15 MAI 2024. - Loi modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail

Type Loi
Publication 2024-06-21
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 260
Historique des réformes JSON API

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002,";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002.";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "travailleur occasionnel" sont remplacés par le mot "travailleur".

Article 95. Dans l'article 182 du même Code, modifié par les lois des 11 novembre 2013 et 19 juin 2022, le paragraphe 1er est complété par le 4°, rédigé comme suit:

"4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas procédé à une nouvelle déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement à la fin de la durée déclarée lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement déclarée;".

Article 96. Dans l'article 183/1 du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 97. Dans l'article 184 du même Code, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 4.".

Article 98. Dans l'article 185 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1".

Article 99. Dans l'article 187 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte" sont insérés après les mots "le compte individuel";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés;

3° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 100. L'article 188 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:

1° n'établit pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail;

2° établit le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail d'une manière incomplète ou inexacte;

3° ne mentionne pas dans le registre de présence ou dans le registre de mesure du temps de travail les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée.

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:

1° ne tient pas en tout temps le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

2° ne tient pas le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail au lieu où les travailleurs sont occupés;

3° ne renvoie pas, par la poste ou par télécopie, le premier double du formulaire de présence de la partie B du registre de présence des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire au fonds social et de garanties Horeca et entreprises assimilées.

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne conserve pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail pendant la durée prescrite.

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel et le registre de présence au lieu indiqué.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:

1° n'établit pas le registre spécial du personnel;

2° établit le registre spécial du personnel d'une manière incomplète ou inexacte;

3° ne tient pas le registre spécial du personnel où les travailleurs sont occupés.

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:

1° ne conserve pas le registre spécial du personnel pendant la durée prescrite;

2° ne tient pas le registre spécial du personnel en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

3° ne garde pas ou ne conserve pas le registre spécial du personnel au lieu indiqué.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 101. Dans l'article 188/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 102. Dans le livre 2, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 7 intitulée: "L'attestation de vacances".

Article 103. Dans la section 7, insérée par l'article 122, il est inséré un article 188/5, rédigé comme suit:

"Art. 188/5. L'attestation de vacances

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et à leurs arrêtés d'exécution:

1° omet de délivrer l'attestation de vacances au travailleur dans le délai imposé;

2° établit l'attestation de vacances de manière incomplète ou inexacte.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 104. Dans l'article 193, alinéa 1er, du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 105. L'article 194 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé préalablement à la fermeture d'entreprise, les travailleurs et le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise, conformément aux procédures d'information préalable et aux modalités prévues par conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou par ces mêmes arrêtés royaux d'exécution.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 106. Dans l'article 197 du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 3" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont insérés entre le mot "employeur" et le mot "qui".

Article 107. Dans l'article 201 du même Code, modifié par les lois des 29 février 2016 et 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions" sont insérés entre les mots "du travail" et les mots "et le cas échéant";

3° au paragraphe 2, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit:

"1°/1 Les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au mode, à l'époque et au lieu de paiement de la rémunération;";

4° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en cas d'application de l'horaire flottant prévu à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas indiqué les mentions imposées par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail dans le règlement de travail.".

Article 108. Dans l'article 204, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots "de niveau 3" sont remplacés par les mots "de niveau 4" et dans le § 2 les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés.

Article 109. L'article 205 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution:

1° n'a pas transmis le bilan social au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale;

2° n'a pas, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, tenu le bilan social dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas transmis le bilan social à la Banque nationale de Belgique selon les modalités prescrites par le Roi.".

Article 110. Dans l'article 206 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

2° dans l'alinéa 2, les mots "de niveau 3" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 111. Dans l'article 207 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 112. Dans l'article 209 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 4, les mots "est multipliée" sont remplacés par les mots "peut être multipliée";

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La violence physique ou psychique ou la menace à l'égard d'un inspecteur social constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières ou par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.".

Article 113. Dans le texte français de l'article 211, alinéa 1er, du même Code, le mot "juni" est remplacé par le mot "juin".

