26 AVRIL 2024. - Loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2024 et mise à jour au 26-05-2025)

Type Loi
Publication 2024-06-05
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 116
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° LTO: l'exploitation à long terme de 10 ans supplémentaires des unités LTO;

2° unités LTO: les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3;

3 ° redémarrage LTO: la réalisation des deux conditions suivantes: a) l'unité LTO concernée est connectée au réseau de transmission et cette connexion a fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant nucléaire conformément à ses obligations de transparence en vertu du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie et b) l'unité LTO concernée, après une montée en puissance à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1.026 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Doel 4 et (ii) 1.030 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Tihange 3, a maintenu un fonctionnement stable pendant une période d'au moins nonante-six heures à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1.026 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Doel 4 et (ii) 1.030 MWe en ce qui concerne l'unité LTO Tihange 3, tel que mesuré par l'instrumentation de l'unité LTO concernée et conformément aux bonnes pratiques en vigueur;

4° date de redémarrage LTO: la date à laquelle le redémarrage LTO a lieu;

5° date du closing: la date de la réalisation de l'"Implementation Agreement" convenu entre l'Etat, la société anonyme de droit belge Electrabel et la société anonyme de droit français Engie, en conséquence de la réalisation des ou de la renonciation aux conditions suspensives dans l'"Implementation Agreement" ou en conséquence d'autres dispositions contractuelles convenues entre ces parties à cet égard;

6° société commune: la société détenue par l'Etat et la société anonyme de droit belge Electrabel et qui a pour objet de devenir co-propriétaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3;

7° exploitant nucléaire: l'exploitant nucléaire tel que défini à l'article 2, 4°, de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;

8 ° documents de transaction: les contrats relatifs au report de la date de désactivation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, la prise de participation de l'Etat dans la société commune, la documentation établissant les modalités relatives aux bâtiments, aux installations d'utilité publique, à l'équipement d'interface et à tout autre installation et équipement de la société anonyme de droit belge Electrabel nécessaires pour permettre à la société commune de jouir des droits relatifs aux centrales Doel 4 et Tihange 3, les accords de rémunération, ainsi que tout autre contrat lié à ces transactions;

§ 2. Dès que possible après la date de redémarrage LTO de l'unité LTO pertinente, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant la date de redémarrage LTO.

§ 3. Dès que possible après la date du closing, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant la date du closing.

CHAPITRE 2. - Transfert de certaines obligations financières relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé

Section 1re. - Introduction Disposition introductive

Article 3. Les conditions du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé définies ci-dessous sont énoncées à la section 2 "Conditions d'octroi du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé" et à la section 3 "Modalités de transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé".

Définitions

Article 4. Pour l'application de ce chapitre, on entend par:

1° déclassement: tous les actes, mesures ou opérations techniques, administratifs et autres qui sont nécessaires pour retirer la ou les installations concernées de la liste des installations classées au sens de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants. Le déclassement inclut le démantèlement;

2° loi du 12 juillet 2022: la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;

3° démantèlement: tous les actions, mesures ou actes techniques, administratifs et autres, y compris conformément à la législation applicable, (i) qui font partie du déclassement des centrales nucléaires, (ii) afin de mettre fin à l'exploitation de toutes les centrales nucléaires, y compris les unités LTO, (iii) par lesquels la ou les centrales nucléaires et les installations et/ou actifs associés sont démontés et toutes les structures, matériaux, composants et équipements sont supprimés et/ou décontaminés, en vue du transfert, de la réutilisation, du recyclage et de la gestion à long terme des déchets radioactifs qui en résultent, et (iv) par lesquels les installations nucléaires et tous les actifs associés sont libérés des limitations de radiation et ne sont plus soumis aux lois et réglementations sur la protection contre les radiations ionisantes;

4° moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: le moment du transfert tel que défini à l'article 8;

5° critères d'acceptation: tous les critères qui doivent être remplis pour que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé concernés soient acceptés par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies conformément à la législation applicable, en particulier l'article 179, § 2, 4°, alinéa 4, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

6° déchets de catégorie A, déchets de catégorie B, déchets de catégorie C et de catégorie combustible nucléaire usé, ensemble "catégories" et séparément "catégorie": le paquet de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé tel que réparti entre ces différentes catégories par le Roi et satisfaisant aux critères de transfert contractuels fixés par le Roi;

7° obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: les obligations financières relatives (i) à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé conformes aux critères de transfert contractuels concernant les déchets de catégorie A, les déchets de catégorie B et les déchets de catégorie C, la catégorie combustible nucléaire usé et (ii) aux sites nucléaires conformes aux critères de transfert contractuels, portant sur les étapes de gestion à partir de la conformité du paquet de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou du site nucléaire concerné avec les critères de transfert contractuels pertinents, y compris les coûts ONDRAF inclus, mais à l'exclusion des coûts ONDRAF exclus;

8° coûts ONDRAF inclus: les coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles suivants:

a)

coûts après le transfert des sites pour la partie transférée des sites tel que défini aux articles 22 à 26;

b)

transport des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé des sites nucléaires vers Belgoprocess;

c)

coûts financés par le Fonds à Long Terme;

d)

coûts de recherche et développement relatifs au stockage en couche géologique profonde et en surface y compris les études de stockabilité;

e)

entreposage provisoire, à l'exclusion des coûts liés à l'éventuel nouveau bâtiment d'entreposage pour les conteneurs TSC, tel qu'identifié par le Roi;

f)

études économiques relatives au stockage en couche géologique profonde et en surface et à l'entreposage provisoire des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé;

g)

tous les coûts liés aux déchets historiques de catégorie A, B et C, y compris les coûts "Gelvaten" tels que visés dans le contrat CCHO 2015-0891/00/00 et ses avenants;

h)

50 % des coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le contrôle de la conformité des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels au moment du transfert opérationnel;

i)

les coûts relatifs au fonds à moyen terme pour le stockage géologique;

j)

coûts liés au fonds à moyen terme pour le stockage en surface jusqu'à un montant de 92.000.000 d'euros, tout compris; euro 2022, à indexer suivant un taux de 3 %;

9° coûts ONDRAF exclus: tous les coûts autres que les coûts ONDRAF inclus, y compris le solde des coûts dépassant 92.000.000 euros en relation avec le fonds à moyen terme pour le stockage en surface (euro 2022, à indexer suivant un taux de 3 %), et la partie non incluse des coûts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles pour le contrôle de la conformité des paquets de déchets radioactifs et des paquets de combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels. Tous ces coûts restent à charge de l'exploitant nucléaire. Les coûts ONDRAF exclus sont supportés par l'exploitant nucléaire jusqu'à la date de transfert des sites ou jusqu'à la date du transfert opérationnel de l'ensemble des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, la date la plus tardive étant retenue, et sans préjudice des coûts d'un éventuel appel à la garantie de conditionnement dans les conditions prévues à l'article 10, § 5;

10° déchets de catégorie X: tout type de déchet futur de catégorie A ou de catégorie B n'étant pas identifié par le Roi dans la catégorie A ou B;

11° conditionnement: le processus de traitement des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé conformément aux critères de transfert contractuels;

12° garantie de conditionnement: la garantie pour tout vice non détectable relatif au conditionnement telle que prévue à l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et de matières fissiles;

13° critères de transfert contractuels: les critères tels que définis à l'article 19;

14° société contributive: une société contributive telle que définie à l'article 2, 7°, de la loi du 12 juillet 2022;

15° bâtiments d'entreposage à sec: les bâtiments sous permis pour l'entreposage à sec où le combustible nucléaire usé est entreposé en sécurité conformément à toutes les prescriptions applicables;

16° partie Engie: a) l'exploitant nucléaire et/ou toute entité liée à l'exploitant nucléaire, étant entendu que les actes et/ou omissions d'agir de la société anonyme de droit français Engie et/ou de toute entité liée à celle-ci et/ou de leur personnel) seront attribués de plein droit et de manière irréfragable à l'exploitant nucléaire, et/ou b) tous les membres du personnel de toute entité visée au point a), étant entendu que l'on entend "entités liées" au sens des normes comptables internationales, adoptées conformément au règlement (CE) 1606/2002;

