13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2024 et mise à jour au 19-02-2025)

Type Décret
Publication 2024-03-20
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 351
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Article 180. L'article 5, § 3, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est abrogé.

Article 181. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2024, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à :

1° 50.310 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;

2° 83.936 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.

Article 182. Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2024, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à :

1° 65.053 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;

2° 52.042 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;

3° 32.527 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.

Article 183. L'article 10/4, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit :

" § 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code par le biais :

1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N;

2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1.

Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.

Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons.

Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la différence à l'Agence. ".

Article 184. L'article 43/11, § 3, du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit :

" § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence liquide, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.

Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence liquide, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.

Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrête les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.

Si un organisme assureur manque de liquidités pour accomplir ses missions telles que prévues à l'article 43/7, il peut solliciter auprès de l'Agence une avance complémentaire à celle prévue à l'alinéa 1er. L'Agence peut octroyer cette avance et en informe le Conseil de monitoring financier et budgétaire dans un délai de cinq jours ouvrables. ".

Article 185. Le deuxième alinéa de l'article 28/1 du CWASS est modifié comme suit :

" Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ".

Article 186. Dans l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " ou son délégué " sont chaque fois insérés après le mot " Gouvernement ".

Article 187. Dans l'article 18/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " ou son délégué " sont à chaque fois insérés après le mot " Gouvernement ".

Article 188. § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Par demandeur d'emploi inoccupé pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre : tout demandeur emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui répond à une des conditions suivantes :

a)

n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

b)

est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c)

exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance.

§ 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.

Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter :

1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;

2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur.

Le nombre d'heures visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, et pour toute sa durée.

Article 189. § 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er se compose de :

1° un chèque " permis de conduire théorique " qui comprend :

a)

pour le permis de conduire catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
b)

pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

  • 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;

2° un chèque " permis de conduire pratique " qui comprend :

a)

pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques;

  • les frais du test de perception des risques;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
b)

pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

  • 8 heures de cours pratique;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.

Le FOREm peut fournir le manuel d'exercice visé à l'alinéa 2, 1°, a), deuxième tiret. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.

Le FOREm peut octroyer une subvention sur base des conditions fixées par la Ministre ayant la formation dans ses attributions, aux opérateurs visés au § 3 alinéa 1er, 4°, a) à h) afin de développer ou améliorer des outils pédagogiques ou didactiques et renforcer la qualité de l'offre pédagogique existante auprès de ces opérateurs.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de 1830 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
b)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
  • 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :

a)

les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais pos-

sibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;

2° disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;

3° avoir sa résidence principale en région de langue française; 4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes :

a)

avoir terminé ou suivre durant l'année 2024 une formation qualifiante ou préqualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

b)

avoir terminé ou suivre durant l'année 2024 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);

c)

avoir été ou être accompagné durant l'année 2024 par une mission régio-

nale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;

d)

avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2024, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2024 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;

e)

être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite;

f)

avoir terminé ou suivre, durant l'année 2024, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

g)

avoir suivi ou suivre durant l'année 2024 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2024, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le FOREm et l'AViQ;

h)

avoir été ou être accompagné durant l'année 2024 par une Régie de Quartier;

i)

avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation " permis théorique " suivie en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024 auprès d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f), g) ou h).

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 195 du présent décret ou par le FOREm en vertu de l'article 202 du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022 ou 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022 ou 2023.

Par formation préqualifiante, au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), on entend une formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'inscrire dans un parcours de formation qualifiante.

Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), f) et g), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, 4°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.

Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au paragraphe 3, qui peuvent suivre la formation visée au paragraphe 1er, sur la base des critères suivants :

1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;

2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;

3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.

En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'auto-création d'emploi concernée.

En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.

En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), 1er, 3e et 4e tiret.

§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 190. La Ministre de l'Emploi octroie une subvention à charge du budget 2024 aux asbl AIGS et Article XXIII, ou à tout autre bénéficiaire en vue de soutenir l'accompagnement des demandeurs d'emploi les plus fragilisés rencontrant des problématiques multiples de type psycho-médico-social, au travers d'une prise en charge pluridisciplinaire et concertée, dans une perspective d'insertion professionnelle. Les modalités de subventionnement sont fixées dans une convention pluriannuelle entre l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Agence pour une Vie de Qualité, et les asbl AIGS et/ou Article XXIII.

