26 AVRIL 2024. - Loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2024 et mise à jour au 26-05-2025)
CHAPITRE 4. - Protection contre les modifications législatives
Article 39. Pour l'application de ce chapitre, on entend par:
1° entité d'Engie: a) la société anonyme de droit belge Electrabel; b) toute partie d'Engie; et/ou c) tout fournisseur, contractant, prestataire de services et/ou sous-traitant de quelque niveau que ce soit, de toute personne et/ou entité relevant des sous-catégories a) et/ou b), y compris l'une par rapport à l'autre, le cas échéant;
2° entité indemnisée: la société anonyme de droit belge Electrabel, chaque membre concerné du groupe ENGIE et/ou la société commune;
3° modification législative pertinente: l'adoption, la modification ou l'abrogation de:
toute loi fédérale, toute réglementation fédérale ou toute mesure fiscale fédérale, dans chaque cas si adoptée par le Parlement fédéral belge, le gouvernement fédéral belge et/ou tout membre du gouvernement fédéral belge, à l'exclusion de toute loi, réglementation ou mesure fiscale dans la mesure où celle-ci transpose une directive européenne ou une loi internationale en Belgique, mais uniquement si et dans la mesure où: (i) l'application ou la transposition est obligatoire; et (ii) la loi, le règlement ou la mesure fiscale est strictement nécessaire pour mettre en oeuvre cette transposition;
toute loi, règlement ou mesure fiscale internationale, supranationale, européenne, nationale, régionale, qui n'est pas visée au point a), pour autant que et dans la mesure où son adoption et son contenu ont été incités ou activement promus par le gouvernement fédéral belge ou le Parlement fédéral belge étant entendu que, dans le cas d'une directive européenne, d'un règlement européen ou international, d'une loi, ou d'une mesure fiscale internationale, supranationale, européenne, nationale, régionale n'est pas réputé incité ou activement promu du seul fait que l'Etat belge a voté en faveur de cette loi, de cette réglementation ou de cette mesure fiscale au sein du Conseil européen ou de l'instance internationale compétente;
toute décision judiciaire, mesure judiciaire, ordonnance judiciaire ou autre action d'un tribunal ou d'un organe judiciaire en Belgique ou de Belgique, en ce compris l'annulation de toute loi, de tout règlement, ou de toute mesure fiscale, mais excluant toute décision de procédures de règlement des conflits prévues dans les documents de transaction, toute interprétation ou tout changement d'interprétation d'une loi, d'un règlement ou d'une mesure fiscale, si et dans la mesure où le gouvernement fédéral belge ou le Parlement fédéral belge a incité ou activement promu l'adoption de cette décision, mesure, ordonnance ou autre action.
L'adoption, la modification ou l'abolition répond en outre aux trois conditions cumulatives suivantes:
en ce qui concerne les dispositions sous le point 3°, a) et b), l'adoption, la modification ou l'abolition ne fait pas partie des modifications législatives requises pour la mise en oeuvre des documents de transaction ou ne fait pas l'objet d'un autre accord entre l'Etat et la société anonyme de droit belge Electrabel; et
l'adoption, la modification ou l'abolition affecte spécifiquement ou s'applique spécifiquement aux exploitants de centrales nucléaires en Belgique, ou à leurs actifs, entreprises ou sociétés affiliées, et/ou aux opérations nucléaires; et
l'adoption, la modification ou l'abolition modifie négativement ou affecte négativement les termes matériels ou conditions matérielles envisagés par les documents de transaction, y compris les droits et les recours de toute partie en vertu de ces documents;
4° accords de rémunération: les accords de rémunération visés au chapitre 3;
5° partie d'Engie: la société anonyme de droit belge Electrabel, la société anonyme de droit français Engie et/ou toute entité affiliée à l'une ou l'autre d'entre elles et les membres de leur personnel respectif;
6° pertes: les dommages directs, les coûts directs, les dépenses directes et les responsabilités directes conformément au droit applicable.
Article 40. L'Etat conclut un contrat avec l'exploitant nucléaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 ayant pour objet l'indemnisation de chacune des entités indemnisées pour les pertes subies par elles et par la société anonyme de droit belge Luminus:
1° sous réserve de certaines exceptions à convenir avec l'exploitant nucléaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, en raison d'une décision, mesure, ordonnance ou autre action prise par une autorité publique qui entraîne un arrêt temporaire de l'une ou des deux centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 avant la fin de la période prévue à [¹ l'article 4, § 3, de la loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]¹;
2° en raison d'une modification législative pertinente sauf si et dans la mesure où cet événement résulte d'une violation par une entité d'Engie de la législation applicable et/ou d'un document de transaction;
3° en raison de la suspension ou de l'annulation par un tribunal compétent de la loi introduisant [¹ l'article 4, § 3, de la loi du 31 janvier 2003 sur l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité]¹, en raison d'une déficience au niveau de l'évaluation des incidences environnementales avec la référence 2022/77251/E2/EIE et pour autant que et dans la mesure où cette déficience ne soit pas la conséquence d'un acte ou d'une omission et/ou de toute information fournie par écrit par une entité d'Engie;
4° le gouvernement fédéral belge et/ou tout membre du gouvernement fédéral belge compétent en la matière s'abstient d'adopter et de mettre en vigueur tout arrêté royal pour donner plein effet aux critères de transfert contractuels déterminés conformément aux articles 13, 19 et 21, s'il retarde de manière négligente l'adoption ou l'entrée en vigueur dudit arrêté royal, ou s'il modifie de quelque manière que ce soit les critères de transfert contractuels déterminés en application des articles 13, 19 et 21.
(1)2025-05-17/01, art. 12, 002; En vigueur : 05-06-2025>
Article 41. Les caractéristiques principales du contrat de protection contre les modifications législatives sont les suivantes:
1° un droit à indemnisation n'existe que si et dans la mesure où les pertes ne sont pas déjà couvertes par les accords de rémunération ou tout autre document de transaction;
2° un droit à indemnisation n'existe pas si les pertes concernées ont déjà été récupérées auprès de l'Etat ou d'une société affiliée à l'Etat que ce soit en vertu des accords de rémunération ou de tout autre document de transaction ou autrement, afin de garantir qu'il n'y ait pas de "double indemnisation" pour les mêmes pertes;
3° un droit à indemnisation n'existe pas dans les circonstances où les accords de rémunération sont visés comme étant la seule voie de recours.