17° montants forfaitaires: la signification donnée à l'article 10, § 1er;

18° déchets futurs de catégorie A, déchets futurs de catégorie B et déchets futurs de catégorie C: tous les paquets de déchets radioactifs de la catégorie concernée qui ne doivent pas être considérés comme des déchets historiques de catégorie A, des déchets historiques de catégorie B ou des déchets historiques de catégorie C;

19° déchets historiques de catégorie A, déchets historiques de catégorie B ou déchets historiques de catégorie C: tous les paquets de déchets radioactifs de la catégorie concernée produits et conditionnés avant le 1er janvier 2022 (i) qui ont déjà été transférés et entreposés physiquement dans les installations de la société anonyme Belgoprocess ou (ii) qui sont des paquets de déchets radioactifs sur les sites nucléaires tels qu'identifiés par le Roi;

20° entreposage provisoire: l'entreposage provisoire à long terme de paquets déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé après la conformité des paquets concernés aux critères de transfert contractuels et le transfert opérationnel dans une installation en vue de les stocker ultérieurement;

21° date de désactivation légale: les dates suivantes:

a)

pour Doel 1: le 15 février 2025;

b)

pour Doel 2: le 1er décembre 2025;

c)

pour Doel 3: le 1er octobre 2022;

d)

pour Doel 4: le 1er juillet 2025;

e)

pour Tihange 1: le 1er octobre 2025;

f)

pour Tihange 2: le 1er février 2023;

g)pour Tihange 3: le 1er septembre 2025;

22° déchets LTO et combustible nucléaire usé LTO: tout déchet radioactif et tout combustible nucléaire usé produits par l'exploitation des unités LTO après la date de désactivation légale de l'unité LTO concernée et jusqu'à la fin du LTO de l'unité LTO concernée, y compris les équipements remplacés, mais à l'exclusion des déchets radioactifs produits par le démantèlement et le déclassement;

23° site nucléaire:

a)

tous les terrains, installations, bâtiments, équipements, structures et biens connexes situés à l'avenue de l'Industrie 1 à 4500 Huy (Tihange), si et dans la mesure où ils sont la propriété de l'exploitant nucléaire, d'une société contributive, ou de tout autre copropriétaire des centrales nucléaires; ou

b)

tous les terrains, installations, bâtiments, équipements, structures et biens connexes situés à Haven 1800, Scheldemolenstraat, à 9130 Doel, si et dans la mesure où ils sont la propriété de l'exploitant nucléaire, d'une société contributive ou de tout autre copropriétaire des centrales nucléaires;

les deux sites nucléaires visés sous a) et b) sont délimités suivant le périmètre externe notifié le 9 février 2016 à l'autorité fédérale en application de la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

24° déchet radioactif: toute matière radioactive liée à et/ou produite par et/ou provenant de toutes les centrales nucléaires, y compris la matière radioactive produite par le déclassement et le démantèlement, pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou recherchée par l'Etat ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'Etat ou par toute loi applicable, et qui est en outre considérée comme déchet radioactif par l'Agence fédérale du Contrôle nucléaire sur la base d'une disposition légale ou réglementaire;

25° obligations financières relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé: tous les coûts financiers historiques, existants ou futurs, relatifs à la production, à la garde et/ou à la propriété de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, en ce compris les obligations résultant de toute loi ou réglementation existante ou future, y compris, mais sans s'y limiter, l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et de matières fissiles, du contrat pour l'enlèvement des déchets radioactifs ou de toute autre obligation relative à la production, à la garde ou à la propriété des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé ou du financement des tâches ou missions de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;

26° paquet de déchets radioactifs: les déchets radioactifs qui sont conformes et qui satisfont aux critères de transfert contractuels applicables à ce type de déchets radioactifs;

27° transfert du site nucléaire: le transfert du site nucléaire tel que défini aux articles 22 à 26;

28° date de transfert du site nucléaire: la date de transfert du site nucléaire telle que définie à l'article 22;

29° combustible nucléaire usé: le combustible irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible nucléaire usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être réutilisée ou retraitée, soit être évacué s'il est considéré comme un déchet radioactif;

30° paquet de combustible nucléaire usé: le combustible usé qui a été conditionné et qui est conforme et satisfait aux critères de transfert contractuels applicables;

31° indemnité d'ajustement de volume: l'indemnité d'ajustement de volume telle que définie aux articles 16 à 18;

32° crédit de volume: le crédit de volume tel que défini à l'article 11;

33° Fonds à long terme: le fonds pour le financement des missions à long terme de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, tel que prévu à l'article 179, § 2, 11°, quatrième alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

34° Fonds à moyen terme: le fonds tel que prévu à l'article 179, § 2, 11°, alinéa 7, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

35° entreposage à court terme: l'entreposage à court terme sur les sites nucléaires avant le transfert opérationnel de paquets de combustible nucléaire usé ou de déchets nucléaires et la conformité des paquets concernés aux critères de transfert contractuels, en vue de leur retrait ultérieur pour entreposage provisoire ou stockage;

36° Hedera: l'organisme de droit public avec personnalité juridique appelé "Hedera", tel que visé dans la loi du 26 avril 2024 portant la création, l'organisation et le fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour objet d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires;

37° transfert opérationnel: la prise en charge et le transfert de propriété à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies à partir du constat par celui-ci de la conformité d'un paquet de déchets radioactifs ou d'un paquet de combustible nucléaire usé aux critères de transfert contractuels;

38° site industriel vierge: les terrains après le démantèlement complet des centrales nucléaires et après l'exécution de toutes les obligations d'assainissement applicables en raison de la cessation des activités classées et/ou préalablement au transfert de propriété;

39° société de provisionnement nucléaire: la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits.

Section 2. - Conditions d'octroi du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé Définitions

Article 5. Pour l'application des articles 6 à 8, il y a lieu d'entendre par:

1° négligence grave caractérisée: tout acte significatif et/ou toute omission d'agir significative qu'aucun exploitant nucléaire raisonnable et prudent n'aurait manifestement pas commis dans les mêmes circonstances, compte tenu, entre autres, des éléments suivants:

a)

les lois et réglementations applicables;

b)

les considérations relatives à la sécurité et à la sûreté applicables et les considérations techniques applicables;

c)

l'âge et l'état des unités LTO;

d)

le fait que tous les actes et/ou omissions d'agir réalisés ou survenus jusqu'au 9 janvier 2023 ont été accomplis par l'exploitant nucléaire en l'absence d'un scénario LTO; et

e)

des circonstances imprévisibles imputables à un tiers, y compris d'éventuels sous-traitants, ou des circonstances externes, c'est-à-dire des circonstances non imputables à une partie Engie, et dans tous les cas si ces circonstances ne sont pas imputables à une partie Engie et échappent au contrôle raisonnable de la partie Engie concernée. Ces circonstances imprévisibles comprennent la violation par l'Etat ou toute autre autorité compétente d'obligations découlant de tout document de transaction dans le cadre du redémarrage LTO des deux unités LTO ou de la réglementation applicable;

2° négligence grave: toute action significative et/ou omission d'agir significative qu'un exploitant nucléaire raisonnable et prudent n'aurait manifestement pas commise dans les mêmes circonstances, compte tenu, entre autres, des éléments suivants:

a)

les lois et réglementations applicables;

b)

les considérations applicables relatives à la sécurité et à la sûreté et les considérations techniques applicables;

c)

l'âge et l'état des unités LTO;

d)

le fait que tous les actes et/ou omissions d'agir réalisés ou survenus jusqu'au 9 janvier 2023 ont été accomplis par l'exploitant nucléaire en l'absence d'un scénario LTO; et

e)

des circonstances imprévisibles imputables à un tiers, y compris d'éventuels sous-traitants, ou des circonstances externes, c'est-à-dire des circonstances non imputables à une partie Engie, et dans tous les cas si ces circonstances ne sont pas imputables à une partie Engie et échappent au contrôle raisonnable de la partie Engie concernée. Ces circonstances imprévisibles comprennent la violation par l'Etat ou toute autre autorité compétente d'obligations découlant de tout document de transaction dans le cadre du redémarrage LTO des deux unités LTO ou de la réglementation applicable;

3° faute intentionnelle: toute négligence grave par laquelle la partie Engie concernée a manifestement agi avec l'intention de commettre cette négligence grave.

