13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2024 et mise à jour au 19-02-2025)

Type Décret
Publication 2024-03-20
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 351
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Article 205. § 1er. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel à projets et dans le respect des principes d'équité et de transparence, octroyer un soutien financier pour des actions visant l'insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée.

La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée, en ce compris les frais de rémunération liées à leur engagement sous contrat de travail, les frais d'encadrement et d'accompagnement, les frais de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les frais de rémunération liés à la coordination de projet.

§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.

La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREM.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 et définit les règles relatives à :

1° l'organisation des appels à projets;

2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention;

3° la détermination du montant de la subvention;

4° les modalités d'utilisation de la subvention;

5° les modalités de liquidation de la subvention;

6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Article 206. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi liquide aux employeurs le solde de la subvention mensuelle octroyée en vertu de l'article 229 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023.

L'Office wallon de la Formation professionnelle récupère par toute voie de droit tout montant indûment liquidé.

Article 207. Le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, est abrogé.

Article 208. § 1er. Dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans son budget, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi octroie une subvention aux organisations représentatives des travailleurs qui collaborent déjà avec lui, via des structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, pour la construction et la réalisation d'un accompagnement socio-professionnel " Coup de boost " mettant en oeuvre différentes actions de soutien, de mobilisation, de formation et d'insertion individuelles et collectives en vue de l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi visé au paragraphe 2.

L'accompagnement socio-professionnel " Coup de boost " couvre l'ensemble du territoire de la région de langue française.

§ 2. Le chercheur d'emploi accompagné dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel " Coup de boost " visé à l'alinéa 1er répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° est âgé de moins de 30 ans;

2° est inoccupé;

3° n'est pas aux études ni en formation;

4° rencontre des obstacles majeurs à son insertion professionnelle autres que ceux relatifs à ses compétences métier ou qui dépassent les obstacles de cet ordre.

§ 3. L'accompagnement visé au paragraphe 1er répond, de la manière la plus complète et la plus intégrée possible, aux besoins et attentes spécifiques des chercheurs d'emploi visés au paragraphe 2, en termes d'insertion socio-professionnelle, notamment par la levée des obstacles majeurs qui freinent ou ne permettent pas d'envisager leur insertion durable sur le marché du travail.

Sous la coordination du FOREm, l'accompagnement socio-professionnel visé au paragraphe 1er est réalisé par une équipe pluridisciplinaire rassemblant des conseillers du FOREm et des accompagnateurs sociaux affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées au paragraphe 1er.

§ 4. La subvention visée au paragraphe 1er est, par site couvert de 140 000 euros pour une année complète de prestations pour deux équivalents temps plein " accompagnateur social ", indexée selon l'indice des prix à la consommation et calculée au prorata du nombre de mois prestés pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée.

La subvention visée au paragraphe 1er est complétée d'un montant de 95.000 euros par an pour un équivalent temps plein " coordinateur ".

La subvention visée au paragraphe 1er est destinée à couvrir tout ou partie du coût salarial des accompagnateurs sociaux et du coordinateur affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées au paragraphe 1er, à la mise en oeuvre de l'accompagnement socio-professionnel, des frais de fonctionnement, de structure et administratifs y afférents, effectivement supportés par elles, pour l'année de prestations pour laquelle la subvention est octroyée et dans la limite de l'objet visé au paragraphe 1er.

§ 5. Le FOREm et les organisations représentatives des travailleurs, via leurs structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, concluent une convention précisant les éléments suivants :

1° les modalités de liquidation de la subvention;

2° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

3° les modalités particulières de contrôle et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Article 209. Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 précité, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail, assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en tant qu'artiste ou en tant que technicien dans le secteur artistique au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.

Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de création et/ou d'exécution ou d'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en tant que technicien dans le secteur artistique, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de travail consistant en la collaboration :

1° à la préparation ou à la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit à laquelle participe physiquement au moins un artiste de spectacle ou l'enregistrement d'une telle oeuvre;

2° à la préparation ou à la représentation d'une oeuvre cinématographique;

3° à la préparation ou à la diffusion d'un programme radiophonique ou de télévision d'ordre artistique;

4° à la préparation ou à la mise en oeuvre d'une exposition publique d'une oeuvre artistique dans le domaine des arts plastiques.