Sans préjudice du présent article, les articles de ce chapitre ne sont pas applicables aux accords de rémunération conclus en application du chapitre 3.
Sans préjudice des articles 39 à 41, les autres conditions de la protection contre les modifications législatives sont fixées dans le contrat visé dans le présent chapitre conclu avec l'exploitant nucléaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3.
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Article 42. Ce chapitre transpose partiellement la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
Article 43. A l'article 8/3 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2012 et annulé partiellement par l'arrêt n° 117/2013 de la Cour Constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er/1 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit:
"Pour l'application du présent paragraphe, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle ou un droit quelconque sur, d'une part, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'une installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'une installation de GNL et, d'autre part, une entreprise qui accomplit l'une des fonctions de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'électricité, ne sont pas considérés comme étant la ou les mêmes personnes.";
2° le paragraphe 1/2 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
"Pour l'application du présent paragraphe, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle ou un droit quelconque sur, d'une part, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'une installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'une installation de GNL et, d'autre part, une entreprise qui accomplit l'une des fonctions de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'électricité, ne sont pas considérés comme étant la ou les mêmes personnes."
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Article 44. Ce chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Article 45. L'article 9, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, remplacé par la loi du 23 octobre 2022 et modifié par la loi du 5 novembre 2023, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:
"Pour l'application du présent article, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle ou un droit quelconque sur, d'une part, le gestionnaire de réseau et, d'autre part, une entreprise qui accomplit l'une des fonctions de production ou de fourniture, ne sont pas considérés comme étant la ou les mêmes personnes."
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980
Article 46. L'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2022, est complété par un paragraphe 12 rédigé comme suit:
" § 12. Les obligations relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé prévues dans le présent article et dans ses arrêtés d'exécution, mises à charge de l'exploitant des centrales nucléaires situées en Belgique et de la société mixte définies au paragraphe 1er en leur qualité d'exploitants, de producteurs, de propriétaires ou de détenteurs de déchets, ou de bénéficiaires de services de l'Organisme, sont d'application sous réserve des dispositions du chapitre 2 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.".
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires
Article 47. L'article 2 de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires est remplacé par ce qui suit:
"Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
- Acteurs:
1° Commission des provisions nucléaires: la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé visée dans la présente loi;
2° société de provisionnement nucléaire: la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;
3° Hedera: l'organisme de droit public avec personnalité juridique appelé "Hedera", tel que visé dans la loi du 26 avril 2024 d'un organisme de droit public ayant pour objet d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires;
4° exploitant nucléaire: tout exploitant de centrales nucléaires situées en Belgique et toute société qui viendrait à ses droits, et toute société qui reprend l'exploitation de centrales nucléaires situées en Belgique ou une partie de l'exploitation. La société commune n'est pas un exploitant;
5° société mère de l'exploitant nucléaire: la société qui exerce un pouvoir de contrôle sur l'exploitant nucléaire et toute société qui viendrait à ses droits ou une partie de ses droits;
6° société commune: société détenue par l'Etat et la société anonyme de droit belge Electrabel et qui a pour objet de devenir copropriétaire des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3;
7° société contributive: toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant ou ayant eu une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires;
8° société liée externe: toute entité liée à la société mère de l'exploitant nucléaire ou dans laquelle la société mère de l'exploitant nucléaire détient une participation directe ou indirecte, autre que l'exploitant nucléaire et les entités contrôlées par l'exploitant nucléaire;
- Concepts de base:
9° combustible usé: le combustible usé visé à l'article 179, § 5, 11°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
10° gestion du combustible usé: la gestion du combustible usé, visée à l'article 179, § 5, 12°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
11° démantèlement: l'ensemble des opérations techniques et administratives (i) qui constituent un élément du déclassement des centrales nucléaires, (ii) par lesquelles l'installation nucléaire est démontée et les équipements, structures et composantes sont supprimés ou décontaminés, en vue de la libération, de la réutilisation, du recyclage et de la gestion des déchets radioactifs qui en résultent, et (iii) qui font en sorte qu'un établissement nucléaire ne soit plus soumis à la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants;
12° coûts de démantèlement: les coûts de démantèlement, notamment les coûts de mise à l'arrêt du réacteur, de déchargement du combustible nucléaire, d'assainissement du site et de toutes les opérations techniques et administratives liées à la gestion des déchets radioactifs, en ce compris les coûts relatifs à l'ajustement des volumes prévu aux articles 16 à 18 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, mais à l'exclusion des obligations financières transférées en vertu de l'article 10 de la loi susmentionnée;
13° coûts de gestion du combustible usé: les coûts de toutes les opérations techniques et administratives liées à la gestion du combustible usé mais à l'exclusion des coûts de gestion du combustible usé dont la responsabilité financière a été transférée à l'Etat en application de l'article 10 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire;
14° provisions nucléaires: les provisions pour les coûts de démantèlement et les coûts de gestion du combustible usé;
15° gestion des déchets radioactifs: la gestion des déchets radioactifs, visée à l'article 179, § 5, 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
16° centrales nucléaires: tout installation nucléaire produisant ou ayant produit, de manière industrielle, de l'électricité;
- Concepts financiers:
17° décision capitalistique: en ce qui concerne la société de provisionnement nucléaire, toute société sous son contrôle, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, une décision:
concernant le paiement de dividendes, ou
impliquant une réduction des capitaux propres, ou
concernant des transactions impliquant la vente ou l'acquisition d'actions ou d'immobilisations corporelles, entre parties liées au sens des normes comptables internationales, adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, à l'exception des transactions entre, d'une part, l'exploitant nucléaire ou la société contributive et, d'autre part, les sociétés sous leur contrôle respectif;
en ce qui concerne la société de provisionnement nucléaire et toute société sous son contrôle, également:
une décision en dehors du cadre de la gestion des actifs qui constituent la contre-valeur des provisions nucléaires conformément à l'article 14 sur un investissement, un désinvestissement, une participation ou un partenariat stratégique, y compris une décision sur l'acquisition ou l'établissement d'une autre entité, sur l'établissement d'une joint-venture, sur la conclusion d'un accord de coopération, sur l'apport d'une branche d'activité ou l'acquisition de celle-ci, et sur une fusion ou une scission;
18° credit rating: la cotation internationale accordée par une agence de notation sélectionnée avec l'approbation de la Commission des provisions nucléaires;
19° prêt intragroupe: tout prêt de l'exploitant nucléaire à une société liée externe, à l'exclusion de tout dépôt au titre du cash pooling;
20° cash pooling: mécanisme de gestion centralisée et dynamique de la trésorerie visant à recevoir des dépôts de moins de trois mois de la part de sociétés liées;
21° société de centralisation du cash pooling: toute société qui est responsable de la gestion et de la centralisation des liquidités d'un groupe au sein d'un cash pooling;
22° société liée: une société liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;
- Législation et concepts pratiques:
23° rapport sur la valeur des actifs européens: la mise à jour par l'exploitant nucléaire, revue par un réviseur d'entreprise agréé, de la valeur des capitaux propres des actifs européens résultant de son test de dépréciation d'actifs annuel visé à l'article 12.1 de l'Implementation Agreement signé le 13 décembre 2023 entre l'exploitant nucléaire et l'Etat;
24° date de redémarrage LTO: la date de redémarrage des deux unités LTO telle que définie dans l'article 2, 4°, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire;
25° arrêté royal du 10 juin 1994: l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom;
26° loi ou la présente loi: la présente loi, ainsi que les arrêtés et règlements régulièrement adoptés en exécution de celle-ci, tels que cette loi ainsi que ces arrêtés et règlements d'exécution peuvent être modifiés au fil du temps."