4° libération des actifs non européens de l'exploitant nucléaire: ensemble des opérations à la date du closing telles que définies dans les documents de transaction afin (i) de transférer les actifs non européens de l'exploitant nucléaire à des sociétés liées non contrôlées de l'exploitant nucléaire et (ii) d'utiliser et distribuer les fonds y afférents.

Conditions d'octroi du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets de catégorie B, des déchets de catégorie C et de catégorie combustible nucléaire usé

Article 6. § 1er. Les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé pour les déchets de catégorie B, les déchets de catégorie C et la catégorie combustible nucléaire usé sont à la charge de Hedera à partir de et à condition du closing et du paiement des montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er.

§ 2. Le transfert des obligations financières transférées en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé pour les déchets de catégorie B, les déchets de catégorie C et la catégorie combustible nucléaire usé est réputé n'avoir jamais existé si, dans une décision judiciaire ou arbitrale passée en force de chose jugée qui n'est plus susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire et qui a été rendue dans le cadre d'une procédure initiée par l'Etat ou par Hedera contre l'exploitant nucléaire, il est constaté:

a)

que la date de redémarrage LTO n'a pas été atteinte pour l'une ou les deux unités LTO au plus tard le 1er novembre 2027 et que l'absence de redémarrage LTO pour l'une ou les deux unités LTO au plus tard à cette date a été causée par (i) une décision volontaire d'arrêter, de ne pas poursuivre et/ou de ne pas exécuter le LTO, sauf en raison de modifications substantielles, et/ou (ii) par une faute intentionnelle de la part d'une partie Engie; et/ou

b)

qu'à tout moment entre la date du closing et la fin prévue de la période d'exploitation des unités LTO, il ne peut y avoir de LTO pour des raisons techniques et/ou opérationnelles et/ou de sécurité et que cela est uniquement ou principalement dû à une négligence grave caractérisée de la part de toute partie Engie.

Pour l'application du présent article, on entend par "modification substantielle": une modification qui remplit toutes les conditions suivantes: (i) la modification rend le LTO excessivement onéreux, y compris pour des raisons techniques et/ou opérationnelles et/ou pour des motifs de sécurité raisonnablement irréalisables, qui ne peut pas être attendu d'un exploitant raisonnable et prudent; et (ii) le changement n'est pas imputable à une partie Engie.

L'Etat ou Hedera supporte la charge et le risque de la preuve dans cette procédure, étant entendu que les parties concernées, y compris l'Etat, Hedera, l'exploitant nucléaire et la société mère de l'exploitant nucléaire, sont tenues de collaborer à la procédure et d'assurer la transparence et que des droits d'audit seront accordés aux parties concernées.

§ 3. Si l'Etat a connaissance d'une circonstance qu'il considère comme une circonstance visée au paragraphe 2, a) et/ou b), il en informe l'exploitant nucléaire et la société mère de l'exploitant nucléaire aussi vite que possible avec, si cela est raisonnablement possible, une période de remédiation raisonnable, sans que cela ne constitue une condition dans le cadre du présent article 6.

§ 4. Dès le paiement des montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, l'exploitant nucléaire peut procéder à la libération de ses actifs non européens.

§ 5. La libération des actifs non européens ne relève pas du champ d'application de la loi du 12 juillet 2022.

Conditions d'octroi du transfert des obligations financières transférées liées aux déchets de catégorie A

Article 7. § 1er. Les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs de catégorie A sont à charge de Hedera à partir de et à condition de la date de redémarrage LTO des deux unités LTO et du paiement du montant forfaitaire visé à l'article 10, § 1er.

§ 2. Si la date de redémarrage LTO de l'une des deux unités LTO n'est pas intervenue avant le 1er novembre 2027, le transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets de catégorie A ne peut être accordé que si, dans une décision judiciaire ou arbitrale passée en force de chose jugée qui n'est plus susceptible d'un recours ordinaire ou extraordinaire et qui a été rendue dans le cadre d'une procédure initiée par l'exploitant nucléaire contre l'Etat ou Hedera, il est constaté que cette absence de redémarrage LTO n'a pas été causée par une négligence grave d'une partie Engie. L'exploitant nucléaire supporte la charge de la preuve et le risque y afférent.

§ 3. Si l'Etat a connaissance d'une circonstance qu'il considère comme une circonstance visée au paragraphe 2, il en informe promptement l'exploitant nucléaire et la société anonyme de droit français Engie en aménageant, si cela est raisonnablement possible, une période de remédiation raisonnable.

Moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé

Article 8. Dès réception du paiement intégral du montant forfaitaire pertinent, tel que défini à l'article 10, § 1er, qui constitue le moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, et sans préjudice de la possibilité que le transfert soit considéré comme n'ayant jamais existé en application des articles 6 et 7, l'exploitant nucléaire, la société de provisionnement nucléaire, et les sociétés contributives seront automatiquement déchargés de façon complète et définitive, avec effet immédiat à compter du moment du transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé et sans qu'aucune autre action ne soit nécessaire, des obligations financières transférées correspondantes pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé.

L'exploitant nucléaire, la société de provisionnement nucléaire et les sociétés contributives ne seront plus tenus, à compter du moment de transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, de traiter avec la Commission des provisions nucléaires instituée par la loi du 12 juillet 2022, ni, pour les aspects financiers, avec l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies institué par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en ce qui concerne les obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé.

Section 3. - Modalités de transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé

Sous-section 1re. - Obligations financières transférées relatives aux déchets radioactifs et au combustible nucléaire usé et détermination et paiement des montants forfaitaires

Article 9. Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de l'article 10 et de la responsabilité d'autres entités comme les sociétés contributives et la société de provisionnement nucléaire, l'exploitant nucléaire assume toutes les obligations financières relatives aux déchets radioactifs et au combustible, y compris la mise en conformité de tous les déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels et les coûts ONDRAF exclus.

Article 10. § 1er. La responsabilité financière des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé est transférée à Hedera, sous réserve et sans préjudice des indemnités d'ajustement de volume et des dispositions de la présente section et à condition du paiement intégral des montants forfaitaires suivants à Hedera:

1° déchets de catégorie A: 3.500.000.000 EUR (valeur au 31 décembre 2022, indexés au moment du paiement à trois pour cent par an ou pro rata temporis pour une année incomplète et diminués de tous les coûts ONDRAF inclus payés par l'exploitant nucléaire ou la société de provisionnement nucléaire à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies concernant les obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé pour les déchets de la catégorie A, le tout entre le 31 décembre 2022 et la date à laquelle le montant forfaitaire pour les déchets de catégorie A est payé;

2 déchets de catégorie B: 1.000.000.000 EUR (valeur au 31 décembre 2022), indexés au moment du paiement à trois pour cent par an ou pro rata temporis pour une année incomplète et diminués des coûts ONDRAF inclus payés par l'exploitant nucléaire ou la société de provisionnement nucléaire à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies concernant les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé pour les déchets de catégorie B, le tout entre le 31 décembre 2022 et la date à laquelle le montant forfaitaire pour les déchets de catégorie B est payé;

3° déchets de catégorie C et catégorie combustible nucléaire usé: 10.500.000.000 euros (valeur au 31 décembre 2022), indexés au moment du paiement à trois pour cent par an ou pro rata temporis pour une année incomplète et diminués des éventuels coûts ONDRAF inclus payés par l'exploitant nucléaire ou la société de provisionnement nucléaire à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies concernant les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé pour les déchets de catégorie C et la catégorie combustible nucléaireusé, le tout entre le 31 décembre 2022 et la date à laquelle le montant forfaitaire pour les déchets de catégorie C et le combustible nucléaire usé est payé.

