13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2024 et mise à jour au 19-02-2025)

Type Décret
Publication 2024-03-20
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 351
Historique des réformes JSON API

Article 54. Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 36.877.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes :

Le montant de 36.877.000 euros imputé à charge de l'article 41.05 (du domaine fonctionnel 093.008 (code SEC 41)) de la Division organique 17 du Programme 12 (programme WBFIN 093) du budget 2024 de la Région wallonne est versée en dix tranches :

  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er février 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er mars 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er avril 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er mai 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er juin 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er juillet 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er août 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er septembre 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er octobre 2024;
  • 3.687.700 euros au plus tard le 1er novembre 2024.

Article 55. La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :

Subventions en matière de promotion touristique.

Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.

Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques. Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label " endroit de camp ".

Subventions d'investissement pour les endroits de camps.

Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.

Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.

Subvention de fonctionnement, de valorisation touristique et de travaux d'intérêt publics avec application du taux de 100% à l'A.S.B.L. " Les Lacs de l'eau d'Heure ".

Subvention à l'ASBL " Les Lacs de l'eau d'Heure " dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance de la Wallonie avec application du taux de 100%.

Subvention au Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie (CITW).

Subvention de fonctionnement à Immowal.

Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.

Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.

Subvention dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

Subvention dans le cadre de la reconstruction et de l'accompagnement des opérateurs touristiques suite aux inondations.

Subvention aux opérateurs touristiques autorisés ou reconnus par le CGT impactés par une situation de crise reconnue par le Gouvernement wallon.

Subvention aux associations sans but lucratif de gestion ou d'exploitation de lignes de chemins de fer touristique pour l'entretien des voies de chemins de fer exploitées à des fins touristiques au taux de 60%.

Article 56. La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des articles de base (des domaines fonctionnels) concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens :

Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.

Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.

Dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.

Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.

Subvention en faveur d'un référent patrimoine au sein d'un groupement de communes.

Article 57. Le Ministre du Climat et la Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur :

Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique locale Energie Climat (POLLEC).

Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention à des universités, des Fondations ou à tout autre organisme public pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ou de la transition y compris les aspects liés à la transition juste.

Subvention pour des études dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention au secteur privé et à des entreprises dans le cadre du développement, de la mise en oeuvre et du contrôle des accords de branche ou des autres accords volontaires en Wallonie.

Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat y compris l'adaptation aux changements climatiques et la transition.

Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération, ...

Contribution volontaire dans le cadre d'organismes multilatéraux en vue de renforcer les capacités des Pays en développement ou de renforcer et coordonner les actions de la Région dans le cadre d'Accords internationaux.

Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.

Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.

Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention en vue d'implanter de nouveaux points de prélèvement pour la mesure qualité de l'air en Wallonie.

Subvention à des entreprises et des particuliers pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur. Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.

Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.

Subvention de formations.

Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.

Subvention aux ASBL, Fondations et Universités pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air y compris la qualité de l'air intérieur.

Subvention à des actions participant au rayonnement du PACE.

Subvention à des entreprises, centres de recherches, centres de recherches agréés, unités universitaires, unités de haute école, organismes publics de recherche ou partenariats de recherche, pour des recherches industrielles ou du développement expérimental dans le domaine du climat, en adaptation ou en prévention.

Article 58. Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux participants du panel climat organisé par l'Agence wallonne de l'air et du climat. Ces montants sont imputés sur le budget de cette dernière.

Article 59. Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux membres non-fonctionnaires et spécialistes extérieurs non-fonctionnaires de la Commission des Arts de Wallonie.

Article 60. § 1er. Le Ministre des Infrastructures sportives est autorisé à octroyer un soutien spécifique et exceptionnel visant la rénovation et la reconstruction des infrastructures sportives, éligibles au décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, impactées par les inondations survenues durant le mois de juillet 2021 et reprises dans le cadastre établi par l'administration Infrasports en date du 20 août 2021.

§ 2. Le soutien spécifique et exceptionnel prend la forme d'une subvention directe calculée sur le solde de l'estimation des travaux, après intervention des assurances et/ou du Fonds des calamités.

L'intervention combinée de l'assurance, du Fonds des calamités et du soutien ne peut dépasser 100% du montant total des travaux.

§ 3. L'accès au mécanisme de soutien est conditionné aux trois critères cumulatifs suivants :

a)

l'amélioration énergétique des infrastructures sportives;

b)

la mise en place de dispositifs permettant de faire face aux risques établis dans la cartographie des aléas d'inondations;

c)

les résultats d'une réflexion sur l'opportunité de mettre en oeuvre des projets supracommunaux ou au regroupement des installations sportives sur un même site dans un objectif de mutualisation, en lieu et place des infrastructures concernées par les dégâts.

