18 JUILLET 2025. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2025 et mise à jour au 31-12-2025)
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation:
à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;
dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;
2° le maître d'ouvrage:
envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;
produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Le taux réduit n'est pas applicable:
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
§ 3. Le taux réduit s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code à partir du 1er juillet 2025.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison:
soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m²;
soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 2, alinéa 2, 1° ;
soit est donné en location par l'acquéreur conformément au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, a) et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m²;
2° le fournisseur:
envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne, outre le numéro de régistre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les vendeurs et acheteurs du bâtiment reconstruit et vendu, les parts respectives des acheteurs dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m², soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, soit à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé ou à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 175 m², et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise relatif(s) à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation;
- du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er;
produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);
3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique:
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première utilisation ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative:
1° aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
2° aux éléments spécifiques d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
§ 4. Le taux réduit s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:
est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai;
a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m²;
2° le maître d'ouvrage:
envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne, outre le numéro de registre national et le numéro de téléphone du déclarant, les coordonnées de tous les propriétaires du bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire, les parts respectives des propriétaires dans ce bâtiment ainsi que l'adresse et les données cadastrales de ce bâtiment, que ce bâtiment est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;
produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Le taux réduit n'est pas applicable:
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
4° aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d'une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.
§ 5. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt:
1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique;
2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.
Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique:
1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;
2° reverse à l'Etat, dans le délai visé au 1°, le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.
Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).
§ 6. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou dans la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou résulte de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées, conclues avec le ou les locataire(s).
Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), ou au paragraphe 4, alinéa 2, 1°, ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur:
1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;
2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.
Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et c), et au paragraphe 4, alinéa 2, 1°.
§ 7. Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs en élévation.
Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation privatives de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.
Pour l'application de la présente rubrique, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.
Pour l'application du présent paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.
Pour l'application du présent paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de 4 m² et une hauteur minimum de 2 mètres au-dessus du plancher.
Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger le présent paragraphe.
§ 8. La condition relative à l'habitation unique visée aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) et 3, alinéa 2, 1°, a) s'évalue, pour chaque opération visée par ces dispositions, individuellement dans le chef de chaque maître d'ouvrage ou acquéreur, quels que soient les liens juridiques existant entre les différents acquéreurs ou maîtres d'ouvrage concernés par cette opération.
Si l'évaluation individuelle visée à l'alinéa 1er implique que la base d'imposition des opérations visées aux paragraphes 1er, alinéa 2, 1°, a) ou 3, alinéa 2, 1°, a), soit ventilée pour l'application du taux, cette ventilation est effectuée proportionnellement aux droits de propriété des maîtres d'ouvrage ou des acquéreurs sur l'habitation reconstruite.
Pour les opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, la ventilation visée à l'alinéa 2 est effectuée sur la base d'une déclaration écrite conjointe des maîtres d'ouvrage concernant leur quote-part de propriété de l'habitation reconstruite, laquelle est remise à l'entrepreneur. Cette déclaration décharge l'entrepreneur de toute responsabilité quant à la ventilation de la base d'imposition, sous réserve de collusion entre les parties.".
Article 54. La rubrique VIII du tableau B de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 28 mars 1992 confirmé par la loi du 28 juillet 1992, est abrogée.
Section 2. - Entrée en vigueur
Article 55. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 7. - REINSTAURATION D'UN SYSTEME PERMANENT DE REGULARISATION SOCIALE
Article 56. § 1er. Le déclarant au sens de l'article 40, 8°, peut, moyennant un paiement définitif sans aucune réserve d'un prélèvement social complémentaire, étendre sa déclaration-régularisation visée à l'article 40, 2°, en vue d'obtenir une attestation-régularisation sociale qui couvre les revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.
§ 2. Les cotisations sociales non prescrites au sens de l'arrêté royal n° 38 précité dues sur ces revenus professionnels ne sont toutefois considérées comme régularisées qu'après le versement définitif sans aucune réserve d'un prélèvement social complémentaire correspondant à 20 p.c. de ces revenus professionnels.
§ 3. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des conditions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement mentionné au présent article a pour conséquence que les revenus professionnels régularisés ne peuvent plus être soumis au paiement:
- des cotisations fixées par l'arrêté royal n° 38 précité;
- des majorations visées à l'article 11bis de l'arrêté royal n° 38 précité;
- des majorations visées aux articles 44, § 1er, et 44bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité; et
- des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 précité.