L'exploitant nucléaire et les sociétés contributives sont, sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, après le paiement des montants forfaitaires visé à l'alinéa 1er, libérés des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé pour la catégorie concernée et n'en sont plus financièrement responsables, sans préjudice de la responsabilité opérationnelle continue de l'exploitant nucléaire. Toutes les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé sont à la charge de Hedera.

Toute augmentation des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé qui interviendrait après le moment de transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé est supportée par Hedera, y compris les augmentations des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé qui interviendraient avant la conformité des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé concernés avec les critères de transfert contractuels.

Par dérogation à l'article 179, §§ 1er et 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, seuls les coûts ONDRAF inclus ne sont pas mis à charge des sociétés concernées.

Par dérogation à l'article 179, § 2, 4° et 6°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, les informations dont l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies est chargé de la collecte et de l'évaluation pour le transfert opérationnel des paquets de déchets historiques de catégorie A, B et C, et des paquets de combustible nucléaire usé se limitent aux informations requises au titre des critères de transfert contractuels applicables à ces paquets.

§ 2. L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies est responsable du transport des paquets de déchets radioactifs transférés et de combustible nucléaire usé transférés depuis les sites nucléaires ou depuis tout autre lieu de conditionnement des paquets concernés situé en Belgique, dès leur conformité aux critères de transfert contractuels.

Le transfert opérationnel des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé conformes aux critères de transfert contractuels qui leur sont applicables est assuré par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, avec transfert de propriété, indépendamment de la conformité ou non de ces paquets: a) aux critères d'acceptation actuels ou futurs applicables à une quelconque étape de gestion de ces paquets, b) aux règles générales et au système d'acceptation établis en application de l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, c) aux autorisations pour les installations de stockage délivrées par les autorités compétentes en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pourra agréer les équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs présentés pour transfert à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies en application du présent article ainsi que les modalités de recours.

§ 3. Des critères autres que les critères de transfert contractuels, liés à une étape de gestion postérieure au transfert opérationnel des paquets, ne peuvent pas être imposés à l'occasion des opérations de mise en conformité de paquets aux critères de transfert contractuels, en ce compris dans le cadre du transport ou du conditionnement.

La conformité des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé aux critères de transfert contractuels est réputée emporter la conformité de ces paquets aux critères d'acceptation pour l'entreposage provisoire.

L'exploitant nucléaire réalise le conditionnement des déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé pour la mise en conformité avec les critères de transfert contractuels au moyen de ses propres installations ou au moyen d'installations situées hors des sites nucléaires.

Sans préjudice de l'installation d'entreposage provisoire visée à l'article 4, 8°, e), Hedera, en tant que responsable financier des paquets de déchets radioactifs transférés, prend en charge les coûts de mise en oeuvre d'installations d'entreposage provisoire suffisantes dans l'hypothèse où l'installation de stockage dédiée ne serait pas disponible en temps utile.

§ 4. Avant la date du closing, l'exploitant nucléaire conclut avec l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies de nouvelles conventions aux conditions de marché pour remplacer les conventions en vigueur conclues entre l'exploitant nucléaire et l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, dans la mesure où cela est nécessaire pour les rendre conformes avec les dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'intervention de Hedera en tant que responsable financier des paquets de déchets radioactifs transférés et des paquets de combustible nucléaire usé transférés, le transfert des paquets sur la base des critères de transfert contractuels et la durée et les modalités de la garantie de celui qui a conditionné les paquets.

§ 5. Les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé comprennent la garantie de conditionnement après le transfert opérationnel, sauf si et dans la mesure où cela est dû à un non-respect des critères de transfert contractuels pertinents, à démontrer par Hedera. En tout état de cause, l'exploitant nucléaire sera libéré et ne sera plus financièrement responsable au titre de la garantie de conditionnement cinq ans après le transfert opérationnel des paquets de déchets radioactifs concernés et de combustible nucléaire usé concernés, quelle que soit l'origine de tout vice identifié à partir de la date du transfert opérationnel des paquets de déchets radioactifs concernés, y compris tout vice causé par la non-conformité des critères de transfert contractuels concernés.

§ 6. La conformité des paquets aux critères de transfert contractuels et le transfert opérationnel prévus par le présent article s'appliquent (1) indépendamment du fait que les paquets de déchets radioactifs et les paquets de combustible nucléaire usé concernés satisfont ou non aux critères d'acceptation actuels ou futurs, par opposition aux critères de transfert contractuels et (2) au titre de montants forfaitaires, de sorte que l'exploitant nucléaire et/ou toute partie Engie et/ou une société contributive n'auront par conséquent droit à aucun paiement et/ou compensation et/ou remboursement sous quelque forme que ce soit et/ou pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, dans le cas où les montants forfaitaires, pour quelque raison que ce soit, dépassent les coûts réels et/ou les responsabilités et/ou dans le cas où les quantités réelles sont inférieures aux quantités estimées et convenues.

Article 11. § 1er. Le Roi fixe la répartition des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé en quatre catégories: catégorie A, catégorie B, catégorie C et catégorie combustible nucléaire usé.

§ 2. Pour chaque catégorie de déchets, l'exploitant dispose, en contrepartie du paiement des montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, de crédits de volume.

Le crédit de volume constitue la quantité de paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé couverts par les quantités forfaitaires correspondantes que l'exploitant nucléaire peut transférer opérationnellement s'ils remplissent les conditions requises, le crédit de volume diminuant en conséquence, sans que des indemnités pour les ajustements de volume ne soient dues.

1° Déchets nucléaires de catégorie A

Pour les déchets historiques de catégorie A, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 39.563,73 mètres cubes équivalents.

Pour les paquets de déchets futurs de catégorie A, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume physique de stockage de 59.666,32 mètres cubes équivalents.

Pour les paquets de déchets futurs de catégorie A, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de conformité de 16.868,10 mètres cubes équivalents. Le crédit de conformité reflète le niveau de risque de mise en conformité après transfert opérationnel tel qu'il a été estimé sur la base du rapport de sureté de l'installation de catégorie A autorisée par l'arrêté royal. Ce crédit de conformité est exprimé en mètres cubes équivalents. Il ne correspond ni au volume physique de stockage visé au crédit de volume de stockage ni au volume que le paquet concerné occupera réellement dans l'installation après le transfert opérationnel.

2° Déchets nucléaires de catégorie B

Pour les déchets historiques de catégorie B, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 626,68 mètres équivalents de longueur de stockage.

Pour les paquets de déchets futurs de catégorie B, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 356 crédits de volume.

3° Déchets nucléaires de catégorie C et de catégorie combustible usé

Pour les déchets historiques de catégorie C, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 789 mètres équivalents.

Pour les paquets de combustible nucléaire usé, l'exploitant nucléaire dispose d'un crédit de volume de 14.786 mètres équivalents.

§ 3. Le crédit de volume physique de stockage pour les déchets de catégorie A et le crédit de volume pour déchets de catégorie B et C et de catégorie combustible nucléaire usé reflète le volume physique de stockage qui est couvert par les obligations financières transférées et qui correspond au volume théorique de l'ensemble des paquets de déchet dans l'installation de stockage de référence dans leur forme finale pour les déchets de catégorie A, B et C et catégorie combustible nucléaire usé.

§ 4. Le crédit de volume physique de stockage pour les déchets de catégorie A et le crédit de volume pour déchets de catégorie B et C et combustible nucléaire usé visés au paragraphe 2 sont exprimés en mètres cubes équivalents, en crédits de volume et en mètres équivalents. Les notions de mètres cubes équivalents, de crédits de volume et de mètres équivalents correspondent à un volume physique de stockage estimé sur la base du scénario de référence cohérent avec l'avis qui a servi de base à la révision triennale de 2022 de la Commission des provisions nucléaires. Ces notions ne correspondent pas au volume physique effectif du paquet concerné dans l'installation de stockage future ou existante.

Le Roi fixe les notions de mètres cubes équivalents, de crédits de volume et de mètres équivalents.