§ 4. Les modalités d'encadrement et de contrôle de ces subventions spécifiques et exceptionnelles suivront les principes établis par le décret du 3 décembre 2020 et son arrêté d'exécution moyennant les dispositions suivantes visant à prendre en considération l'urgence et les spécificités de la situation :

  • dérogation systématique à l'article 15 du décret du 3 décembre 2020, permettant d'initier les marchés et d'entamer les travaux avant l'octroi d'une promesse ferme de subside;
  • suppression des étapes de recevabilité et de dépôt d'un dossier d'avant-projet;
  • suppression du délai de 6 ans entre deux subventions pour les infrastructures sportives concernées;
  • fixation d'un taux de subvention unique de 70% s'appliquant sur le solde à charge du porteur de projet, après déduction de l'intervention des assurances et du fonds des calamités;
  • les délais de maintien de l'affectation de dix ou quinze ans d'une subvention perçue antérieurement aux inondations ne sont pas d'application pour les infrastructures visées par le présent soutien.

§ 5. Un appel à manifestation d'intérêts sera initié auprès des candidats éligibles au soutien spécifique et exceptionnel.

Article 61. Pour les demandes d'octroi de subventions introduites en 2024, l'article 5 du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives est modifié comme suit :

1° au paragraphe 1er, 1°, le mot " dix " est remplacé par le mot " vingt "; 2° le paragraphe 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° Vingt pour cent lorsqu'il s'agit d'un bassin de natation. ";

3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er, un taux de subvention maximal de quatre-vingts pour cent s'applique aux infrastructures sportives répondant cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°.

Par dérogation à l'article 4, § 4, le montant maximum subsidiable pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, est fixé à 5 000 000 euros H.T.V.A. lorsque les infrastructures sportives répondent cumulativement aux priorités reprises aux 1° et 6°. " ".

Article 62. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.17 à 41.19 et 61.03 à 61.04 (les domaines fonctionnels 093.018 à 093.020 (codes SEC 41) et 093.031 à 093.032 (codes SEC 61)) du programme 12 (programme WBFIN 17.093), 33.01 (092.005 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 17.092) et 33.01, 33.23 et 52.82 (094.009 (code SEC 33), 094.028 (code SEC 33) et 094.061 (code SEC 52)) du programme 13 (programme WBFIN 17.094).

Article 63. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 17.092) vers les articles de base (les domaines fonctionnels) impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13 (programmes WBFIN 092 à 094) et des crédits d'engagement et de liquidation de l'article de base 01.01 (du domaine fonctionnel 092.001 (code SEC 01)) du programme 17.11 (programme WBFIN 092) vers l'article de base 41.02 (le domaine fonctionnel 080.014 (code SEC 41)) du programme 11 (programme WBFIN 080) de la division organique 16 vers l'article de base 33.02 (le domaine fonctionnel 101.004 (code SEC 33)) du programme 11 (programme WBFIN 101) de la division organique 18 et vers les articles de base 33.12 et 43.02 (les domaines fonctionnels 109.004 (code SEC 33) et 109.021 (code SEC 43)) du programme 21 programme WBFIN 109) de la division organique 18.

Article 64. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 (programmes WBFIN 093 et 094) de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont : les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés. L'urgence sera chaque fois dûment motivée.

Article 65. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre l'article 12.02 (le domaine fonctionnel 026.002 (code SEC 12)) du Programme 06 (programme WBFIN 026) Communication, archives et documentation de la Division organique 11 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, et 12.16 (les domaines fonctionnels 125.001, 125.002, 125.003, 125.004, 125.005 et 125.006 (codes SEC 12)) du Programme 03 (programme WBFIN 125) Service de la Présidence : Communication de la Division organique 11.

Article 66. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est autorisée à octroyer au CRAC le montant de l'intervention régionale prévu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 à 41.12 (aux domaines fonctionnels 093.004, 093.005 et 093.009 à 093.014 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 093).

Article 67. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le pôle " Environnement " peut accorder à ses membres.

Article 68. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités accordés aux experts qui ne font pas partie des services du Gouvernement wallon dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie du Gouvernement wallon.

Article 69. Sans préjudice des contrats de travail liant à la date d'entrée en vigueur du présent décret la Société wallonne du crédit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la Société à ce même personnel, la Société wallonne du crédit social est réputée, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement relatif au statut spécifique du personnel applicable à la Société wallonne du crédit social, soumise à l'application du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Article 70. Les interventions régionales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de déchets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuités des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du Plan wallon des déchets.

Article 71. Le Gouvernement wallon est autorisé à prendre en charge les intérêts liés au préfinancement à 75% des opérateurs émargeant au FSE et présents sur le territoire de la Wallonie.

