15 MAI 2024. - Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2024 et mise à jour au 30-12-2024)
Il peut être mis prématurément fin au mandat d'un membre par la démission du membre, par une décision prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande des trois-quarts des membres de l'assemblée générale. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Un mandat entamé mais interrompu est achevé par une personne nommée en remplacement et appartenant au même groupe professionnel et rôle linguistique.
Les membres du bureau, y compris le président et le vice-président visés au paragraphe 4, exercent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.
§ 4. L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de trois ans non renouvelable un président et un vice-président qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire. Les fonctions de président et de vice-président sont attribuées alternativement à un membre francophone et à un membre néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, par préférence, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n'exercent aucune des professions précitées.
Le président du bureau est également président de la Commission fédérale de médiation."
Article 82. Dans la septième partie, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1727/2/1 rédigé comme suit:
"Art. 1727/2/1. § 1er. Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes et est chargé de la gestion journalière.
Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l'article 1727/4, § 3.
Le bureau est chargé des matières visées à l'article 1727, § 2, 10°, 11° et 12°, et soumet des propositions à l'assemblée générale dans la matière visée à l'article 1727, § 2, 9°.
Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
§ 2. Le bureau désigne parmi ses membres effectifs ou membres suppléants pour chacune des commissions permanentes un président et un vice-président d'un rôle linguistique différent.
La désignation est confirmée ou infirmée à la première réunion de l'assemblée générale tenue lors du renouvellement du bureau. L'assemblée générale désigne un autre membre du bureau si elle ne confirme pas la désignation faite par le bureau. Les décisions prises par le président ou le vice-président dont la désignation n'a pas été confirmée continuent à sortir leurs effets.
La désignation vaut pour une période de trois ans à dater de la première réunion du bureau nouvellement constitué ou, le cas échéant, à dater de la désignation par l'assemblée générale.
Pour la présidence et la vice-présidence, la désignation observe un régime d'alternance entre le groupe francophone et le groupe néerlandophone."
Article 83. L'article 1727/3 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Les membres des commissions pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois. Leur mandat prend cours le jour de la publication de leur nomination au Moniteur belge. Il se termine à l'issue des trois années ou, si les trois années ne sont pas encore écoulées, le jour de la première assemblée générale tenue après le renouvellement des mandats des membres du bureau. Un membre, ayant déjà exercé deux mandats, peut se porter candidat à un troisième mandat si, lors d'un appel à candidatures au Moniteur belge, il n'y a pas de candidatures ou insuffisamment de candidatures pour renouveler les mandats vacants.
Les membres des commissions permanentes exercent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement."
Article 84. L'article 1727/4, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 6 décembre 2022, est remplacé par deux paragraphes rédigés comme suit:
" § 1er. La commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées, outre d'un président ou un vice-président, de quatre membres effectifs. Deux membres suppléants sont également désignés. A l'exception du président ou du vice-président, chaque commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
En cas d'absence du président, le vice-président ou, si nécessaire, un autre membre de la commission permanente concernée appartenant au même groupe linguistique que le président, le remplace.
§ 1/1. Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les membres sont nommés par le Roi sur la base de la présentation d'une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-quatre candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres et peut fixer les critères requis pour poser sa candidature.
Il peut être mis fin prématurément au mandat d'un membre par la démission du membre, par une décision prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande de trois quarts des membres de l'assemblée générale. La personne nommée en remplacement doit être choisie par le bureau sur la liste visée à l'alinéa 1er. Dans l'hypothèse où aucun remplaçant ne peut être trouvé sur cette liste, il sera procédé conformément à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur."
Article 85. A l'article 1727/5 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 6 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de cinq membres, un président ou un vice-président et quatre assesseurs effectifs. Il y a également quatre assesseurs suppléants qui sont désignés. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. A l'exception du président ou du vice-président, la commission comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. La commission se compose d'un collège francophone et d'un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président ou du vice-président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le président et le vice-président justifient d'une connaissance suffisante de l'autre langue nationale.";
2° le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit:
" § 1er/1. Les assesseurs sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé que deux fois. Il peut être mis fin prématurément au mandat d'un assesseur par la démission de celui-ci, par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau ou à la demande des trois-quarts des membres de l'assemblée générale. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut être renouvelé deux fois. Un membre, ayant déjà exercé trois mandats complets, peut se porter candidat à un quatrième mandat si, lors d'un appel à candidatures au Moniteur belge, il n'y a pas de candidatures ou insuffisamment de candidatures pour renouveler les mandats vacants.";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation" sont abrogés;
4° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots "Cette dernière est également chargée de recevoir les plaintes contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et en informe, le cas échéant, la commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue.";
5° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. La commission siège en collèges réunis lorsqu'elle formule des avis visés au paragraphe 2, rédige le règlement prévu au paragraphe 3 ainsi que le rapport prévu au paragraphe 5."
