18 DECEMBRE 2024. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2025 et mise à jour au 22-08-2025)

Type Décret
Publication 2025-02-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 204
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Article 126. Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2025, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à :

1° 65.053 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;

2° 52.042 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;

3° 32.527 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.

Article 127. § 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er se compose de :

1° un chèque " permis de conduire théorique " qui comprend :

a)

pour le permis de conduire catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
b)

pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

  • 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;

2° un chèque " permis de conduire pratique " qui comprend :

a)

pour le permis de conduire catégorie B :

  • 30 heures de cours pratiques;
  • les frais du test de perception des risques;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
b)

pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

  • 8 heures de cours pratique;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.

Le FOREm peut fournir le manuel d'exercice visé à l'alinéa 2, 1°, a), deuxième tiret. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.

Le FOREm peut octroyer une subvention sur base des conditions fixées par le Ministre ayant la formation dans ses attributions, aux opérateurs visés au 3, alinéa 1er, 4°, a) à h), afin de développer ou améliorer des outils pédagogiques ou didactiques et renforcer la qualité de l'offre pédagogique existante auprès de ces opérateurs.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de 1830 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
b)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
  • 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :

a)

les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er aux conditions suivantes :

1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;

2° disposer au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;

3° avoir sa résidence principale en région de langue française;

4° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes :

a)

avoir terminé ou suivre durant l'année 2025 une formation qualifiante ou préqualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

b)

avoir terminé ou suivre durant l'année 2025 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);

c)

avoir été ou être accompagné durant l'année 2025 par une mission régionale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;

d)

avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2025, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2025 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;

e)

être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite;

f)

avoir terminé ou suivre, durant l'année 2025, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

g)

avoir suivi ou suivre durant l'année 2025 une formation qualifiante dans un centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2025, d'actions d'accompagnement dans le cadre de la convention entre le FOREm et l'AViQ;

h)

avoir été ou être accompagné durant l'année 2025 par une Régie de Quartier;

i)

avoir réussi son examen théorique du permis de conduire de catégorie B à la suite d'une formation " permis théorique " suivie en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 auprès d'un pouvoir public local, d'une association sans but lucratif subventionnée par la Région wallonne ou d'un établissement scolaire subventionné par la Communauté française et faire partie d'une des catégories de public cible visées aux points a), b), c), d), e), f), g) ou h).

Par dérogation à l'alinéa 1°, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 129 du présent décret ou par le FOREm en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024.

Par formation préqualifiante, au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), on entend une formation permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'inscrire dans un parcours de formation qualifiante.

Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 4°, a), f) et g), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, 4°, e) sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du FOREm.

Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au paragraphe 3, qui peuvent suivre la formation visée au paragraphe 1er, sur la base des critères suivants :

1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;

2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;

3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.

En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, b) et c), la sélection du candidat est concertée avec la mission régionale pour l'emploi ou le centre d'insertion socioprofessionnelle ou la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi concernée.

En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, d) et e), la sélection du candidat est concertée avec le centre public d'action sociale concerné.

En ce qui concerne le candidat visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, g), la sélection du candidat est concertée avec le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle, agréé par l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité concerné.

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), 1er, 3e et 4e tirets.

§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 128. § 1er. L'article 6, 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est remplacé par l'alinéa suivant :

" Art. 6. 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peut être confiée à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au paragraphe 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :

1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;

2° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

3° à la réglementation communautaire telle que définies par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;

4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié. ".

§ 2. Est inséré au décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques un article 8ter libellé comme suit :

" Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :

1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;

2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;

3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions. ".

Article 129. § 1er. L'IFAPME organise, pour les apprenants inscrits en formation au sein du Réseau IFAPME, l'accès à une formation leur permettant d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend :

1° pour le permis de conduire catégorie B :

a)

un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

b)

un volet formation pratique comprenant :

  • 30 heures de cours pratiques;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au 1er examen pratique;
c)

un volet examen comprenant :

  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;
  • les frais du test de perception des risques;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;

2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

a)

un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en lignes;

b)

un volet formation pratique comprenant :

  • 8 heures de cours pratique;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique;
c)

un volet examen comprenant :

  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec de l'apprenant à la première épreuve théorique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec de l'apprenant au premier examen pratique.

