17 MAI 2024. - Décret relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2024 et mise à jour au 08-08-2025)

Type Décret
Publication 2024-07-15
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 88
Historique des réformes JSON API

Article 53. A l'article 110/33 du même code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " qui est dispensé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse, de l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 3, 15° /1, deuxième tiret ".

Article 54. A l'article 4/1 du même code, inséré par le décret du 24 mars 2023 et modifié par les décrets des 7 juillet 2023 et 14 juillet 2023, est inséré avant l'article 122/2 un article 122/2/0, rédigé comme suit :

" Art. 122/2/0 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'enseignement interactif à distance pour les élèves d'une division IC qui reçoivent un enseignement interactif à distance tel que visé à l'article 98, § 3 et § 4, et à l'article 98/1, dans l'une des religions, en morale non confessionnelle ou une formation culturelle telles que visées à l'article 98, § 3 et § 4, et à l'article 98/1. ".

Article 55. A l'article 123/24 du même code, inséré par le décret du 27 avril 2018, est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Si une division IC est rattachée à une école, la coopération entre l'école et le centre visée aux paragraphes 1er à 4 implique la coopération entre la division IC et le centre. Les accords de collaboration spécifique à l'école visée au paragraphe 1er, comprennent les accords de collaboration entre la division IC et le centre.

Si une école et un centre ne parviennent pas à un accord de collaboration concernant la division IC, l'école en informe les services compétents du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de médiation et la composition de la commission de médiation. ".

Article 56. A l'article 136/1 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, emplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 16 juin 2017 et 5 mai 2023, est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Les élèves qui suivent des cours dans une subdivision structurelle en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, peuvent également suivre partiellement des cours dans une école d'enseignement secondaire ordinaire. Il convient à cet égard de respecter les conditions visées à l'article 6, § 3, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".

Article 57. L'article 253 du même code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 253. Un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial continue d'être considéré comme un élève régulier dans son école d'origine si, à la date de comptage, cet élève suit les cours dans :

1° une école de type 5 ;

2° un service de neuropsychiatrie infanto-juvénile qui reçoit une enveloppe subventionnelle du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;

3° une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.

De plus l'élève visé à l'alinéa 1er, est régulièrement inscrit :

1° dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital ou à une structure résidentielle, pour des périodes d'au moins cinq jours consécutifs ou non, au cours desquelles cet élève reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour ;

2° dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium ;

3° dans une division IC.

Si un élève est inscrit dans une école et qu'il est en même temps élève dans une division IC au sens de l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe de l'école reste pleinement compétent et prend à cet égard des dispositions avec la division IC. ".

Article 58. A l'article 253/5 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 4 février 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription précédente dans une autre école d'enseignement ordinaire dès le début effectif de la fréquentation de cours au sein d'une division IC. ".

Article 59. A l'article 253/36 du même code, inséré par le décret du 17 mai 2019, remplacé par le décret du 18 février 2022 et modifié par le décret du 7 juillet 2023, est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Toute fréquentation de cours pour un groupe administratif déterminé dans une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, annule l'inscription précédente dans une autre école d'enseignement ordinaire dès le début effectif de la fréquentation de cours au sein d'une division IC. ".

Article 60. A l'article 260/1 du même code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par les décrets des 16 juin 2017, 5 avril 2019 et 5 mai 2023, est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 qui suivent les cours dans une subdivision structurelle au sein d'une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, peuvent également suivre partiellement les cours dans une école d'enseignement secondaire ordinaire. Il convient à cet égard de respecter les conditions visées à l'article 6, § 3, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile. ".

Article 61. L'article 295 du même code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 295. Un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial continue d'être considéré comme un élève régulier dans son école d'origine si, à la date de comptage, cet élève suit les cours dans :

1° une école de type 5 ;

2° un service de neuropsychiatrie infanto-juvénile qui reçoit une enveloppe subventionnelle du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;

3° une division IC en application de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile.

De plus l'élève visé à l'alinéa 1er, est régulièrement inscrit :

1° dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital ou à une structure résidentielle, pour des périodes d'au moins cinq jours consécutifs ou non, au cours desquelles cet élève reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour ;

2° dans l'école dispensant la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium ;

3° dans une division IC.

Si un élève est inscrit dans une école et qu'il est en même temps élève dans une division IC au sens de l'alinéa 1er, 3°, le conseil de classe de l'école reste pleinement compétent et prend à cet égard des dispositions avec la division IC. ".

Section 5. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Article 62. A l'article VII.2, alinéa 1er, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le membre de phrase " les divisions GI, visées à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, " est ajouté entre le membre de phrase " l'enseignement secondaire, " et les mots " les centres ".