Article 86. Dans l'article 1734, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "et dans la mesure où le délai raisonnable pour obtenir une décision judiciaire n'est pas compromis," sont insérés entre les mots "est possible" et les mots "le juge, peut," et les mots ", à l'audience d'introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur" sont abrogés.
CHAPITRE 8. - Modifications de l'annexe au Code judiciaire concernant les limites territoriales et siège des cours et tribunaux
Article 87. A l'article 1er, section 1re de l'annexe au Code judiciaire, remplacée par la loi du 25 mars 1999, et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 5, les mots "commune de Zwijndrecht et la" sont abrogés;
2° dans le 9, les mots "La commune de Borsbeek et l'ancienne commune de Deurne" sont remplacés par les mots "Les anciennes communes de Borsbeek et de Deurne".
Article 88. A l'article 1er, section 2, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1, le mot "Ham" est remplacé par le mot "Tessenderlo-Ham", la virgule entre "Heusden-Zolder" et "de Bourg-Leopold" est remplacée par le mot "et" et les mots "et de Tessenderlo" sont abrogés;
2° dans le 2, les mots ", l'ancienne commune de Kortessem de la ville de Hasselt" sont insérés entre les mots "Diepenbeek" et "ainsi";
3° dans le 7, les mots "Bilzen et les communes de Hoeselt et" sont remplacés par les mots "Bilzen-Hoeselt et la commune" et le mot "Bilzen" est remplacé par le mot "Bilzen-Hoeselt";
4° dans le 11, les mots "de Looz, de Tongres" sont remplacés par les mots "de Tongres-Looz", les mots "de Kortessem" sont abrogés et le mot "Tongres" est remplacé par le mot "Tongres-Looz".
Article 89. Dans l'article 1er, section 5, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018 dans le 4, les mots "Gammerages, de Gooik, de Herne" sont remplacés par le mot "Pajottegem".
Article 90. A l'article 1er, section 6, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 3, les mots "de Beveren, de Kruibeke" sont remplacés par les mots "de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht" et le mot "Beveren" est remplacé par le mot "Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht";
2° dans le 6, les mots "et les communes de Moerbeke et" sont remplacés par les mots ", l'ancienne commune de Moerbeke de la Ville de Lokeren et la commune";
3° dans le 13, le mot "De Pinte" est remplacé par le mot "Nazareth-De Pinte", les mots "l'ancienne commune de Mariakerke," sont abrogés et le mot "Merelbeke" est remplacé par le mot "Merelbeke-Melle";
4° dans le 14, le mot "La" est remplacé par les mots "L'ancienne commune de Mariakerke, la";
5° dans le 15, les mots ", de Wachtebeke" sont abrogés;
6° dans le 16, les mots "Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle" sont remplacés par le mot "Merelbeke-Melle";
7° dans le 17, les mots ", de Melle, de Merelbeke, de Nazareth" sont remplacés par le mot "Merelbeke-Melle" et le mot "Merelbeke" est remplacé par le mot "Merelbeke-Melle";
8° dans le 18, les mots ", de Wachtebeke" sont abrogés.
Article 91. A l'article 1er, section 7, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 7, les mots ", de Ruiselede" sont abrogés;
2° [¹ dans le 11, les mots "de Ledegem, de Lendelede et de Meulebeke" sont remplacés par les mots "de Ledegem et de Lendelede";]¹
3° dans le 16, les mots "La ville" sont remplacés par les mots "Les villes", les mots "et de Waregem" sont insérés entre le mot "Harelbeke" et les mots "et les communes", et les mots ", de Waregem" sont abrogés.
(1)2024-12-20/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025>
Article 92. Dans l'article 1er, section 9, de la même annexe, remplacée par la loi du 25 décembre 2017 et modifiée par la loi du 21 décembre 2018, dans le 4, la virgule entre les mots "Bastogne" et "Houffalize" est remplacée par le mot "et", les mots "l'ancienne commune de Bertogne de la ville de Bastogne" sont insérés entre les mots "Houffalize" et les mots "et les communes" et les mots "de Bertogne" sont abrogés.
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
Article 93. Dans l'article 65, § 8, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par la loi du 26 mars 2007, les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".