Le paiement du prélèvement visé au présent article n'ouvre aucun droit aux prestations visées à l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 précité.
Article 57. En ce qui concerne les revenus professionnels régularisés conformément à l'article 56, la déclaration-régularisation fiscale du chapitre 5, introduite auprès du Point de contact visé à l'article 40, 1°, sera complétée par le montant des revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 précité ainsi que par le montant du prélèvement social complémentaire. Elle sera introduite, accompagnée d'une explication succincte de la période pendant laquelle les revenus professionnels ont été générés. Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation.
Le courrier visé à l'article 45, alinéa 5, émanant du Point de contact, mentionnera également le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.
Le paiement définitif sans aucune réserve du prélèvement doit s'opérer dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.
Dans les trois mois, les paiements reçus sont transférés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Au moment de la réception du paiement, le Point de contact transmet au déclarant ou à son mandataire une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré et le montant des revenus professionnels régularisés.
Le Point de contact transmet également une copie de chaque attestation-régularisation sociale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui la communiquera à la caisse d'assurances sociales du déclarant.
Les fonctionnaires et les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de la caisse d'assurances sociales du déclarant sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret professionnel au sujet des faits, documents ou décisions, dont ils ont eu connaissance à cette occasion. Ils n'ont pas davantage l'obligation de dénoncer telle que prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Article 58. Ni la déclaration-régularisation visée à l'article 56, ni l'attestation-régularisation visée à l'article 57 ne produisent d'effets:
1° si, avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par un service judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge ou le SPF Economie;
2° si une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant à dater de la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Article 59. En cas d'application de l'article 56, la déclaration ne peut être utilisée comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles dans le cadre du statut social des indépendants, sauf en ce qui concerne le montant du prélèvement dû en raison de la déclaration.
Article 60. Dans les limites des dispositions prévues aux articles 56 et 57, l'attestation-régularisation sociale peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.
Article 61. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions en ce qui concerne des déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations sociales en tant qu'indépendant, visées à l'article 234, § 1er, du Code pénal social, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet, avant la date d'introduction des déclarations visées au présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation sociale a été effectuée dans les conditions du présent chapitre et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés définitivement et sans aucune réserve.
Article 62. Les chapitres 5 et 7 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 8. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS RELATIVES A LA TAXE ANNUELLE SUR LES COMPTES-TITRES
Article 63. Dans le livre II, titre X, du Code des droits et taxes divers, il est inséré un article 201/9/6 rédigé comme suit:
"Art. 201/9/6. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1° conversion: la conversion d'instruments financiers inscrits sur un compte-titres en instruments financiers qui ne sont pas inscrits sur un tel compte, et les autres caractéristiques des instruments financiers restent inchangées, pour autant qu'immédiatement avant cette conversion, la valeur totale des instruments financiers imposables sur le compte concerné soit supérieure à 1.000.000 d'euros;
2° transfert: le transfert, vers un ou plusieurs comptes-titres, d'une partie des instruments financiers imposables inscrits sur un compte-titres sur lequel, immédiatement avant ce transfert, étaient inscrits de tels instruments pour une valeur supérieure à 1.000.000 d'euros, pour autant:
que le titulaire des comptes concernés soit le même; ou
que le titulaire du compte au départ duquel a lieu le transfert soit cotitulaire du compte vers lequel le transfert a lieu.
Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin d'une période de référence, l'intermédiaire belge ou le représentant responsable informe l'administration en charge de l'établissement des taxes établies par le Livre II de toute conversion et de tout transfert visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, intervenus pendant cette période de référence.
Lorsqu'il s'agit d'un compte-titres détenu à l'étranger et pour lequel aucun représentant responsable n'est désigné, l'obligation d'information à l'administration visée à l'alinéa 2, incombe au titulaire du compte.
Est punie d'une amende allant de 250 à 2.500 euros, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi, l'absence de l'information visée à l'alinéa 2 et 3 ainsi qu'une information tardive, inexacte ou incomplète.
En l'absence de mauvaise foi, il n'est pas dû d'amende.
§ 2. Pour l'application de la présente taxe et en vue d'un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, la conversion et le transfert ne sont, dans le chef du titulaire, pas opposables à l'administration sauf si le titulaire prouve qu'ils se justifient principalement par un motif autre que la volonté d'éviter la taxe.
Le titulaire est redevable de la taxe déduction faite du montant que l'intermédiaire belge ou le représentant responsable est tenu de retenir, déclarer et payer.
Les dispositions de l'article 201/9/3 s'appliquent au titulaire visé à l'alinéa 2.