Article 114. Dans l'article 213, 1°, b), et 2°, c), du même Code, les mots "dispositions de l'article 22 de la loi précitée du 15 janvier 1990" et "dispositions de l'article 23, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990" sont remplacés par les mots "conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".

Article 115. Dans l'article 214 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 3°, b), les mots "dispositions de l'article 23, alinéa 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990" sont remplacés par les mots "conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE";

2° au 3°, b), les mots "et n'auront pas respecté les conditions et modalités auxquelles le Roi, sur la base de l'article 23, alinéa 3, de la loi précitée du 15 janvier 1990, permet la conservation de telles données, au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale" sont abrogés.

Article 116. Dans l'article 215 du même Code, modifié par la loi du 5 septembre 2018, le 3° du paragraphe 3 est abrogé.

Article 117. Dans l'article 217 du même Code, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 118. Dans l'article 218, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

2° il est complété par les 7° à 10°, rédigés comme suit:

"7° en contravention à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, n'a pas versé, dans les délais fixés par le Roi en exécution de la loi précitée du 26 juillet 1996, la cotisation de solidarité sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

8° n'a pas versé la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, due en application des articles 106 à 112 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

9° n'a pas versé la cotisation particulière, due en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

10° n'a pas versé les cotisations visées à l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.".

Article 119. Dans l'article 219 du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2018 et 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les 1°, b) et c), 2° et 3° sont abrogés;

2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Est puni d'une sanction de niveau 3:

1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:

a)

n'a pas versé à Fedris, dans les délais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

b)

n'a pas versé à Fedris la cotisation de solidarité dont il est redevable en application des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

2° l'armateur, son préposé ou son mandataire qui:

a)

n'a pas payé ou n'a pas payé dans les délais la totalité de la cotisation obligatoire au Fonds des mousses en application de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime;

b)

n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi, en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution;

3° les personnes physiques ou morales ayant l'industrie ou le commerce du diamant comme activité principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n'ont pas payé respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant selon les modalités et dans les délais définis par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.";

3° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 120. Dans l'article 220 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Article 121. Dans le livre 2, chapitre 9, section 4, du même Code, il est inséré un article 220/1/1, rédigé comme suit:

"Art. 220/1/1. La perception des cotisations sociales

Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque qui, sans être agréé comme secrétariat social, perçoit des cotisations sociales chez des employeurs.

Est puni d'une sanction de niveau 4, le secrétariat social, son préposé ou son mandataire, qui perçoit des cotisations sociales autrement que de manière scripturale.".

Article 122. Dans l'article 223 du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016 et par l'arrêté royal du 15 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

2° dans le paragraphe 1er, un 1°/1 est inséré entre le 1° et le 2°, rédigé comme suit:

"1°/1 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas établi de déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de niveau 3" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Article 123. Dans l'article 226 du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a sciemment et volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le chômage temporaire d'un travailleur.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Article 124. Dans le livre 2, chapitre 9, du même Code, l'intitulé de la section 11 est remplacé par ce qui suit:

"Les cartes ISI+".

Article 125. L'article 227 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 227. L'usage abusif et la falsification des cartes ISI+

Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a fait usage de la carte ISI+ sans autorisation ou l'a utilisée dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité en application de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+.".

Article 126. L'article 228 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 228. La fabrication, la possession et la mise en circulation des carte ISI+

Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a fabriqué, mis en possession ou mis en circulation les cartes ISI+ en contravention à la loi précitée du 29 janvier 2014.".

Article 127. Dans l'article 233 du même Code, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si les infractions visées à ces paragraphes ont été commises par un assuré social qui, pour ces raisons, a déjà été exclu de cette prestation sociale à laquelle il n'a pas droit par l'institution qui lui a accordé une prestation, et qui, en outre, a été exclu du droit à cette prestation pendant une période déterminée.".

