique en charge du registre national des personnes physiques visé à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et auprès de l'autorité publique en charge des Registres Banque-carrefour visés à l'article 4, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° pour ce qui concerne les données d'identification et les caractéristiques techniques des véhicules à moteur: auprès de l'autorité publique en charge de la gestion du répertoire-matricule des véhicules en application de l'article 8 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules ou, le cas échéant, auprès de l'autorité publique étrangère chargée de la gestion d'une base de données équivalente;

3° le cas échéant, pour ce qui concerne les données, en ce compris les données relatives à la santé au sens de l'article 4, 15), du RGPD, relatives à la situation de la personne qui ouvre le droit à la dérogation: auprès des autorités publiques chargées d'établir ou de reconnaître la situation ouvrant le droit à la dérogation.

Le Gouvernement peut préciser, pour chaque catégorie de donnée à caractère personnel susvisée, les données à caractère personnel visées, de même que les documents devant être apportés à l'appui des demandes de dérogation ou d'enregistrement.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.19, l'application et le contrôle de la législation relative aux zones de basses émissions, de même que la constatation d'infractions, s'effectuent au moyen d'une reconnaissance des plaques d'immatriculation, avec ou sans appareils automatiques, fixes ou mobiles.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.26, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.26, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.

Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.

Par " agent qualifié ", on entend pour l'application du présent article:

1° les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des articles 3.2.16 à 3.2.26, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution;

2° les officiers ou agents de la police judiciaire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences;

3° les membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale dans le cadre de l'exercice de leurs compétences.

Le placement des appareils automatiques fixes est arrêté par décision du Gouvernement. Les appareils automatiques fixes sont installés aux points d'entrée des zones de basses émissions ainsi que dans les périmètres des zones de basses émissions.

L'utilisation d'appareils automatiques mobiles est autorisée dans tous les périmètres des zones de basses émissions. Le service désigné par le Gouvernement pour assurer le contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions décide, selon les circonstances et les nécessités de contrôle, de la fréquence d'utilisation des appareils automatiques mobiles et des lieux où cette utilisation a lieu.

L'utilisation d'appareils automatiques est annoncée de la manière suivante:

1° pour les appareils automatiques fixes: par l'apposition sur, sous ou à proximité du panneau de signalisation F117 visé à l'article 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou sur, sous ou à proximité de l'appareil lorsqu'il s'agit d'un appareil qui est placé à l'intérieur des périmètres des zones de basses émissions, de la mention " caméra ANPR " ou d'un pictogramme visant à indiquer qu'une reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation a lieu;

2° pour les appareils automatiques mobiles: par l'apposition, sur le véhicule à bord duquel est embarqué ou sur lequel est monté l'appareil automatique mobile, d'une mention ou d'un pictogramme analogues à ceux visés au 1°.

Les données collectées par ces appareils automatiques, à savoir la plaque d'immatriculation de tout véhicule circulant dans la zone de basses émissions et une photographie du véhicule sur lequel est apposée la plaque d'immatriculation, sont rapprochées avec les données visées au paragraphe 2, 1° à 3°, en vue de déterminer le respect ou le non-respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées en application de l'article 3.2.16, § 1er, ainsi que de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3.

§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans le respect des exigences de l'article 89 du RGPD et de l'article 197 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du service désigné par le Gouvernement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux enregistrements des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la durée de validité des enregistrements en question, telle que déterminée par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux dérogations octroyées en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2, visées au paragraphe 2, aliéna 2, 1°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la validité de la dérogation, telle que déterminée par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux accès temporaires payants octroyés en application de l'article 3.2.16, § 5, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la période couverte par l'accès temporaire payant, telle que déterminée par le Gouvernement.

Les données collectées par les appareils automatiques de reconnaissance des plaques d'immatriculation sont conservées jusqu'à trois mois à compter du jour où le véhicule à moteur a circulé dans les zones de basses émissions, sauf lorsque ces données peuvent jouer un rôle substantiel pour prouver une infraction aux restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, ou à l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3, auquel cas le délai de conservation visé à l'alinéa 1er est applicable.

§ 5. Les données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 8, ne sont accessibles qu'aux services désignés par le Gouvernement pour assurer la mise en oeuvre du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 3.2.27, et de l'article 3.4.1/1. Au sein de ces services, seuls les membres du personnel, statutaires ou contractuels, chargés des missions nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er peuvent accéder aux données à caractère personnel susvisées, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue d'un traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 8, peuvent être communiquées à Bruxelles Environnement ou à une autre institution désignée par le Gouvernement, après anonymisation ou pseudonymisation préalable conformément aux exigences de l'article 89 du RGPD et de l'article 201 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ".