Article 191. Modification du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne :

Ajout d'un paragraphe 15 à l'article 5 du décret du 23 mars 1995 :

" § 15. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures d'accueil des gens du voyage, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ".

Article 192. § 1er. L'article 6, § 1er, alinéa 1er du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 6. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au § 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :

1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;

2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié. ".

§ 2. Est inséré au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit :

" Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :

1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;

2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;

3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ".

Article 193. Les dépenses visées à l'article 31.01 (au domaine fonctionnel 099.024 (code SEC 31)) du programme 18.06 (programme WBFIN 18.099) peuvent être liquidées selon le dispositif mis en place pour l'application du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Article 194. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre est neutralisée pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'année 2022 " sont remplacés par les mots " les périodes de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des centres de soins de jour pour les années 2022 et 2023 ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " du forfait applicable en 2022 " sont remplacés par les mots " des forfaits applicables en 2022 et 2023 ".

Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots " la période de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre est neutralisée pour le calcul du forfait des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour l'année 2022 " sont remplacés par les mots " les périodes de référence s'étalant du 1er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour les années 2022 et 2023 ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " du forfait applicable en 2022 " sont remplacés par les mots " des forfaits applicables en 2022 et 2023 ".

Article 195. § 1er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accès à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend :

1° pour le permis de conduire catégorie B :

a)

un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

b)

un volet formation pratique comprenant :

  • 30 heures de cours pratiques;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1er examen pratique;
c)

un volet examen comprenant :

  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;
  • les frais du test de perception des risques;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;

2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

a)

un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la

fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en lignes;

b)

un volet formation pratique comprenant :

  • 8 heures de cours pratique;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;
c)

un volet examen comprenant :

  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique.

§ 2. L'IFAPME établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles l'apprenant peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, en ce compris les modalités de facturation, déterminées par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
b)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
  • 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants :

a)

les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le Ministre ayant l'IFAPME dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° être inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;

2° après avoir cumulé une durée minimale d'alternance de trois mois, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et être en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalités déterminées par l'IFAPME :

a)

soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance;

b)

soit sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

3° être âgé :

a)

de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 1er tiret;

b)

de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b) et la présentation de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret;

c)

de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a) et b) et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe

1er, alinéa 2, 1°, c), 1er tiret;

d)

de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets;

4° avoir sa résidence principale en région de langue française.

L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er.

L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au paragraphe 1er, toutes catégories confondues.

L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B.

L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès de l'IFAPME, dans une des situations suivantes :

1° l'apprenant est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";

3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b) et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tiret et 2°, c), 2e tiret.

Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret.

§ 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 196. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2023-2024 :

a)

soit en tant que primo-entrant et être sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et avoir cumulé, avant le 30 septembre 2024, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance;

b)

soit en deuxième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;

c)

soit en troisième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'oc-

troi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;

2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;

3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 2ter, § 2, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Par primo-entrant au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a) et 3°, on entend l'apprenant qui s'inscrit pour la première fois en apprentissage à une année de formation dans un des secteurs visés au 2° et conclut un contrat d'alternance.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2023-2024 :

a)

soit en tant que primo-entrant et être sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises pendant une durée de minimum trois mois avant le 30 septembre 2024;

b)

soit en deuxième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;

c)

soit en troisième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la première tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;

2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;

3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Par primo-entrant au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a) et 3°, on entend l'apprenant inscrit pour la première fois en année préparatoire, en formation de coordination et d'encadrement ou en formation de chef d'entreprise à une année de formation dans un des secteurs visés au 2°.

§ 3. L'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 a droit à une prime d'un montant maximum de 2 000 euros déclinée en maximum trois tranches, respectivement de 700 euros, 600 euros et 700 euros.