Article 48. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre 2. Mécanismes liés aux provisions nucléaires et contributions".
Article 49. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "en vertu de la présente loi ou des conventions de prêts conclues en application de la présente loi" sont remplacés par les mots "en vertu de la présente loi et des conventions de prêts conclues ou des garanties fournies en application de la présente loi;";
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré le 2/1° rédigé comme suit:
"2/1° l'exercice, par l'exploitant nucléaire ou la société de provisionnement nucléaire des droits visés à l'article 20/4, dans les conditions visées à cet article;";
3° dans le paragraphe 2, 4°, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "la société de provisionnement" et les mots "octroie éventuellement";
4° le paragraphe 2, 8°, est complété par les mots: "et les paiements des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, des coûts de gestion du combustible usé à effectuer en application de l'article 11;";
5° le paragraphe 2 est complété par le 9° rédigé comme suit:
"9° la prise en charge par l'Etat de la responsabilité financière des coûts de démantèlement résultant de la prolongation de la durée d'exploitation des unités nucléaires conformément à l'article 12, § 3/1, ."
Article 50. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à une disposition de la présente loi ou de toute convention conclue en application de celle-ci" sont remplacés par les mots "aux obligations visées à l'article 5, § 1er, 2° et 2/1° ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), les mots "ou que le droit soit exercé" sont insérés entre les mots "soit accomplie" et "dans le délai";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à une disposition de la présente loi ou de toute convention conclue en application de celle-ci" sont remplacés par les mots "aux obligations visées à l'article 5, § 1er, 2° et 2/1° ";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, le mot "750.000.000,00" est remplacé par le mot "150.000.000,00";
5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, le mot "1.000.000.000,00" est remplacé par le mot "200.000.000,00";
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, le mot "1.500.000.000,00" est remplacé par le mot "250.000.000,00";
7° dans le paragraphe 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"Afin de permettre à la Commission des provisions nucléaires de mieux évaluer l'impact d'une décision capitalistique proposée, l'exploitant nucléaire doit, sous peine d'irrecevabilité, dans tout dossier qu'il soumet à la Commission des provisions nucléaires concernant une décision capitalistique visée par l'article 6, § 3, alinéa 1er, inclure la dernière version disponible du rapport visé à l'article 7, § 3, 1°, b).
Lorsque la Commission des provisions nucléaires évalue une décision capitalistique visée à l'alinéa 1er prise par un exploitant nucléaire, elle prend le rapport sur la valeur des actifs européens dûment en considération, sans toutefois être tenue par celui-ci.";
8° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit::
" § 3/1. La Commission des provisions nucléaires décide d'une éventuelle libération supplémentaire d'actifs après la libération des actifs non européens de l'exploitant nucléaire visée à l'article 6, § 4, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
Cette éventuelle libération aura lieu à la date et à la condition du redémarrage des deux unités LTO telles que définies à l'article 2, 2°, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire et à la condition du paiement du montant forfaitaire en application de l'article 10, § 1er, 1°, de la loi susmentionnée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 2, de la loi susmentionnée, au moment de l'octroi du transfert des obligations financières transférées liées aux déchets radioactifs de catégorie A.
En décidant d'une éventuelle libération supplémentaire, la Commission des provisions nucléaires prendra en compte (i) la couverture d'actifs nécessaire à la lumière de toutes les circonstances et dispositions prises dans leur ensemble, y compris, entre autres, le profil de risque réduit en raison du paiement du montant forfaitaire pour les déchets radioactifs de catégorie A et de l'exécution des obligations de l'exploitant nucléaire conformément à la présente loi, de tout accord conclu et/ou tout avis contraignant émis par la Commission des provisions nucléaires; et (ii) les sûretés mises en place pour couvrir les passifs et obligations concernés, telles que modifiées par l'effet des obligations financières transférées, les paiements y compris en ce qui concerne les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs de catégorie B et C et du combustible usé et les sûretés supplémentaires, et toute éventuelle libération supplémentaire est proportionnelle à ces éléments.