Article 94. A l'article 65/1 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, les mots "sont déclarés exécutoires" sont remplacés par les mots "peuvent être déclarés exécutoires".
2° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante:
"La déclaration du procureur du Roi ou du juriste de parquet mandaté par lui de rendre l'ordre de paiement exécutoire éteint l'action criminelle."
CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable
Article 95. Dans l'article 2bis, § 8, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, inséré par la loi du 6 mai 1985, les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".
CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature
Article 96. Dans la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, il est inséré une section 4/1 intitulée "Du rapport annuel".
Article 97. Dans la section 4/1, insérée par l'article 96, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:
"Art. 5/1. Le Bureau du Conseil consultatif établit un rapport annuel. Ce rapport annuel traite notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée:
1° la composition des collèges visés à l'article 2, § 1er;
2° la composition du Bureau visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er;
3° les moyens humains, logistiques et de fonctionnement personnel mis à disposition conformément à l'article 6, § 2, et la manière dont les moyens de fonctionnement ont été mis en oeuvre;
4° une vue d'ensemble des activités;
5° une vue d'ensemble des avis rendus.
Ce rapport annuel est transmis pour approbation à l'Assemblée générale, qui le communique ensuite au plus tard le 1er avril au ministre de la Justice."
CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen
Article 98. Dans la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, il est inséré dans la section 2 du chapitre III une sous-section 2/1 intitulée "Audition de la personne recherchée ou transfèrement temporaire dans l'attente de la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen".
Article 99. Dans la sous-section 2/1, insérée par l'article 98, l'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 25 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 12. § 1er. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de poursuites pénales, les autorités belges compétentes conviennent que:
1° la personne recherchée soit entendue conformément au paragraphe 2; ou
2° la personne recherchée soit temporairement transférée.
§ 2. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de poursuites pénales, le juge d'instruction ou le procureur du Roi entend la personne recherchée à la demande de l'autorité judiciaire d'émission aux fins de poursuites pénales dans l'Etat membre d'émission.
L'audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit belge et dans les conditions déterminées d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'émission et le juge d'instruction ou le procureur du Roi.
L'audition est conduite en présence d'une personne désignée à cet effet par l'autorité judiciaire d'émission, et de l'avocat de la personne recherchée assistée au besoin d'un interprète. L'assistance de l'avocat suit les règles du droit belge applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne l'assistance éventuelle d'un interprète. La personne recherchée est informée avant l'audition des droits procéduraux qui lui sont reconnus par le droit belge et par le droit de l'Etat d'émission, y compris le droit au silence.
Il en est dressé procès-verbal. Le procès-verbal est transmis à l'autorité judiciaire d'émission.
§ 3. Les conditions et la durée du transfèrement temporaire conformément au paragraphe 1er, 2°, sont déterminées d'un commun accord entre le procureur du Roi et l'autorité judiciaire d'émission.
La personne recherchée doit pouvoir retourner en Belgique pour assister aux audiences la concernant dans le cadre de la procédure de remise."
Article 100. L'article 31 de la même loi, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Si l'autorité compétente de l'Etat d'émission souhaite remettre la personne recherchée à un Etat membre autre que la Belgique après sa remise, la chambre du conseil qui a remis la personne recherchée statue sur la demande de consentement conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article."
CHAPITRE 13. - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Article 101. Dans l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus modifié en dernier lieu par la loi du 20 février 2017, le 16° /1 est inséré rédigé comme suit:
"16° /1 maison de détention: prison spécifiquement désignée par le Roi qui consiste en une petite structure autonome, ancrée dans le milieu social et avec laquelle elle entretient des contacts étroits;"
Article 102. Dans le titre III, chapitre I, de la même loi, un article 15/1 est inséré rédigé comme suit:
"Art. 15/1. § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.
Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.
§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside."
Article 103. A l'article 33, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale" sont remplacés par les mots ", du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres Belges du Parlement Européen, ainsi que, dans les limites de son ressort, le bâtonnier ou le membre du conseil de l'Ordre désigné par le bâtonnier à cet effet";
2° dans l'alinéa 2, le mot "ministre" est remplacé par les mots "directeur général ou de son délégué".
Article 104. A l'article 57, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois du 21 février 2010 et 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 2° les mots "le président du Parlement européen," sont insérés avant les mots "le président du Sénat";
l'alinéa est complété par les 20°, 21° et 22° rédigés comme suit:
"20° l'inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
21° le président de l'Organe de contrôle de l'information policière;
22° le président de l'Autorité de protection des données."
