13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2024 et mise à jour au 19-02-2025)

Type Décret
Publication 2024-03-20
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 351
Historique des réformes JSON API

L'arrêt de bus trouve des équivalents dans les autres formes de transport en commun : station de tramway, station de métro, gare ferroviaire et gare de funiculaire.

Les montants autorisés sont inférieurs à 100.000 euros par arrêt.

Article 246. Le décret du 6 mai 2010 créant un Fonds budgétaire pour la promotion et le développement de l'activité hippique, est abrogé.

Article 247. Dans le Code wallon du Bien-être animal institué par le décret du 4 octobre 2018 instituant le Code wallon du Bien-être des animaux, est abrogé le Chapitre X intitulé " Le Fonds budgétaire du bien-être des animaux ".

A l'article D.15, § 3, alinéa 1er, du même Code, est abrogée la phrase suivante :

" Cette contribution est affectée à la section " protection contre les abandons et la maltraitance animale " du Fonds budgétaire du bien-être des animaux visé au Chapitre 10. "

L'article D.95 du même Code est remplacé de la façon suivante :

" Art. D.95. Le Gouvernement peut déterminer le tarif et le mode de calcul des redevances pour l'introduction d'un projet ou pour une demande de modification d'un projet.

La redevance visée à l'alinéa 1er peut être fixée, par projet, en fonction d'un forfait.

Le Gouvernement peut prévoir des exonérations pour certains types de projet en fonction de leur finalité ou de leur nature. ".

A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques, la phrase suivante est abrogée :

" Les frais visés à l'alinéa 1er sont versés sur le compte du Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux. ".

Article 248. Les articles D.V.17 et D.V.18 du Code wallon du Développement territorial du 20 juillet 2016 sont abrogés.

Article 249. Dans le cadre d'un projet pilote avec l'ONE, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, octroyer une aide, sous la forme d'une prime, aux entreprises pour participer au financement du maintien de places d'accueil au sein de milieux d'accueil autorisés par l'ONE et leur priorisation d'accès au profit des enfants des membres du personnel des entreprises bénéficiaires de l'aide.

Article 250. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles de l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises, les formateurs engagés sous contrat de travail pour un travail nettement défini au sein du Réseau IFAPME bénéficient, par heure de cours ou d'examen portant sur les aptitudes professionnelles pratiques d'une rémunération de 20,1574 euros. Cette rémunération est multipliée par un coefficient 1,2 :

1° pour les matières sollicitant des compétences spécialisées et technologiques pointues et figurant sur une liste déterminée par l'Institut;

2° pour les matières en lien direct avec la liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie de main-d'oeuvre, telle que déterminée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et figurant sur une liste déterminée par l'Institut.

Outre l'exposé des cours proprement dit et la participation aux examens portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, ces montants couvrent la préparation des cours, la préparation et la correction des épreuves écrites et interrogatoires oraux des examens de connaissances générales, de connaissances professionnelles ou portant sur les aptitudes professionnelles pratiques, organisés pendant ou à la fin de l'apprentissage et des formations qualifiantes d'adultes.

Les heures de cours qui n'ont pas été effectivement données, en raison des circonstances qui n'enlèvent pas le droit à la rémunération en vertu des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, sont assimilées aux heures de cours donnant droit à la subvention.

§ 2. Le coefficient prévu au paragraphe 1er ne peut s'appliquer qu'une seule fois par matière.

§ 3. Le montant visé au paragraphe 1er est lié à l'indice général des prix à la consommation et correspond à l'indice pivot 138,01 de janvier 1990. Il fluctue selon les modalités de l'article 247 du Code de la Fonction publique wallonne.

Article 251. L'article 13 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.) est abrogé.

Article 252. Les articles D.233bis à D.233bis - 10 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau sont abrogés.

Article 253. Dans le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 346 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les années 2023 et 2024, le total des équivalents temps plein pris en compte dans le calcul de la subvention visée à l'alinéa 1er est limité. La limite d'équivalent temps plein correspond, pour chaque année, au volume d'emploi pérennisé (VEP) du service. ".