Article 51. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "pour le démantèlement et pour la gestion du combustible usé" sont remplacés par le mot "nucléaires";
2° dans le paragraphe 2, 2°, a), les mots "constituées pour le démantèlement et la gestion combustible usé" sont remplacés par le mot "nucléaires";
3° dans le paragraphe 2, 5°, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) l'existence, le cas échéant, de tout défaut de paiement de tout somme qui lui est due, en vertu de la présente loi ou de tout contrat ou garantie, par tout exploitant nucléaire, la société mère de l'exploitant nucléaire ou toute société contributive;";
4° le paragraphe 2, 6°, est complété par le c) rédigé comme suit:
"c) toute réorganisation des provisions nucléaires procédant du paiement des montants forfaitaires visés à l'article 10, § 1er, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.";
5° dans le paragraphe 3, 1°, a), les mots ",y compris, de façon distincte, les garanties au profit des sociétés liées externes," sont insérés entre les mots "garanties hors bilan" et les mots "et d'un aperçu";
6° dans le paragraphe 3, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) une situation financière semestrielle simplifiée, consolidée, accompagnée:
i. d'une évaluation de ses garanties hors bilan y compris, de façon distincte, les garanties au profit des sociétés liées externes;
ii. d'un aperçu des composants des immobilisations corporelles, incorporelles et financières et de leur valeur, revue par un réviseur d'entreprise agréé;
iii. d'une mise à jour, au moins une fois par an, du rapport sur la valeur des actifs européens; et
iv. d'un aperçu des prêts intragroupes et conventions de cash pooling, y compris les créances et dettes y afférant;";
7° le paragraphe 3, 2°, est complété par les e) à g), rédigés comme suit:
"e) toute convention de prêt intragroupe, ou toute modification à une convention de prêt intragroupe existante, incluant la clause de remboursement anticipé visée à l'article 20/3;
toute convention de cash pooling entre l'exploitant nucléaire ou l'une de ses filiales et des sociétés liées externes, ou toute modification à une telle convention de cash pooling existante, y compris toute modification de l'identité des sociétés de centralisation du cash pooling;
tout paiement d'un montant forfaitaire en application de l'article 10, § 1er, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire;";
8° dans le paragraphe 3, 3°, les mots "qu'il" sont remplacés par les mots "que l'exploitant nucléaire";
9° le paragraphe 3, 3°, est complété par le e), rédigé comme suit:
"e) tout défaut de paiement ou de remboursement par la société mère visée dans le cadre des garanties illimitées visées aux articles 20/1 et 20/2, par les emprunteurs dans le cadre des prêts intragroupes visés à l'article 20/3 ou par les sociétés de centralisation du cash pooling dans le cadre de l'article 20/4."
Article 52. Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 3 est complété par le mot "nucléaire".
Article 53. Dans le chapitre 2 de la même loi, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit:
"Section 2. Modalités de constitution et de gestion des provisions nucléaires".
Article 54. Dans le chapitre 2, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit:
"Sous-section 1re. Constitution des provisions nucléaires".
Article 55. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 11. § 1er La société de provisionnement nucléaire est responsable pour assurer la couverture et le paiement des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, et des coûts de gestion du combustible usé dérivé de ces centrales nucléaires.
La société de provisionnement nucléaire comptabilise de façon distincte les provisions et les actifs constituant la contre-valeur des provisions nucléaires, calculées conformément aux méthodes visées à l'article 12 ou arrêtées en application de cet article. Ces actifs identifiés comme représentant les provisions nucléaires ne peuvent servir qu'au financement des coûts de gestion du combustible usé, ou des coûts de démantèlement. Les actifs représentatifs des provisions nucléaires ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie, sauf sur demande de l'Etat ou de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en cas de défaut de la société de provisionnement nucléaire ou de toute personne agissant pour son compte d'exécuter les obligations légales ou contractuelles applicables dans le cadre du financement des coûts de démantèlement et des coûts de gestion du combustible usé.
Lorsque la Commission des provisions nucléaires constate une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation, le calcul ou le montant des provisions ou dans la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut imposer les mesures nécessaires à la régularisation de la situation, conformément à l'article 6.
§ 2. Les exploitants nucléaires et les sociétés contributives, sont tenus de payer à la société de provisionnement nucléaire des montants correspondant aux dotations aux provisions nucléaires, calculés conformément à l'article 12.
La société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire et, conformément à l'article 20, toute société contributive, ont l'obligation inconditionnelle d'honorer à bonne date toutes les obligations pécuniaires qui leur incombent et de gérer leur patrimoine et leurs activités en conséquence.
La société de provisionnement nucléaire, tout exploitant nucléaire et toute société contributive établissent, même s'ils se trouvent dans les conditions prévues aux articles 3:25 et 3:26 du Code des sociétés et associations, des états financiers consolidés, revus par un réviseur agréé, pour la propre information de la Commission des provisions nucléaires et selon la forme déterminée par la Commission des provisions nucléaires. La date de l'exercice comptable de la société de provisionnement nucléaire coïncide avec celle de l'exploitant nucléaire.
§ 3. Les exploitants nucléaires transfèrent à la société de provisionnement nucléaire, en versements trimestriels, un montant total qui correspond à la dotation aux provisions nucléaires pour l'exercice en cours, après déduction des montants à verser directement à la société de provisionnement nucléaire par les sociétés contributives.
§ 4. La partie des provisions nucléaires couvrant les coûts de démantèlement sera constituée de manière à couvrir, pour chaque centrale nucléaire, l'intégralité du montant actualisé des coûts de démantèlement lors de l'arrêt programmé de la centrale nucléaire concernée, à savoir au plus tard aux dates prévues à l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Le démantèlement est assuré et les coûts de démantèlement sont payés par les exploitants nucléaires pour le compte de la société de provisionnement nucléaire et les coûts de démantèlement sont imputés par la société de provisionnement nucléaire sur les provisions constituées par elle.
Si l'exploitant nucléaire est en état de faillite ou d'aveu de faillite, de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de transfert sous contrôle judiciaire, la société de provisionnement nucléaire procède directement aux paiements dus aux bénéficiaires concernés après accord de la Commission des provisions nucléaires sur le principe de tels paiements directs et sur les catégories de bénéficiaires concernés. Les montants déjà payés par la société de provisionnement nucléaires à l'exploitant nucléaire au titre des coûts de démantèlement sont affectés par privilège spécial au paiement des bénéficiaires concernés par les coûts de démantèlement.
Les fonds reçus de la société mère de l'exploitant nucléaire en vertu de la garantie visée à l'article 20/1 sont payés aux bénéficiaires quand les paiements auxdits bénéficiaires sont dus.
Si, au cours du démantèlement, les provisions pour le démantèlement s'avèrent être inférieures aux coûts de démantèlement, les exploitants nucléaires versent à la société de provisionnement nucléaire le montant nécessaire pour couvrir l'excédent de coûts de démantèlement au moment où celui-ci est dû.
