19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'enseignement XXXIV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2024 et mise à jour au 01-07-2024)
1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /2, sont insérés un nouveau point 1° et un point 1° /1, rédigés comme suit :
" 1° isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;
1° /1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ; " ;
2° un point 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :
" 3° /1 contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ; ".
Article 197. A l'article 15, alinéa 2, 6°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " soumis à l'obligation scolaire " sont insérés après le mot " interne " ;
2° les mots " tel que visé " sont remplacés par le mot " conformément ".
Article 198. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 5/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 5/1. Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ".
Article 199. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 5/1, inséré par l'article 198, un article 21/1, rédigé comme suit :
" Art. 21/1. § 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par l'internat de l'enseignement est interdit, sauf aux conditions définies aux articles 21/2 et 21/3.
L'isolement et la contention sont à tout moment interdits comme sanction, punition ou mesure collective.
§ 2. Si un internat de l'enseignement estime qu'il y a une possibilité réelle qu'une mesure doive être prise en matière d'isolement ou de contention ou si un internat de l'enseignement a déjà dû prendre précédemment une mesure en matière d'isolement ou de contention, l'internat de l'enseignement élabore une procédure de protection de l'interne concerné ou du groupe d'internes concernés. L'accent est à cet égard mis sur la prévention de l'isolement et/ou de la contention et sur leur suppression progressive. Cette procédure comporte au moins :
1° les interventions préventives et les alternatives afin d'éviter l'isolement et la contention ;
2° la façon dont les parents seront contactés si une mesure en matière d'isolement ou de contention est prise ;
3° les arrangements généraux concernant le débriefing.
L'internat de l'enseignement associe les internes et leurs parents, et le personnel, à l'élaboration de la politique visée à l'alinéa 1er. La politique relative à l'isolement et à la contention est intégrée dans le règlement visé à l'article 22.
§ 3. La politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive détermine les interventions préventives et les alternatives mises en oeuvre afin d'éviter l'isolement et la contention dans le futur. ".
Article 200. Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/2, rédigé comme suit :
" Art. 21/2. § 1er. L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'interne ou d'autres personnes, est interdit sauf dans les conditions suivantes :
1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;
2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;
3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée à l'interne et, dans la mesure du possible, coordonnée avec l'interne, et est adaptée à la situation ;
4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;
5° la contention mécanique des internes de moins de 12 ans est interdite ;
6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée ;
7° pendant la mesure, le personnel de l'internat de l'enseignement entretient des contacts réguliers avec l'interne, tout en se concentrant sur son bien-être ;
8° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.
Dans l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique : la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixés à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial.
§ 2. Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement ou de la contention. Un débriefing avec l'interne et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'article 21/3, alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ".
Article 201. Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/3, rédigé comme suit :
" Art. 21/3. L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour l'interne ou d'autres personnes ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'interne sont interdits, sauf dans les conditions suivantes :
1° l'interne et ses parents consentent à cette forme d'isolement ou de contention, ou, si l'interne n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent seuls à cette forme d'isolement ou de contention. Ce consentement s'effectue par écrit, en principe préalablement, et est révocable à tout moment ;
2° l'application de l'isolement ou de la contention est adaptée à l'interne ;
3° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;
4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence ;
5° pendant la mesure, le personnel de l'internat de l'enseignement entretient des contacts réguliers avec l'interne, tout en se concentrant sur son bien-être ;
6° en cas d'isolement, il est fait usage d'une chambre d'isolement.
Les parents sont informés le plus rapidement possible de l'isolement et de la contention. Un débriefing avec l'interne et avec les parents suit chaque isolement ou contention. Lors du débriefing, des arrangements sont à tout le moins conclus quant à la manière dont une situation similaire future doit être gérée. Le consentement révocable visé à l'alinéa 1er, 1°, est également évoqué. ".
Article 202. Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/4, rédigé comme suit :
" Art. 21/4. La chambre d'isolement, visée aux articles 21/2 et 21/3, satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;
2° une proximité physique adaptée à l'interne est possible ;
3° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;
4° des possibilités d'orientation, une lumière et une indication de temps adaptée aux besoins de l'interne sont prévues dans la chambre d'isolement ;
5° l'interne peut contacter directement un collaborateur d'internat. La possibilité est également prévue pour que l'interne puisse communiquer avec le collaborateur d'internat.
L'internat de l'enseignement détermine, dans le cadre de sa politique en matière d'isolement et de contention, visée à l'article 21/1, qui est le personnel compétent visé à l'alinéa 1er, 3°.
Le Gouvernement flamand peut affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ".
Article 203. Dans le même décret, le même chapitre 5/1 est complété par un article 21/5, rédigé comme suit :
" Art. 21/5. § 1er. Dès la première fois où l'internat de l'enseignement a dû prendre une mesure en matière d'isolement ou de contention telle que visée à l'article 21/2 ou 21/3 pour un interne, l'internat de l'enseignement enregistre les données suivantes concernant la contention ou l'isolement visé :
le type de mesure ;
les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;
le déroulement de la mesure ;
la date de début et de fin ;
les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ;
les blessures éventuelles subies par l'interne ou par des tiers ;
les remarques éventuelles de l'interne et des parents sur le déroulement de la mesure ;
les informations relatives au débriefing.
