18 DECEMBRE 2024. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2025 et mise à jour au 22-08-2025)
Article 151. Le décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 " Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté " est abrogé.
Article 152. Le décret du 21 octobre 2021 portant création d'une UAP de type 1 " Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie " est abrogé.
Article 153. Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal, par dérogation à l'article 29, 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 portant exécution du Titre IV du Livre III de la Partie III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le délai octroyé aux communes pour transmettre le projet à l'Administration pour approbation par le Gouvernement, en application de l'article L3343-6, 2, du Code, est postposé au 30 juin 2025.
Article 154. Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement communal, par dérogation à l'article L3343-6, 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le délai octroyé aux communes pour attribuer le marché est postposé au 31 décembre 2025.
Article 155. Dans le cadre de la programmation 2022-2024 du Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité, par dérogation au décret du 1er avril 2004, relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité :
le délai octroyé aux communes en vertu de l'article 31/17, 2, du décret susmentionné pour soumettre à l'approbation du Gouvernement les dossiers techniques et les cahiers des charges des projets est postposé au 30 juin 2025;
le délai octroyé aux communes en vertu de l'article 31/17, 5, pour attribuer le marché est postposé au 31 décembre 2025.
Article 156. Pour l'année budgétaire 2025, à l'article R.88-13 du Code wallon du Patrimoine, les modifications suivantes sont apportées :
au paragraphe 1er, 1°, le mot " septante " est remplacé par le mot " vingt ";
au paragraphe 2, 1°, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " vingt ";
au paragraphe 2, 2°, le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante ".
Article 157. L'article 3 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, 1er et 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.
Article 158. Par dérogation aux articles 8, 9, 10 et 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle :
1° le Gouvernement ne peut agréer pour l'année 2025 qu'un volume global d'heures identique ou inférieur au volume global agréé en 2024;
2° l'octroi de l'agrément pour l'année 2025 est limité aux centres qui étaient agréés au 31 décembre 2024, sans préjudice de l'application de l'article 13bis du décret du 10 juillet 2023 visé par le présent article.
Article 159. A l'article 17, 1er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, la subvention annuelle octroyée par le Gouvernement est calculée à concurrence de maximum 98% du nombre d'heures de formation agréées à partir du 1er janvier 2025.
Article 160. A l'article 17 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, 3°, les mots " Ce solde intégrera l'éventuelle correction de subvention qui aurait été décidée suite à la révision des paramètres économiques (indexation) " sont supprimés;
2° le paragraphe 6 est abrogé.
Article 161. Dans l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les mots " En plus de l'indexation prévue à l'article 17, 6, du décret, le Ministre peut majorer le taux horaire de 0,02 euros maximum, au premier janvier de chaque année, afin de tenir compte de l'évolution des charges salariales liées à l'ancienneté du personnel " sont supprimés.
Article 162. Par dérogation à l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, il est tenu compte, au moment du renouvellement d'agrément à partir du 1er janvier 2025, du nombre d'heures prestées et assimilées durant l'année 2024.
Article 163. L'indexation visée à l'article 18 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi n'est pas d'application pour l'année 2025.
Article 164. L'article 28 du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi est abrogé.
Article 165. L'article 6, 1er, du décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2025, seul le renouvellement des agréments en cours est autorisé. ".
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Article 166. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ANNEXES.
Article N. Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2025, p. 31272)
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