Pour le primo-entrant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a) et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :

1° la première tranche d'un montant de 700 euros est liquidée, avant le 31 décembre 2024, à l'apprenant qui n'a perçu aucune tranche de la prime en 2023;

2° la deuxième tranche d'un montant de 600 euros est liquidée au plus tard à la fin du mois de janvier 2025 à l'apprenant qui a perçu une première tranche de 700 euros en 2024, pour autant qu'il ait réussi l'année de formation 2023-2024 et qu'il poursuive une formation donnant droit à la prime reconstruction;

3° pour les formations d'une durée d'un an, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2025, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2023-2024 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.

4° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction;

5° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.

Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b) et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :

1° la deuxième tranche de 600 euros est liquidée, avant fin janvier 2024, à l'apprenant qui a perçu sa première tranche de la prime en 2023 ou à l'apprenant qui a terminé sa formation apprentissage en 2023-2024 et qui a décidé de continuer sa formation en formation de chef d'entreprise ou de formation de coordination et d'encadrement et qui n'a perçu qu'une seule tranche de la prime 700 euros avant 2023; Par dérogation au 1°, l'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 qui ne remplit pas les conditions de primo entrant et qui n'a pas bénéficié de la première tranche de la prime en 2023, bénéficie directement d'une deuxième tranche de 700 euros liquidée au plus tard avant fin janvier 2024;

2° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2025, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2023-2024 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;

3° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c) et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, c), la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2025, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2023-2024 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 4. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dès lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique.

§ 5. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.

En cas de redoublement d'une année de formation, l'année redoublée n'ouvre pas le droit à la tranche correspondante.

§ 6. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant construction prévu à l'article 215.

Article 197. § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend :

1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théorique, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne; 2° un volet formation pratique comprenant :

a)

30 heures de cours pratiques;

b)

un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique;

3° un volet examen comprenant :

a)

les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques

en cas d'échec à la première épreuve théorique;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique.

Le FOREm peut fournir le manuel d'exercices visé à l'alinéa 2, 1°. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.950 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 220 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse au travailleur :

a)

les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test;

b)

les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC;

c)

les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er aux conditions suivantes :

1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région wallonne;

2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne;

3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;

4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années.

Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au paragraphe 1er.

Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";

3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.

Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.

La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.

§ 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au paragraphe 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1er.

Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.

§ 6. Le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, bénéficie en premier lieu du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° b) et c).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, c).

§ 7. Afin de bénéficier du volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, du test de perception des risques et de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b) et c), le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, doit apporter la preuve qu'il est titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité.

Afin d'assurer un suivi des demandes des demandeurs d'emploi ayant bénéficié du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a), le FOREm sollicite ces demandeurs d'emploi par toute voie de droit.

Le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 3 qui ne répond pas à la troisième sollicitation du FOREm se verra refusé l'accès à formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et au test de perception des risques et à l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b).

§ 8. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 198. Sous réserve du respect des conditions d'octroi prévues à l'article 3 du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, l'entreprise dont la décision d'octroi de la subvention est arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et le 15 juillet 2021 et dont la décision est arrivée à échéance avant le 1er septembre 2021 bénéficie, sur demande introduite conformément à l'article 4, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, d'une nouvelle décision d'octroi de la subvention en vertu du même décret.

Le montant de la subvention relatif à cette demande complémentaire est égal au montant visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°. Ce montant correspond à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2 du même décret. Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2, du même décret.

La demande visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

Passé le délai visé à l'alinéa 2, la demande est classée sans suite.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée à l'entreprise pour une durée d'un an.

La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé ou pour le travailleur occupé par l'employeur dans le cadre de la décision d'octroi de la subvention arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et le 15 juillet 2021.

L'obligation visée à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 février 2019 ne s'applique pas à la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.

Article 199. A l'article 10 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par le 3° : " 3° le travailleur est mis en chômage temporaire. ";

2° l'alinéa 3 est complété par le 3° : " 3° le chômage temporaire prend fin. ".

Article 200. Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022, 2023 et 2024.