Article 128. Dans l'article 235, alinéa 1er, du même Code, les mots "de constructions d'entreprises" sont insérés entre les mots "de fausses adresses," et les mots "ou a utilisé".

Article 129. Dans l'article 236 du même Code, remplacé par la loi du 29 février 2016 et modifié par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit:

"La condamnation d'office au paiement de la rémunération, de cotisations ou au remboursement d'avantages sociaux";

2° à l'alinéa 1er, les mots "la peine prévue aux articles 171/4, 218, 219, 220, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 234, § 1er, 3°," sont remplacés par les mots "la peine prévue aux articles 162, alinéas 2 et 3, 171/1, 171/2/1, 171/3, 171/4, 181, 181/1, 218, 219, 220, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 234, § 1er et § 2" et les mots "le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer" sont remplacés par les mots "le débiteur de la rémunération impayée ou le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer la rémunération due augmentée des intérêts de retard et".

Article 130. Dans le livre 2, chapitre 11, du même Code, il est inséré un article 236/1, rédigé comme suit:

"Art. 236/1. L'absence de restitution des cotisations payées à l'Office national de Sécurité sociale en cas d'assujettissement frauduleux

En cas de condamnation à la peine prévue à l'article 221, les cotisations payées à l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de cet assujettissement frauduleux ne seront pas restituées au condamné et elles resteront acquises à l'Office national de sécurité sociale.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Article 131. Dans l'article 20septies, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, inséré par la loi du 17 mai 2007, les mots "de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail." sont remplacés par les mots "du Code pénal social.".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie

Article 132. L'article 34 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, modifié par la loi du 6 juin 2010, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Ils disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39, 42/1 et 42/2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

Article 133. Dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article 19, alinéa 2, les mots "les dispositions relatives à la surveillance des prestations de travail des travailleurs flexi-job prévues à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière sociale, les dispositions relatives à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'hôtellerie, les dispositions relatives à la tenue du contrat relatif à une occupation d'étudiant qui est tenu au lieu d'occupation de l'étudiant et relatives à la prise des mesures nécessaires pour que le contrat d'occupation de l' étudiant soit à tout moment à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance" sont insérés entre les mots "de la loi-programme du 22 décembre 1989," et les mots "la santé".

Article 134. Dans l'article 39bis, les mots "l'utilisateur," sont insérés entre les mots "ou 4," et les mots "son préposé ou".

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination

Article 135. L'article 32, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, modifié par les lois du 6 juin 2010 et du 29 février 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Ils disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39, 42/1 et 42/2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

Article 136. L'article 38, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, modifié par les lois du 6 juin 2010 et du 29 février 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Ils disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39, 42/1 et 42/2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social

Article 137. Dans l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou la décision déclarant la culpabilité" sont insérés entre le mot "social" et le mot "introduit";

2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Lorsque le contrevenant n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter le délai qui lui est imparti comme suit:

1° de quinze jours, lorsqu'il réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni;

2° de trente jours, lorsqu'il réside dans un autre pays d'Europe;

3° de quatre-vingts jours, lorsqu'il réside dans une autre partie du monde.".

CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Article 138. L'article 101/1, inséré par l'article 46 de la présente loi, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi introduisant le livre 1er du Code pénal.

CHAPITRE 10. - Promotion de l'employabilité du travailleur licencié visé à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Article 139. L'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 3 octobre 2022, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 39ter. § 1er. Lorsqu'un travailleur, en cas de licenciement donné par l'employeur, a droit à un délai de préavis qui, calculé conformément aux dispositions de la présente loi, s'élève théoriquement à au moins 30 semaines au moment du licenciement donné par l'employeur, il a droit à un budget forfaitaire unique de 1.800 euros en vue de suivre et de financer des mesures d'employabilité.