Les règles de consommation de crédit de volume physique et le cas échéant de crédit de conformité de chaque paquet de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé sont fixées par le Roi.

§ 5. Les crédits de volume s'appliquent par catégorie de déchets. Les crédits de volume non utilisés peuvent être consommés par d'autres paquets de déchets radioactifs ou paquets de combustible nucléaire usé appartenant à la même catégorie de déchets, en tenant compte de leur facteur de conversion respectif, comme déterminé par le Roi.

Article 12. La répartition des paquets de déchets radioactifs et de paquets de combustible nucléaire usé dans les catégories A, B et C et du combustible nucléaire usé fixée par le Roi est définitive, de sorte qu'un paquet de déchets radioactifs ou un paquet de combustible nucléaire usé réparti dans une catégorie de déchets particulière utilisera le crédit de volume correspondant à cette catégorie de déchets, même si, après le transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, il apparaît qu'une reclassification de ce paquet de déchets radioactifs ou de ce paquet de combustible nucléaire usé dans une autre catégorie de déchets serait requise.

Article 13. Dans le cas des déchets de catégorie X:

1° si les déchets radioactifs concernés satisfont à un critère de transfert contractuel existant applicable à un paquet de déchets radioactifs, ou peuvent raisonnablement être adaptés par l'exploitant nucléaire pour satisfaire à ce critère, les volumes des déchets de catégorie X concernés, comptabilisés au moyen du facteur de conversion applicable et après transfert opérationnel et conformité aux critères de transfert contractuels, sont déduits du crédit de volume comme exposé à l'article 11;

2° si les déchets radioactifs concernés ne satisfont à aucun des critères de transfert contractuels et ne peuvent pas raisonnablement être adaptés par l'exploitant nucléaire pour y satisfaire, le Roi fixe (i) la répartition des déchets radioactifs concernés dans une catégorie, selon que les déchets radioactifs concernés peuvent être transférés vers l'un ou l'autre type de site de stockage, (ii) les critères de transfert contractuels relatifs aux déchets radioactifs concernés et les quantités de paquets de déchets radioactifs qui en résultent, (iii) les facteurs de conversion et (iv) les indemnités d'ajustement de volume correspondant pour ce déchet de catégorie X, en tenant compte - entre autres - du ou des paquets de déchets radioactifs dont les propriétés physiques, chimiques et radiologiques sont suffisamment similaires à celles des déchets de catégorie X.

Dans la mesure où l'exploitant nucléaire bénéficie d'un crédit de volume relatif à la catégorie concernée au moment pertinent du transfert opérationnel et de la conformité aux critères de transfert contractuels, le volume de déchets de catégorie X est déduit de ce crédit de volume, en utilisant le facteur de conversion. Si l'exploitant nucléaire ne bénéficie pas d'un crédit de volume au moment du transfert opérationnel et de la conformité aux critères de transfert contractuels, le transfert opérationnel aura lieu après et à condition du paiement de l'indemnité d'ajustement de volume correspondante.

Article 14. Les montants forfaitaires et les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé sont sans préjudice de:

1° toute obligation et/ou responsabilité, pour des coûts ou autres, liée à ou résultant du démantèlement et/ou déclassement de toutes les centrales nucléaires, dont les unités LTO, et de l'exploitation des sites nucléaires avant transfert des sites;

2° toute indemnité d'ajustement de volume, en ce compris l'indemnité d'ajustement de volume des déchets LTO et du combustible usé LTO, telle que définie aux articles 16 à 18;

3° l'obligation et/ou la responsabilité de l'exploitant nucléaire pour les coûts ou autres liés au non-respect éventuel des critères de transfert contractuels, sans préjudice des articles 20 et 21;

4° la responsabilité extracontractuelle, contractuelle ou légale de l'exploitant nucléaire en vertu du droit commun;

5° les obligations financières relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé qui ne sont pas des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé.

Modalité de paiement des montants forfaitaires

Article 15. § 1er. Les montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, sont payés par la société de provisionnement nucléaire à Hedera en numéraire.

§ 2. Les montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, 2°, et l'article 10, § 1er, 3°, relatifs aux déchets de catégorie B et C et de catégorie combustible nucléaire usé sont payés à la date du closing.

Le montant forfaitaire visé à l'article 10, § 1er, 1°, relatif aux déchets de catégorie A est payé à la date de redémarrage LTO des deux unités LTO.

§ 3. Les montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. Si la taxe sur la valeur ajoutée est due sur l'un de ces montants, le montant payable sera augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable.

§ 4. Les provisions nucléaires lors de la dernière révision triennale dans l'avis de la Commission des provisions nucléaires du 7 juillet 2023, s'élèvent à respectivement 9.070.000.000 euros au 31 décembre 2022 pour la gestion du combustible nucléaire usé et 8.122.000.000 euros au 31 décembre 2022 au titre du démantèlement.

§ 5. A la date du closing, et sans préjudice de l'article 11 de la loi du 12 juillet 2022, les provisions nucléaires exprimées en valeur du 31 décembre 2022 sont réparties de la manière suivante:

1° 6.727.000.000 euros au titre des provisions pour le démantèlement excluant les obligations transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé;

Ce montant est ajusté du 1er janvier 2023 à la date du closing, de la désactualisation conformément à l'avis de la Commission des provisions nucléaires du 7 juillet 2023 et des dépenses éligibles réalisées conformément à l'article 11 de la loi du 12 juillet 2022;

2° 1.683.000.000 euros au titre des provisions pour l'aval du cycle du combustible excluant les obligations transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé;

Ce montant est ajusté du 1er janvier 2023 jusqu'à la date du closing de la désactualisation conformément à l'avis de la Commission des provisions nucléaires du 7 juillet 2023, des dépenses éligibles réalisées conformément à l'article 11 de la loi du 12 juillet 2022 et des compléments de provisions constituées pour le nouveau combustible nucléaire usé pendant la période entre le 1er janvier 2023 et la date de closing.

3° 8.011.000.000 euros au titre des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets de catégorie B, de catégorie C et de catégorie combustible nucléaire usé. Ce montant est ajusté du 1er janvier 2023 jusqu'à la date du closing de la désactualisation conformément à l'avis de la Commission des provisions nucléaires du 7 juillet 2023 et des dépenses éligibles réalisées conformément à l'article 11 de la loi du 12 juillet 2022;

4° 771.000.000 euros au titre des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets de catégorie A. Ce montant est ajusté du 1er janvier 2023 à la date du closing de la désactualisation conformément à l'avis de la Commission des provisions nucléaires du 7 juillet 2023 et des dépenses éligibles réalisées conformément à l'article 11 de la loi du 12 juillet 2022;

La répartition visée à ce paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 12 juillet 2022 à partir de la date du closing.

§ 6. La société de provisionnement nucléaire effectue les paiements des montants forfaitaires prévus à l'article 10. Pour ce faire:

1° la société de provisionnement nucléaire peut liquider les actifs financiers de son choix, contre-valeur des provisions pour obligations financières transférées, investis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 15, § 5, de la loi du 12 juillet 2022 à due concurrence des montants visés au paragraphe 5, 3° et 4° ;

2° l'exploitant nucléaire et les sociétés contributives, à concurrence de leur quote-part en application de l'article 20 de la loi du 12 juillet 2022, et à l'exclusion de la société commune, sont tenus de payer en temps utile à la société de provisionnement nucléaire le solde des montants forfaitaires prévus à l'article 10.

Sous-section 2. - Indemnite d'ajustement de volume

Article 16. Si les volumes d'une catégorie de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dépassent les volumes fixés à l'article 11, une indemnité d'ajustement de volume indexée sera payée à Hedera par l'exploitant nucléaire ou par une société contributive, au moment du constat par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies de la conformité de ces paquets aux critères de transfert contractuels et comme condition au transfert à Hedera des obligations financières transférées relatives à la gestion du paquet de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé concerné.