Article 70. Dans la même ordonnance, un article 3.2.17/1 est inséré, rédigé comme suit:

" Art. 3.2.17/1. § 1er. Avant l'entrée en vigueur d'un nouveau jalon de la zone à basses émissions, le service, agissant en qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4,7, du RGPD, désigné par le Gouvernement pour l'exécution des missions visées au présent article, peut informer de l'interdiction imminente les propriétaires des véhicules qui ne répondront plus aux critères d'accès, tels que déterminés par le Gouvernement.

§ 2. Les données à caractère personnel suivantes seront traitées à cette fin:

1° les données d'identification du propriétaire du véhicule concerné; et, le cas échéant, y compris le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° la plaque d'immatriculation et les caractéristiques techniques relatives à l'émission de polluants atmosphériques telles que déterminées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa1er, du véhicule à moteur en question.

§ 3. Les données personnelles susmentionnées sont obtenues en respectant les dispositions légales régissant leur accès et leur utilisation:

1° en ce qui concerne les données d'identification des personnes physiques concernées: auprès de l'autorité publique en charge du registre national des personnes physiques visé à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et auprès de l'autorité publique en charge des Registres de la Banque-carrefour visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° en ce qui concerne les données d'identification et les caractéristiques techniques des véhicules à moteur: auprès de l'autorité publique chargée de la gestion du registre des véhicules en application de l'article 8 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules, le cas échéant, auprès de l'autorité étrangère chargée de gérer une base de données comparable.

§ 4. Ces données peuvent être conservées pendant un mois au maximum jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau jalon, tel que déterminé par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement peut préciser davantage les modalités par rapport à la fourniture d'information aux propriétaires de véhicules et à l'utilisation des données personnelles. ".

Article 71. A l'article 3.2.19, § 1er, de la même ordonnance, les chiffres " 3.2.27 " sont remplacés par les chiffres " 3.2.26 ".

Article 72. A l'article 3.2.20, § 1er, de la même ordonnance, les chiffres " 3.2.27 " sont remplacés par les chiffres " 3.2.26 ".

Article 73. A l'article 3.2.21, alinéa 1er, de la même ordonnance, les chiffres " 3.2.27 " sont remplacés par les chiffres " 3.2.26 ".

Article 74. A l'article 3.2.23, § 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance, les chiffres " 3.2.27 " sont remplacés par le mot " 3.2.26 ".

Article 75. A l'article 3.2.26 de la même ordonnance, les chiffres " 3.2.27 " sont remplacés par les chiffres " 3.2.25 ".

TITRE V. - Modifications au livre 4 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Article 76. Dans la même ordonnance est inséré un article 4.5.2 rédigé comme suit:

" Art. 4.5.2. Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations de nature technique découlant des directives de l'Union européenne relatives à l'air, le climat ou la maîtrise de l'énergie. ".

TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoire et finale

Article 77. Dans l'article 46ter, alinéa 1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par l'ordonnance du 17 novembre 2022, les chiffres " 2.2.12 " sont remplacés par les chiffres " 2.2.4/1 ".

Article 78. Dans l'article 136 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit: " Sans préjudice des dispositions du titre VIII, les organismes visés à l'alinéa 1er mettent à disposition des bénéficiaires visés par le présent Code des aides adaptées à la rénovation énergétique du bâti sous forme de prêts à tempérament ou de prêts hypothécaires ou toute autre forme de prêts innovants, tels que des prêts hypothécaires remboursables sur des durées correspondant au retour financier de la rénovation envisagée ou des prêts pour la rénovation énergétique remboursables lors de la mutation. ".

Article 79. § 1er. Le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des articles 9, § 12, 9, § 13, 10, § 1er, 1° et 2°, 16, § 2, 17, 3°, 21, 22, 25, 55, 1°, et 56.

§ 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 9, § 12, 9, § 13, 10, § 1er, 2°, 55, 1° et 56, le certificateur remplit les missions de l'expert PEB visées aux articles 2.2.4/2 et 2.2.4/3 insérés par la présente ordonnance.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 9, § 12, 9, § 13, 10, § 1er, 1°, 55, 1° et 56, le conseiller PEB remplit les missions de l'expert PEB visées aux articles 2.2.7, § 1er, 2.2.11, § 3 et 2.2.12 modifiés par la présente ordonnance.

§ 3. L'article 6 de la présente ordonnance produit ses effets au 1er avril 2023.

§ 4. L'article 1.5.2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, inséré par l'article 8 de la présente ordonnance, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025 si le Gouvernement n'a pas, avant cette date, exécuté cette disposition.

ANNEXES.

Article N. Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2024, p. 35604)

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