Par mesures d'employabilité, on entend toute mesure, notamment de formation et d'accompagnement auxquelles le travailleur participe, et qui est dispensée par un prestataire de service professionnel et destinée à permettre au travailleur de trouver par lui-même le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une occupation professionnelle comme travailleur indépendant. Ces mesures comprennent notamment, mais pas exclusivement: un reclassement professionnel complémentaire à celui auquel le travailleur a déjà droit en vertu des dispositions de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, une formation ou un recyclage reconnu par les autorités compétentes, un coaching ou une orientation professionnelle.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant du budget visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le budget visé au présent article est financé par les cotisations patronales dues sur la partie théorique du délai de préavis qui dépasse les deux tiers du délai de préavis, mais avec un minimum de 26 semaines, ou sur l'indemnité de préavis correspondant à cette partie. L'Office national de sécurité sociale prélève ces cotisations patronales et les transmet à l'Office national de l'emploi conformément à l'article 38, § 3vicies bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

En cas d'application d'un délai de préavis, les cotisations patronales correspondant à la partie théorique du délai de préavis qui dépasse les deux tiers du délai de préavis, mais avec un minimum de 26 semaines, sont déduites dès le début du délai de préavis en cours.

§ 3. Le travailleur qui souhaite bénéficier du budget auquel il a droit en vertu du présent article introduit une demande auprès de l'Office national de l'emploi selon les modalités déterminées par le Roi.

Lorsque le travailleur a été licencié avec application d'un délai de préavis, il a le droit, dès le début du délai de préavis, de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération, pour suivre les mesures d'employabilité auxquelles il a droit en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 2, un travailleur qui suit un trajet de transition en application de l'article 37/13 n'a pas le droit de s'absenter du travail avec maintien de la rémunération pendant la durée de ce trajet de transition afin de suivre des mesures d'employabilité.

Lorsque le travailleur a été licencié avec application d'une indemnité de préavis, il doit se rendre disponible pour suivre les mesures d'employabilité qui lui sont proposées. Cette obligation pour le travailleur s'éteint dès qu'il s'engage dans les liens d'un nouvel emploi ou qu'il exerce une activité indépendante.

§ 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, telle que visée par l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

§ 5. Les dispositions du présent article font l'objet d'une évaluation par le Conseil national du travail et par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.".

Article 140. Dans l'article 131, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les mots "ainsi que le budget prévu par ou en vertu de l'article 39ter, § 1er," sont insérés entre les mots "Les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 29, 65, 69, 86 et 104" et les mots "sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels".

Article 141. Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 1er, alinéa 3, est complété par les dispositions suivantes sous zh):

"aux conditions et modalités fixées par le Roi, le remboursement du montant du coût réel des mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à concurrence d'un montant maximal qui correspond au budget forfaitaire unique mentionné au § 1er de cet article.";

2° il est inséré un § 1nonies, rédigé comme suit:

" § 1nonies. Pour l'application du § 1er, alinéa 3, zh), il faut entendre par mesures d'employabilité, toute mesure, notamment de formation et d'accompagnement auxquelles le travailleur participe, et qui est dispensée par un prestataire de service professionnel et destinée à permettre au travailleur de trouver par lui-même le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une occupation professionnelle comme travailleur indépendant. Ces mesures comprennent notamment, mais pas exclusivement: un reclassement professionnel complémentaire à celui auquel le travailleur a déjà droit en vertu des dispositions de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, une formation ou un recyclage reconnu par les autorités compétentes, un coaching ou une orientation professionnelle.

Sont exclus du champ d'application du remboursement visé au § 1er, alinéa 3, zh):

1° les frais qui concernent des mesures suivies par des travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre d'une restructuration, comme visé à l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

2° les frais qui sont pris en charge par une autre instance publique conformément à une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

3° les frais qui concernent une procédure de reclassement professionnel visée à l'article 6, § 1er, IX, 12° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le remboursement visé au § 1er, alinéa 3, zh), est assimilé à un régime de chômage pour l'application des § § 11 et 13, alinéas 2, 3 et 4.

Le Roi détermine la période durant laquelle les mesures d'employabilité doivent avoir été suivies, la procédure par laquelle et les délais dans lesquels le remboursement est demandé, calculé et octroyé. Le Roi détermine notamment les pièces nécessaires pour que la demande de remboursement soit complète.