§ 2. L'IFAPME établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles l'apprenant peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, en ce compris les modalités de facturation, déterminées par l'IFAPME, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel et donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
b)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
  • 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse à l'apprenant les frais exposés suivants :

a)

les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le Ministre ayant l'IFAPME dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

L'IFAPME communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque apprenant répondant aux conditions visées au paragraphe 3 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, l'apprenant peut bénéficier de la formation visée au 1er aux conditions suivantes :

1° être inscrit dans une formation IFAPME dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;

2° après avoir cumulé une durée minimale d'alternance de trois mois, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2023 et être en alternance au moment de l'introduction de la demande de formation au permis de conduire, selon les modalités déterminées par l'IFAPME :

a)

soit sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif aux contrat d'alternance;

b)

soit sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

3° être âgé :

a)

de 15 ans et 9 mois pour le suivi du volet de formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 1er tiret;

b)

de 16 ans pour le suivi du volet de formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, b), et la présentation de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, c), 3e tiret;

c)

de 17 ans pour le suivi des volets de formation visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), et la présentation de l'épreuve théorique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 1er tiret;

d)

de 18 ans pour la présentation du test de perception des risques et de l'examen pratique visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets;

4° avoir sa résidence principale en région de langue française.

L'apprenant mineur est tenu de communiquer à l'IFAPME une autorisation parentale pour bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er.

L'apprenant ne peut bénéficier que d'une seule formation pour le permis de conduire visée au paragraphe 1er, toutes catégories confondues.

L'apprenant peut bénéficier de la formation pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, s'il est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B.

L'apprenant éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès de l'IFAPME, dans une des situations suivantes :

1° l'apprenant est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° l'apprenant est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";

3° l'apprenant est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b) et 2°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tirets, et 2°, c), 2e tiret.

Lorsque l'apprenant est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret.

§ 5. Pour entrer en formation, l'apprenant, conformément au paragraphe 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 130. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2024-2025 :

a)

soit en tant que primo-entrant et être sous contrat d'alternance au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance et avoir cumulé, avant le 30 septembre 2025, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance;

b)

soit en deuxième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;

c)

soit en troisième année d'apprentissage et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous contrat d'alternance pendant l'année de formation en cours;

2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;

3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 2ter, 2, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Par primo-entrant au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), et 3°, on entend l'apprenant qui s'inscrit pour la première fois en apprentissage à une année de formation dans un des secteurs visés au 2° et conclut un contrat d'alternance.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du pré- sent article, l'IFAPME octroie une prime reconstruction d'un montant maximum de 2.000 euros à l'apprenant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être inscrit comme apprenant dans un Centre IFAPME pour l'année de formation 2024-2025 :

a)

soit en tant que primo-entrant et être sous convention de stage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises pendant une durée de minimum trois mois avant le 30 septembre 2025;

b)

soit en deuxième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;

c)

soit en troisième année de formation de chef d'entreprise et avoir cumulé, au moment de l'octroi de la première tranche de la prime reconstruction, un minimum de trois mois sous convention de stage pendant l'année de formation en cours;

2° suivre une formation menant aux métiers en pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électrotechnique, dont la liste est arrêtée par l'IFAPME;

3° pour le primo-entrant dans une formation menant aux métiers en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, avoir bénéficié d'une augmentation mensuelle de minimum 100 euros octroyée par une entreprise du secteur de la Construction en sus des barèmes minimas fixés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle, à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.

Par primo-entrant au sens du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), et 3°, on entend l'apprenant inscrit pour la première fois en année préparatoire, en formation de coordination et d'encadrement ou en formation de chef d'entreprise à une année de formation dans un des secteurs visés au 2°.

3.

L'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 a droit à une prime d'un montant maximum de 2 000 euros déclinée en maximum trois tranches, respectivement de 700 euros, 600 euros et 700 euros.

Pour le primo-entrant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :

1° la première tranche d'un montant de 700 euros est liquidée, avant le 31 décembre 2025, à l'apprenant qui n'a perçu aucune tranche de la prime en 2024;

2° la deuxième tranche d'un montant de 600 euros est liquidée au plus tard à la fin du mois de janvier 2025 à l'apprenant qui a perçu une première tranche de 700 euros en 2025, pour autant qu'il ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il poursuive une formation donnant droit à la prime reconstruction;

3° pour les formations d'une durée d'un an, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction;

4° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un mon- tant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction;

5° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2028, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.

Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), les tranches visées à l'alinéa 1er sont délivrées selon les modalités suivantes :

1° la deuxième tranche de 600 euros est liquidée, avant fin janvier 2025, à l'apprenant qui a perçu sa première tranche de la prime en 2024 ou à l'apprenant qui a terminé sa formation apprentissage en 2024-2025 et qui a décidé de continuer sa formation en formation de chef d'entreprise ou de formation de coordination et d'encadrement et qui n'a perçu qu'une seule tranche de la prime 700 € avant 2024; Par dérogation au 1°, l'apprenant visé au paragraphe 1er et au paragraphe 2 qui ne remplit pas les conditions de primo entrant et qui n'a pas bénéficié de la première tranche de la prime en 2024, bénéficie directement d'une deuxième tranche de 700 euros liquidée au plus tard avant fin janvier 2025;

2° pour les formations d'une durée de deux ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;

3° pour les formations d'une durée de trois ans, la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2027, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2025-2026 et qu'il introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

Pour l'apprenant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c), et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, c), la troisième tranche d'un montant de 700 euros est liquidée au plus tard au 31 janvier 2026, sur la base de la conclusion d'un contrat de travail ou, pour les apprenants visés au paragraphe 1er, d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant ait réussi l'année de formation 2024-2025 et qu'il introduise la demande auprès de l'Institut, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'Institut tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 4. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dès lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique.