Article 201. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° demandeur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, qui répond à une des conditions suivantes :

a)

n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

b)

est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c)

exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire;

2° situation de monoparentalité : situation familiale d'une personne qui assume seule ou de manière alternée la garde principale d'un enfant;

3° FOREM : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi; 4° statut BIM : le bénéficiaire de l'intervention majorée dans le remboursement des soins de santé et des médicaments.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FOREM peut octroyer au demandeur d'emploi inoccupé qui est en situation de monoparentalité et qui ne bénéficie pas de la gratuité des frais d'accueil dans le cadre du statut BIM, les avantages financiers suivants :

1° une indemnité forfaitaire journalière de 6 euros pour couvrir les frais d'accueil jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis dans l'enseignement maternel;

2° une indemnité forfaitaire journalière de 4 euros pour couvrir des frais d'accueil extrascolaire des enfants qui fréquentent l'enseignement maternel ou primaire;

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er peuvent être octroyés lorsque le demandeur d'emploi inoccupé :

1° suit une formation, un stage ou des études pour lesquels il bénéficie, en tant que chômeur complet, d'une dispense de disponibilité octroyée par le FOREM en vertu des articles 92 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2022;

2° suit une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er sont octroyés conformément à l'alinéa 2, à condition que le demandeur d'emploi apporte la preuve de la réalité des dépenses d'accueil par la transmission au FOREM des pièces justificatives se rapportant aux dépenses payées à l'un des organismes suivants :

a)

des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par l'Office national de l'Enfance;

b)

des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les Communes, les Provinces, les Communautés ou les Régions;

c)

des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par l'Office national de l'Enfance;

d)

des écoles maternelles ou primaires, ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur.

La vérification de la situation de monoparentalité est effectuée par le FOREM sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès et à défaut de disponibilité des données, sur la base d'une copie d'un certificat de composition de ménage ou tout autre document transmis par le demandeur d'emploi inoccupé et permettant d'établir la situation de monoparentalité.

Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulés avec d'autres interventions sur les mêmes frais d'accueil.

§ 3. Le FOREM calcule le montant des avantages financiers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, par jour de présence ou assimilé à une présence en formation professionnelle et pour lesquels une des situations visées au paragraphe 2, alinéa 2, est rencontrée et par enfant pour lequel le demandeur d'emploi inoccupé est en situation de monoparentalité.

§ 4. Les avantages financiers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont liquidés tous les mois par le FOREM en une seule tranche.

§ 5. Le FOREM est responsable du traitement des données nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent article. Le FOREM centralise, agrège et conserve les données permettant d'établir la situation de monoparentalité du demandeur d'emploi inoccupé ainsi que les données des personnes qui composent le ménage nécessaire pour le calcul du montant des avantages financiers conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Article 202. § 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er se compose de :

1° un chèque " permis de conduire théorique " qui comprend :

a)

pour le permis de conduire catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
  • les frais du test de perception des risques;
b)

pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

  • 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;

2° un chèque " permis de conduire pratique " qui comprend :

a)

pour le permis de conduire catégorie B : - 30 heures de cours pratiques;

  • les frais du test de perception des risques;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
b)

pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

  • 8 heures de cours pratique;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
b)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
  • 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :

a)

les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française;

3° avoir terminé ou suivre durant l'année 2024 une formation qualifiante menant à un métier en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, du bois et de l'électricité dont la liste est arrêtée par le FOREm, comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au § 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 195 du présent décret.

Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.

La liste visée à l'alinéa 1er, 3°, a), est d'application au jour de l'inscription à la formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée ou de l'entrée en formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée.

Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";

3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au paragraphe 3, qui peuvent suivre la formation visée au paragraphe 1er, sur la base des critères suivants :

1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;

2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;

3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a); 1er, 3e et 4e tiret.

§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 203. Par dérogation à l'article 12, 9°, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, lorsque la formation alternée vise un métier repris dans la liste des métiers en pénurie de main d'oeuvre établie par le Forem, le montant de l'intervention financière payée par l'employeur, visée à l'article 12, 9°, du même décret s'élève à 450 euros.

L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation alternée conclus entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'alinéa 1er s'applique à toute formation alternée qui, au moment de la conclusion du contrat de formation alternée ou au moment du début effectif de la formation alternée, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er.

Article 204. Pour l'application de l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la formation alternée organisée par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant constitue une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° du même arrêté.

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