§ 3. Le Roi détermine les modalités des obligations d'information visées au paragraphe 1er.
Le Roi peut en particulier prescrire, le cas échéant, la mention du numéro d'identification d'une personne physique dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, lorsque cette personne physique est titulaire ou cotitulaire d'un compte-titres impliqué dans une conversion ou un transfert.".
Article 64. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Toutefois, l'obligation d'information visée à l'article 201/9/6, § 1er, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers doit être exécutée pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025.
CHAPITRE 9. - PROLONGATION DES DISPOSITIONS EXISTANTES EN MATIERE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Section 1re. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les heures supplémentaires avec sursalaire
Article 65. Dans l 'article 154bis, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 mars 2019 et modifié par les lois du 12 décembre 2021 et du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "2024 et 2025" sont remplacés par les mots "2024, 2025 et 2026";
2° les mots "et pour l'exercice d'imposition 2026 pour autant que le contingent de base de 130 heures ainsi que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles sont prestées dans la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus." sont abrogés.
Article 66. Dans l'article 275.1, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019 et modifié par les lois des 12 décembre 2021 et 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "31 décembre 2024" sont remplacés par les mots "31 décembre 2025";
2° les mots ", et pour les rémunérations payées ou attribuées en 2025 pour autant que le contingent de base de 130 heures ainsi que ces 50 heures de travail supplémentaire additionnelles soient prestées dans la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025 inclus" sont abrogés.
Section 2. - Modifications de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024 en ce qui concerne les heures de relance
Article 67. Dans l'article 2, §§ 1er à 3, de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024, les mots "30 juin 2025" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2025".
Article 68. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la même loi, les mots "30 juin 2025" sont remplacés par les mots "31 décembre 2025".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 69. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2025.
TITRE 3. - SANTE PUBLIQUE
CHAPITRE UNIQUE. - COMITES D'ETHIQUES
Article 70. A l'article 14/18, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, inséré par la loi du 11 mars 2018, les mots "et 14/14" sont remplacés par les mots ", 14/14 et 14/28".
Article 71. A l'article 14/19, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "et 14/13" sont remplacés par les mots ", 14/13 et 14/28";
2° à l'alinéa 2, le chiffre "14/28" est remplacé par le chiffre "14/27".
Article 72. A l'article 14/22, § 1er, alinéa 3, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018, les mots "et 14/14" sont remplacés par les mots ", 14/14 et 14/28".
Article 73. A l'article 14/24, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 11 mars 2018, le mot "impôts" est remplacé par les mots "impôts et rétributions".
Article 74. Au chapitre V, section 13, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2023, un article 14/28 est inséré, rédigé comme suit:
"Art. 14/28. Afin de financer la subvention visée à l'article 47/2 de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, une contribution, telle que fixée à l'annexe X, chapitre 3, est imposée à chaque promoteur d'un essai clinique commercial.
Le montant de la contribution est fixé en fonction du type de demande.
Les contributions fixées à l'annexe X, chapitre 3, sont payables à partir du septième jour après l'introduction de la demande qui constitue le fait générateur, tel que décrit à l'annexe X, chapitre 3. Le contribuable dispose d'un délai de paiement de quinze jours, visé à l'article 14/18, § 1er, après réception de l'avis de paiement envoyé par l'Agence.
Les contributions reçues sur la base du présent article sont accordées aux comités d'éthiques, en forme de subvention visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut également affecter les contributions visées au présent article au financement des activités des comités d'éthique, visés à l'article 11 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. Dans ce cas, le Roi fixe le montant de la subvention et les modalités de paiement.".
Article 75. A l'annexe X de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le titre de l'annexe est complété par les mots "et des contributions dans le cadre des essais cliniques pour les médicaments, pour subventionner les travaux des comités d'éthique";
2° l'annexe est complétée par un chapitre 3, tel qu'il figure à l'annexe 1er de la présente loi.
Article 76. A l'article 47/2, de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, inséré par la loi du 7 avril 2019 et modifié par la loi du 11 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots "Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement subventionne" sont remplacés par les mots "L'AFMPS subventionne, sur la base d'un avis de paiement établi par le Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur proposition unanime du Collège,";
2° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes:
"Les modalités de paiement de la subvention visée à l'alinéa 1er sont déterminés conformément aux montants et modalités fixés à l'annexe de la présente loi. Le Roi peut modifier les modalités.";
3° à l'alinéa 4, les mots "aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2".