Article 254. Dans l'article 231/1, inséré par l'article 271 du décret-programme du 17 juillet 2018, du Code wallon de l'Agriculture, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 2, le mot " triennal " est remplacé par " conclu pour une durée de cinq

ans ";

b)

à l'alinéa 3, 1°, le mot " trois " est remplacé par cinq;

c)

l'alinéa 4 est supprimé.

Article 255. Dans le Code wallon de l'Agriculture est inséré un article 231/1bis rédigé comme suit :

" A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 30 juin 2025. ".

Article 256. § 1er. Pour l'année 2024, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut octroyer une subvention à une commune afin de couvrir les dépenses salariales liées à un référent patrimoine mutualisé entre plusieurs communes.

En cas de subvention pluriannuelle, une convention cadre peut être conclue.

La commune bénéficiaire de la subvention est appelée " commune employeur ".

Les missions du référent patrimoine sont :

1° coordonner et assister les communes parties à la convention dans leurs les projets en matière de patrimoine;

2° mettre en place un programme de sensibilisation et de médiation en matière de patrimoine;

3° conseiller en matière de patrimoine les citoyens, les organismes et associations en charge du patrimoine des communes parties à la convention.

Le référent patrimoine atteste d'une spécialisation en patrimoine :

1° soit par sa formation;

2° soit par une expérience probante d'au moins cinq ans.

Le référent patrimoine est engagé par la commune employeur conformément à ses dispositions générales en matière de personnel.

§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er est octroyée dans les hypothèses suivantes :

1° soit selon une logique territoriale, auquel cas le regroupement de communes comporte au moins trois communes comptant chacune moins de 15.000 habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de la demande de subvention;

2° soit selon une logique liée au patrimoine mondial, à savoir que les communes concernées abritent sur leur territoire des biens inscrits au sein d'une série sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO ou sur la liste indicative belge en vue d'une telle reconnaissance.

Dans l'hypothèse visée au § 2, 2°, le référent patrimoine est chargé uniquement de missions relatives au patrimoine mondial.

§ 3. Préalablement à l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, une convention de partenariat entre les communes est conclue pour déterminer la commune employeur, la gestion budgétaire et administrative, les modalités opérationnelles et budgétaires entre les communes parties à la convention, la durée de la convention et les modalités de résiliation.

§ 4. La demande de subvention est introduite par la commune employeur par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le ministre.

§ 5. Les dépenses éligibles à la subvention sont les dépenses en matière de personnel. La subvention ne peut pas excéder 40.000 euros par an et ne peut pas dépasser cinquante pour cent du coût salarial brut du référent à temps plein.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour des prestations d'une durée de douze mois. Elle est réduite proportionnellement en cas de prestations d'une durée inférieure.

Si le référent patrimoine change, la commune employeur en avertit sans délai l'Administration du Patrimoine.

§ 6. La subvention est liquidée par l'Administration du Patrimoine sur une base annuelle comme suit :

1° une première tranche qui correspond à septante-cinq pour cent de la subvention annuelle est liquidée après la notification de la subvention sur la base de la fourniture du contrat de travail, de la convention conclue entre le regroupement de communes et d'une déclaration de créance;

2° la liquidation du solde de la subvention annuelle est soumise à la fourniture du décompte des coûts salariaux du référent, un rapport des activités menées par le référent dans le cadre de la subvention et une déclaration de créance.

Les pièces visées à l'alinéa 1er, 2°, sont soumises au contrôle et à l'approbation par l'Administration du Patrimoine et, le cas échéant, le montant final de la subvention est adapté dans le respect du paragraphe 3.

En cas de subvention pluriannuelle, les documents visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont plus requis, à l'exception de la déclaration de créance, sauf si des modifications y ont été apportées.

Sous peine de perdre le bénéfice du solde de la subvention, la demande de liquidation du solde intervient dans les deux ans de l'octroi de la subvention.

Article 257. Dans l'article 57, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les mots " 31 décembre 2023 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2024 ".

Article 258. Un Conseil scientifique PFAS est institué, dont le Gouvernement fixe la composition ainsi que les missions et la durée des activités.

Le Gouvernement fixe également, le cas échéant, les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Conseil scientifique, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

CHAPITRE 10. - Disposition finale

Article 259. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-03-2024, p. 33542)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)