15 MAI 2024. - Loi modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail
§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux ou les services visés à l'article 12/3, § 2, 2° ou 3°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".
Article 177. Dans le chapitre 5/3 précité, il est inséré un article 184/1/4, rédigé comme suit:
"Art. 184/1/4. L'organisation de la sous-traitance dans le cadre des contrats de concessions
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution de la concession qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de la concession.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.
§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité ou une concession de services visée à l'article 53, § 2, 3°, de l'arrêté royal précité, confiées par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".
Article 178. Dans le chapitre 5/3 précité, il est inséré un article 184/1/5, rédigé comme suit:
"Art. 184/1/5. L'organisation de la sous-traitance hors marchés publics
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.
§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail, ont sous-traité, pour les activités de déménagement, exécutées sur ordre du donneur d'ordre, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".
Section 8. - Dispositions finales
Article 179. Les articles 149 à 174 du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par le Roi mais qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2025.
Les articles 175 à 177 du présent chapitre entrent en vigueur un mois après la publication au Moniteur belge.
Les sections 2, 3 et 4, et l'article 178 du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par le Roi mais qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2025.
CHAPITRE 12. - Activités de déménagement
Section 1re. - Enregistrement des présences pour les activités de déménagement
Sous-section 1re. - Définitions
Article 180. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° "personne physique": toute personne physique visée à l'article 181 du présent chapitre;
2° "activités de déménagement": les activités définis à l'article 4/2, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature et qui font l'objet d'une déclaration en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
3° "lieu de travail": le lieu à partir duquel des travaux de déménagement débutent et le lieu où les travaux de déménagement se terminent;
4° "système d'enregistrement": système électronique d'enregistrement de présence;
5° "entrepreneur":
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités de déménagement pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
6° "sous-traitant": quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, des travaux de déménagement ou une partie de ceux-ci confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
7° "donneur d'ordre": quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités de déménagement pour un prix.
Sous-section 2. - Champ d'application
Article 181. Le présent chapitre est applicable:
1° aux travailleurs qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 2°;
Pour l'application du présent chapitre sont assimilés aux travailleurs:
les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, en ce compris les personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;
les travailleurs salariés et indépendants détachés visés aux articles 139 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006;
les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;
les personnes liées par un contrat d'apprentissage;
les stagiaires;
les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;
les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2° aux employeurs et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités de déménagement;
3° aux entrepreneurs et sous-traitants;
Ce chapitre s'applique aux lieux de travail où sont effectuées des activités de déménagement qui font l'objet d'une déclaration en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Sous-section 3. - Système électronique d'enregistrement des présences
Article 182. § 1er. Pour chaque lieu de travail où sont effectuées des activités de déménagement, la présence de chaque personne physique, est enregistrée au moyen:
1° d'un système électronique d'enregistrement des présences, ou;
2° par une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil ou ces appareils offrent des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que soit fournie la preuve du fait que les débuts et fins des activités des personnes physiques sur le lieu de travail sont bien enregistrées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.
§ 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, 1°, comprend:
1° une base de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;
2° un appareil d'enregistrement dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données.
Sous-section 4. - Données d'enregistrement et leur traitement
Article 183. § 1er. Le système d'enregistrement, visé à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°, reprennent les données suivantes:
1° le numéro d'identification de la personne physique visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique du lieu de travail où les activités de déménagement sont effectuées;
3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le lieu de travail où les activités de déménagement sont effectuées;
4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;
5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou la personne morale sur commande de laquelle les prestations sont effectuées;
6° les moments de l'enregistrement de l'arrivée au lieu de travail et du départ du lieu de travail.
§ 2. Les données visées au § 1er sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement, visé à l'article 182 et notamment:
1° les caractéristiques du système;
2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;
3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;
4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;
5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;
6° les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre du présent chapitre.
Article 184. Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office national de sécurité sociale.
L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données en leur possession ou qui leur ont été communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement en ce qui concerne le traitement des données visées à l'article 41 § § 1er et 2 pour les finalités visées à l'article 185.
Article 185. L'enregistrement des présences visé à l'article 182 a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques et de lutter contre le recours au travail non déclaré et à la fraude sociale.
L'Office national de sécurité sociale et les services d'inspection compétents pour contrôler le respect des dispositions prévues dans ce chapitre peuvent conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences.
Article 186. Au regard des finalités visées à l'article 185, les données à caractère personnel visées à l'article 183 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Article 187. Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information visée à l'article 39 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Article 188. Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'article 187 à des services d'inspection étrangers.
Article 189. § 1er. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par:
1° chaque travailleur visé à l'article 181, 1°, pour ses propres prestations;
2° chaque entrepreneur et chaque sous-traitant pour ses propres travailleurs salariés intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l'article 180, 2°.
§ 2. Les données relatives à l'enregistrement du temps sont enregistrées au plus tard au moment où l'activité de déménagement débute. Cet enregistrement du temps peut être modifié au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans l'enregistrement initial. Lorsque l'heure de fin initialement enregistrée se situe entre 20 et 24 heures, l'enregistrement du temps peut être modifié jusqu'au lendemain huit heure du matin au plus tard. L'enregistrement du temps peut être annulé jusqu'à la fin du jour civil auquel il se rapporte. Si l'enregistrement du temps porte sur une période couvrant deux jours civils ou plus, celui-ci doit être annulé au plus tard à la fin du premier jour civil auquel l'enregistrement se rapporte.