Article 105. L'article 117 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006, est remplacé comme suit:
"Art. 117. § 1er. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures:
1° l'interdiction de prendre part à des activités communes;
2° le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56;
3° le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 60, § 3;
4° la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3;
5° l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er;
6° l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 112, § 1er.
§ 2. Si des circonstances concrètes montrent que le détenu représente un risque réel et grave pour la sécurité en raison de ses liens avec la criminalité organisée et qu'il est inculpé ou condamné pour infraction à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou pour l'infraction prévue à l'article 324ter, § 4, du Code pénal, le placement dans un régime de sécurité particulier individuel peut, en outre, consister en des mesures énumérées ci-dessous ou en une combinaison de plusieurs d'entre elles:
1° une observation permanente par caméra en veillant au respect de la dignité humaine du détenu et en contrôlant régulièrement, au moins lors de visites du médecin prévues par l'article 118, § 5, les éventuelles conséquences sur sa santé mentale.
2° par dérogation à l'article 58, l'exclusion du droit de visite et/ou du droit de visite dans l'intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l'article 59.
§ 3. Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s'appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel."
Article 106. A l'article 118 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 2005, 2 mars 2010 et 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° un paragraphe 3/1 est inséré rédigé comme suit:
" § 3/1. Par dérogation à l'article 116, § 1er, et aux paragraphes 1er à 3, la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel visée à l'article 117, § 2, est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son délégué, après avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.
Le directeur général informe le détenu des circonstances ou attitudes concrètes particulières dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
En outre, le directeur général informe le détenu des modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des modalités proposées étant motivée de manière circonstanciée.
Le directeur général demande un avis psycho-médical sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
Il donne au détenu la possibilité, assisté d'un conseil s'il le souhaite, de présenter ses moyens de défense lors d'une audition avec le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
Dès réception du rapport d'audition du détenu, le directeur général prend une décision.";
2° le paragraphe 7 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 3, en cas de placement sous régime de sécurité particulier individuel pris en application du paragraphe 3/1, un rapport psychomédical concernant le déroulement de ce régime de sécurité particulier individuel et sa poursuite est transmis au directeur général une semaine avant son échéance. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel peut être renouvelée par le directeur général, dans le respect du paragraphe 3/1;
Le procureur fédéral ou les services de renseignement et de sécurité rendent un avis actualisé tous les deux mois.";
3° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'alinéa 1er ne s'applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.";
4° le paragraphe 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'alinéa 1er ne s'applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.";
5° dans le paragraphe 10, alinéa premier, la phrase "Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux § 1er, alinéa 1er, § 7, alinéa 1er et 2, §§ 8 et 9" est remplacée comme suit:
"Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9."
Article 107. Dans l'article 158, un paragraphe 3/1 est inséré rédigé comme suit:
" § 3/1. En cas d'annulation d'une décision prise conformément à l'article 118, § 3/1, alinéa 1 ou § 7, alinéa 4, d'une décision de placement ou transfèrement visées aux articles 17 et 18 ou d'une décision d'attribution d'un espace de séjour prise à l'égard d'un détenu placé sous un tel régime de sécurité particulier individuel, si la Commission des plaintes ou d'appel estime que le recours est fondé, elle ne peut appliquer que le paragraphe 3, 1° et 3°. Elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles elle annule complètement ou partiellement la décision attaquée et elle motive également comment sa décision peut être conciliée avec les risques de sécurité mis en avant. Le cas échéant, elle motive sa décision avec les raisons particulières pour lesquelles elle s'écarte de l'avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité."
CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Article 108. Dans le titre VIII de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un chapitre III/1 intitulé "De l'action en réévaluation à la suite de l'exécution additionnelle d'une condamnation".
Article 109. Dans le chapitre III/1, inséré par l'article 108, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit:
"Art. 67/1. Si à l'égard d'un condamné à qui le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines avait octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée est portée à exécution pour des faits commis avant l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et sur la base de laquelle le condamné n'est pas en détention par le biais d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre d'arrestation immédiate, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent en vue d'une réévaluation de la modalité d'exécution de la peine octroyée. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut prendre toute décision visée aux articles 63, 64, 65, 66 et 67. La décision de suspension, de révocation ou de révision des conditions ne peut être prise que pour les motifs énoncés à l'article 64 ou parce qu'une contre-indication est constatée à la suite de la nouvelle condamnation à laquelle la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.
La modalité d'exécution de la peine octroyée continue à courir et, sous réserve de l'application de l'article 70, le condamné n'est pas incarcéré dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
L'article 68 s'applique à cette procédure, étant entendu que les victimes des faits qui ont donné lieu à la nouvelle condamnation seront également entendues. A la demande du condamné, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de maintenir la modalité d'exécution de la peine en cours."