Le Roi détermine les motifs pour lesquels le remboursement peut être refusé par l'Office et les modalités de la communication de cette décision.

Le Roi détermine la procédure qui sera suivie par l'Office pour ordonner la répétition du remboursement payé indûment et les modalités de la récupération.".

Article 142. Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le paragraphe 3vicies bis, inséré par la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, est remplacé par ce qui suit:

" § 3vicies bis. Du produit des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de sécurité sociale transfère à l'Office national de l'emploi, selon les modalités déterminées par le Roi, la partie dont le montant correspondant au produit:

1° du budget forfaitaire unique visé à l'article 39ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée; et

2° du nombre de travailleurs salariés pour lesquels, au cours de la période à déterminer par le Roi, des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 précitée ont été déclarées pour la première fois auprès de l'Office national de sécurité sociale.

La partie des cotisations patronales destinée à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi précitée du 3 juillet 1978 qui subsiste après le versement à l'Office national de l'emploi visé à l'alinéa 1er, est, le cas échéant, transférée par l'Office national de sécurité sociale à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi.

La partie du montant versé à l'Office national de l'emploi qui n'est pas utilisée pour son objectif légal statutaire est restitué par l'Office national de l'emploi à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'Office national de sécurité sociale communique lors de chaque transmission à l'Office national de l'emploi les données à caractère personnel suivantes de chaque contrat de travail qui a pris fin auxquels le montant transmis se rapporte:

1° le numéro d'entreprise de l'employeur;

2° le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale du travailleur salarié;

3° le nom et prénom du travailleur salarié.

Article 143. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er avril 2025, et s'applique aux licenciements survenus à partir de cette date.

CHAPITRE 11. - Organisation de la chaîne de sous-traitance et la responsabilité solidaire pour dettes salariales

Section 1re. - Disposition introductive

Article 144. Ce chapitre transpose partiellement la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").

Section 2. - Définitions et finalité

Article 145. Pour l'application des sections 1 à 4 et 7, on entend par:

1° activités dans le domaine de la construction: les travaux tels que définis à l'article 30bis, § 1er, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° activités de l'industrie de la viande: les travaux ou services visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

3° activités dans le secteur du déménagement: les activités définies à l'article 4/2, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature;

4° donneur d'ordre: quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;

5° entrepreneur: quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordre à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités au bénéfice de ce donneur d'ordre;

6° entrepreneur intermédiaire: chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;

7° sous-traitant: quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;

8° rémunération due: la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Section 3. - Champ d'application

Article 146. Sauf dérogation expresse, les sections 1re à 4 et 7 sont d'application aux activités dans le domaine de la construction, aux activités de l'industrie de la viande et aux activités dans le secteur du déménagement.

Section 4. - Organisation de la chaîne de sous-traitance

Article 147. Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant. Il est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination de l'exécution du contrat.

Article 148. Pour les activités dans le secteur du déménagement, exécutées sur ordre du donneur d'ordre, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'entrepreneur, le sous-traitant de deuxième niveau et le sous-traitant de troisième niveau.

Chaque sous-traitant qui sous-traite une partie de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant, informe par écrit son ou ses propres sous-traitants du niveau dans lequel il se trouve dans la chaîne de sous-traitance.

Le Roi détermine, après avis de la commission ou sous-commission paritaire compétente, les situations dans lesquelles un niveau de sous-traitance supplémentaire est possible.

Le Roi peut, après avis de la commission ou sous-commission paritaire compétente, réduire encore le nombre de niveaux de la chaîne de sous-traitance.

Ne sont pas considérés comme des sous-traitants pour l'application de cet article:

1° les parties à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique, en ce compris les sociétés simples momentanées;

2° les organismes ou les institutions qui effectuent le contrôle ou la certification;

3° les agences de travail intérimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Section 5. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Article 149. Dans le chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, il est inséré, entre la section 1re/1 et la section 2, une section 1re/2 intitulée, "Section 1re/2. Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire en cas d'activités dans le secteur du déménagement.".

