18 JUILLET 2025. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2025 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Loi
Publication 2025-07-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 296
Historique des réformes JSON API

Article 236. Dans l'article 11, § 3, alinéa 10, du même arrêté, inséré par la loi du 22 novembre 2013, les mots "et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2 et 12, § 1erter, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2, 12, § 1erbis, alinéa 1er, 12, § 1erter, alinéa 1er, et 13, § 2, alinéas 2, 3 et 5".

Article 237. L'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 13. § 1er. A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension et obtient le paiement effectif d'une pension de retraite ou au cours duquel il obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.

Pour l'application du présent article, l'âge légal de la pension doit être compris tel que déterminé dans l'article 3, § 1er, 1erbis ou 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3:

1° 14,70 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.

§ 2. A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension sans obtenir le paiement effectif d'une pension de retraite ou d'une pension de survie ou au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension et obtient effectivement uniquement une pension de survie, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3:

1° 20,50 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.

Pour le calcul des cotisations visées à l'alinéa 1er, les revenus professionnels de l'assujetti sont présumés atteindre le montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, s'ils n'atteignent pas ce montant. Les cotisations ainsi établies sont dues, même si des bénéfices n'ont pas été réalisés pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.

Pour le calcul des cotisations visées à l'alinéa 1er, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à l'article 7bis, § 1er, du présent arrêté sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros, lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi établies sont dues même si des bénéfices n'ont pas été réalisés pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.

L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 3 est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée à l'alinéa 2.

Pour le calcul des cotisations visées à l'alinéa 1er, les revenus professionnels de l'assujetti qui relevait de l'article 12, § 1erbis avant le trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sont présumés atteindre le montant visé à l'article 12, § 1erbis, alinéa 1er, si ces revenus n'atteignent pas ce montant et ce pour le nombre de trimestres restants visés à l'article 12, § 1erbis.

L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 5 est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée à l'alinéa 2.

§ 3. L'assujetti n'est pas redevable de cotisation pour les trimestres au cours desquels sa pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié est totalement suspendue en raison du dépassement des plafonds autorisés si ses revenus professionnels d'indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.

Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3:

1° 20,50 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

2° 14,16 pour cent sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.

§ 4. Par dérogation au régime de cotisation mentionné au § 2, l'assujetti peut, à partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension sans obtenir le paiement effectif d'une pension de retraite, demander à tomber sous le régime de cotisation du § 3.

Par dérogation au régime de cotisation mentionné au § 2, l'assujetti peut, à partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension et n'obtient effectivement que le paiement d'une pension de survie, demander à tomber sous le régime de cotisation du paragraphe 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités suivantes:

1° la procédure de demande;

2° l'effet dans le temps de la demande;

3° la manière dont des cotisations peuvent être remboursées;

4° les conditions dans lesquelles une renonciation à la demande peut être faite.

§ 5. Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le présent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle.".

Article 238. L'article 13bis, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est remplacé par ce qui suit:

" § 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi, l'assujetti paie provisoirement pour le premier trimestre civil d'assujettissement jusque et y compris le dernier trimestre civil de la troisième année civile complète d'assujettissement et, le cas échéant, pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er:

1° 20,50 pour cent sur un revenu de 3.666,15 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1er;

2° 20,50 pour cent sur un revenu de 3.666,15 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1erbis;

3° 20,50 pour cent sur un revenu de la moitié de 3.221,08 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1erter;

4° 20,50 pour cent sur un revenu de 405,60 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 2;

5° 20,50 pour cent sur un revenu de 405,60 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12bis;

6° 14,70 pour cent sur un revenu de 811,20 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 1er;

7° 20,50 pour cent sur un revenu de 3.666,15 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 2;

8° 20,50 pour cent sur un revenu de la moitié de 3.221,08 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 3;

9° 20,50 pour cent sur un revenu de 3.666,15 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 2, alinéa 1er et 5;

10° 20,50 pour cent sur un revenu de 811,20 euros lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 13, § 3."

Article 239. Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 2 décembre 2018, les mots "articles 12, § 1er, 12, § 1bis, 12, § 1erter, 12bis, § 2 et 13, § 1er" sont remplacés par les mots "articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 12bis, § 2 et 13, §§ 1er, 2 et 3".

Article 240. Dans l'article 17bis, § 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les mots "article 13bis, § 2, 1°, a)" sont remplacés par les mots "article 13bis, § 2, 1° ".