Article 110. A l'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots "ou en vue d'une réévaluation visée à l'article 67/1";
2° le paragraphe 5, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
"Sauf dans le cas où le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps relatives à la modalité d'exécution de la peine précédemment octroyée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement de révocation la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande."
Article 111. Dans l'article 70, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2012, les mots "ou dans lesquels l'article 67/1 est appliqué" sont insérés entre les mots "conformément à l'article 64" et les mots ", le procureur du Roi".
CHAPITRE 15. - Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
Article 112. L'article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si le requérant n'a pas joint une copie de la décision attaquée à la requête, le service fédéral des armes lui demande de joindre une copie dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'absence de celle-ci. A défaut de cette copie dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable."
CHAPITRE 16. - Modifications du Code de droit économique
Article 113. A l'article XX.23, § 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 juin 2023, les mots "le conseiller fiscal certifié," sont abrogés.
Article 114. A l'article XX.25, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "du conseiller fiscal certifié," sont abrogés.
Article 115. Dans l'article XX.101 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité judiciaire" sont remplacés par les mots "de transfert".
CHAPITRE 17. - Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006
Article 116. Dans l'article 27, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".
CHAPITRE 18. - Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route
Article 117. Dans l'article 38, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, les mots "les articles 479 et 483" sont remplacés par les mots "l'article 479".
CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
Article 118. Dans l'article 28 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"Les experts qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conformément à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.";
2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante:
"Les experts qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conformément à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.".
Article 119. A l'article 29 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conforment à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.";
2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante:
"Les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes qui en ont fait la demande et dont l'inscription au registre national n'a pas été finalisée à la date du 30 novembre 2022, restent inscrits au registre national jusqu'à ce que la décision relative à leur inscription soit prise conforment à l'article 555/7, § 2, du Code judiciaire.".
CHAPITRE 20. - Modification de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Article 120. L'article 26, 7°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est complété par les i) et j) rédigés comme suit:
"i) l'administration pénitentiaire au sens de l'article 2, 11°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, dans le cadre de ses missions légales par rapport à l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;
les services du Service Public Fédéral justice dans le cadre de leurs missions légales d'appui aux autorités judiciaires pour la gestion de cas individuels dans le cadre de procédures pénales, y compris l'exécution de la peine."
CHAPITRE 21. - Modification de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire
Article 121. L'article 21 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire est remplacé par ce qui suit:
"Art. 21. § 1er. Pour pouvoir être nommé, recruté ou engagé, par contrat de travail ou non, aux fonctions visées à l'article 13, l'administration pénitentiaire fait procéder à une vérification de sécurité conformément aux articles 22bis à 22septies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le candidat doit disposer d'un avis de sécurité positif tel que visé à l'article 22quinquies/1, §§ 2, 3 et 4, de la loi précitée du 11 décembre 1998.
§ 2. Pendant l'exercice de la fonction l'autorité administrative peut demander qu'un membre du personnel soit soumis à une vérification de sécurité visée aux articles 22quinquies/1 et 22sexies de la loi du 11 décembre 1998 précitée, si, après l'analyse visée à l'article 22quinquies de cette loi, la fonction a été retenue pour une vérification de sécurité.
Si le membre du personnel ne marque pas son accord à la vérification de sécurité, ce refus est considéré comme un avis de sécurité négatif.
L'administration pénitentiaire agit en tant qu'autorité administrative conformément à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 précitée.
Le Roi fixe les critères selon lesquels un avis de sécurité est demandé pour les membres du personnel en fonction.
Il détermine également les conséquences d'un avis de sécurité négatif.
§ 3. La personne qui a reçu un avis de sécurité négatif peut introduire un recours contre cette décision conformément à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité."
Article 122. Dans l'article 37 de la même loi, les mots ", de l'article 21, §§ 1er et 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024" sont insérés entre les mots "au Moniteur belge" et les mots "et des articles 4, 12, 15 à 20, 32, 34 et 36".
CHAPITRE 22. - Modifications de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés
Article 123. Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, le 7° est abrogé.
Article 124. Dans l'intitulé du titre 2, chapitre 2, section 1re, et dans les articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la même loi, les mots "Sidis Suite" sont chaque fois remplacés par les mots "le système de gestion de la détention" et dans l'article 6, alinéa 2, les mots "à Sidis Suite" sont remplacés par les mots "au système de gestion de la détention".