Article 210. Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, le nombre total de subventions octroyées en application de l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, tous employeurs confondus, passe à maximum 750 équivalents temps plein au lieu de 600 équivalents temps plein.

Article 211. L'article 31 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs qui disposent d'une unité d'établissement située en région de langue française, à l'exception des employeurs suivants :

1° les institutions d'enseignement universitaire pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel académique et scientifique;

2° une autre institution d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel enseignant;

3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;

4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé qui n'est pas visé aux 1° et 2° ;

5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;

6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 4° ou 5°. ".

Article 212. Par dérogation à l'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, la subvention visée à l'article 30 du même arrêté est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes :

1° être inscrit au FOREM et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française.

Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.

Article 213. A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Lorsque le travailleur engagé conformément au § 1er est en incapacité de travail, l'employeur peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de la subvention à condition d'engager un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. ".

Article 214. A l'article 79bis, § 3, de l'arrête royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, un 6° est ajouté et rédigé comme suit :

" 6° au profit des personnes visées au 1° à 4°, les activités qu'une structure, active sur le territoire de l'ALE concernée et retenue dans le cadre de l'appel à projets lancé dans le cadre de l'expérience pilote Territoire zéro chômeur de longue durée, envisage d'effectuer dans le cadre de l'expérience pilote. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " à l'alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 6° ".

Article 215. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm et avoir sa résidence principale située en région de langue française; 2° suivre ou terminer en 2024 :

a)

une formation qualifiante, auprès d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

b)

une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;

3° réussir la formation.

Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :

a)

n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

b)

est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'ar-

rêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c)

exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire.

Par opérateur de formation au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.

L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, 2°.

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé de quitter la formation, au plus tôt après les six premiers mois de celle-ci, pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.

§ 2. Le montant de la prime reconstruction s'élève à :

1° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) :

a)

2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2024, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle;

b)

600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2024, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis;

c)

600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2024, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupé quitte la formation avant la fin pour être occupé directement, c'està-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste;

2° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.

Par unité d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué et validé, conformément à l'article 1er, 9°, de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications.

§ 3. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm.

Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complète des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.

La liste visée à l'alinéa 2 est complète lorsqu'elle contient :

1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;

2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'arrêt anticipé de la formation tel que prévu au paragraphe 1er, alinéa 5, l'opérateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée au paragraphe 1er, 2°, ainsi que ses annexes.

La liste visée à l'alinéa 5 est complète lorsqu'elle contient :

1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;

2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er et lui en liquide le montant, à condition d'être en possession de documents attestant :

1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le

FOREm;

2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm.

Si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 5, le FOREm ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.

Le FOREm liquide la prime de reconstruction dès que la réserve est levée.

§ 5. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès.

§ 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2000 euros.

§ 7. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 196 du présent décret.

§ 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.

Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et les données visées paragraphe 4, alinéas 1er et 2 via les moyens mis en place par le FOREm.

Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

Le FOREm centralise, agrège et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Article 216. Pour les services ayant bénéficié, entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, de l'immunisation prévue à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, par dérogation aux points 1°, b), et 2°, b), du paragraphe 2 de l'article 1255 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé (CWASS), pour l'année 2024, le montant attribué est égal au montant attribué de l'année 2020 adapté, sauf si le montant théorique est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué est égal au montant théorique. Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est fixé à 115,44.

Si un index est survenu après le 1er septembre 2023, le coefficient d'adaptation est multiplié par 1,02 pour cent autant de fois qu'il y a eu d'index après le 1er septembre 2022. Ce coefficient est ensuite arrondi à la deuxième décimale.

Article 217. Dans le Code wallon de l'action sociale et de la santé, il est inséré un article 43/31/1 rédigé comme suit :

" Art. 43/31/1. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues peuvent remplir les missions suivantes auprès de l'ensemble de la population wallonne :

1° en période hors épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien à la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence;

2° en période d'épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien aux missions de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence relatives au suivi de cas index, de notifications de contacts et aux interventions de terrain ayant pour objectif la sensibilisation aux mesures de prophylaxies en vigueur ainsi qu'à la vérification de leur respect strict.

Les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux 1° et 2° sont définies par le Gouvernement.

Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention aux sociétés mutualistes régionales reconnues permettant d'assurer les missions visées aux 1° et 2° et destinée à couvrir totalement ou partiellement :

1° les frais de personnel;

2° les frais de fonctionnement. ".

Article 218. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° motor-home : motor-home au sens de l'article 1er, 37°, du Code wallon du Tourisme;

2° pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales.

§ 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.

Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.

§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.

§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel d'offres, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés en vue du développement des aires publiques pour l'accueil des motor-homes.

§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.

§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.

Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.

L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.

§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.

§ 8. Le montant de la subvention visée au paragraphe 4 s'élève à 350.000 euros au maximum. Le Gouvernement peut, au sein de l'appel à projet, plafonner les montants pour certains postes de dépenses éligibles et fixer les conditions spécifiques pour les dépenses relatives aux impétrants.

La subvention est liquidée en 4 tranches :

  • une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement;
  • une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.

§ 9. La subvention visée au paragraphe 4 est exclusivement réservée aux pouvoirs subordonnés wallons ne disposant pas d'une aire publique d'accueil de nuit équipée pour motor-homes sur le territoire communal concerné.

Les villes de plus de 50.000 habitants peuvent présenter un projet d'installation d'une seconde aire dans les conditions fixées au paragraphe 10 du présent article.

§ 10. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont :

  • toutes dépenses à caractère immobilier relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation des équipements obligatoires relatifs au projet et des équipements non-obligatoires, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale;
  • les dépenses de signalisation et/ou de signalétique de l'aide dans un rayon de 5 kilomètres;
  • les frais d'auteurs de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.

Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :

  • les dépenses de personnel;
  • les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire;
  • les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion de celles reprises dans les dépenses éligibles visées au paragraphe 10, alinéa 1er.

Article 219. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires relevant des compétences du Ministre de l'Agriculture et entre les adresses budgétaires relevant des compétences de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, au sein du programme 01 du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. Les ministres compétents seront tenus informés de chaque transfert.

Article 220. Pour l'année 2024, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.54793 (2019/N) - Belgium ", notifié par la commission européenne le 09/12/2019 et " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium ", notifié par la commission européenne le 26/01/2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.

Article 221. Dans l'article 4, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° à l'organisation des contrôles des appareils de mesure et des stations de contrôle technique; ".

Article 222. Dans l'article 19 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le décretprogramme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " le 1er janvier 2023 " sont remplacés par les mots " à la date déterminée par le Gouvernement; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 223. L'article 7 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, est remplacé par l'article suivant :

" Art. 7. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6 et en vue d'exercer leur mission de gestion de la politique de stationnement dont leur mission de délivrance des cartes communales de stationnement visée à l'article 27.1.4 du Code de la Route, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander les données à caractère personnel relatives au véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.

Les données visées à l'alinéa premier peuvent avoir trait aux éléments suivants :

1° à l'identité des titulaires du numéro de la plaque d'immatriculation;

2° à l'identité des conducteurs individuels des véhicules; 3° aux caractéristiques techniques suivantes des véhicules :

a)

le type de carburant ou la source d'énergie;

b)

le type du véhicule;

c)

la masse maximale autorisée;

d)

la marque et le modèle;

e)

les dimensions, à savoir la longueur et la largeur.

Le Gouvernement arrête, le cas échéant, des catégories de données complémentaires rendues nécessaires par l'évolution de la politique de stationnement.

Les données visées à l'alinéa premier sont conservées au maximum 3 ans. ".

Article 224. A l'article 2, § 1er, b) du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les mots " 21° à 28° " sont remplacés par " 49° à 57° ".

Article 225. Par dérogation aux modalités de calculs de l'allocation journalière effectués en vertu de l'arrêté-ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, l'article 12 de cet arrêté ne trouve pas à s'appliquer pour l'année de facturation 2024.

Article 226. Les dispositions du décret du 19 octobre 2022 modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction des certificats de performance énergétique des bâtiments s'appliquent mutatis mutandis aux contrats ou mandats de gestion qui prévoient une clause d'indexation et qui sont passés entre le titulaire de droits réels et les agences immobilières sociales/associations de promotion du logement agréées par le Gouvernement wallon.

Article 227. A l'article 3 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, sont insérés entre les mots " engagement " et " bénéficie " les mots " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois ".