Article 72. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux Présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-FormationEmploi situées en Région wallonne et aux Présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Article 73. Le paragraphe 6 de l'article 27 du décret relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi du 6 mai 1999 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 (les domaines fonctionnels 103.003 (code SEC 41)) du programme 18.13 (programme WBFIN 18.103), 41.15 (110.012 (code SEC 41)) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.110) du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions. ".

Article 74. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les articles de base 12.04 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.066 (code SEC 12) et 001.098 (code SEC 74)) du programme 18.01 (programme WBFIN 18.001) et les articles de base (les domaines fonctionnels) de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.02, 18.04, 18.06, et 18.31 (programmes WBFIN 18.096, 18.098, 18.099, et 18.114).

Article 75. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière est autorisée, moyennant accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 04 (programme WBFIN 015) de la division organique 09, le programme 21 (programme WBFIN 029) de la division organique 12 et le programme WBFIN 027 de la division organique 12.

Article 76. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 31.18 (le domaine fonctionnel 099.007 (code SEC 31)) du programme 18.06 (programme WBFIN 18.099) et les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 10 (programme WBFIN 020) de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Article 77. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 (les domaines fonctionnels 001.057 (code SEC 12), 001.061 (code SEC 12), 001.058 (code SEC 74) et 001.065 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) de la division organique 15, l'article de base 12.03 (le domaine fonctionnel 058.001 (code SEC 12)) du programme 04 (programme WBFIN 058) de la division organique 15, les articles 12.16 et 74.07 (les domaines fonctionnels 078.011 (code SEC 12) et 078.034 (code SEC 74)) du programme 02 (programme WBFIN 078) de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 (les domaines fonctionnels 027.002 (code SEC 12), 027.006 (code SEC 74) et 027.007 (code SEC 74)) du programme 07 (programme WBFIN 027) de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.

Article 78. Pour l'année 2024, par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 11.001 de la division organique 11, 11.125 de la division organique 11, le programme 11.026 de la division organique 11, le programme 11.032 de la division organique 11, le programme 11.033 de la division organique 11, et le programme 11.124 de la division organique 11.

Article 79. En application de l'article 13 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Article 80. Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces (domaine fonctionnel 091.025 du programme 17.091) s'élève à 156.335.000 euros en 2024.

Article 81. § 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 82. Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2024 comme des avances de l'année en cours.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Article 83. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 (programmes WBFIN 101, 108 et 113) de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base (domaines fonctionnels), relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.

Article 84. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la " Réforme des aides à l'emploi " des crédits d'engagement entre les articles de base (les domaines fonctionnels) suivants de la division organique 18 : 41.23 et 41.24 (102.010 et 102.011 (codes SEC 41)) du programme 12 (programme WBFIN 102), 41.05 et 41.06 (103.003 et 103.004 (codes SEC 41)) du programme 13 (programme WBFIN 103), 41.01 (107.001 (code SEC 41) du programme 18 (programme WBFIN 107).

Article 85. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base (les domaines fonctionnels) du programme 09.04 (programme WBFIN 09.015) " e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ".

Article 86. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les articles de base (les domaines fonctionnels) finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.

Article 87. L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :

" Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :

No BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie Type 1
0 Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté Type 1
0 Fonds bas carbone et résilience Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
772472960 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
219919487 Société Régionale d'Investissement de Wallonie Type 3
227842904 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Type 3
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401465578 CREDIALYS Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUDHAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 " SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES " en abrégé " S.C.H.S " en langue allemande " EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT " en abrégé " E.H.K.G " Type 3
402436568 TERRE ET FOYER Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
415371816 SOGESTIMMO Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATIONFINANCEMENT Type 3
426516918 WE Environnement Type 3
426887397 SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
437249076 Synergies WALLONIE Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCARIS Type 3
455653441 W. ALTER. Type 3
458220674 TECHNIFUTUR Type 3
462311896 SPARKOH! Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
478614430 LE POLE DE RECONVERSION Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
505741370 AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION Type 3
544978266 123CDI Type 3
552710255 SOLAR CHEST Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3
657881714 VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669741844 NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE Type 3
669955343 B2START Type 3
670937716 LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
695982819 Parentia Wallonie Type 3
697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3
697754256 Kidslife Wallonie Type 3
697784445 INFINO WALLONIE Type 3
705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSE-MENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3
713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3
713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3
713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3
715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3
713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3
787693943 FormaForm Type 3
793630244 Wallonie Entreprendre Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
811443701 GELIGAR Type 3
811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 WEL Research Institute Type 3
816595290 Filière Bois Wallonie Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCE-MENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862775210 La Terrienne du Crédit Social Type 3
865732522 ARCEO Type 3
867271753 Epicuris Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne Type 3
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 WE Accompagnement et Stratégie Type 3
883921903 BIOTECH COACHING Type 3
888366085 WALLONIE - BELGIQUE tourisme Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPINOUT Type 3
894160351 Contrat de rivière pour la Lesse Type 3

Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ".