Article 125. A l'article 3 de la même loi les modifications suivantes sont apportées
1° le 1° est complété par les mots ", y compris la préservation de la sécurité de ceux-ci";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'administration pénitentiaire agit en tant que gestionnaire du système de gestion de la détention."
Article 126. A l'article 4 de la même loi les mots "l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données" sont remplacés par les mots "l'article 26, 8°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel".
Article 127. A l'article 5 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le 5° est abrogé;
2° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 128. Dans l'article 6 de la même loi l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle, droits de lecture et/ou des droits d'écriture au système de gestion de la détention à son personnel et au personnel des centres communautaires. Ces droits ne peuvent être transférés."
Article 129. A l'article 7 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit:
"8° l'Organe de contrôle de l'information policière;"
2° dans le paragraphe 1er, les 15° et 16° sont remplacés par ce qui suit:
"15° le Comité permanent de contrôle des services de police et son Service d'enquêtes;
16° l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.";
3° dans le paragraphe 2 les mots ", y compris l'aspect du droit de lire les données archivées en vertu de l'article 9" sont insérés entre les mots "de ce droit de lecture" et les mots "et précise par autorité, organe ou service".
Article 130. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 9. § 1er. Les données visées à l'article 5, §§ 1, 1° à 4°, 2 et 3 sont disponibles et consultables pour les utilisateurs visés à l'article 6 dans la mesure où elles se rapportent:
- aux condamnés: jusqu'à un an après la libération définitive;
- aux prévenus: jusqu'à cinq ans après la libération;
- aux internés: jusqu'à dix ans après la sortie d'un établissement visé à l'article 2, 5°.
Après la période de conservation active visée à l'alinéa 1er, les données sont archivées pendant une période de trente ans.
§ 2. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables pour les utilisateurs visés à l'article 6:
1° lorsque la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention est à nouveau incarcérée, ou
2° moyennant l'autorisation du directeur général de l'administration pénitentiaire ou de son délégué.
§ 3. Les données visées à l'article 5, § 4, sont conservées jusqu'à cinq ans après le dernier accès à l'établissement et sont ensuite effacées."
Article 131. A l'article 12 de la même loi les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots "traitées dans le Registre visé à l'article," sont remplacés par les mots "traitées dans le Registre visé à l'article 10, " et la phrase liminaire est complétée par les mots " ou leurs missions légales de contrôle sur les services de police";
2° le paragraphe 1er est complété par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit:
"8° le Comité permanent de contrôle des services de police et son Service d'enquêtes;
9° l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
10° l'Organe de contrôle de l'information policière."
3° dans le paragraphe 2 les mots "Les autorités, organes ou services visés au § 1er, 1°, 2° et 4° " sont remplacés par les mots "Les autorités, organes ou services visés au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4°, 8° en ce qui concerne le Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police et 10°, ".
Article 132. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "l'article 4, 7) du Règlement Général sur la Protection des Données "sont remplacés par les mots "l'article 26, 8°, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel".
Article 133. Dans la même loi il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit:
"Art. 20/1. L'Office des Etrangers se voit imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour et, le cas échéant, l'existence d'un ordre de quitter le territoire et les possibilités concrètes d'éloignement du condamné étranger. Il est responsable de l'exactitude de ces données.
Le directeur général de l'Office des Etrangers désigne des membres du personnel chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès."
Article 134. L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 25. Les droits conférés à la personne concernée par les articles 37, § 1er, 38, § 1er et 39, § 1er de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel peuvent être limités totalement ou partiellement par le responsable du traitement, dans la mesure et aussi longtemps qu'une telle limitation totale ou partielle est nécessaire dans une société démocratique, tout en respectant les droits fondamentaux et les intérêts légitimes de la personne physique en question, dans le but:
1° d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures pénales ou autres procédures réglementées;
2° d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales;
3° de protéger la sécurité publique;
4° de protéger la sécurité nationale;
5° de protéger les droits et libertés d'autrui."
Article 135. L'article 26 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 23. - Modifications du Code civil
Article 136. Dans l'article 3.89 du Code civil, le paragraphe 4 est abrogé.
Article 137. L'article 4.54 du même Code est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. A dater de l'ordonnance de désignation de l'administrateur visée aux paragraphes 1er et 2, le tribunal de la famille peut, à la demande expresse et motivée dudit administrateur et dans le but d'administrer la succession, demander toute information relative au défunt au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le tribunal communique les informations reçues à l'administrateur."
Article 138. L'article 4.58 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. A dater de l'ordonnance de désignation du curateur visée à l'article 1228 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande expresse et motivée dudit curateur et dans le but d'administrer la succession, demander toute information relative au défunt au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le tribunal communique les informations reçues au curateur."