§ 5. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.

En cas de redoublement d'une année de formation, l'année redoublée n'ouvre pas le droit à la tranche correspondante.

§ 6. La prime reconstruction visée aux paragraphe s 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

La prime reconstruction visée aux paragraphe s 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant construction prévu à l'article 136.

Article 131. § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend :

1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théorique, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

2° un volet formation pratique comprenant :

a)

30 heures de cours pratiques;

b)

un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique;

3° un volet examen comprenant :

a)

les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec à la première épreuve théorique;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique.

Le FOREm peut fournir le manuel d'exercices visé à l'alinéa 2, 1°. Dans ce cas, le coût n'est pas dû à l'école de conduite.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plate- forme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.950 euros TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 220 euros TTC;

4° l'école de conduite rembourse au travailleur :

a)

les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test;

b)

les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC;

c)

les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test.

Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.

§ 3. Sans préjudice des paragraphe s 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er aux conditions suivantes :

1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région wallonne;

2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, paragraphe 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne;

3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;

4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années.

Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au paragraphe 1er.

Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :

1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;

2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";

3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.

§ 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.

Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.

La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.

§ 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au paragraphe 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1er.

Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.

§ 6. Le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, bénéficie en premier lieu du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a);

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b) et c).

Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et pour l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, c).

§ 7. Afin de bénéficier du volet formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, du test de perception des risques et de l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b) et c), le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 4, doit apporter la preuve qu'il est titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité.

Afin d'assurer un suivi des demandes des demandeurs d'emploi ayant bénéficié du volet formation théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et de l'examen théorique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a), le FOREm sollicite ces demandeurs d'emploi par toute voie de droit.

Le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 3 qui ne répond pas à la troisième sollicitation du FOREm se verra refusé l'accès à formation pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et au test de perception des risques et à l'examen pratique visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b).

§ 8. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Article 132. Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.

Article 133. Par dérogation à l'article 12, 9°, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, lorsque la formation alternée vise un métier repris dans la liste des métiers en pénurie de main d'oeuvre établie par le Forem, le montant de l'intervention financière payée par l'employeur, visée à l'article 12, 9°, du même décret s'élève à 450 euros.

L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation alternée conclus entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'alinéa 1er s'applique à toute formation alternée qui, au moment de la conclusion du contrat de formation alternée ou au moment du début effectif de la formation alternée, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er.

Article 134. § 1er. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel à projets et dans le respect des principes d'équité et de transparence, octroyer un soutien financier pour des actions visant l'insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée.

La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée, en ce compris les frais de rémunération liées à leur engagement sous contrat de travail, les frais d'encadrement et d'accompagnement, les frais de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les frais de rémunération liés à la coordination de projet.

§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.

La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREm.

§ 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphe s 1er et 2 et définit les règles relatives à :

1° l'organisation des appels à projets;

2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention;

3° la détermination du montant de la subvention;

4° les modalités d'utilisation de la subvention;

5° les modalités de liquidation de la subvention;

6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.

Article 135. Par dérogation à l'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, la subvention visée à l'article 30 du même arrêté est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes :

1° être inscrit au FOREm et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française.

Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.

Article 136. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm et avoir sa résidence principale située en région de langue française;

2° suivre ou terminer en 2025 :

a)

une formation qualifiante, auprès d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

b)

une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;

3° réussir la formation.

Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :

a)

n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;

b)

est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

c)

exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire.

Par opérateur de formation au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.

L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, 2°.

Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé de quitter la formation, au plus tôt après les six premiers mois de celle-ci, pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déter- minée de minimum 3 mois portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.

§ 2. Le montant de la prime reconstruction s'élève à :

1° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) :

a)

2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2025, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle;

b)

600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2025, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis;

c)

600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2025, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupé quitte la formation avant la fin pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste;

2° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.

Par unité d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué et validé, conformément à l'article 1, 9°, de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications.

§ 3. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm.

Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complète des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.

La liste visée à l'alinéa 2 est complète lorsqu'elle contient :

1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;

2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'arrêt anticipé de la formation tel que prévu au paragraphe 1er, alinéa 5, l'opérateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée au paragraphe 1er, 2° ainsi que ses annexes.