L'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions applicables avant son entrée en vigueur continuent à s'appliquer aux contrats de travail qui étaient en cours d'exécution au 31 décembre 2023, jusqu'à leur échéance.

Article 228. A l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, sont insérés entre les mots " engagement " et " bénéficie " les mots " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois ".

L'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les dispositions applicables avant son entrée en vigueur continuent à s'appliquer aux contrats de travail qui étaient en cours d'exécution au 31 décembre 2023, jusqu'à leur échéance.

Article 229. L'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles est abrogé.

Article 230. L'article 339 de la loi programme du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par le décret programme du 17 juillet 2018, est remplacé comme suit :

" Art. 339. § 1er. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes :

1° le travailleur est, à la veille de son entrée en service, un demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'article 1er du décret du 02 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles;

2° le travailleur est âgé d'au moins 55 à 59 ans au dernier jour du trimestre au cours duquel il est engagé par l'employeur;

3° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.

La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 59 ans.

La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge de 60 ans.

Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.

§ 2. Une réduction groupes-cibles peut être octroyée, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement wallon, au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, aux conditions minimales suivantes :

1° le travailleur est âgé d'au moins 60 ans au dernier jour du trimestre;

2° le travailleur a un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.

La réduction groupes-cibles visée à l'alinéa 1er équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 60 à 64 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 65 ans.

La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension.

Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1er à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée.

§ 3. Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget, le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330.

§ 4. Les paragraphes 1 et 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Les dispositions applicables avant leur entrée en vigueur continuent à s'appliquer pour toute situation juridique donnant droit à une réduction groupes-cible avant le 31 décembre 2023, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur. ".

Article 231. L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017, est remplacé comme suit :

" Art. 6. § 1er. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339, § 1er, de la loiprogramme du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G2 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 55 et pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 58 ans.

§ 2. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 60 ans et pour un montant forfaitaire s'élevant à G8 pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 65 ans.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Les dispositions applicables avant leur entrée en vigueur continuent à s'appliquer pour toute situation juridique donnant droit à une réduction groupes-cibles avant le 31 décembre 2023, pour la durée de l'occupation continue du travailleur auprès du même employeur. ".

Article 232. Dans le décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, l'article 3, § 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° les sociétés anonymes de droit public nommément visées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées; ".

Article 233. Pour l'année 2024, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacements domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1e classe.

Article 234. Pour l'année 2024, dans les limites des crédits spécifiques inscrits à cette fin dans son budget et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises peut accorder une subvention aux Centres de formation agréés du réseau IFAPME afin de soutenir la progression du taux de présence des apprenants participant aux activités de formation qualifiante qu'il agréée et l'amélioration de la qualité de l'encadrement.

Article 235. § 1er. Pour l'année 2024, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises alloue aux Centres de formation agréés du Réseau IFAPME des subventions forfaitaires de 5,70 euros par unité d'activité de formation qualifiante qu'il agréée et organisée par les Centres de formation. Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales en apprentissage. Pour les activités suivantes de la formation qualifiante, ce montant par unité d'activité est multiplié par un coefficient tel que déterminé comme suit :

1.

formation en apprentissage connaissances générales : 1;

2.

formation en apprentissage connaissances professionnelles : 1,6;

3.

formation en apprentissage cours intégrés : 1,3;

4.

formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 1;

5.

formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 1,6;

6.

formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés : 1,3;

7.

formation accélérée à la gestion : 1.

§ 2. Pour l'année 2024, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est accordé à chaque Centre de formation agréé du Réseau IFAPME une subvention forfaitaire de 6.460 euros pour le 1er semestre de janvier à juin et de 4.300 euros pour le semestre de septembre à décembre.

Ces montants sont multipliés par les coefficients suivants :

1° coefficient 3 pour l'implantation principale du Centre de formation agréé du Réseau IFAPME;

2° coefficient 1 pour chacune des implantations satellites du Centre de formation agréé du Réseau IFAPME.