Article 150. Dans la section 1re/2, insérée par l'art. 149, il est inséré un article 35/6/6, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/6. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:

1° activités dans le secteur du déménagement: les activités définies à l'article 4/2, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature;

2° donneur d'ordre: quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;

3° entrepreneur: quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités au bénéfice de ce donneur d'ordre;

4° entrepreneur intermédiaire: chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;

5° sous-traitant: quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;

6° employeur signalé: l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/4 du Code pénal social;

7° rémunération due: la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.".

Article 151. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/7, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/7. Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire en cas d'activités dans le secteur du déménagement, est régie exclusivement par la présente section.".

Article 152. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/8, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/8. § 1er. Le donneur d'ordre qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, fait directement ou indirectement appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant dont les données d'identification ont été introduites, avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15 est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur ou ce sous-traitant et qui correspond à toutes les prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce responsable solidaire depuis le début des activités précitées.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent où les données d'identification de l'entrepreneur qui a conclu directement avec le donneur d'ordre ont été introduites avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15, le donneur d'ordre est obligé d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de son entrepreneur direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et ce à concurrence:

  • de 65 pourcent du montant de la facture s'il n'y a pas d'obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou
  • de 50 pourcent du montant de la facture s'il y a une obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le donneur d'ordre doit verser les sommes retenues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises au sens de l'article 27 de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d'entreprises.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les sommes visées à l'alinéa 3 sont versées au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi détermine le délai dans lequel les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont imputés sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel au donneur d'ordre dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai l'entrepreneur visé à l'alinéa 2 du versement des sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.

En cas de versement par le donneur d'ordre de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Si le donneur d'ordre a versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que l'entrepreneur a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa précédent, le Fonds reverse au donneur d'ordre un montant égal au montant de la rémunération versée par l'entrepreneur à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

§ 2. Le donneur d'ordre qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, fait directement ou indirectement appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant, dont les données d'identification ont été introduites, après le début de l'exécution par cet entrepreneur ou ce sous-traitant des activités précitées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur ou ce sous-traitant et qui correspond aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce responsable solidaire depuis la date de la notification visée à l'article 49/4 du Code pénal social.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent lorsque les données d'identification de l'entrepreneur qui a conclu directement avec le donneur d'ordre ont été introduites après le début de l'exécution des activités concernées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, le donneur d'ordre est obligé d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de son entrepreneur direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et de verser les montants retenus au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, comme prévu au § 1er.

En cas de versement par le donneur d'ordre de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi détermine le délai dans lequel les sommes retenues en application de l'alinéa 2 sont imputées sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel au donneur d'ordre, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai l'entrepreneur visé à l'alinéa 2 du versement des sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.

Si le donneur d'ordre a versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que l'entrepreneur a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa 3, le Fonds reverse au donneur d'ordre un montant égal au montant de la rémunération versée par l'entrepreneur à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

§ 3. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, font directement ou indirectement appel à un sous-traitant dont les données d'identification ont été introduites, avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15 sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et qui correspond à toutes les prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ces responsables solidaires depuis le début des activités précitées.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent lorsque les données d'identification du sous-traitant qui a conclu directement avec l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire ont été introduites avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont obligés d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de leur sous-traitant direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et ce à concurrence:

  • de 65 pourcent du montant de la facture s'il n'y a pas d'obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou
  • de 50 pourcent du montant de la facture s'il y a une obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire doivent verser les sommes retenues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises au sens de l'article 27 de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d'entreprises. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi détermine le délai dans lequel les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont imputés sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.

En cas de versement par l'entrepreneur et/ou l'entrepreneur intermédiaire de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai le sous-traitant visé à l'alinéa 2 du versement de sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.