CHAPITRE 2. - MODIFICATIONS DE LA LOI-PROGRAMME (I) DU 24 DECEMBRE 2002

Article 241. A l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° travailleur indépendant:

a)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

b)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;

c)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12bis, § 2, du même arrêté;

d)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 2, alinéa 1er et 2 ou alinéa 1er et 5, du même arrêté;

e)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, §§ 1er, alinéa 2 ou 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté;

f)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, 2°, 7° ou 9°, du même arrêté;";

2° le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° conjoint aidant: la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui est redevable des cotisations:

a)

visées à l'article 12, §§ 1er et 1erter, du même arrêté;

b)

visées à l'article 13 § 2, alinéas 1er et 3, du même arrêté;

c)

visées à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté, qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté;

d)

visées à l'article 13bis, § 2, 3° ou 8°, du même arrêté;";

3° le 5° est remplacé par ce qui suit:

"5° aidant: l'aidant assujetti qui est redevable des cotisations prévues pour le travailleur indépendant visé sous 3° ;".

CHAPITRE 3. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 FEVRIER 2018 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIERE DE PENSIONS COMPLEMENTAIRES ET INSTAURANT UNE PENSION COMPLEMENTAIRE POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PERSONNES PHYSIQUES, POUR LES CONJOINTS AIDANTS ET POUR LES AIDANTS INDEPENDANTS

Article 242. A l'article 2 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° travailleur indépendant:

a)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

b)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;

c)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12bis, § 2, du même arrêté;

d)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 2, alinéas 1er et 2 ou alinéas 1er et 5, du même arrêté;

e)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, §§ 1er, alinéa 2, ou 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté;

f)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, 2°, 7° ou 9°, du même arrêté;";

2° le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° conjoint aidant: la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui est redevable des cotisations:

a)

visées à l'article 12, §§ 1er et 1erter, du même arrêté;

b)

visées à l'article, 13, § 2, alinéas 1er et 3, du même arrêté;

c)

visées à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté, qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté;

d)

visées à l'article 13bis, § 2, 3° ou 8°, du même arrêté;";

3° le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° aidant: l'aidant assujetti qui est redevable des cotisations prévues pour le travailleur indépendant visé sous 2° ;".

CHAPITRE 4. - MODIFICATION DE LA LOI-PROGRAMME DU 26 DECEMBRE 2022

Article 243. Dans l'article 191, § 1er, 1°, de la loi-programme du 26 décembre 2022, les mots "ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2° " sont remplacés par les mots "ou 13bis, § 2, 1°, 2° ou 3° ".

CHAPITRE 5. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 31 MAI 2023 INSTAURANT UN CADRE TEMPORAIRE DE CRISE DE DROIT PASSERELLE EN CAS DE SITUATIONS D'URGENCE ET MODIFIANT LA LOI-PROGRAMME DU 26 DECEMBRE 2022

Article 244. L'intitulé en néerlandais de la loi du 31 mai 2023 instaurant un cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence et modifiant la loi-programme du 26 décembre 2022 est remplacé par ce qui suit:

"Wet van 31 mei 2023 tot invoering van een tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties en tot wijziging van de programmawet van 26 december 2022".

Article 245. A l'article 4 de la loi du 31 mai 2023 instaurant un cadre temporaire de crise de droit passerelle en cas de situations d'urgence et modifiant la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le 2°, alinéa 1er, les mots "aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2° " sont remplacés par les mots "aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, 13, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 2°, 3°, 7°, 8° ou 9° ";

b)

le 2°, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en vertu de l'article 3 de la présente loi, étendre le champ d'application personnel du cadre de crise temporaire de droit passerelle en cas de situations d'urgence aux catégories de travailleurs indépendants suivants à condition que ces catégories de travailleurs indépendants soient impactées de la même manière par la situation d'urgence:

a)

les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38, pour autant que le montant de leurs cotisations provisoires légalement dues pendant la période visée au 1° soit basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;

b)

les travailleurs indépendants visés à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, pour autant que le montant de leurs cotisations provisoires légalement dues pendant la période visée au 1° soit basé sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, §§ 1er, alinéa 2, 1erbis, alinéa 1er ou 1erter, alinéa 1er, du même arrêté.".