§ 5. La partie des provisions nucléaires couvrant la gestion de combustible usé est majorée annuellement par la société de provisionnement nucléaire en fonction de la quantité du combustible usé produites dans l'année correspondante.
La gestion du combustible usé sera assurée exclusivement par la société de provisionnement nucléaire et les coûts de gestion du combustible usé sont payés par la société de provisionnement directement aux créanciers concernés sans intervention de quelconque autre entité, telle que l'exploitant nucléaire, et sont imputés par la société de provisionnement sur les provisions constituées par elle. Les fonds reçus de la société mère de l'exploitant nucléaire en vertu de la garantie visée à l'article 20/1 sont payés aux bénéficiaires quand les paiements auxdits bénéficiaires sont dus. Si, au cours des opérations de gestion du combustible usé, les provisions s'avèrent être inférieures aux coûts de gestion du combustible usé, les exploitants nucléaires versent à la société de provisionnement nucléaire le montant nécessaire pour couvrir l'excédent des coûts de gestion de combustible usé au moment où celui-ci est dû.
§ 6. La société de provisionnement nucléaire ne participe à aucun mécanisme de cash pooling.
§ 7. L'exploitant nucléaire ne peut accorder de prêts intragroupe qu'à la société mère de l'exploitant nucléaire, ou avec toute autre société liée externe bénéficiant d'une notation de qualité "investissement" par une agence de notation indépendante.
§ 8. Les exploitants nucléaires restent solidairement responsables pour la couverture de leur part de l'insuffisance des provisions nucléaires, et ce même si ceux-ci ne disposent plus de la qualité d'exploitant nucléaire ou ont perdu leur quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires. La part personnelle de ses exploitants dans la couverture de l'insuffisance des provisions nucléaires est calculée proportionnellement à leur propre contribution en tant qu'exploitant nucléaire au montant total actualisé des provisions nucléaires déjà créées."
Article 56. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "et, pour les provisions de démantèlement," sont remplacés par les mots "et, pour la partie des provisions nucléaires couvrant les coûts de démantèlement,";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "provisions pour le démantèlement et une proposition de révision de la méthode de constitution des provisions pour la gestion de combustible usé" sont remplacés par les mots "provisions nucléaires";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "s'il s'agit des provisions de démantèlement," sont remplacés par les mots "pour la partie des provisions nucléaires couvrant les coûts de démantèlement,";
4° le paragraphe 3/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 3/1. Lorsque l'Etat, en application des documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire et réforme du secteur nucléaire, s'est engagé à prendre à sa charge un montant correspondant à l'augmentation des provisions nucléaires de l'exploitant nucléaire, par rapport aux provisions de la révision triennale de l'année 2022, résultant de la prolongation de la durée d'exploitation des unités nucléaires, et dans les conditions convenues dans les documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'Etat et l'exploitant nucléaire s'accordent par convention sur le règlement total et définitif et pour solde de tout compte du montant dû par l'Etat à l'exploitant nucléaire en application des documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
Si l'Etat et l'exploitant nucléaire ne s'accordent pas sur le règlement visé à l'alinéa 1er, l'Etat ou, dans les conditions visées par les documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'exploitant nucléaire soumettra le différend à la Commission des provisions nucléaires aux fins d'obtenir un avis contraignant sur la prise en charge par l'Etat conformément aux conditions convenues dans les documents de transaction visés à l'article 2, 8°, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
La Commission des provisions nucléaires émet l'avis contraignant visé à l'alinéa 2 dans les trente jours ouvrables de sa saisine. Cet avis de la Commission des provisions nucléaires est contraignant pour l'Etat et l'exploitant nucléaire.
A la date du closing tel que defini à l'article 2, 5°, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, l'exploitant nucléaire adresse un appel de fonds à l'Etat pour le montant convenu ou, à défaut, le montant fixé par la Commission des provisions nucléaires. La Commission des provisions nucléaires incorpore la prolongation de la durée d'exploitation des unités nucléaires à son audit des méthodes de calcul utilisées pour la constitution des provisions nucléaires et la modification des provisions nucléaires qui en résulte. La société de provisionnement nucléaire facture à l'exploitant nucléaire les montants payés par l'Etat à l'exploitant nucléaire. L'exploitant nucléaire reverse ces montants à la société de provisionnement nucléaire.";
5° dans le paragraphe 4, les mots "En cas de survenance de tout événement affectant d'une manière qu'elle estime significative l'adéquation des méthodes de calcul utilisées pour la constitution des provisions pour le démantèlement et la gestion du combustible usé" sont remplacés par les mots "En cas de survenance de tout événement affectant d'une manière qu'elle estime significative l'application des méthodes de calcul utilisées pour la constitution des provisions nucléaires et leur adéquation".
Article 57. Dans le chapitre 2, section 2, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit:
"Sous-section 3. Gestion des provisions nucléaires".
Article 58. A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "la contre-valeur des provisions pour la gestion du combustible usé" sont chaque fois remplacés par les mots "la contre-valeur de la partie des provisions nucléaires couvrant la gestion du combustible usé";
2° dans le paragraphe 2, les mots "la contre-valeur des provisions pour le démantèlement" sont chaque fois remplacés par les mots "la contre-valeur de la partie des provisions couvrant le démantèlement";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "à partir de la date de redémarrage LTO et du paiement du montant forfaitaire tel que décrit dans l'article 10, § 1, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire" sont insérés entre les mots "un exploitant nucléaire" et les mots "si, en application de l'article 12";
4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Sans préjudice des limites prévues dans les paragraphes 1er et 2, la société de provisionnement nucléaire ne peut de toute façon prêter qu'aux exploitants nucléaires qui peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne qualité, à hauteur de maximum septante-cinq pour cent du montant de la partie des provisions couvrant le démantèlement et la gestion du combustible usé respectivement. La qualité du crédit de chaque exploitant nucléaire est mesurée et réévaluée périodiquement au moyen d'un ratio d'endettement au regard des capitaux propres, sur une base consolidée, et d'un crédit rating.";
4° dans le paragraphe 4, alinéa 4, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "la société de provisionnement" et les mots "par écrit";
5° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "aucune modification ultérieure de la convention de prêt ne peut être effectuée" sont remplacés par les mots "aucune modification ultérieure de la convention ou des conditions de prêt ou de sûreté ne peut être effectuée";
6° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "la société de provisionnement" et les mots "peut placer dans des actifs émis";
7° dans le paragraphe 5, alinéa 3, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "la société de provisionnement" et les mots "et les bénéficiaires";
8° dans le paragraphe 6, les mots "les dépenses liées au démantèlement et à la gestion de combustible usé" sont remplacés par les mots "les dépenses liées aux coûts de démantèlement et aux coûts de gestion du combustible usé";
9° L'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. La société de provisionnement ouvre et détient un compte distinct pour la détention des fonds reçus de la société mère de l'exploitant nucléaire en application de l'article 20/1."