Article 77. Une annexe est insérée à la même loi, reprise à l'annexe 2 de la présente loi.
Article 78. A l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mai 2023 relatif aux montants perçus par les comités d'éthique pour leurs activités effectuées dans le cadre de la loi du 7 mai 2017 relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, les alinéas 2 et 5 sont abrogés.
Article 79. Les articles 70 jusqu'au 78 entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
TITRE 4. - AFFAIRES SOCIALES
CHAPITRE 1ER. - EXONERATION DE LA COTISATION PATRONALE AU-DESSUS DU PLAFOND SALARIAL
Section 1re. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande
Article 80. Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"Les cotisations visées au § 3, 1°, ne sont pas dues sur la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, visé à l'article 38, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation dans le trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur dans le trimestre.";
2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots "l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'alinéa 5".
Section 2. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Article 81. L'article 38, § 1er, de la loi du 28 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Les cotisations visées à l'article 38, § 3, 1° ou 2° ou 3°, et § 3bis, ne sont pas dues sur la partie du salaire de base qui dépasse un montant limite trimestriel. Ce montant limite est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par le concept de salaire de base et détermine également le montant limite.
Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation au cours du trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur au cours du trimestre.".
Section 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales
Article 82. Dans l'article 185, § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant dispositions diverses sociales, dernièrement modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Pour le calcul de la réduction il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 précitée, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° ou 2° ou 3° et 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi, ni des cotisations patronales dues sur la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, comme prévu à l'article 38, § 1, alinéa 2, de la même loi.
Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation dans le trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur dans le trimestre.".
Section 4. - Modifications du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Article 83. A l'article 326 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est complété par les mots ", ni de la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, comme prévu à l'article 38, § 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation dans le trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur dans le trimestre.".
Article 84. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2025.
CHAPITRE 2. - HARMONISATION DE L'INDEXATION DES PRESTATIONS SOCIALES ET DES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES
Article 85. Dans l'article 6 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, remplacé par la loi-programme du 2 janvier 2001 et modifié par la loi-programme du 19 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:
le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° dans les autres cas, à partir du troisième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.";
il est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"L'alinéa 1er, 3°, qui, en vertu d'une référence à la présente loi, s'applique aux conventions collectives de travail, visées à l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, conclues avant le 1er juillet 2025, reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 tant que ces conventions collectives de travail n'y dérogent pas explicitement.
L'alinéa 1er, 3°, reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 pour les secteurs publics fédéraux de la santé tant qu'il n'y est pas explicitement dérogé.
Par "secteurs publics fédéraux de la santé" visés à l'alinéa 3, il faut entendre les établissements publics qui sont soumis à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée. Sont également inclus les services de soins infirmiers à domicile publics et les maisons médicales publiques.".
Article 86. Dans l'article 6 de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par la loi-programme du 19 juillet 2001 et la loi du 18 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:
le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° dans les autres cas, à partir du troisième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.";
il est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"L'alinéa 1er, 3°, qui, en vertu d'une référence à la présente loi, s'applique aux conventions collectives de travail, visées à l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, conclues avant le 1er juillet 2025, reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 tant que ces conventions collectives de travail n'y dérogent pas explicitement.
L'alinéa 1er, 3°, reste d'application dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 pour les secteurs publics fédéraux de la santé tant qu'il n'y est pas explicitement dérogé.
Par "secteurs publics fédéraux de la santé" visés à l'alinéa 3, il faut entendre les établissements publics qui sont soumis à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée. Sont également inclus les services de soins infirmiers à domicile publics et les maisons médicales publiques.".
Article 87. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2025.
TITRE 5. - EMPLOI
CHAPITRE 1ER. - REGLEMENTATION DU CHOMAGE
Section 1re. - Modifications de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 88. A l'article 7, § 1ersepties, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, insérée par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit:
"1° les conditions que doivent remplir ces journées de travail ou journées assimilées et le mode de calcul de ces journées de travail et journées assimilées, pour lesquelles une modulation est possible en fonction du régime de travail du travailleur, précédant le chômage, pour lequel une distinction peut être faite en particulier entre des travailleurs à temps plein, des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et des travailleurs à temps partiel volontaire, et des caractéristiques spécifiques du travail exercé avant le chômage. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par travailleur à temps plein, travailleur à temps partiel avec maintien des droits et travailleur à temps partiel volontaire.";
2° la disposition sous l'alinéa 2, 2°, est abrogée;
3° l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit:
"3° sous quelles conditions et modalités le chômeur temporaire qui est lié par un contrat de travail dont l'exécution est suspendue temporairement, soit totalement soit partiellement, peut être dispensé des conditions d'admissibilité. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par chômeur temporaire.";
4° l'alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit:
"2° dans quels cas et sous quelles conditions et modalités les chômeurs peuvent être dispensés de certaines conditions d'octroi.".