La liste visée à l'alinéa 5 est complète lorsqu'elle contient :

1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er;

2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au paragraphe 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant à l'ex-stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées au paragraphe 1er et lui en liquide le montant, à condition d'être en possession de documents attestant :

1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm;

2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm.

Si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 5, le FOREm ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.

Le FOREm liquide la prime de reconstruction dès que la réserve est levée.

§ 5. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès.

§ 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2000 euros.

§ 7. La prime reconstruction visée aux paragraphe s 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.

La prime reconstruction visée aux paragraphe s 1er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 196 du présent décret.

§ 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.

Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au para- graphe 3, alinéas 2 et 3, et les données visées au paragraphe 4, alinéas 1er et 2, via les moyens mis en place par le FOREm.

Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser :

1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;

2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.

Le FOREm centralise, agrège et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Article 137. Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires au sein du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. La Ministre fonctionnellement compétente sera tenue informée des transferts réalisés par un rapport annuel.

Article 138. Pour l'année 2025, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.54793 (2019/N) - Belgium ", notifié par la commission européenne le 09/12/2019 et " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium ", notifié par la commission européenne le 26 janvier 2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.

Article 139. Par dérogation aux modalités de calculs de l'allocation journalière effectués en vertu de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, l'article 12 de cet arrêté ne trouve pas à s'appliquer pour l'année de facturation 2025.

Article 140. Les dispositions du décret du 19 octobre 2022 modifiant l'article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et limitant l'indexation des loyers en fonction des certificats de performance énergétique des bâtiments s'appliquent mutatis mutandis aux contrats ou mandats de gestion qui prévoient une clause d'indexation et qui sont passés entre le titulaire de droits réels et les agences immobilières sociales/associations de promotion du logement agréées par le Gouvernement wallon.

Article 141. [¹ Pour l'année 2025, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacements domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini pour l'année de formation 2024-2025 et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1ère classe ]¹.


(1)2025-07-09/06, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 142.

2025-07-09/06, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 143. Le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien aux entreprises dans le cadre :

1° du Fonds de transition juste - Programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027 adopté le 19 décembre 2022 par la Commission européenne par décision n° C (2022) 9908) dans le cadre de la Politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne;

2° de l'appel à projets relatif au soutien à la décarbonisation des entreprises dans le cadre de REPower EU.

Article 144. Sans préjudice du financement alloué pour mener les actions à destination de l'enseignement conformément à l'Accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de compétence, la subvention visée au domaine fonctionnel 110.008 du programme 18.118 destinée au financement du fonctionnement des centres de compétences constitués en asbl labelisés par le Gouvernement wallon est mobilisée par le FOREm pour partie au bénéfice de la structure des centres de compétences et pour partie afin de procéder à l'achat de prestations de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi. La répartition est arrêtée au début de l'exercice budgétaire par le Comité de gestion du FOREm. La partie structurelle allouée à chaque centre de compétence est communiquée en début d'exercice ainsi que les modalités de mise à disposition. La partie spécifique est également communiquée en début d'exercice et fait l'objet d'une commande de prestations au travers d'un contrat d'objectifs établi avec chaque centre.

Article 145. L'OTW est autorisé à octroyer des subventions aux communes pour la réalisation d'arrêts de bus sur leurs voiries.

Par arrêt de bus, on entend un aménagement sur la voirie et le trottoir, au niveau duquel les autobus du transport public s'arrêtent pour permettre aux usagers de monter et de descendre du véhicule.

L'arrêt de bus trouve des équivalents dans les autres formes de transport en commun : station de tramway, station de métro, gare ferroviaire et gare de funiculaire.

Les montants autorisés sont inférieurs à 100.000 euros par arrêt.

Article 146. Dans le cadre d'un projet pilote avec l'ONE, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, octroyer une aide, sous la forme d'une prime, aux entreprises pour participer au financement du maintien de places d'accueil au sein de milieux d'accueil autorisés par l'ONE et leur priorisation d'accès au profit des enfants des membres du personnel des entreprises bénéficiaires de l'aide.

Article 147.

2025-07-09/06, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 148. [¹ Dans le Code wallon de l'Agriculture est inséré un article 231/1 bis rédigé comme suit :

" A titre transitoire, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 19 du décret du 12 février 2004 sur le contrat de gestion, le contrat de gestion de l'Agence conclu pour la période 2021-2023 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 ]¹.


(1)2025-07-09/06, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 149. Dans l'article 57, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les mots " 31 décembre 2023 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2025 ".

Article 150. Un Conseil scientifique PFAS est institué, dont le Gouvernement fixe la composition ainsi que les missions et la durée des activités.

Le Gouvernement fixe également, le cas échéant, les conditions d'octroi de jetons de présence aux membres du Conseil scientifique, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

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