Article 190. Le Roi peut déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale doit respecter son obligation d'information conformément aux articles 36 et 37 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action.
Article 191. Le responsable du traitement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.
Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.
Le Roi peut, après avis de l'autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.
Article 192. L'entrepreneur met le système d'enregistrement à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels appliquent une autre méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout entrepreneur auquel un donneur d'ordre fait appel pour des activités de déménagement est tenu d'utiliser le système d'enregistrement.
Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Article 193. Les personnes visées à l'article 192, sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu de travail.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.
Article 194. Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 183, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données.
Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne physique qui effectue des activités pour leur compte enregistre les débuts et fins d'activités sur le lieu de travail où sont effectués des travaux de déménagement au moment où ses activités débutent et se terminent.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures visées à l'alinéa 2.
Article 195. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
L'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant est responsable de la remise au sous-traitant du moyen d'enregistrement, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.
Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité.
Article 196. Toute personne physique visée à l'article 180 qui se présente sur un lieu de travail où des travaux de déménagement sont effectués, est tenue d'enregistrer ses débuts et fins d'activités sur le lieu de travail.
Article 197. Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application de la présente section, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur.
Sous-section 5. - Sanctions
Article 198. Les infractions aux dispositions de la sous-section 4. Données d'enregistrement et leur traitement et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.
Article 199. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du Code pénal social, il est inséré un article 137/6, rédigé comme suit:
"Art. 137/6. L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités de déménagement sont effectuées
Sont punis d'une sanction de niveau 3:
1° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 182, à l'article 192, alinéa 2 à 4, à l'article 193, § 2, à l'article 194 et à l'article 195, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail;
2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail;
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.".
Article 200. Dans la même section 5, il est inséré un article 137/7, rédigé comme suit:
"Art. 137/7. L'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs sur les lieux de travail où des activités de déménagement sont effectuées
Est puni d'une sanction de niveau 1, le travailleur visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail qui, en contravention à l'article 196 de la même loi, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, au moment où celles-ci débutent et se terminent.".
Section 2. - Responsabilité solidaire pour les cotisations sociales
Article 201. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit:
"Art. 30quinquies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1° activités: les activités définies à l'article 4/2, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature.
2° donneur d'ordre: quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités de déménagement pour un prix;
3° entrepreneur:
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités de déménagement pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant: quiconque, en ce compris un particulier, s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité de déménagement confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.
§ 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
Les articles 5.160 à 5.165 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.
L'entrepreneur sans personnel, qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des § § 2 et 3, est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l'article 184 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des § 2, alinéa 1er, et 2 et § 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
On entend par dettes sociales propres, les sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale. Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Le Roi en établit la liste. Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale.
Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société simple, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.
§ 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 8, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.
La responsabilité solidaire, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application du § 2, alinéas 1er et 2.
Elle s'exerce ensuite successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui:
- a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé;
- n'est pas redevable de plus de 2.500 euros en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires.
§ 5. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n'est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le donneur d'ordre ou l'entrepreneur constate, à l'aide des banques de données visées à l'article 184 de la présente loi, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 pourcent du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7.143 euros visé à l'alinéa précédent.
Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le Roi détermine les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.
§ 6. Le donneur d'ordre et l'entrepreneur qui n'ont pas effectué le versement visé au § 5, alinéa 1er ou 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
En cas d'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée.
Le donneur d'ordre ou l'entrepreneur, visé au premier alinéa, peut faire part de ses moyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.
L'Office national de sécurité sociale peut sur la base des éléments du dossier accorder une réduction jusqu'à 20 pourcent du montant originel de la majorations appliquée.
L'Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale des majorations en cas de force majeure ou lorsque le donneur d'ordre et l'entrepreneur ou l'entrepreneur et le sous-traitant n'a pas de dettes sociales au moment de l'application de la majoration.
Le recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.
§ 7. Les associés d'une société simple momentanée, d'une société interne ou d'une société simple sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société simple est redevable en exécution de cet article.
§ 8. Pour les activités visées au § 1er, 1°, l'entrepreneur à qui le donneur d'ordre a fait appel doit, avant de commencer les activités, communiquer, à l'Office national précité, à l'aide de l'application disponible sur le site portail de la sécurité sociale toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le donneur d'ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit en avertir l'Office national précité au préalable. Les données en question sont enregistrées dans une base de données.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité, telles que définies par le Roi.
L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux. Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin des travaux.
De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité.
L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'agissant du traitement des données identifiées aux alinéas 6 et 7 du présent article pour les finalités identifiées à l'alinéa 8 du présent article.
Les données relatives au donneur d'ordre sont:
- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro BCE;
- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère établie dans un pays-membre de l'Union européenne le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;
- lorsqu'il s'agit d'un particulier, personne physique, un des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut, les nom, prénoms et adresse;
Les données relatives au lieu de travail sont:
- l'adresse du lieu de déménagement ou ses coordonnées GPS;
- l'adresse d'emménagement ou d'entreposage, à défaut ses coordonnées GPS.