Article 89. A l'article 7, § 1erocties, du même arrêté-loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les dispositions à l'alinéa 3, 4°, sont abrogées;
2° les dispositions à l'alinéa 3, 5°, sont abrogées;
3° l'alinéa 5 est abrogé.
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
Article 90. L'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est abrogé.
Article 91. L'article 7 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est abrogé.
Article 92. L'article 8 du même arrêté royal est abrogé.
Article 93. L'article 9 du même arrêté royal est abrogé.
Article 94. Dans l'article 25 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "ou devant la commission visée à l'article 6" sont abrogés.
Article 95. Dans l'article 27 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2023, les 11° et 13° sont abrogés.
Article 96. Dans l'article 28, § 3, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 2006, le 3° est abrogé.
Article 97. A l'article 29 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, les mots "répond aux dispositions de l'article 11bis, alinéas 4 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail" sont remplacés par les mots "comporte normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par la personne de référence";
2° dans le paragraphe 2, 1°, e), les tirets 3 et 4 sont abrogés.
Article 98. L'article 30 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 30. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant 312 journées de travail au cours des 36 mois précédant immédiatement la demande d'allocations.
Pour déterminer le nombre de journées de travail requis, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au bénéfice des allocations en application de l'article 30 ou 33.
La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée du nombre de jours que comporte la période:
1° pour laquelle le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Les jours visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne prolongent toutefois pas la période de référence;
2° d'exercice, pendant une période de trois mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée pour cette période et pour autant que les jours situés dans cette période ne puissent pas être pris en considération comme journées de travail ou journées assimilées. Cette prolongation ne peut dépasser quinze ans;
3° pour laquelle le bénéfice des allocations d'interruption a été octroyé au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail;
4° de détention préventive ou de privation de liberté pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet.".
Article 99. L'article 31 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1995, est abrogé.
Article 100. L'article 32 du même arrêté royal est abrogé.
Article 101. A l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 2°, les mots "les articles 30 à 32" sont remplacés par les mots "l'article 30" et la phrase "La période de référence visée à l'article 30 est toutefois, pour l'application des articles 30 à 32, prolongée de six mois." est abrogée;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Pour déterminer le nombre de journées de travail requis, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au bénéfice des allocations en application de l'article 30 ou 33.".
Article 102. L'article 36 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 36. § 1er. Pour être admis au bénéfice des allocations d'insertion comme chômeur complet dans les limites de l'article 63, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° ne plus être soumis à l'obligation scolaire;
2° prouver:
soit qu'il a obtenu en Belgique un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
soit qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance;
soit qu'il est en possession d'un diplôme, un certificat ou une attestation qui se trouvent sur une liste contenant:
les diplômes visés au a);
ii) la preuve qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance visée au b);
iii) les diplômes, les certificats et les attestations qui, pour l'application du présent paragraphe, sont déclarés équivalant avec les diplômes visés au i) ou avec la preuve visée au ii), par le ministre, après avis du Comité de gestion;
soit qu'il a obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence avec le diplôme visé au a) à c) ou possède un titre d'admission donnant accès à l'enseignement supérieur; la présente disposition s'applique toutefois uniquement à la condition que le jeune travailleur:
soit a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;
ii) soit, démontre l'existence d'un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l'article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois;
iii) soit, au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui résident en Belgique, ou à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement comme indépendant au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3° avoir mis fin:
à toutes les activités imposées par un programme d'études, d'apprentissage ou de formation visé au 2° ;
à toutes les activités en Belgique ou à l'étranger imposées par un programme:
- d'études ou de formation dans l'enseignement secondaire quel que soit le type d'enseignement;
- de formation en alternance;
- d'études ou de formation dans l'enseignement supérieur lorsque l'inscription porte sur normalement en moyenne au moins 16 heures par semaine ou sur au moins 27 crédits;
4° avoir accompli après la fin des activités visées au 3° et avant la demande d'allocations, un stage d'insertion professionnelle comportant 156 journées;
5° ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans au moment de la demande d'allocations.