§ 3. Pour l'année 2024, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions forfaitaires sont allouées par apprenant participant aux activités de formation qualifiante agréées par l'Institut. Par apprenant ouvrant le droit à l'octroi de la subvention, on entend un apprenant répondant aux conditions de présence suivantes :

1ersemestre (janvierjuin) 2e semestre (septembredécembre)
Cours apprentissage - connaissances générales Au moins 36 heures de présence ou assimilées Au moins 24 heures de présence ou assimilées
Autres activités de formation 2/3 de présences effectives ou assimilées 2/3 de présences effectives ou assimilées
Formation accélérée à la gestion 2/3 de présences sur un minimum de 90 heures 2/3 de présences sur un minimum de 90 heures

Une absence justifiée et une dispense sont assimilées à une présence.

Les présences effectives ou assimilées ainsi que les heures minimales sont prises en compte entre la première et la dernière date de présence effective de l'apprenant au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME, durant le semestre concerné.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le premier semestre, couvrant la période allant de janvier à juin, à :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 30 euros;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 45 euros;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 75 euros;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 30 euros;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 45 euros;

6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 75 euros.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le deuxième semestre, couvrant la période allant de septembre à décembre, à :

1° formation en apprentissage connaissances générales : 20 euros;

2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 30 euros;

3° formation en apprentissage cours intégrés : 50 euros;

4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 20 euros;

5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 30 euros;

6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 50 euros.

Les subventions forfaitaires par apprenant se montent à 50 euros pour la formation accélérée à la gestion. Elles sont liquidées au terme de la formation.

Elles sont payées en deux tranches :

1° une avance payée dans le courant du premier mois du semestre, correspondant à septante-cinq pour cent de la subvention proméritée en 2023, par semestre; 2° le solde payé au plus tard le 30 du mois qui suit le semestre.

§ 4. Les subventions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont affectées au paiement des frais se rapportant notamment à l'organisation des cours agréés et des autres activités agréées par l'Institut, au fonctionnement et aux rémunérations du personnel de direction, d'encadrement et d'exécution du Centre de formation, ainsi qu'aux impôts sur le personnel et aux charges sociales.

§ 5. Pour l'année 2024, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire de 62 euros est allouée au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME par apprenant bénéficiant d'une convention de stage dans le cadre d'une formation d'adultes dans la filière chef d'entreprise. Pour être pris en compte pour l'octroi de la subvention, le stage doit avoir fait l'objet d'un accompagnement par un référent IFAPME et avoir été effectif pendant une durée minimale de six mois.

Cette subvention est affectée à des dépenses à finalité pédagogique, lesquelles peuvent être des investissements en équipements ou en immeubles.

La subvention est conditionnée à l'introduction par le Centre de formation agréé du Réseau IFAPME d'une proposition d'affectation de cette subvention et à l'approbation de celle-ci par l'Institut.

Elle est liquidée au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME sur la base de pièces justificatives relatives aux dépenses encourues et acquittées par le Centre de formation agréé du Réseau IFAPME, conformément au plan d'affectation.

§ 6. Les subventions visées aux paragraphes 1er à 5 sont à multiplier par l'indice 1,7031 à compter du 1er janvier 2024.

L'indice visé à l'alinéa 1er est adapté en fonction de l'évolution des paramètres macroéconomiques appliquée au budget de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Article 236. Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget, le Gouvernement octroie à l'Agence du Numérique, en vue de financer ses activités, des subventions générales telle que définies par l'article 60, § 1er, 1°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Article 237. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget, le Gouvernement octroie à l'Agence du Numérique des subventions de projet telle que définies par l'article 60, § 1er, 2°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en vue de procéder à l'octroi au profit de tiers de subventions dont l'objet est lié à ses missions.

§ 2. Concernant lesdites subventions, l'Agence du Numérique intervient en tant qu'instance subsidiante intermédiaire au sens de l'article 59, § 1er, 2°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

A ce titre, elle arrête et publie les appels, instruit les demandes, adopte les décisions d'octroi ou de refus d'octroi et procède au contrôle de la bonne exécution des subventions.

§ 3. Lesdites subventions sont les suivantes :

a)

subventions " Boost ", d'un montant maximal de 5.000 EUR HT.V.A., et visant à

la diffusion de la marque Digital Wallonia qui favorise la promotion et le développement du numérique;

b)

subventions " Brand ", d'un montant maximal de 25.000 EUR HT.V.A. et visant à

soutenir un acteur contribuant à un axe de développement de la stratégie numérique régionale;

c)

des subventions liées à des appels à projets spécifiques identifiés par le Gouvernement. Le montant de la subvention allouée ne peut dépasser les coûts réels du projet.