Les données relatives aux sous-traitants sont:
- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro BCE;
- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère établie dans un pays-membre de l'Union européenne le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;
- lorsqu'il s'agit d'un particulier, personne physique, un des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut, les nom, prénoms et adresse de celui-ci.
L'enregistrement des données visées au présent paragraphe, a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques, de lutter contre le recours au travail non déclaré et la fraude sociale et de permettre l'application correcte de la responsabilité solidaire et des retenues sur factures visées aux paragraphes 2 à 6 du présent article ainsi que de l'enregistrement des présences.
Au regard des finalités visées à l'alinéa 8, les données à caractère personnel, visées au présent paragraphe, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'article 41 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa précédent à des services d'inspection étrangers.
Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données propres de chaque personne physique peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par lui-même/celui-ci.
Le Roi peut, après l'avis de l'Autorité de protection des données, déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale doit respecter ses obligations d'information conformément au Chapitre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant, sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action.
Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent.
§ 9. L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux obligations du § 8, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 pourcent du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarées à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa 2.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 8, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 pourcent du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitant(s).
§ 10. Le présent article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1.798 du Code Civil.".
Article 202. Dans l'article 12 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2 les mots ", dont il est le responsable du traitement," sont insérés entre les mots "données à disposition" et les mots "dudit donneur d'ordre";
2° il est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Les banques de données visées au paragraphe 2 sont seulement consultable par les personnes morales ou physiques qui sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité solidaire au sens d'une disposition de la présente loi. Une telle consultation vise à informer les personnes morales ou physiques précitées d'une part, de ce que l'entreprise mentionnée dans la banque de données, avec qui elles ont conclu ou envisagent de conclure une convention d'entreprise en vue de l'exécution des activités, ne respecte pas les conditions de paiement des cotisations de sécurité sociale en Belgique et, d'autre part, du risque, pour ces mêmes personnes morales ou physiques, de voir leur responsabilité solidaire au sens des dispositions de cette loi engagée en raison de pareille mention.
Le Roi peut prévoir des conditions spécifiques auxquelles est soumise la consultation de ces banques de données.
Chaque entreprise consultant les banques de données est responsable du traitement qu'elle effectue à chaque consultation dans ces banques de données. Elle doit pouvoir justifier cette consultation qui concerne une autre entreprise dans le respect de la législation relative à la protection des données et pour les finalités mentionnées à l'alinéa 1er.
L'utilisation de cette banque de données est subordonnée au respect de la politique d'utilisation de la banque de données.
A des fins probatoires, l'entreprise consultant les banques de données se voit attribuer un login. Ses données de connexion sont enregistrées dans lesdites banque de données et y sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les banques de données ne sont pas consultables par la personne physique qui fait effectuer ou envisage de faire effectuer des activités à des fins exclusivement privées.".
Article 203. Dans l'article 30bis de la loi précitée du 27 juin 1969 il est inséré un paragraphe 7/1, rédigé comme suit:
" § 7/1. Le traitement de données visé au § 7, dont l'Office national de sécurité sociale est le responsable, a pour objet les données d'identification des donneurs d'ordre, entrepreneurs et sous-traitant, la nature des travaux effectués ainsi que les données de localisation où lesdits travaux sont réalisés.
Leur collecte et leur traitement doit permettre de réaliser les différentes finalités découlant du présent article.
Elles sont conservées jusqu'à trois ans soit après la fin des travaux soit après la fin des procédures judiciaires découlant du non-respect des différentes obligations qui sont reprises au présent article soit après la récupération des sommes dues en application du paragraphe 8.".
Article 204. Le chapitre 12 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 2027.
CHAPITRE 13. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 205. Dans l'article 30bis, § 7, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifiés par les lois des 23 décembre 2009, 8 décembre 2013 et 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la disposition sous b), les mots "à l'exception de l'Etat, des établissements d'utilité public fédéraux, des Régions, des Communautés, des provinces, des communes, et des institutions publiques de sécurité sociale et d'autres personnes morales de droit public qui n'exercent aucune activité économique," sont insérés entre les mots "tout entrepreneur" et les mots "qui effectue";
2° la disposition sous b) est complété par les mots ", à l'exception des activités de nettoyage et/ou d'entretien au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, qui constituent aussi un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée".
Article 206. Ce chapitre produit ses effets le 1er avril 2022.
CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
Article 207. Dans l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, apporter les modifications suivantes:
1° compléter le paragraphe 2 avec un nouvel alinéa, rédigé comme suit:
"Par l'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle à la branche d'activité visé à l'alinéa 1er, 1°, il faut comprendre l'autorisation ou l'exclusion de toute une branche d'activité, d'une partie d'une branche d'activité, ou d'une partie proportionnelle du volume total d'emploi d'un employeur de la branche d'activité.";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, abroger les mots "des branches d'activité".
Article 208. L'article 207 entre en vigueur le 1er juillet 2024.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)