Article 59. A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "et à tout moment" sont insérés entre les mots "prévues à l'article 15" et les mots ", la Commission des provisions nucléaires";
2° dans le paragraphe 1er, les mots "à mesure de l'évolution de la qualité de son crédit par rapport aux critères" sont remplacés par les mots "à mesure de la qualité de son crédit et de l'évolution de cette qualité par rapport aux critères";
3° dans le paragraphe 2, les mots "la Commission des provisions nucléaire" sont remplacés par les mots "la Commission des provisions nucléaires".
Article 60. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 2/1 intitulé "Chapitre 2/1. Mécanismes liés aux provisions nucléaires liées aux obligations financières transférées".
Article 61. Dans le chapitre 2/1 il est inséré par la présente loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
"Art. 19/1 Les obligations de Hedera et les mécanismes liés au financement des coûts à charge de Hedera sont réglés dans la loi du 26 avril 2024 portant la création, l'organisation et le fonctionnement d'un organisme de droit public chargé d'assumer la responsabilité financière de certains engagements liés à la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé."
Article 62. Dans le chapitre 2/1 inséré par la présente loi, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit:
"Art. 19/2. § 1er. Si le transfert des responsabilités financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé est réputé n'avoir jamais existé en vertu de l'article 6, § 2, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, aucune obligation financière relative à la gestion des déchets radioactifs de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C et du combustible usé et la gestion des sites nucléaires ne sera transférée à Hedera. L'exploitant nucléaire, les sociétés contributives et la société de provisionnement nucléaire seront responsables de leurs obligations financières respectives relatives à la gestion des déchets radioactifs de catégorie A, catégorie B, de catégorie C et de catégorie combustible usé, et la gestion des sites nucléaires, et aucun paiement déjà réalisé au titre du montant forfaitaire relatif aux déchets radioactifs de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C et de catégorie combustible usé en application de l'article 10, § 1, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire ne sera remboursé par Hedera à l'exploitant nucléaire, aux sociétés contributives ou à la société de provisionnement nucléaire, sous réserve des dispositions suivantes.
§ 2. Si le transfert des responsabilités financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé est réputé n'avoir jamais existé en vertu de l'article 6, § 2, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, Hedera gère tous les actifs constituant la contre-valeur des montants forfaitaires relatifs aux déchets radioactifs de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C et du combustible usé au profit de la société de provisionnement nucléaire sans garantie de performance de la part de l'Etat, de toute entité liée à l'Etat ou de Hedera à cet égard, conformément aux dispositions de cette loi et aux instructions de gestion de la société de provisionnement nucléaire. Toute commission de gestion facturée par Hedera doit être conforme aux conditions de marché et déduite de la performance des investissements. L'Etat et Hedera ne versent aucune compensation à la société de provisionnement nucléaire en cas de perte de valeur des actifs gérés par Hedera.
§ 3. La Commission des provisions nucléaires réévalue les provisions nucléaires conformément à l'article 12, § 4, afin de comptabiliser les obligations financières relatives aux déchets radioactifs de catégorie B et C et de catégorie combustible usé, y compris les obligations financières qui auraient autrement été transférées en ce qui concerne ces déchets et ce combustible.
Dès la détermination finale de cette réévaluation:
1° la société de provisionnement nucléaire réclame le paiement immédiat par Hedera du montant réévalué des provisions nucléaires, et Hedera paie ce montant réévalué à première demande jusqu'à concurrence du maximum de la contre-valeur de ses actifs au moment du paiement; et
2° tout déficit des fonds alors disponibles auprès de Hedera par rapport au montant réévalué des provisions nucléaires est supporté par l'exploitant nucléaire et les sociétés contributives, et est payé par l'exploitant nucléaire et les sociétés contributives à la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 11.
Les paiements au titre de l'alinéa 2 sont effectués simultanément si le point 2° est applicable. Jusqu'à ce que le paiement ait été effectué par Hedera conformément au point 1°, l'exploitant nucléaire, les sociétés contributives et la société de provisionnement nucléaire ne seront pas responsables de l'insuffisance ou d'une inadéquation potentielles des provisions nucléaires qui résultent de la réévaluation ou de toute augmentation correspondante des provisions nucléaires.
§ 4. Tant que des actifs, en ce compris les plus-values éventuelles, restent disponibles auprès de Hedera, la société de provisionnement nucléaire peut réclamer, à la première demande, le paiement immédiat par Hedera, d'un montant égal à toute autre obligation de paiement relative aux provisions nucléaires de l'exploitant nucléaire ou de la société de provisionnement, jusqu'à concurrence du maximum de la contre-valeur des actifs disponible auprès de Hedera au moment de paiement.
Lorsque toutes les obligations financières relatives aux déchets radioactifs et au combustible usé auront été intégralement acquittées, tous les actifs y compris les plus-values éventuelles qui restent disponibles auprès de Hedera seront immédiatement transférés par Hedera à la société de provisionnement nucléaire."
Article 63. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "provisions pour le démantèlement" sont remplacés par les mots "provisions nucléaires";
2° dans le paragraphe 4, le mot "nucléaire" est inséré entre les mots "la société de provisionnement" et les mots "et l'exploitant nucléaire".
Article 64. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 3/1 intitulé "Chapitre 3/1. Sociétés liées à l'exploitant nucléaire".
