13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2024 et mise à jour au 19-02-2025)
Article 101. L'article 61 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2024 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2023 sont cependant considérées comme ayant respecté le présent article et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2024 des subventions visées aux articles 22, 30 et 31 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage. ".
Article 102. A l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 5, les mots " cent quatre-vingts jours " sont remplacés par les mots " deux ans " et les mots " trois cents soixante-cinq jours " sont remplacés par les mots " trois ans ";
2° à l'alinéa 6, les mots " cent quatre-vingts jours " sont remplacés par les mots " deux ans " et les mots " trois cents soixante-cinq jours " sont remplacés par les mots " trois ans ".
Article 103. A l'article D.28-19, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots : " La section " Financement des associations environnementales " visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, " sont remplacés par les mots : " Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section " Financement des associations environnementales " du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, ";
2° au paragraphe 3, les mots " Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds. " sont remplacés par les mots : " En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds ";
3° au paragraphe 4, les mots " En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, " sont insérés en début de paragraphe.
Article 104. Dans l'article 2, § 1er, du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° à partir du 1er janvier 2025, la circulation d'un véhicule qui ne répond à aucune euronorme ou qui répond à l'euronorme 1, à l'euronorme 2 ou à l'euronorme 3; ";
les 2° et 3° sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Autorisations
Article 105. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 106. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Article 107. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la S.A. Wallonie Entreprendre en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 270 millions euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.
Article 108. Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire, de président ou d'inspecteur-général des comités d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. En outre, sans que les fonctionnaires instrumentant des comités d'acquisition aient à justifier d'aucun mandat envers les tiers, ils agiront comme représentants des dites personnes morales dans les missions qu'elles leur confient.
Article 109. L'article 66, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est remplacé par ce qui suit :
" Art. 66. § 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux.
Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente. ".
CHAPITRE 3. - Garanties régionales
Article 110. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Pour l'année 2024, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 224.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 2002 à 2024 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 111. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2024, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 112. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 23.877.081,04 euros.
Article 113. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions euros.
Article 114. Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, autorise la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 190.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction :
- des besoins de l'organisme payeur habilité à payer ces dépenses; - des avances versées par la Commission européenne; - des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur les crédits disponibles afin de mettre en oeuvre les paiements en vertu de l'article D.255, § 2, du Code de l'Agriculture.
Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base (les domaines fonctionnels) portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 (programme WBFIN 15.058) pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) (le domaine fonctionnel A03.002) du programme 03 (programme WBFIN A03) du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.
Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge du budget de l'organisme payeur.
Article 115. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 91.000.000 euros (nonante et un millions euros).
Article 116. La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) " des marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Article 117. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 200.000.000 euros.
Article 118. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.
Article 119. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 120. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Article 121. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Pour l'année 2024, le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 423.360.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 122. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 123. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la SOWAER relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2024, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 20 millions d'euros.
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2024, à concurrence de 51 millions d'euros.
Article 124. La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé " Wallonie Santé " est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions d'euros.
Article 125. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe WE dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions d'euros.
CHAPITRE 4. - Octroi d'avances
Article 126. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30% du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25% du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20% du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 127. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge du programme 15.60 (programme WBFIN 15.075) (Fonds de protection de l'environnement).
Article 128. Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.
CHAPITRE 5. - Dette
Article 129. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.
Article 130. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base (des domaines fonctionnels) des programmes 04, 05, 06 et 07 (programmes WBFIN 035, 036, 037 et 038) de la division organique 19.
CHAPITRE 6. - Section particulière
Article 131. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2024 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 132. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par l'Union européenne, engager et liquider des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (Fonds SAP 3001) (FEDER Programmation 2014-2020), 60.02.A.03 (Fonds SAP 3002) (FSE Programmation 2014-2020), 60.02.A.05 (Fonds SAP 3003) (IFOP), 60.02.A.06 (Fonds SAP 3004) (LIFE Programmation 2014-2020), 60.02.A.07 (Fonds SAP 3005) (RTE-T Voies hydrauliques), 60.02.A.09 (Fonds SAP 3007) (Réserve d'ajustement du Brexit), 60.02.A.10 (Fonds SAP 3008) (FEDER Programmation 2021-2027), 60.02.A.11 (Fonds SAP 3009) (FSE Programmation 2021-2027), 60.02.A.12 (Fonds SAP 3010) (LIFE Programmation 2021-2027) et 60.02.A.12 (Fonds SAP 3011) (FEADER Programmation 2021-2027) de la section 10 du Titre IV.
Article 133. Les dépenses visées à charge de l'article A.60.02.A.01 (Fonds SAP 3001 - FEDER programmation 2014-2020) logé au sein de la section particulière peuvent être engagées et liquidées selon le dispositif mis en place par l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
CHAPITRE 7. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 134. Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.