6° avoir recherché activement un emploi pendant le stage d'insertion professionnelle et avoir obtenu, au cours du stage précité, deux évaluations positives, successives ou non, de son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études. Le comportement de recherche d'emploi du jeune travailleur est évalué selon les modalités prévues aux articles 36/2 à 36/10;
7° ne pas déjà avoir, en application de l'article 30 ou 33, été admis ou pu être admis au bénéfice des allocations de chômage.
Pour le jeune travailleur qui a suivi intégralement et réussi une formation en alternance, le nombre de 156 journées visé à l'alinéa 1er, 4°, est diminué du nombre de jours, dimanches exceptés, compris dans la période couverte par le contrat d'apprentissage visé à l'article 27, 15°.
Pour le jeune travailleur qui n'a pas été en mesure d'introduire sa demande d'allocations avant l'âge visé à l'alinéa 1er, 5°, du fait d'une interruption de ses études pour motif de force majeure, ou en raison d'une occupation comme travailleur salarié, ou en raison d'un établissement comme indépendant à titre principal, la limite d'âge visée à l'alinéa 1er, 5°, est reportée à l'âge atteint sept mois après la fin des études, ou un mois après la fin de l'occupation comme travailleur salarié, ou un mois après la fin de la période d'activité comme indépendant, qui est, le cas échéant, limitée à cinq ans, calculés de date à date.
§ 2. Sont prises en compte comme journées pour l'accomplissement du stage d'insertion professionnelle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'elles soient situées au plus tôt à partir du jour où le jeune travailleur n'est plus soumis à l'obligation scolaire:
1° les journées de travail et assimilées, ainsi que les journées où des prestations de travail ont été effectuées en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiants pour lesquelles des retenues de sécurité sociale n'ont pas été effectuées. Ces dernières journées ne sont prises en compte que si elles sont situées après la fin des études telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ;
2° les journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur est demandeur d'emploi, inscrit comme tel et disponible pour le marché de l'emploi, et participe à un projet d'insertion individuel, qui lui est offert par le service régional de l'emploi compétent à l'exclusion toutefois des journées qui précèdent le moment où le jeune travailleur est devenu chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° et 4° ;
3° les journées situées pendant les périodes de séjour à l'étranger en vue de suivre un stage qui accroît les possibilités pour le chômeur de s'insérer sur le marché de l'emploi, pour autant que ce stage soit accepté par le directeur du bureau de chômage compétent. Celui-ci tient compte, pour prendre sa décision, de l'âge du demandeur d'emploi, des études déjà suivies, de ses aptitudes et de son passé professionnel, de la nature du stage et des possibilités que ce stage peut offrir au jeune sur le marché de l'emploi;
4° la période durant laquelle le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et la période dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
5° les journées, dimanches exceptés, situées pendant les périodes pendant lesquelles le jeune travailleur s'est installé comme indépendant à titre principal.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 42 et 63, § 3, le travailleur qui à l'occasion d'une demande d'allocations comme chômeur complet après une interruption du droit aux allocations d'insertion visée à l'article 138, alinéa 1er, 3°, répond aux conditions d'admission de l'article 30 ou 33, est admis au droit aux allocations de chômage sur base de ces dispositions pour une période déterminée conformément à l'article 114, §§ 1er et 2.".
Article 103. Dans l'article 36/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 104. Dans l'article 36/5, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, les mots "6 mois" sont remplacés par les mots "3 mois".
Article 105. L'article 36/7 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Pour l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 6°, les événements suivants sont, s'ils se produisent pendant le stage d'insertion professionnelle, assimilés:
1° à une évaluation positive,
si le jeune travailleur justifie d'au moins 52 journées de travail au sens des articles 37 et 43 pendant la période de 8 mois qui précède la date à partir de laquelle le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert;
si le jeune travailleur justifie d'une période de travail comme indépendant à titre principal qui a une durée ininterrompue de 2 mois au moins;
si le jeune travailleur justifie une période de stage à l'étranger accepté par le directeur du bureau du chômage compétent qui a une durée ininterrompue de 2 mois au moins;
si le jeune travailleur justifie d'une période de formation professionnelle visée à l'article 27, 6°, ou une période de stage de transition visé à l'article 36quater qui a une durée ininterrompue de 2 mois au moins;
si le jeune travailleur a suivi pendant le stage d'insertion professionnelle, un trajet d'accompagnement spécifique ou adapté visé à l'article 36/3, pendant une durée ininterrompue de 2 mois au moins;
si le jeune travailleur a suivi intégralement mais n'a pas réussi une formation en alternance;
2° à deux évaluations positives,
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