§ 2. Les données à caractère personnel reprises dans l'enregistrement visé au paragraphe 1er sont traitées parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de l'interne et à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme visé à l'article 6, alinéa 1er, d) et e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'ensemble des enregistrements visés au paragraphe 1er est tenu et conservé en vue de la réalisation des objectifs suivants :
1° au niveau des internes : la sauvegarde des droits de l'interne ;
2° au niveau de l'internat de l'enseignement : comme élément d'assurance qualité interne, à savoir en fonction de la politique visée à l'article 21/1, et afin d'améliorer la qualité des soins pour l'interne.
§ 3. L'autorité de l'internat de l'enseignement est responsable du traitement pour les traitements des données à caractère personnel portant sur ces données.
L'autorité de l'internat de l'enseignement détermine les membres du personnel qui peuvent accéder aux données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de la détermination des membres du personnel accédant aux données à caractère personnel, l'autorité de l'internat d'enseignement prend toujours en considération les objectifs visés au paragraphe 2. L'autorité de l'internat de l'enseignement et tous les membres du personnel qui accèdent aux données à caractère personnel précitées sont tenus de garder la confidentialité de ces données à caractère personnel.
§ 4. Les données enregistrées, visées au paragraphe 1er, sont conservées durant dix années scolaires après la fin de l'année scolaire durant laquelle l'interne était inscrit. Au terme de cette durée de conservation, les données précitées sont détruites.
§ 5. Les internats de l'enseignement peuvent échanger entre eux les données visées au paragraphe 1er dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à cet effet, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
Article 204. Dans l'article 26 du même décret, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les ORE visées aux paragraphes 1er et 2 permettent l'organisation d'emplois dans des fonctions de recrutement dans chaque internat de l'enseignement conformément aux dispositions applicables à l'encadrement octroyé. ".
Article 205. Dans l'article 27, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots " qui relève de l'application de l'article 25, § 1er, du présent décret " sont insérés entre les mots " un seul interne " et le membre de phrase " , à l'exception ".
Article 206. Dans le chapitre 7, section 4, du même décret, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit :
" Sous-section 3. Flexi-jobs ".
Article 207. Dans le même décret, dans la sous-section 3, ajoutée par l'article 206, il est ajouté un article 34/1, rédigé comme suit :
" Art. 34/1. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé aux articles 36 et 37, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en budget de fonctionnement, pour les fonctions de recrutement du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses internats de l'enseignement, afin d'employer dans cet ou ces internats de l'enseignement, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité, dans l'internat de l'enseignement où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité peut uniquement utiliser le budget de fonctionnement obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 167.
La faculté d'utiliser le budget de fonctionnement, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ".
Article 208. Dans l'article 36, § 1er et § 2, du même décret, le nombre " 12.925.900 " est chaque fois remplacé par le nombre " 13.507.000 ".
Article 209. Dans l'article 37, § 2, du même décret, le nombre " 34.371 " est remplacé par le nombre " 35.885,08 ".
Article 210. Dans l'article 40 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Pour que le budget de fonctionnement supplémentaire puisse être distribué à l'internat de l'enseignement, ce dernier enregistre chaque année les internes soumis à l'obligation scolaire dont les deux parents ou le cas échéant le seul parent exerce(nt) une profession ambulante telle que batelier, forain, exploitant et artiste de cirque. L'internat de l'enseignement conserve pour ce faire, dans l'internat de l'enseignement et à la disposition du service compétent de la Communauté flamande, une déclaration complétée et signée par l'Etat civil. ".
Article 211. Dans l'article 43, § 2, alinéa premier, du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ".
Article 212. L'article 54, § 1er, du même décret, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° toute infraction aux dispositions relatives à l'interdiction de principe de l'isolement et de la contention. ".
Article 213. Dans l'article 168, § 1er, alinéa 2, du même décret, le nombre " 31.727 " est remplacé par le nombre " 35.885,08 ".
CHAPITRE 24. - Dispositions finales
Article 214. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Les articles 31, 107 et 108 produisent leurs effets le 1er février 2023.
Les articles 35, 60, 63, 110, 118, 175, 186, 194 et 211 produisent leurs effets le 1er juillet 2023.
Les articles 2, 4, 5, 7, 168, 169, 183 à 185, 205, 208, 209 et 213 produisent leurs effets le 1er septembre 2023.
Les articles 34, 54, 55, 76, 84, 109, 147, 148 et 197 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.
Les articles 45 et 46 produisent leurs effets le 1er février 2024.
L'article 178 produit ses effets le 1er mars 2024.
Les articles 8, 36, 37, 57, 59, 81, 82, 159 à 162, 174, 193, 206 et 207 produisent leurs effets le 1er avril 2024.
L'article 67 entre en vigueur le 1er janvier 2025.
L'article 127 entre en vigueur le 1er septembre 2025.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)