Article 17. § 1er. Les indemnités d'ajustement de volume prévues à l'article 18 relatives au combustible nucléaire usé LTO sont payées à Hedera par les sociétés contributives, y compris la société commune, à concurrence de leur quote-part en application de l'article 20 de la loi du 12 juillet 2022, au moment de la date de livraison sur les sites nucléaires des nouveaux combustibles LTO. L'exploitant nucléaire notifie à Hedera la date de livraison sur les sites nucléaires des nouveaux combustibles LTO.

§ 2. Dès que de nouveaux déchets LTO de catégorie A, B et C sont produits, la société de provisionnement nucléaire constitue les provisions nucléaires y afférentes conformément à la loi du 12 juillet 2022.

L'opérateur nucléaire et les sociétés contributives, en ce compris la société commune, paient la dotation aux provisions, à concurrence de leur quote-part, conformément à la loi du 12 juillet 2022.

Les indemnités d'ajustement de volume prévues à l'article 16 relatives aux déchets LTO de catégorie A, B et C sont payées par l'exploitant nucléaire à Hedera, si le crédit de volume de la catégorie de déchets radioactifs correspondante est épuisé, en application de l'article 14. Pour ce faire, la société de provisionnement nucléaire paie ces indemnités en temps utile à l'exploitant nucléaire.

Article 18. § 1er. Les indemnités d'ajustement de volume par déchets de catégorie A, B et C et catégorie combustible nucléaire usé sont les suivantes:

1° pour les déchets de catégorie A, dans le cas où des mètres cubes équivalents sont nécessaires en sus du crédit de volume physique de stockage, un montant de 21.995,72 euros par mètre cube équivalent supplémentaire sera payé;

2° pour les déchets de catégorie A, dans le cas où des mètres cubes équivalents sont nécessaires en sus du crédit de conformité, un montant de 21.995,72 euros par mètre cube équivalent supplémentaire, multiplié par le facteur de conversion relatif au groupe de conformité fixé par le Roi, sera payé;

3° pour les déchets de catégorie B, dans le cas où des crédits de volume supplémentaires sont nécessaires en sus du crédit de volume, un montant de 1.102.374,96 euros par crédit de volume supplémentaire sera payé;

4° pour les déchets de catégorie C ou de combustible nucléaire usé, dans le cas où des mètres équivalents de stockage sont nécessaires en sus du crédit de volume, un montant de 400.155,98 euros par mètre équivalent de stockage supplémentaire sera payé;

§ 2. Les indemnités d'ajustement de volume visées au paragraphe 1er sont exprimées en euros 2022 et sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Elles sont indexées à chaque premier janvier, par application d'un taux d'indexation de 3 % par an, à compter du 1er janvier 2023. Pour les paquets de déchets de catégorie A, B et C, la date de transfert opérationnel détermine l'indexation de l'indemnité d'ajustement de volume applicable. Pour la catégorie combustible nucléaire usé, la date de livraison sur les sites nucléaires de nouveaux combustibles détermine l'indexation de l'indemnité d'ajustement de volume applicable.

§ 3. Le paiement des indemnités d'ajustement de volume est une condition du transfert à Hedera des obligations financières transférées relatives à la gestion des paquets de déchets radioactifs concernés ou de combustible nucléaire usé.

Sous-section 3. - Critères de transfert contractuels

Article 19. Le Roi fixe les critères de transfert contractuels pour les déchets radioactifs, pour le combustible nucléaire usé et pour les sites nucléaires. Les formes et procédures prévues en ce qui concerne les critères d'acceptation à l'article 179, § 2, 4° et 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ne sont pas d'application.

A partir de la date du closing, et avant l'octroi du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets en application de la section 2, l'exploitant nucléaire a le droit de transférer opérationnellement ses déchets opérationnels futurs de catégorie A, sur la base des critères de transfert contractuels et aux conditions du marché.

Sous-section 4. - Non-respect des critères de transfert contractuels

Article 20. Sans préjudice de l'article 21, l'exploitant nucléaire est responsable de la mise en conformité des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, en ce compris les déchets LTO et le combustible nucléaire usé LTO, avec les critères de transfert contractuels et supporte donc, entre autres, l'intégralité des coûts, responsabilités et risques liés à la mise en conformité des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé avec ces critères de transfert contractuels.

Article 21. Par dérogation à l'article 20, le Roi peut fixer de nouveaux critères de transfert contractuels dans le cas où l'exploitant nucléaire n'est pas en mesure de mettre en conformité des déchets radioactifs et le combustible nucléaire usé avec un ou plusieurs critères de transfert contractuels en raison d'un obstacle technique ou réglementaire répondant à chacune des conditions suivantes:

1° l'exploitant nucléaire n'en avait pas connaissance et un exploitant raisonnable et prudent n'aurait pas dû en avoir connaissance au moment où les critères de transfert contractuels ont été fixés, et

2° l'exploitant nucléaire ne peut pas raisonnablement mettre en conformité les déchets radioactifs et le combustible nucléaire usé avec les critères de transfert contractuels; et

3° la non-conformité n'est pas due à une violation de la réglementation, la loi ou d'un contrat par une entité du groupe Engie et/ou une partie Engie.

Lors du transfert opérationnel des paquets de déchets radioactifs conformes aux critères de transfert contractuels, le crédit de volume de la même catégorie de déchets est consommé, en appliquant le facteur de conversion pertinent.

Sous-section 5. - Transfert des sites nucléaires

Article 22. Tous les sites nucléaires conformes aux critères de transfert contractuels sont transférés, conformément aux conditions contractuelles convenues, à l'Etat ou à une entité à désigner par lui, y compris, le cas échéant, l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, y compris toutes les installations d'entreposage provisoire sur site et les installations auxiliaires, ainsi que tous les biens, actifs financiers ou autres, équipements, personnel et/ou autorisations et permis utiles ou nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'entreposage provisoire en continu, à la première des deux dates suivantes:

1° la date à laquelle tous les sites nucléaires ont été démantelés, conformément à la constatation de l'Agence fédérale du Contrôle nucléaire, conformément à l'article 17/12 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, que la configuration finalement déterminée dans l'autorisation de démantèlement est atteinte, à l'exception de l'entreposage provisoire sur le site nucléaire pour le combustible nucléaire usé; et

2° le 1er janvier 2050;

dans les deux cas si les sites nucléaires et l'ensemble du combustible usé satisfont aux critères de transfert contractuel pertinents.

S'il apparaît que le démantèlement d'un site nucléaire ne sera pas achevé en date du 1er janvier 2050, l'Etat et l'exploitant nucléaire conviendront avant le début du démantèlement du site nucléaire concerné d'un mécanisme approprié pour que l'Etat assume la responsabilité au moins de la partie du site nucléaire consacrée à l'entreposage provisoire sur site du combustible nucléaire usé, l'exploitant nucléaire conservant à tout le moins l'entière responsabilité du reste du site nucléaire accueillant encore des activités de démantèlement jusqu'à la fin du démantèlement, lorsque le reste du site nucléaire sera transféré à l'Etat.

Article 23. L'Etat et l'exploitant nucléaire conviennent du prix pour le transfert des sites nucléaires.

Article 24. Les parties des sites nucléaires autres que les installations d'entreposage pour le combustible nucléaire usé seront transférées dans un état de site industriel vierge, et libre de toute affectation nucléaire aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant nucléaire.

Article 25. L'Etat et l'exploitant nucléaire peuvent convenir, avant 2040, des autres modalités de transfert des sites nucléaires avant la fin du démantèlement de toutes les centrales nucléaires, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 26. Le fait que le démantèlement de toutes les centrales nucléaires n'est pas achevé au 1er janvier 2050 n'a pas d'influence sur les montants forfaitaires ou le transfert des obligations financières transférées pour la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé conformément à l'article 10.