Article 88. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.03 (le domaine fonctionnel 115.001 (code SEC 01)) du programme 32 (programme WBFIN 115) de la division organique 18 et les articles de base (les domaines fonctionnels) dédicacés aux mesures du Programme Digital Wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Article 89. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution " WBFIN ") vers les articles de base 12.03 et 74.02 (les domaines fonctionnels 001.009 (code SEC 12) et 001.020 (code SEC 74)) du programme 01 (programme WBFIN 001) (fonctionnel) de la division organique 19.

Article 90. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la gestion des biens immobiliers et mobiliers (en ce compris les véhicules et leur entretien) est habilité à transférer des crédits entre les articles de base (les domaines fonctionnels) relatifs aux acquisitions de biens durables (spécifiques ou non, en ce compris les véhicules et leurs entretien, réparation, assurance et carburant), équipements (en ce compris les équipements de protection et de travail, uniformes), biens patrimoniaux (en ce compris l'entretien de bâtiment) des divers programmes du budget des dépenses.

Article 91. Par dérogation à l'article 27 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les répartitions de crédits d'un fonds organique au sein de son programme opérationnel vers les articles de base (les domaines fonctionnels) (articles de fonds) qui le composent (et vice versa) sont autorisées selon les modalités définies par le Ministre du Budget et moyennant le respect des règles suivantes :

1° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, l'alimentation des articles de fonds intervient par un transfert de recettes au départ du fonds budgétaire du même programme;

2° en ce qui concerne les crédits d'engagement et de liquidation, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base (les domaines fonctionnels)

(articles de fonds) d'un même programme;

3° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Article 92. Par dérogation à l'article 22, § 1er, et § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes tel que précisé par l'article 9, § 1er, de l'AGW portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, les dépenses relatives aux marchés publics à faibles montants (inférieurs à 8.500 euros HT.V.A.) conclus par facture acceptée ainsi que les dépenses de rémunération inscrites au budget général des dépenses ne seront pas soumises à l'unité de contrôle des engagements.

Article 93. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, il est inséré un article 74/1 libellé comme suit :

" Un receveur-trésorier, désigné à cet effet par le Ministre ayant le budget dans ses attributions, est autorisé à alimenter une carte de paiement prépayée, nominative à son nom et sous sa responsabilité et dont il est justiciable de son usage vis-à-vis de la Cour des Comptes. ".

Article 94. A l'article 21, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, les mots " Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient " sont remplacés par " Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales numérisées qui l'appuient ".

Article 95. L'article 37, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa :

" Toute pièce justificative originale transmise conformément au paragraphe 4, premier alinéa, peut être numérisée selon les modalités fixées par les services du Budget et des Finances afin de permettre une dématérialisation du processus de paiement. La numérisation des données devra garantir la fiabilité, la lisibilité, l'intégrité et l'authenticité du contenu. La pièce justificative originale reçue sur support papier est conservée selon les modalités définies par lesdits services. Elle peut être numérisée pour être conservée et archivée de manière purement électronique conformément à l'article 40, § 2, second alinéa. ".

Article 96. L'article 40, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonne, est complété par un second alinéa :

" A partir du 1er janvier 2022, les pièces justificatives originales qui auront été numérisées font l'objet d'un archivage purement électronique. ".

Article 97. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre ayant la coordination du plan " Habitat permanent dans les équipements touristiques " et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les articles budgétaires 63.06 et 63.07 (les domaines fonctionnels 048.016 (code SEC 63)) et 048.017 (code SEC 63) du programme 14.07 (programme WBFIN 14.048), 63.04 (078.031 (code SEC 63)) du programme 16.02 (programme WBFIN 16.078) et 43.07 (094.044 (code SEC 43)) du programme 17.13 (programme WBFIN 17.094).

Article 98. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des infrastructures sportives est habilité à transférer les crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'AB 01.01 (le domaine fonctionnel 047.011 (code SEC 01)) du programme 14.06 (programme WBFIN 14.047) vers l'AB 33.18 (le domaine fonctionnel 023.035 (code SEC 33) du programme 10.03 (programme WBFIN 10.023) du Ministre-Président.

Article 99. A l'article D.330-1 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, les mots " la contribution de prélèvement prévue à l'article D.254, § 3, pour les volumes prélevés en 2024, et " sont insérés entre le mot " hormis " et les mots " la taxe ".

Article 100. A l'article D.403 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les mots " divisée par le nombre de jours du cycle de facturation " sont ajoutés après " le volume de consommation facturée ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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