CHAPITRE 24. - Traitements ultérieurs de données effectués par l'INCC afin d'exécuter ses missions de recherche instituées par l'arrêté royal du 5 novembre 1971
Article 139. Aux fins d'exécuter les missions de recherche déterminées par l'art. 2, 6° de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'institut national de criminalistique, l'institut est autorisé à collecter des données auprès des banques de données des autorités publiques et des entités privées et à les traiter.
Pour collecter et traiter les données des bases de données des instances publiques et des entités privées, l'Institut conclut, avec l'approbation du ministre de la Justice et du ministre de l'instance concernée ou de leur délégué, un accord qui définit la finalité et les modalités de la transmission et du traitement des données avec le responsable du traitement de l'instance ou entité concernées.
Lors de sa collecte de données, l'Institut est soumis au titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, intitulé "Traitements à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'art. 89, §§ 2 et 3, du règlement".
Toute communication d'informations confidentielles seffectue toujours dans le cadre de la finalité prévue et selon les modalités établies par l'Institut.
CHAPITRE 25. - Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et demande d'extraits du casier judiciaire des ministres des cultes et délégués
Article 140. § 1er. L'administration compétente en matière de justice traite, dans le cadre de l'article 181 de la Constitution, les données d'identification et toutes les données nécessaires relatives à la gestion des traitements, pensions et avantages sociaux des ministres des cultes et des délégués des organisations philosophiques non confessionnelles (dénommés ci-après "délégués") dont les traitements et les pensions sont à charge de l'Etat.
§ 2. L'administration compétente en matière de justice est responsable du traitement.
Les données peuvent être traitées jusqu'à la fin de la vie professionnelle des ministres des cultes ou des délégués.
Article 141. § 1er. Les ministres des cultes et les délégués dont les traitements et les pensions sont à charge de l'Etat, conformément à l'article 181 de la Constitution, n'ont droit à ce traitement que s'ils produisent l'extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, sans condamnations incompatibles avec l'exercice d'une fonction de ministre du culte ou de délégué, et le service moral des personnes.
Sont considérées comme incompatibles avec l'exercice d'une fonction de ministre du culte ou de délégué, et du service moral aux personnes, les condamnations suivantes:
1° livre II, titre Ier, du Code pénal concernant des crimes et des délits contre la sureté de l'Etat;
2° livre II, titre Ierbis, du même Code concernant des violations grave du droit international humanitaire;
3° livre II, titre Ierter, du même Code concernant des infractions terroristes;
4° livre II, titre II, du même Code concernant des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution;
5° livre II, titre III, du même Code concernant des crimes et des délits contre la foi publique;
6° livre II, titre IV, chapitre 8, du même Code concernant des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère;
7° livre II, titre V, chapitres 1 et 2, du même Code concernant des crimes et des délits contre l'ordre public commis par des particuliers;
8° livre II, titre VI, du même Code concernant des crimes et des délits contre la sécurité publique;
9° livre II, titre VIbis, du même Code relatifs à la prise d'otages;
10° livre II, titre VII, du même Code concernant des crimes et des délits contre l'ordre des familles;
11° livre II, titre VIII, du même Code concernant des crimes et des délits contre les personnes;
12° livre II, titre IX, du même Code concernant des crimes et des délits contre les propriétés.
§ 2. A cette fin, l'organe représentatif des ministres des cultes et des délégués dont les traitements et les pensions sont à charge de l'Etat, conformément à l'article 181 de la Constitution, demande un extrait du casier judiciaire, visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
L'organe représentatif demande cet extrait lors de l'engagement des ministres des cultes et des délégués, puis tous les cinq ans.
Si le ministre du culte ou le délégué visé au paragraphe 1, a séjourné à l'étranger au cours des dix dernières années, l'organe représentatif demande, outre l'extrait belge, un extrait du casier judiciaire, équivalent à celui visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, du lieu ou des lieux où le ministre du culte ou le délégué concerné a eu sa résidence principale au cours des dix dernières années.
§ 3. Lorsque certaines condamnations ont été effacées du casier judiciaire de la personne concernée, l'organe représentatif peut demander à nouveau que la personne concernée reçoive un traitement conformément à l'article 181 de la Constitution.
§ 4. L'organe représentatif est le responsable du traitement des données visées dans cet article. L'organe représentatif ne traite ces données que dans la limite de ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité de cette loi, qui est vérifier si une personne est apte à recevoir un traitement conformément à l'article 181 de la Constitution.