Sous-section 6. - Conditions opérationnelles

Article 27. § 1er. Dans la mesure où cela est nécessaire aux fins du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs en application de la section 3, et dans la mesure où ces conditions opérationnelles ne sont pas déjà définies par les critères de transfert contractuels et sans préjudice des exigences de sûreté nucléaire, l'Etat et l'exploitant nucléaire s'accorderont, dès que cela sera raisonnablement possible et au plus tard à la première date de redémarrage LTO de l'une des deux unités LTO, sauf accord contraire de l'Etat et de l'exploitant nucléaire, sur les conditions opérationnelles pour la production et l'entreposage à court terme des paquets de déchets nucléaires et des paquets de combustible nucléaire usé et l'entreposage provisoire des paquets de combustible nucléaire usé, c'est à dire: a) le conditionnement des déchets nucléaires en paquets de déchets nucléaires; b) la caractérisation des paquets de déchets nucléaires et de combustible nucléaire usé; c) la logistique et l'entreposage à court terme sur les sites nucléaires uniquement; d) les spécifications des paquets de déchets nucléaires et de combustible nucléaire usé; et e) les critères de transport le cas échéant.

§ 2. Les accords visés au paragraphe 1er doivent être conformes aux pratiques de l'industrie et fondés sur des solutions techniquement et opérationnellement réalisables tout en minimisant les coûts pour l'Etat et l'exploitant nucléaire.

Sous-section 7. - Partage de connaissance dans l'intérêt de la gestion sûre à long terme des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé

Article 28. § 1er. L'exploitant nucléaire et l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles s'accorderont sur le partage de connaissance dans l'intérêt de la gestion sûre à long terme des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé.

L'accord règle notamment les points suivants:

1° la participation des experts de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles aux équipes techniques de l'exploitant nucléaire chargées des calculs relatifs au combustible et des calculs relatifs aux futurs schémas de chargement du combustible;

2° l'accès aux connaissances, bases de données et documents existants relatifs aux déchets de catégorie C et au combustible nucléaire usé;

3° la demande conjointe aux fournisseurs tiers d'obtenir les informations définies conjointement comme pertinentes et non disponibles auprès de l'exploitant nucléaire en ce qui concerne le combustible;

4° le droit pour l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles de se voir transférer des aiguilles de combustible usé pour effectuer des tests pour autant que le planning de cette activité ne compromette ou ne retarde pas le programme global de démantèlement y compris la vidange des piscines, qui est une activité du chemin critique, et que l'exploitant nucléaire ne soit pas en mesure de prendre des mesures raisonnables permettant d'éviter que le programme global de démantèlement y compris la vidange des piscines, qui est une activité du chemin critique, ne soit compromis ou retardé;

5° le droit pour l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles de faire des mesures sur des combustibles usés du type UOX et MOX avant leur retrait des centrales nucléaires, pour autant que le planning de cette activité ne compromette ou ne retarde pas le programme global de démantèlement (y compris la vidange des piscines, qui est une activité du chemin critique) et que l'exploitant nucléaire ne soit pas en mesure de prendre des mesures raisonnables permettant d'éviter que le programme global de démantèlement (y compris la vidange des piscines, qui est une activité du chemin critique, ne soit compromis ou retardé; et

6° la participation de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles au processus de révision périodique de sûreté pour la révision périodique de sureté y inclus les travaux de préparation durant laquelle le transfert des sites aura lieu.

§ 2. L'accord visé au paragraphe 1er doit être conforme aux pratiques de l'industrie et fondé sur des solutions techniquement et opérationnellement réalisables tout en minimisant les coûts pour l'Etat et l'exploitant nucléaire.

Sous-section 8. - Soutien actionnarial financier

Article 29. La société mère de l'exploitant nucléaire fournit un soutien actionnarial financier à l'exploitant nucléaire.

Sous réserve de certaines exceptions à convenir contractuellement, le soutien actionnarial financier concerne le respect par l'exploitant nucléaire de ses obligations contractuelles envers la société commune en vertu du contrat d'exploitation et de maintenance et de ses obligations contractuelles envers les prestataires qui fournissent des services à l'exploitant nucléaire dans le cadre du contrat d'exploitation et de maintenance.

Le contrat de soutien financier actionnarial est soumis au droit belge ou étranger.

Sans préjudice de ce qui précède, les autres conditions du soutien actionnarial sont fixées dans le contrat de soutien actionnarial.

CHAPITRE 3. - Mécanisme de soutien

Article 30. Pour l'application de ce chapitre, l'on entend par:

1° sociétés bénéficiaires: les propriétaires indivis des unités LTO prolongées en vertu de [¹ l'article 4, § 3, de la loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]¹;

2° événement de force majeure: tout événement de force majeure non politique ou tout événement de force majeure politique;

3° événement de force majeure politique:

a)

toute sentence, décision, décret, détermination, directive, changement d'interprétation, changement de stratégie d'application, ordre, instruction, directive ou demande de ou par une autorité publique; et/ou

b)

une modification ou l'introduction d'une condition liée à une autorisation, ou l'introduction d'une nouvelle autorisation, sous réserve de certaines exceptions à convenir avec les entreprises bénéficiaires;

4° événement de force majeure non politique: tout événement ou circonstance, autre qu'un événement de force majeure politique, qui échappe au contrôle raisonnable de la partie affectée et qu'elle n'aurait pas pu raisonnablement éviter ou surmonter en agissant conformément à la norme de diligence applicable, à l'exclusion de toute insuffisance de fonds ou incapacité à obtenir un financement;

5° pertes: dommages directs, coûts directs, dépenses directes et responsabilités directes conformément au droit applicable;

6° modification législative pertinente: l'adoption, l'entrée en vigueur, la modification ou l'abrogation de:

a)

toute loi fédérale, réglementation fédérale ou mesure fiscale fédérale, dans chaque cas si elle est adoptée par le Parlement fédéral belge, le gouvernement fédéral belge et/ou tout membre du gouvernement fédéral belge, à l'exclusion de toute loi, réglementation ou mesure fiscale dans la mesure où elle transpose une directive européenne ou une loi internationale en Belgique, mais seulement si et dans la mesure où: (i) l'application ou la transposition est obligatoire; et (ii) la loi, le règlement ou la mesure fiscale est strictement nécessaire pour mettre en oeuvre cette transposition;

b)

toute loi, réglementation ou mesure fiscale internationale, supranationale, européenne, nationale, régionale ou autre ne relevant pas du point a); et/ou

c)

toute décision judiciaire, mesure judiciaire, ordonnance judiciaire ou autre action de tout tribunal ou organe judiciaire en Belgique ou à partir de la Belgique y compris l'annulation de toute loi, réglementation ou mesure fiscale, mais à l'exclusion de toute décision des procédures de résolution des litiges prévues dans les documents de transaction, et de toute interprétation ou changement d'interprétation de toute loi, réglementation ou mesure fiscale,

qui, en outre, affecte spécifiquement ou s'applique spécifiquement aux exploitants de centrales nucléaires en Belgique ou à leurs actifs, entreprises ou sociétés affiliées et/ou aux opérations nucléaires, et modifie ou affecte négativement les conditions matérielles envisagées dans les documents de transaction, y compris les droits et les recours de toute partie en vertu de ces documents;

7° contrepartie publique: l'Etat.


(1)2025-05-17/01, art. 12, 002; En vigueur : 05-06-2025>

Article 31. La contrepartie publique propose aux sociétés bénéficiaires de conclure un accord de rémunération unique visant à leur garantir un prix identique indexé par mégawattheure pour la poursuite de la production d'électricité de Doel 4 et Tihange 3. Cet accord deviendra effectif à la date du closing tel que défini à l'article 2, 5°, et couvrira la production d'électricité à partir de la première injection jusqu'à la date de désactivation.

L'accord de rémunération se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2037 ou, si elle est antérieure, jusqu'à la dernière date à laquelle l'exploitant nucléaire est autorisé à exploiter l'une ou les deux unités LTO. Il se terminera plus tôt dans les cas visés à l'article 36. Nonobstant la résiliation ou l'expiration de l'accord de rémunération, ses dispositions continuent de lier chaque partie dans la mesure et aussi longtemps que nécessaire pour donner effet à leurs droits, obligations et responsabilités respectifs.