§ 4. Le Gouvernement wallon définit et précise le régime desdites subventions, en particulier concernant :

a)

l'organisation des appels à projet;

b)

les conditions d'éligibilité (notamment les bénéficiaires) et d'octroi (en particu-

lier concernant les critères d'évaluation), ainsi que la procédure d'octroi de la subvention;

c)

les modalités d'utilisation de la subvention;

d)

les modalités de liquidation de la subvention;

e)

les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

f)

les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout

ou partie de la subvention.

Article 238. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le 4° est remplacé par ce qui suit " 4° Filière Bois Wallonie; ".

A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° Filière Bois Wallonie; ".

L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information est complété par un 19° rédigé comme suit : " 19° Filière Bois Wallonie. ".

Article 239. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer du DF 015.003 du programme 09.015 (DO09), du DF 123.001 du programme 09.123 (DO09), des DF 022.001, DF 022.003, DF 022.004 et DF 022.019 du programme 10.022 (DO10), du DF 024.005 du programme 10.024 (DO10), du DF 085.004 du programme 10.085 (DO10), des DF 001.107 et DF 001.108 du programme 11.001 (DO11), du DF 031.013 du programme 11.031, des DF 125.003 et DF 125.005 du programme 11.125 (DO11), du DF 032.001 du programme 11.032 (DO11), du DF 026.002 du programme 11.026 (DO11), du DF 033.004 du programme 11.033 (DO11), du DF 124.001 du programme 11.124 (DO11), des DF 001.128 et DF 001.123 du programme 12.001 (DO12) les crédits nécessaires à la réalisation des dépenses de fonctionnement mutualisées du SG vers l'ensemble des DF du programme fonctionnel 10.001 de la division organique 10.

Article 240. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer du DF 001.051 du programme 17.001 (DO17), du DF 001.095 du programme 18.001 (DO18), des DF 001.041 et DF 001.062 du programme 16.001 (DO16), du DF 083.004 du programme 16.083 (DO16), du DF 029.035 du programme 12.029 (DO12), du DF 001.093 du programme 19.001 (DO19), du DF 001.057 du programme 15.001 (DO15), du DF 001.047 du programme 14.001 (DO14) les crédits nécessaires à la réalisation des dépenses informatiques mutualisées du SPW vers le domaine fonctionnel 001.148 du programme 10.001 de la division organique 10.

Article 241. Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, l'institution pratiquant la médiation de dettes agréée peut prétendre à une subvention pour l'année budgétaire 2024 indépendamment des seuils de dossiers traités au cours de l'année de référence, pour autant qu'elle ait bénéficié de cette subvention pour l'année budgétaire 2023.

Article 242.

2024-12-18/04, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 243. Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien aux entreprises dans le cadre :

1° du Fonds de transition juste - Programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 adopté le 19 décembre 2022 par la Commission européenne par décision n° C (2022) 9908) dans le cadre de la Politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne;

2° de l'appel à projets relatif au soutien à la décarbonisation des entreprises dans le cadre de REPower EU.

Article 244. Sans préjudice du financement alloué pour mener les actions à destination de l'enseignement conformément à l'Accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de compétence, la subvention visée à l'article 41.10 (au domaine fonctionnel 110.008) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.118) destinée au financement du fonctionnement des centres de compétences constitués en asbl labelisés par le Gouvernement wallon est mobilisée par le FOREm pour partie au bénéfice de la structure des centres de compétences et pour partie afin de procéder à l'achat de prestations de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi. La répartition est arrêtée au début de l'exercice budgétaire par le Comité de gestion du FOREm. La partie structurelle allouée à chaque centre de compétence est communiquée en début d'exercice ainsi que les modalités de mise à disposition. La partie spécifique est également communiquée en début d'exercice et fait l'objet d'une commande de prestations au travers d'un contrat d'objectifs établi avec chaque centre.

Article 245. L'OTW est autorisé à octroyer des subventions aux communes pour la réalisation d'arrêts de bus sur leurs voiries.

Par arrêt de bus, on entend un aménagement sur la voirie et le trottoir, au niveau duquel les autobus du transport public s'arrêtent pour permettre aux usagers de monter et de descendre du véhicule.

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