Le délai de conservation des extraits est cinq ans.
Article 142. L'organe représentatif transmet les extraits à l'administration compétente en matière de justice.
Article 143. L'administration compétente en matière de justice traite les extraits afin de vérifier si les ministres des cultes et les délégués dont les traitements et les pensions sont à charge de l'Etat, n'ont pas dans leurs extraits des condamnations comme mentionné dans l'article 141, § 1er.
L'administration compétente en matière de justice est responsable du traitement.
Le délai de conservation des extraits est cinq ans.
Article 144. L'administration compétente en matière de justice peut elle-même demander l'extrait du casier judiciaire des ministres des cultes et des délégués, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. L'administration compétente en matière de justice peut le faire lors de l'engagement des ministres des cultes et des délégués, et ensuite tous les cinq ans, ou lors d'une indication de condamnation telle que visée à l'article 141, § 1er.
CHAPITRE 26. - Modification de la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis
Article 145. L'article 170 de la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis est remplacé par ce qui suit:
"Art. 170. Le titre 3, chapitre 13, sections 1re et 2, s'applique aux exercices commençant après le 31 décembre 2023.
Les règles énoncées aux articles 1:24, § 2, 1:25, § 2, et 1:26, § 2, du Code des sociétés et des associations, ne s'appliquent pas, et ce pour une seule fois, à l'établissement et à la publicité des comptes annuels que les entreprises clôturent après le 31 décembre 2023. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés visés aux articles 147, 148 et 149, en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'exercice en question."
TITRE 4. - Disposition abrogatoire
Article 146. Les articles 840 et 841, alinéa 2, du Code judiciaire sont abrogés.
TITRE 5. - Dispositions transitoires
Article 147. Pour ce qui concerne les modifications prévues dans l'article 43, pour les dossiers qui ont été régulièrement mis à l'instruction avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi en application des dispositions du livre II, titre IV, chapitre III, du Code d'instruction criminelle qui étaient d'application à ce moment, la chambre des mises en accusation procède au règlement de la procédure à l'issue de l'instruction.
Si la cour d'appel a été saisie régulièrement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, elle le reste même si aucun inculpé n'est un magistrat mis en cause au sens de l'article 479 du Code d'instruction criminelle tel que remplacé par l'article 43.
Article 148. Les articles 63 et 64 s'appliquent également aux requêtes fondées sur les articles 488/1 à 502 de l'ancien Code civil ou sur les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi lorsque la personne a été placée sous protection judiciaire conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil avant cette date.
Article 149. § 1er. Les juridictions dont les articles 87 à 92 modifient les limites territoriales restent saisies de toutes les affaires portées devant elles avant l'entrée en vigueur de ces articles, même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais à la compétence territoriale d'une autre juridiction.
En ce qui concerne ces affaires, le magistrat peut accomplir tous les actes nécessaires, même s'il doit se rendre à cette fin dans le lieu qui appartient désormais à la compétence territoriale d'une autre juridiction.
§ 2. L'appel des décisions rendues par une juridiction dont les limites territoriales sont modifiées par les articles 87 à 92 est porté devant la juridiction qui est territorialement compétente pour connaître de l'appel après l'entrée en vigueur de ces articles.
L'opposition et la tierce opposition contre les décisions rendues par la juridiction dont les limites territoriales sont modifiées par les articles 87 à 92 sont portées devant la juridiction territorialement compétente après l'entrée en vigueur de ces articles.
Article 150. Par dérogation à l'article 5/1, alinéa 2, de la loi du 8 mars 1999 instaurant un Conseil consultatif de la magistrature, le rapport annuel du conseil consultatif de la magistrature se rapportant à l'année civile 2023 est transmis au ministre de la Justice au plus tard le 1er juillet 2024.
Article 151. La durée des mandats des membres de la Commission fédérale de médiation nommés en 2024 avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
TITRE 6. - Entrée en vigueur
Article 152. Les articles 2 à 7, 11 à 14 et 25 à 29 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours le jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à la date mentionnée à l'alinéa 1er.
Article 153. L'article 23 produit ses effets le 1er avril 2024.
Article 154. Le chapitre 2 du titre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Article 155. Les articles 15 à 22 et l'article 35 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Roi peut, pour chacun des articles visés à l'alinéa 1er, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Article 156. L'article 43 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 157. Les articles 87 à 91 et 149 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
L'article 92 entre en vigueur le 2 décembre 2024.
Article 158. Les articles 96, 97 et 150 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.
Article 159. Les articles 118 et 119 produisent leurs effets le 1er décembre 2022.
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