Article 32. L'accord de rémunération utilisera une structure de paiement de type "contrat d'écart compensatoire bidirectionnel pendant la période commençant à la première injection de Doel 4 et Tihange 3 ou d'une des deux unités LTO, et incluant la compensation des coûts d'équilibrage sur une base de refacturation. Dans le cadre de cette structure de paiement, un montant de différence sera calculé pour chaque mégawattheure d'électricité produit par une ou les deux unités LTO et correspondra à la différence entre le prix de référence du marché au moment où l'électricité a été produite et un prix d'exercice.

Si le prix de référence du marché est supérieur au prix d'exercice, le bénéficiaire concerné paiera la différence, en proportion de sa part de puissance générée, à la contrepartie publique de l'accord de rémunération. Si le prix de référence du marché est inférieur au prix d'exercice, la contrepartie publique versera la différence au bénéficiaire concerné, en proportion de sa part de puissance générée. Dans chaque cas, le montant payé tiendra compte de certains ajustements mécaniques et des montants de réconciliation.

Le prix de référence du marché pour l'accord de rémunération sera le prix spot day ahead. Au plus tôt avant la fin des travaux pour étendre la durée de vie des unités LTO, la contrepartie publique a le droit de faire une ou plusieurs,selon les termes de l'accord de rémunération, propositions de modifications du prix de référence du marché qui doit être acceptée par chacune des sociétés bénéficiaires, afin de refléter le même équilibre économique et la même allocation des risques que celui existant au moment de la conclusion de l'accord de rémunération.

Article 33. Le prix d'exercice dans le cadre de l'accord de rémunération reflétera le coût de l'énergie nivelé pour Doel 4 et Tihange 3. Ce coût sera calculé en agrégeant tous les coûts de développement, d'investissement récurrents et non-récurrents, d'exploitation et de maintenance y compris les coûts de combustibles et déchets nucléaires et les coûts et les pertes de revenus liés aux pannes avant la date de désactivation, et de financement prévus pour la prolongation de la durée de vie légale des unités LTO, et en divisant le résultat par la production estimée des unités LTO jusqu'à la fin de leur durée de vie légale afin d'atteindre un taux de rendement du projet de 7 %, calculé conformément aux dispositions de l'accord de rémunération, sous réserve d'une répartition des profits et des pertes concernant le prix de référence du marché supérieur ou inférieur au prix d'exercice faisant varier le taux de rendement du projet entre 6 et 8 %.

Un prix d'exercice initial sera fixé jusqu'au 31 décembre 2028 et ajusté ensuite pour tenir compte de la date de redémarrage LTO, des coûts et revenus réels, ainsi que des projections révisées. Le prix d'exercice ajusté pour atteindre un taux de rendement du projet de 7 %, sera ensuite fixe, sous réserve des ajustements suivants. Le prix d'exercice initial et le prix d'exercice ajusté seront indexés annuellement et intégralement sur la base de l'indice des prix à la consommation ou de tout autre indice pertinent, et seront sujets à des ajustements pour des événements spécifiques, y compris:

1° en cas de modification législative pertinente; ou

2° en cas d'événement de force majeure qui affecte les unités LTO ou l'une d'elles et/ou la production ou l'exportation d'électricité à partir des unités LTO ou l'une d'elles,

pour autant que cette modification législative pertinente ou cet événement de force majeure n'empêche pas de façon permanente le fonctionnement continu des unités LTO et ne donne donc pas la possibilité de résilier l'accord de rémunération. Les paiements en cas de résiliation de l'accord de rémunération sont définis à l'article 36.

Le prix d'exercice sera le même pour chaque société bénéficiaire de l'accord de rémunération.

Article 34. La contrepartie publique octroiera à chaque société bénéficiaire un prêt sans recours, non garanti et à intérêt au plus tard à compter du 1er juillet 2025.

Chaque prêt sera constitué, pour chaque unité, de deux tranches:

1° l'une portant sur tous les coûts de fonctionnement, d'exploitation, de maintenance et les couts de combustibles pour permettre le redémarrage des unités LTO au cours de la période commençant à la date de fin légale actuelle des unités LTO et se terminant au moment du redémarrage des unités LTO;

2° l'autre portant sur une estimation des coûts de fonctionnement, d'exploitation et de maintenance y compris les coûts de combustibles déchets nucléaires, et des coûts d'investissement récurrents exposés par le bénéficiaire au cours de la période suivant le redémarrage des unités LTO et se terminant à la date de révision du prix d'exercice, qui ne pourront pas être financés par les revenus en raison des arrêts planifiés pour effectuer des travaux continus afin d'étendre la durée de vie des unités LTO.

Chaque société bénéficiaire devra rembourser son prêt en proportion de sa part indivise dans les unités LTO. Ce remboursement sera exigé par la contrepartie publique uniquement lorsque les flux de trésorerie cumulés générés par les unités LTO, en ce compris tout paiement de différence au titre de l'accord de rémunération visé à l'article 31, auront permis le remboursement intégral des capitaux injectés nécessaires pour permettre le redémarrage des unités LTO, à l'exclusion de tout rendement de ces capitaux. Lorsque les remboursements du prêt commenceront, le prêt sera de même rang que la rémunération correspondant au rendement de ces capitaux pour chaque société bénéficiaire. A la fin du terme, le capital restant dû et les intérêts capitalisés non payés ne seront pas exigibles par la contrepartie publique, et le prêt sera automatiquement annulé, selon les conditions, les modalités et les méthodes de calcul prévues dans l'accord de rémunération.

Article 35. Les sociétés bénéficiaires financeront les coûts courants de fonctionnement, d'exploitation et de maintenance y compris les coûts de combustibles déchets nucléaires, et des coûts d'investissement récurrents des unités LTO, ainsi que tous les impôts dus en utilisant les revenus de la production.

L'accord de rémunération prévoira le versement à la société bénéficiaire concernée de tout déficit mensuel, avec réconciliation annuelle, entre les revenus de la production y compris les paiements de différence et les coûts de fonctionnement, d'exploitation et de maintenance réels y compris les coûts de combustibles déchets nucléaires et les coûts d'investissement récurrents réels des unités LTO, ainsi que tous les impôts dus, en proportion de leur part indivise dans les unités LTO.

L'accord de rémunération prévoira, en sus du versement visé à l'alinéa 2, une évaluation des revenus sur chaque période de trois ans de la durée de l'accord de rémunération et, si ces revenus ne permettent pas de recouvrer les coûts visés à l'alinéa 2, ainsi que 50 % des coûts d'investissement non récurrents réels cumulés encourus dans le cadre de l'extension de la durée de vie des unités LTO, la contrepartie publique paiera ce manque à gagner à la société bénéficiaire concernée en proportion de sa part indivise dans les unités LTO.

Article 36. L'accord de rémunération prévoit des droits de résiliation pour la contrepartie publique et les sociétés bénéficiaires, y compris en cas de modification législative pertinente ou d'événement de force majeure empêchant de manière permanente la poursuite de l'exploitation des unités LTO.

L'accord de rémunération comprend des droits permettant à la contrepartie publique et aux sociétés bénéficiaires de retirer une unité LTO non redémarrée du champ d'application de l'accord de rémunération sans mettre fin à l'ensemble de l'accord de rémunération.

En cas de résiliation ou de retrait d'unité LTO, des indemnités de résiliation seront versées par la contrepartie publique aux sociétés bénéficiaires afin de sauvegarder leurs intérêts légitimes. La partie du prêt visé à l'article 34 pour les coûts couverts après le redémarrage LTO ne sera pas exigible par la contrepartie publique en cas de résiliation.

Article 37. Si les ajustements du prix d'exercice initial et du prix d'exercice ajusté conformément à l'article 33 ne permettent pas d'indemniser intégralement la société bénéficiaire concernée des pertes qu'elle a subies en raison d'une modification législative pertinente ou d'un événement de force majeure, les autres protections prévues par les documents de transaction s'appliqueront, dans les conditions prévues par ces documents.

Article 38. Sans préjudice des articles 30 à 37, les autres conditions du mécanisme de soutien sont fixées dans les accords de rémunération et dans les autres contrats liés au mécanisme de soutien.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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