Article 63. A l'article VII.5, alinéa 1er, de la même codification, modifié par le décret du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, le membre de phrase " , à l'article 38 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " est inséré entre les mots " l'enseignement secondaire " et le mot " et " ;

2° au point 2°, le membre de phrase " des article 36 et 37 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, " est inséré entre le membre de phrase " l'enseignement secondaire, " et le mot " de " ;

Section 6. - Modifications du décret Panier de croissance de 2018

Article 64. A l'article 32 du décret relatif au Panier de croissance de 2018, est ajouté le membre de phrase " ou à un élève attributaire qui suit un parcours d'enseignement au sein d'une division IC telle que visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ".

Article 65. A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2019, 21 mai 2021 et 1er juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " ou centre " sont remplacés par le membre de phrase " , un centre ou une division IC " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase " ou à la fin d'un parcours d'enseignement au sein d'une division IC " est insérée entre les mots " dans un centre " et les mots " tel que ".

3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la phrase " ou il n'a pas entamé un parcours d'enseignement au sein d'une division IC " est insérée entre les mots " ou dans l'apprentissage dans un centre " et les mots " tel que " ;

4° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " et au sein d'une division IC telle que visée à l'article 32 " est inséré entre les mots " l'enseignement secondaire " et le mot " qui " ;

5° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " ou au sein d'une division IC telle que visée à l'article 32 " est inséré entre le mot " secondaire " et le mot " ou " ;

6 au paragraphe 2, le membre de phrase " et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " au sein d'une division IC et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail ".

Article 66. A l'article 36, § 1er, 1°, du même décret, les mots " ou un centre " sont remplacés par le membre de phrase " , un centre ou une division IC ".

Article 67. A l'article 48, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2019, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent article, un élève attributaire au sein d'une division IC telle que visée à l'article 32 est considéré comme un élève suivant l'enseignement secondaire à temps plein. Si, conformément à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile, l'élève attributaire de ce droit suit une subdivision structurelle au sein d'une division IC et que cette subdivision structurelle appartient à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou de l'enseignement professionnel, cet élève est également considéré comme un élève de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou de l'enseignement professionnel pour l'application du présent article. ".

Section 7. - Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Article 68. A l'article 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 9° /1, rédigé comme suit :

" 9° /1 division IC : une entité telle que visée à l'article 2, 10°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile; " ;

2° au point 14°, le membre de phrase " , une division IC " est inséré entre les mots " ou secondaire " et le mot " et " ;

3° au point 16°, le membre de phrase " , à l'article 2 du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " est inséré entre le membre de phrase " du 25 février 1997 " et le mot " et " ;

4° au point 17° est ajouté le membre de phrase " ou un élève attributaire qui suit un parcours d'enseignement au sein d'une division IC telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile " ;

5° au point 21° est ajouté le membre de phrase " et à l'article 2, 21°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

6° au point 22° est ajouté le membre de phrase " ou à l'article 2, 22°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

7° au point 23° est ajouté le membre de phrase " et à l'article 2, 23°, du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile ; " ;

8° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Aux fins de l'application du présent décret, une division IC fait partie de l'ensemble pédagogique de l'école d'enseignement secondaire visée à l'alinéa 1er, 18°, à laquelle la division IC est rattachée. ".

Article 69. A l'article 6, § 2, du même décret sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :

" Si un élève suit un parcours d'enseignement dans une division IC, le centre d'encadrement des élèves qui a conclu des accords de collaboration avec l'école à laquelle cette division IC est rattachée devient compétent et responsable de cet élève jusqu'à la fin de son parcours d'enseignement dans la division IC.

Si cet élève est inscrit simultanément au parcours d'enseignement dans la division IC dans une autre école qui a des accords de collaboration avec un autre centre d'encadrement des élèves, le centre d'encadrement des élèves qui a des accords de collaboration avec l'école à laquelle la division IC est rattachée reste compétent et responsable de cet élève jusqu'à la fin de la période du parcours d'enseignement de cet élève dans la division IC. Les deux centres d'encadrement des élèves collaborent pour l'encadrement de l'élève. ".

CHAPITRE 17. - Disposition transitoire

Article 70. Au cours de l'année scolaire 2027-2028, le budget de fonctionnement et l'encadrement alloués aux division IC font l'objet d'une évaluation.

CHAPITRE 18. - Disposition finale

Article 71. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre [¹ 2026]¹.


(1)2025-07-18/31, art. 86, 002; En vigueur : 31-08-2025>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)