Article 65. Dans le chapitre 3/1, inséré par la présente loi, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:
"Art. 20/1. L'exploitant nucléaire reçoit de sa société mère une garantie illimitée soumise au droit belge ou étranger en faveur de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, la société de provisionnement nucléaire, Hedera et l'Etat pour les obligations de paiement de l'exploitant nucléaire relatives:
1° aux coûts de démantèlement des centrales nucléaires de Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 4, Tihange 1, Tihange 2 et Tihange 3, y compris les coûts de démantèlement du bâtiment "DE" et de toutes installations et/ou actifs auxiliaires sur les sites nucléaires qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation des installations provisoires de stockage à sec du combustible usé sur les sites nucléaires après le transfert des sites à l'Etat:
en vertu de la présente loi;
à l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies; et
à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
2° aux coûts relatifs à l'ajustement des volumes visé aux articles 16 à 18 de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire; et
3° au remboursement des emprunts actuels et futurs contractés par l'exploitant nucléaire concerné à la société de provisionnement nucléaire.
Les modalités sont convenues conventionnellement."
Article 66. Dans le même chapitre, il est inséré un article 20/2 rédigé comme suit:
"Art. 20/2. L'exploitant nucléaire reçoit de sa société mère une garantie illimitée soumise au droit belge ou étranger en faveur de l'exploitant nucléaire et des filiales de l'exploitant nucléaire pour les obligations de paiement des sociétés de centralisation du cash pooling en vertu des conventions de cash pooling conclues avec l'exploitant nucléaire et ses filiales.
La garantie visée à l'alinéa 1er doit pouvoir être mise en oeuvre par l'exploitant nucléaire:
1° en cas de défaut par une société de centralisation du cash pooling de rembourser tout montant dû à l'exploitant nucléaire en vertu des conventions de cash pooling;
2° en cas de faillite ou d'aveu de faillite, de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de transfert sous contrôle judiciaire d'une société de centralisation du cash pooling, ou de situation assimilée en vertu du droit applicable à la société de centralisation du cash pooling. Dans ce cas, le droit pour l'exploitant nucléaire d'exercer la garantie visée à l'alinéa 1er doit couvrir tout montant dû en vertu des conventions de cash pooling à l'exploitant nucléaire ainsi qu'aux filiales de l'exploitant nucléaire.
Sans préjudice des modalités visées au présent article, les modalités sont fixées conventionnellement. L'exploitant nucléaire notifie sans délai la Commission des provisions de l'obtention de cette garantie illimitée et fournit une copie de cette convention."
Article 67. Dans le même chapitre, il est inséré un article 20/3 rédigé comme suit:
"Art. 20/3. Toute convention de prêt intragroupe inclut au profit de l'exploitant nucléaire une clause de remboursement anticipé des montants prêtés, y compris les intérêts accumulés et les autres coûts, dans l'hypothèse où l'exploitant nucléaire serait en défaut de ses obligations de paiement des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, des coûts de gestion du combustible usé en vertu de l'article 11 ou du remboursement des prêts à la société de provisionnement nucléaire.
La clause de remboursement anticipé présente les caractéristiques suivantes:
1° le remboursement anticipé est limité aux montants dont l'exploitant nucléaire est redevable en vertu de l'article 11 ou en vertu du contrat de prêt avec la société de provisionnement nucléaire;
2° l'emprunteur rembourse les montants réclamés dans un délai de cinq jours ouvrables de la demande qui lui en est faite par l'exploitant nucléaire;
3° toute obligation de paiement devra être exécutée sans déduction, compensation ou rétention pour quelque raison que ce soit;
4° en cas de violation par l'emprunteur de toute disposition de cette clause, le montant total du prêt devient immédiatement exigible.
Les parties concernées ne peuvent pas modifier ou déroger aux caractéristiques précitées, sauf accord préalable de la Commission des provisions nucléaires sur la clause de remboursement anticipé, l'accord ou l'engagement qui s'écarterait de ces caractéristiques."
Article 68. Dans le même chapitre, il est inséré un article 20/4 rédigé comme suit:
"Art. 20/4. § 1er. En cas de défaut par l'exploitant nucléaire de ses obligations de paiement des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, des coûts de gestion du combustible usé en vertu de l'article 11 ou en cas de défaut de remboursement des prêts à la société de provisionnement nucléaire et après une mise en demeure de la société de provisionnement nucléaire avec un délai de cinq jours de rectification, la société de provisionnement nucléaire exerce son droit à paiement en application de l'article 20/1, et/ou l'exploitant nucléaire exerce ses droits à paiement ou à remboursement en vertu:
1° du mécanisme de cash pooling auquel l'exploitant nucléaire participe; et/ou
2° de la garantie dont l'exploitant nucléaire bénéficie de la part de sa société mère en application de l'article 20/2; et/ou
3° des conventions de prêts intragroupe visées à l'article 20/3.
§ 2. En cas de faillite ou d'aveu de faillite, de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de transfert sous contrôle judiciaire d'une société de centralisation du cash pooling, ou de situation assimilée en vertu du droit applicable à la société de centralisation du cash pooling, l'exploitant nucléaire exerce immédiatement la garantie visée à l'article 20/2 en vue de couvrir tout montant dû à l'exploitant nucléaire ainsi qu'aux filiales de l'exploitant nucléaire.
§ 3. A défaut pour l'exploitant nucléaire et/ou la société de provisionnement nucléaire d'exercer les droits visés aux paragraphes 1er et 2 d'une façon qui permette de mettre fin au défaut par l'exploitant nucléaire de ses obligations de paiement des coûts de démantèlement des centrales nucléaires, des coûts de gestion du combustible usé en vertu de l'article 11 ou au défaut de remboursement des prêts à la société de provisionnement nucléaire, la Commission des provisions nucléaires peut désigner un mandataire ad hoc afin d'exercer les droits nécessaires au nom et pour le compte de l'exploitant nucléaire et/ou de la société de provisionnement nucléaire, sans préjudice des autres droits dont la Commission des provisions nucléaires dispose en vertu de la présente loi."
Article 69. Dans l'article 21, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi les mots ", 20/1, 20/4" sont insérés entre les mots "aux articles 6, § 3, 7, 11, 12, § 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20" et les mots "et 27 de la présente loi".
Article 70. Dans la même loi, l'article 22 est abrogé.
Article 71. Dans l'article 27, alinéa 2, de la même loi les mots "dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi conformément à cette disposition" sont remplacés par les mots "au 30 novembre 2025 au plus tard. Les sûretés constituées en application de l'article 15, § 4, avant le 30 novembre 2025 restent en place jusqu'à ce moment, avec les mêmes montants garantis qu'au jour de leur constitution.".