Si l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ont versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que le sous-traitant a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa 6, le Fonds reverse à l'entrepreneur et/ou à l'entrepreneur intermédiaire un montant égal au montant de la rémunération versée par le sous-traitant à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

§ 4. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, font directement ou indirectement appel à un sous-traitant, dont les données d'identification ont été introduites, après le début de l'exécution par ce sous-traitant des activités précitées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant direct ou indirect et qui correspond aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ces responsables solidaires depuis la date de la notification visée à l'article 49/4 du Code pénal social.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent où les données d'identification du sous-traitant direct ont été introduites après le début de l'exécution des activités concernées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont obligés d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de leur sous-traitant direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et de verser les montants retenus au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, comme prévu au § 3.

En cas de versement par l'entrepreneur et/ou l'entrepreneur intermédiaire de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi détermine le délai dans lequel les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont imputés sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai le sous-traitant visé à l'alinéa 2 du versement de sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.

Si l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ont versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que le sous-traitant a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa précédent, le Fonds reverse à l'entrepreneur et/ou à l'entrepreneur intermédiaire un montant égal au montant de la rémunération versée par le sous-traitant à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

§ 5. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 15, 16, 18 et 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.

§ 6. Les articles 5.160 à 5.165 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.

§ 7. La présente section ne s'applique pas au donneur d'ordre qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le secteur du déménagement, à des fins exclusivement privées.".

Article 153. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/9, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/9. § 1er. L'entrepreneur qui s'est engagé contractuellement à exécuter des activités dans le secteur du déménagement et dont, avant le début d'exécution de telles activités, les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visées à l'article 35/15, informe son donneur d'ordre, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, d'une telle introduction de ses données d'identification.

L'entrepreneur qui a communiqué l'information mentionnée à l'alinéa 1er à son donneur d'ordre lui fait contresigner un accusé de réception confirmant la communication d'une telle information par écrit.

§ 2. En l'absence de chaîne préexistante de sous-traitants, l'entrepreneur, qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, que cet entrepreneur s'était lui-même directement engagé à exécuter au bénéfice du donneur d'ordre, doit consulter la banque de données visée à l'article 35/15 aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification d'un tel sous-traitant figurent ou non dans pareille banque de données.

Dans le cas où, au moment de la consultation visée à l'alinéa 1er, l'entrepreneur constate que les données d'identification de son sous-traitant direct figurent dans la banque de données visée à l'article 35/15, cet entrepreneur informe, par écrit ou par voie électronique, sans délai et avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre concerné de pareille constatation et de ce que sa responsabilité solidaire est susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et lui communique les données d'identifications dudit sous-traitant direct.

En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, chaque entrepreneur et entrepreneur intermédiaire intervenant dans la chaîne précitée et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, doit consulter la banque de données visée à l'article 35/15 aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification de son sous-traitant direct figurent ou non dans pareille banque de données.

Dans le cas où, au moment de la consultation visée à l'alinéa 3 et selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire constatent que les données d'identification du sous-traitant direct précité figurent dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire informent, chacun pour ce qui les concerne, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et, selon le cas, tout entrepreneur intermédiaire intervenant avant eux dans ladite chaîne de sous-traitance de pareille constatation et de ce que la responsabilité solidaire de ces derniers est susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et leur communiquent les données d'identifications dudit sous-traitant direct.

Aux fins de pouvoir identifier les personnes à qui transmettre l'information visée, selon le cas, aux alinéas 2 et 4, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire qui sont soumis à l'obligation d'information au sens de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, consultent la banque de données établie conformément à l'article 30quinquies précité.

§ 3. Les données d'identification de l'entrepreneur visé au paragraphe 1er et du sous-traitant direct visé au paragraphe 2 sont les suivantes:

  • lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;
  • lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.

L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui ont communiqué par écrit l'information mentionnée au paragraphe 2, selon le cas, au donneur d'ordre, à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire intervenant directement avant eux, leur font contresigner un accusé de réception confirmant la communication d'une telle information par écrit.".