CHAPITRE 6. - DISPOSITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR ET TRANSITOIRES

Article 246. Les articles de ce titre entrent en vigueur le 1er octobre 2025 et sont d'application aux cotisations dues à partir du quatrième trimestre 2025.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1er à la loi-programme du 18 juillet 2025

Chapitre 3. à insérer à l'annexe X de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

  • " loi du 7 mai 2017 " : la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain.
  • " Règlement (UE) 536/2014 " : le Réglement (UE) No 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
Fait générateur Redevable Montant
X.3.1. Une demande d'autorisation d'essai clinique, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur, autre qu'une demande visée au X.3.2., X.3.3., X.3.6., X.3.7. ou X.3.8. Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.2. Une demande d'autorisation d'essai clinique de phase I où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.3. Une demande d'autorisation d'essai clinique à faible niveau d'intervention, au sens de l'article 2, paragraphe 2, 3), du règlement (UE) 536/2014, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.4. Une demande d'autorisation d'essai clinique, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, autre qu'une demande visée au X.3.5. Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.5. Une autre demande d'autorisation d'essai clinique à faible niveau d'intervention, au sens de l'article 2, paragraphe 2, 3), du règlement (UE) 536/2014, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.6. Une demande d'autorisation d'essai clinique mononational, autre qu'une demande visée au X.3.7. ou au X.3.8. Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.7. Une demande visée à l'article 22 de la loi du 7 mai 2017 Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.8. Une demande d'autorisation d'essai clinique mononational à faible niveau d'intervention, au sens de l'article 2, paragraphe 2, 3), du règlement (UE) 536/2014 Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.9. Une demande de modification substantielle d'un essai clinique, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 536/2014 ou conformément à l'article 22 du règlement (UE) 536/2014, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre rapporteur Promoteur d'un essai clinique commercial 1.605,73 euros
X.3.10. Une demande de modification substantielle d'un essai clinique, conformément à l'article 18 du règlement (UE) 536/2014 ou conformément à l'article 22 du règlement (UE) 536/2014, où la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné Promoteur d'un essai clinique commercial 1.605,73 euros
X.3.11. Une demande de modification substantielle d'un essai clinique, conformément à l'article 20 du règlement (UE) 536/2014 Promoteur d'un essai clinique commercial 518,73 euros
X.3.12. Une demande en recours gracieux, conformément à l'article 48 de la loi du 7 mai 2017 Promoteur d'un essai clinique commercial 7.677,41 euros
X.3.13. Une demande où uniquement les aspects relevant de la partie I ou de la partie II du rapport d'évaluation relatif à une demande d'autorisation d'essai clinique visée au X.3.1., X.3.2., X.3.3., X.3.4. ou X.3.5. sont évalués, conformément à l'article 11 du règlement (UE) 536/2014 Promoteur d'un essai clinique commercial 3.838,71 euros
X.3.14. Une demande où uniquement les aspects relevant de la partie I ou de la partie II du rapport d'évaluation relatif à une demande d'autorisation d'essai clinique visée au X.3.6., X.3.7. ou X.3.8. sont évalués, conformément à l'article 11 du règlement (UE) 536/2014 Promoteur d'un essai clinique commercial 3.838,71 euros
X.3.15. Contribution supplémentaire : la demande d'autorisation d'essai clinique ou la demande de modification substantielle via une procédure accélérée à la demande du Collège. Promoteur d'un essai clinique commercial 5.122,82 euros, en complément des montants visés aux X.3.1., X.3.2., X.3.3., X.3.4., X.3.5., X.3.9, X.3.10., X.3.11. ou X.3.13.

Article N2. Annexe 2 à la loi-programme du 18 juillet 2025

Annexe - Montant de la subvention pour l'application de l'article 47/2, et modalités de paiement

Chapitre Ier. - Montant de la subvention I.1. La subvention est déterminée en fonction du nombre de demandes.

I.2. Les montants par demande sont forfaitaires et sont fixés conformément à l'article 47/2, alinéa 1er et 3.

Chapitre II. - Modalités de paiement II.1.1. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement envoie un avis de paiement à l'AFMPS dans un délai de 15 jours à partir du premier jour suivant le trimestre auquel la subvention se rapporte. La subvention est fixée tous les trois mois.

II.1.2. En vue de l'application de ce chapitre, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désigne un représentant permanent, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants.

II.3. L'avis de paiement est signé par une personne mentionnée au point II.1.2 et contient les informations suivantes sous peine de nullité:

II.3.1. le nombre de demandes pour le mois concerné selon la répartition fixée conformément à l'article 47/2, alinéa 1er et 3;

II.3.2. le montant de la subvention due;

II.3.3. le numéro de compte sur lequel le paiement doit être effectué;

II.3.4. la notification unique à ajouter au paiement.

II.4.1. L'AFMPS effectue le paiement dans un délai de 30 jours à partir du premier jour suivant la réception de l'avis de paiement.

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