Article 135. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 61.914.000 euros pour les recettes et à 23.142.000 euros pour les dépenses.
Article 136. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 57.469.000 euros pour les recettes et à 61.758.000 euros pour les dépenses.
Article 137. Est approuvé le budget de l'Organisme payeur de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 89.090.000 euros pour les recettes et à 111.790.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE 8. - Organismes
Article 138. Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 103.208.000 euros pour les recettes et à 104.012.000 euros pour les dépenses.
Article 139. Est approuvé le budget de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 7.965.000 euros pour les recettes et à 7.965.000 euros pour les dépenses.
Article 140. Est approuvé le budget de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 42.241.000 euros pour les recettes et à 52.702.000 euros pour les dépenses.
Article 141. Est approuvé le budget du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 52.382.000 euros pour les recettes et à 53.841.000 euros pour les dépenses.
Article 142. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 9.512.000 euros pour les recettes et à 12.466.000 euros pour les dépenses.
Article 143. Est approuvé le budget du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 84.157.000 euros pour les recettes et à 81.296.000 euros pour les dépenses.
Article 144. Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 20.439.000 euros pour les recettes et à 111.639.000 euros pour les dépenses.
Article 145. Est approuvé le budget du Fonds bas carbone et résilience de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 25.000.000 euros pour les recettes et à 25.000.000 euros pour les dépenses.
Article 146. Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 3.873.000 euros pour les recettes et à 3.873.000 euros pour les dépenses.
Article 147. Est approuvé le budget du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2024 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1.140.000 euros pour les recettes et à 1.140.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE 9. - Dispositions diverses
Article 148. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux et du Code wallon de l'agriculture, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 (du domaine fonctionnel 061.043 (code SEC 85) du programme 15.12 (programme WBFIN 15.061) - Espace rural et naturel du budget des dépenses de la Région wallonne.
Article 149. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2024, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 150. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 151. Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1468 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.
Article 152. Dans l'article 2 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° Commission dans le cadre du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique; ". ".
Article 153. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".
Article 154. A l'article 17, § 3, 1° et 2°, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et à l'article 31, § 4, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots " sur la base d'une déclaration de créance " sont supprimés.
Article 155. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80% " sont remplacés par " 100% ".
Article 156. Par mesure transitoire, sont suspendues en 2024 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :
- article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.
Par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
En outre, à l'article 41, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 15 juin ".
Dans l'article 44, § 1er, du même décret, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.
La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général de l'entité. ".
Dans l'article 44, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 30 novembre " et les mots " 31 octobre " sont remplacés par les mots " 31 décembre ".
Article 157. Pour l'année 2024, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison de tout obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable sont traitées au sein de la Direction du Contrôle des dépenses (ex Direction de la Comptabilité administrative), de la Direction du Financement et des Recettes ou de la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.
Article 158. En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base (les domaines fonctionnels) supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes telles les indemnités de télétravail, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.
Article 159. Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Article 160. L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit :
" 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique. ".
Article 161. Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.
Article 162. Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.
Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, 1°, du Code du Développement Territorial, entre les mots " deux habitations construites " et les mots " ou entre une habitation construite " sont insérés les mots " avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ".
Article 163. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;
3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures; et
4° Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.
Article 164. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition une ligne de tram à Liège;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu; 3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie; 4° Région : la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'aménagement d'une ligne de tram à Liège.
Article 165. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements;
2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu;
3° Région : la Région wallonne;
4° UAP : unité d'administration publique wallonne.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.
Article 166. L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie ".
Aux articles 52/1, 79, § 2 et 87, § 6, du même décret, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".
Aux articles 55, § 2, 56, § 2 et 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont insérés après les mots " le service du Médiateur ".
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret " sont remplacés par les mots " au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6, du même décret. "
Aux articles 27 et 28 du même arrêté, " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".
Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 7.900.000 euros en 2024.
Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 (du domaine fonctionnel 083.010 (code SEC 41)) du programme 16.31 (programme WBFIN 16.083).
Article 167. L'article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit :
" Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ".
Article 168. L'article 2, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :
" 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. ".
Article 169. L'article 3, paragraphe 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit :
" 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO; ".
Article 170. L'article 3, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :
" 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers;
10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;
11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures;
12° à l'achat et suivi de compteurs dits " intelligents ". ".
Article 171. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1er, un 5° rédigé comme suit :
" 5° l'environnement santé. ".
Article 172. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnement-santé. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan environnement-santé (ENVIeS) adopté par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ".
Article 173. Dans l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié la dernière fois par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, les mots " et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux " sont insérés après les mots " ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement ".
Article 174. § 1er. Pour l'exercice 2024, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.
§ 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent.
§ 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.
Article 175. L'article 469 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit :
" Art. 469. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.