Article 154. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/10, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/10. § 1er. L'entrepreneur, dont les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visée à l'article 35/15, communique sans délai, par écrit ou par voie électronique, aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour chaque convention d'entreprise conclue à partir de la date d'introduction desdites données d'identification dans la banque de données et en vertu de laquelle ledit entrepreneur accomplit des activités dans le secteur du déménagement:

  • soit:

1° la date de début des activités précitées, et

2° une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre au bénéfice de qui sont effectuées de telles activités;

  • soit le numéro d'identification de la déclaration faite en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le sous-traitant, dont les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visée à l'article 35/15, communique sans délai, par écrit ou par voie électronique, aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour chaque convention d'entreprise conclue après la date d'introduction desdites données d'identification dans la banque de données et en vertu de laquelle ledit sous-traitant accomplit, des activités dans le secteur du déménagement:

  • soit:

1° la date de début des activités précitées, et

2° une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre et de l'entrepreneur concernés par l'exécution de telles activités, ainsi que, le cas échéant, de tout autre entrepreneur intermédiaire intervenant éventuellement avant ledit sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance en vue de l'exécution de ces mêmes activités;

  • soit le numéro d'identification de la déclaration faite en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. Les données d'identification des contractants à mentionner dans la liste visée au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont les suivantes:

  • lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;
  • lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.

§ 3. Le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement des données transmises aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des Lois sociales conformément au paragraphe 1er.

La transmission des données visées au paragraphe 1er vise à permettre aux inspecteurs sociaux visés à l'alinéa 1er, d'identifier les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 à qui ils doivent transmettre la notification visée à l'article 49/4 du Code pénal social.

Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale aussi longtemps que les données d'identification, selon le cas, de l'entrepreneur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou du sous-traitant visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont mentionnées dans la banque de données visée à l'article 35/15 sans toutefois qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de cinq ans à compter de leur introduction dans la même banque de données.".

Article 155. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/11, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/11. § 1er. Le donneur d'ordre qui fait appel à un entrepreneur, en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, communique sans délai à cet entrepreneur par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification.

L'entrepreneur, qui fait appel à un sous-traitant direct en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement et que cet entrepreneur s'était lui-même engagé à exécuter au bénéfice d'un donneur d'ordre, communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification et celles de ce donneur d'ordre.

L'entrepreneur intermédiaire, qui intervient lui-même en tant que sous-traitant direct de l'entrepreneur et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter les activités visées à l'alinéa 2 communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification ainsi que celles du donneur d'ordre et de l'entrepreneur.

Chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après l'entrepreneur intermédiaire visé à l'alinéa 3 et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter les activités visées à l'alinéa 2 communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification ainsi que celles du donneur d'ordre, de l'entrepreneur et, le cas échéant, de tout autre sous-traitant intervenant avant lui dans la chaine de sous-traitance.

Le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant qui, conformément aux alinéas 1er à 4, communiquent par écrit, selon le cas, à leur entrepreneur ou à leur sous-traitant direct les données d'identification visées, selon le cas, par ces mêmes alinéas, font contresigner par cet entrepreneur ou ce sous-traitant direct un accusé de réception confirmant une telle communication audit entrepreneur ou sous-traitant direct.

Les données d'identification visées aux alinéas 1er à 5 sont les suivantes:

  • lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;
  • lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;

§ 2. Si l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire ou les sous-traitants qui se sont engagés contractuellement à exécuter des activités dans le secteur du déménagement satisfont à leur obligation de déclaration de travaux visée à l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, celle-ci remplace les obligations visées au paragraphe 1er.".

Article 156. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/12, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/12. L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/4 du Code pénal social, au lieu ou aux lieux visés par ledit article 49/4, deuxième alinéa, 4°.

Les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 affichent au(x) même(s) lieu(x) une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.".

Article 157. Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/13, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/13. Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers:

1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application.

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