Article 72. A la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'intitulé, les mots "et de la gestion du combustible usé" sont remplacés par les mots "pour la gestion du combustible usé et pour la gestion des déchets opérationnels";
2° dans l'article 2, 1°, tel que remplacé par la présente loi, les mots "et pour la gestion du combustible usé" sont remplacés par les mots ", pour la gestion du combustible usé et pour la gestion des déchets opérationnels";
3° dans l'article 2, tel que remplacé par la présente loi, il est inséré le 13/1° rédigé comme suit:
"13/1° coûts de gestion des déchets opérationnels: les coûts de toutes les opérations techniques et administratives jusqu'à leur transfert prévu à l'article 10, § 2, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire et les coûts relatifs à l'ajustement des volumes prévu aux articles 16 à 18 de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, liés à la gestion de tous les déchets radioactifs liés à toutes les unités nucléaires et/ou produits par celles-ci et/ou provenant de celles-ci, mais à l'exclusion des déchets nucléaires produits par le déclassement et le démantèlement et à l'exclusion du combustible usé;";
4° dans l'article 2, 14°, tel que remplacé par la présente loi, les mots "et les coûts de gestion du combustible usé" sont remplacés par les mots ", les coûts de gestion du combustible usé et les coûts de gestion des déchets opérationnels";
5° dans l'article 5, paragraphe 2, 8°, tel que modifié par la présente loi, les mots "ou des coûts de gestion du combustible usé" sont remplacés par ", des coûts de gestion du combustible usé ou des coûts de gestion des déchets opérationnels";
6° dans l'article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, tel que remplacé par la présente loi, les mots "et les coûts de gestion du combustible usé" sont remplacés par ", les coûts de gestion du combustible usé, et les coûts de gestion des déchets opérationnels";
7° dans l'article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, tel que remplacé par la présente loi, les mots "ou des coûts de démantèlement" sont remplacés par "les coûts de gestion de démantèlement, ou les coûts de gestion des déchets opérationnels";
8° l'article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, tel que remplacé par la présente loi, est complété par les mots "et des coûts de gestion des déchets opérationnels";
9° dans l'article 11, paragraphe 4, alinéa 2, tel que remplacé par la présente loi, les mots "Le démantèlement est assuré et les coûts de démantèlement" sont remplacés par les mots "Le démantèlement est assuré et les coûts de démantèlement et de gestion des déchets opérationnels";
10° dans l'article 11, paragraphe 5, l'alinéa 1er, tel que remplacé par la présente loi, est remplacé par ce qui suit:
" § 5. La partie des provisions nucléaires couvrant la gestion de combustible usé et la gestion des déchets opérationnels est majorée annuellement par la société de provisionnement nucléaire en fonction de la quantité du combustible usé et de déchets opérationnels produite dans l'année correspondante.";
11° dans l'article 11, paragraphe 5, alinéa 2, tel que remplacé par la présente loi, les mots "au cours des opérations de gestion du combustible usé, les provisions s'avèrent être inférieures aux coûts de gestion du combustible usé" sont remplacés par les mots "au cours des opérations de gestion du combustible usé et des déchets opérationnels, les provisions s'avèrent être inférieures aux coûts de gestion du combustible usé et des déchets opérationnels";
12° dans l'article 11, paragraphe 5, alinéa 2, tel que remplacé par la présente loi, les mots "et des déchets opérationnels" sont insérés entre les mots "des coûts de gestion de combustible usé" et les "au moment où celui-ci est dû";
13° dans l'article 11, tel que remplacé par la présente loi, un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 5/1. Les exploitants nucléaires transfèrent à la société de provisionnement nucléaire un montant égal à la contre-valeur des provisions déjà constituées par les exploitants nucléaires pour la gestion des déchets opérationnels, à la première des deux dates suivantes: la date de redémarrage LTO des deux unités ou la date du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs de catégorie A en l'absence de redémarrage LTO des deux unités, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.";
14° dans l'article 12, paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° un scénario élaboré pour le démantèlement des centrales nucléaires, pour la gestion du combustible usé et pour la gestion des déchets opérationnels;";
15° dans l'article 15, paragraphe 2, alinéa 2, les mots "et la gestion des déchets opérationnels" sont insérés entre les mots "La contre-valeur de la partie des provisions nucléaires couvrant la gestion du combustible usé" et "ne peut pas faire l'objet";
16° dans l'article 15, paragraphe 6, tel que modifié par la présente loi, les mots "les dépenses liées aux coûts de démantèlement et aux coûts de gestion du combustible usé" sont remplacés par les mots "les dépenses liées aux coûts de démantèlement, aux coûts de gestion du combustible usé et aux coûts de gestion des déchets opérationnels";
17° dans l'article 19 les mots "coûts de démantèlement et de gestion du combustible usé" sont remplacés par les mots "coûts de démantèlement, de gestion du combustible usé et de gestion des déchets opérationnels";
18° dans l'article 20/3, alinéa 1er, et l'article 20/4, paragraphes 1er et 3, tels que insérés par la présente loi, les mots "des coûts de gestion du combustible usé en vertu de l'article 11 sont chaque fois remplacés par "des coûts de gestion du combustible usé, des coûts de gestion des déchets opérationnels en vertu de l'article 11".
CHAPITRE 9. - Structure
Article 73. L'Etat est autorisé à prendre une participation dans la société commune et à conclure tout contrat lié à cette participation.
CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur
Article 74. § 1er. La loi, à l'exception de l'article 10, § 4, de l'article 49, 5°, de l'article 56, 4°, de l'article 71, de l'article 72 et de l'article 73, entre en vigueur à la date du closing.
§ 2. Les articles 49, 5°, et 56, 4°, produisent leurs effets à partir du 13 décembre 2023.
§ 3. L'article 72 entre en vigueur à la première des deux dates suivantes: la date de redémarrage LTO des deux unités LTO ou la date du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs de catégorie A en l'absence de redémarrage LTO des deux unités LTO, en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 avril 2024 portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire.
Dès que possible après la date du transfert des obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs de catégorie A en l'absence de redémarrage LTO des deux unités, en application de l'article 7, § 2, de la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant cette date.
§ 4. Les articles 10, § 4, 71 et 73 entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
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