La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
La partie forfaitaire équivaut à 85% de la subvention.
La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.
Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ".
Article 176. § 1er. Le présent article s'applique aux opérateurs touristiques qui ne sont plus en mesure de poursuivre la totalité de leurs activités en raison de dégâts causés par les inondations du mois de juillet 2021.
Afin de démontrer l'existence de leur sinistre et l'impossibilité totale de poursuivre leurs activités, les opérateurs touristiques doivent communiquer au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme, les documents et pièces suivants :
1° les coordonnées complètes de l'opérateur touristique demandeur d'une suspension des conditions relatives au maintien de son autorisation ou reconnaissance visée à l'article 3 du présent " livre ";
2° un extrait de la matrice cadastrale illustrant la situation des infrastructures ou équipements dont l'utilisation est rendue impossible à la suite du sinistre;
3° la déclaration de sinistre réalisée auprès de la compagnie d'assurances de l'opérateur touristique.
§ 2. Certaines conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'opérateur touristique fixées par le Code wallon du Tourisme sont suspendues à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité, laquelle doit être notifiée au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D., 22°, du Code wallon du Tourisme :
1° en ce qui concerne les organismes et attractions touristiques, il s'agit des conditions relatives à l'accessibilité des locaux par le public, aux heures d'ouverture, à la présence d'un membre du personnel sur place;
2° en ce qui concerne les hébergements touristiques, il s'agit des conditions à l'affectation touristique de l'hébergement ou à la mise à la disposition de l'hébergement à des touristes ou par le biais des associations de tourisme social et de leurs affiliés.
Sauf en cas de dérogation accordée par arrêté ministériel, les autres conditions de maintien de l'autorisation ou de la reconnaissance des opérateurs touristiques restent applicables.
Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont suspendues également en ce qui concerne le maintien du bénéfice des subventions allouées à ces opérateurs touristiques à dater du 14 juillet 2021 pour une période maximale de cinq ans ou à la date de reprise anticipée de l'activité.
§ 3. En cas de destruction totale de l'objet visé par l'arrêté de subvention et de l'impossibilité de le restaurer à l'identique, la condition du maintien d'affectation touristique est éteinte pour le restant de la durée relative à l'octroi et au maintien du subventionnement.
Le présent article entre en vigueur avec effet rétroactif à dater du 14 juillet 2021.
Article 177. Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes :
A l'article 34.D, les mots " pour l'adoption des contrats-programmes " sont remplacés par les mots " pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ".
A l'article 34/2.AGW, un paragraphe 5 est inséré comme suit :
" § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ".
L'article 207 est complété comme suit :
" Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ".
A l'article 252, 2°, les mots " dans le voisinage immédiat " sont remplacés par les mots " à proximité ".
A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots " dix années " sont remplacés par " cinq années ".
A l'article 434.D, les mots " pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains " sont insérés entre les mots " en trois catégories " et " selon les normes déterminées ".
A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à : a) concernant les bâtiments :
- 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;
- 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes;- 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes; b) concernant les terrains :
- 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes;
- 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes;- 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ".
L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit :
- au 1°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 332.D " et les mots " , une copie de l'attestation de sécurité incendie; ";
- au 2°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 347.D " et les mots " , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; ";
- un 6° est rajouté comme suit : " 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ".
L'article 452.D est complété comme suit : " Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ".
L'article 453.D est complété comme suit : " Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ".
A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés entre les mots " d'un endroit de camp " et " est subordonné ";
- l'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 :
" Le label pour les endroits de camp de type " terrains " est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.
Celles-ci peuvent porter sur :
1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation;
2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires;
3° la situation à proximité du terrain;
4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain;
5° le contrat à signer à chaque occupation;
6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;
7° le temps de mise à disposition minimum du terrain;
8° le respect de la quiétude du voisinage; 9° la gestion des déchets. ".
L'article 463.AGW est modifié comme suit :
- à l'alinéa 1er, les mots " Tout endroit de camp doit satisfaire " sont remplacés par les mots " § 1er. Tout endroit de camp de type " bâtiment " doit satisfaire "; - au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit :
" Tout endroit de camp de type " terrain " doit satisfaire aux critères suivants :
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. ".
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit : " dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type " terrain " sur base d'une adaptation de l'annexe 27 ";
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : " le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ".
L'article 464.AGW est complété comme suit : " Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type " terrain " doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ".
A l'article 465.D, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés après les mots " endroits de camp ".
L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : " La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type " terrain " ".
Article 178. Pour l'année 2024, l'article 594.D du Code wallon du Tourisme est remplacé par le dispositif suivant :
" Art. 594.D. § 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
§ 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 100% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
§ 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40%.
§ 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 40% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50%.
§ 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont portés à 50%. ".
Article 179. Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit :
" Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".
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