18 JUILLET 2025. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2025 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Loi
Publication 2025-07-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 296
Historique des réformes JSON API
a)

si le jeune travailleur justifie d'au moins 104 journées de travail au sens des articles 37 et 43 pendant la période de 8 mois qui précède la date à partir de laquelle le droit aux allocations d'insertion peut être ouvert;

b)

si le jeune travailleur justifie d'une période de travail comme indépendant à titre principal d'une durée ininterrompue de 4 mois au moins;

c)

si le jeune travailleur justifie d'une période de stage à l'étranger accepté par le directeur du bureau du chômage compétent, d'une durée ininterrompue de 4 mois au moins;

d)

si le jeune a suivi intégralement et réussi une formation en alternance;

e)

si le jeune travailleur a suivi pendant le stage d'insertion professionnelle, un trajet d'accompagnement spécifique ou adapté visé à l'article 36/3, pendant une durée ininterrompue de 4 mois au moins.

§ 2. Dès qu'il dispose de l'information, l'Office communique à l'organisme régional compétent, via un flux informatisé, chaque assimilation à une évaluation positive visée au paragraphe 1er, 1°, a), b), c), f) ou 2°, a) à d), dont il a connaissance.".

Article 106. Dans l'article 36/10, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, les mots ", totalement ou en partie," sont ajoutés entre les mots "n'est pas" et "imputable".

Article 107. A l'article 37 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du présent chapitre" sont remplacés par les mots "du présent arrêté";

2° le paragraphe 2/1 est abrogé.

Article 108. A l'article 38 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1. Sont assimilées à des journées de travail pour l'application du présent arrêté:

1° les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet;

2° les jours fériés ou de remplacement pour lesquels un salaire a été payé par l'employeur;

3° les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;

4° les jours de repos compensatoire;

5° les jours non travaillés qui sont situés dans un contrat de travail et pour lesquels a été payée une rémunération qui, conformément à l'article 37, § 1er, est au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage et sur laquelle les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage, ont été opérées;

6° les jours pour lesquels le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou les jours dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

7° les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;

8° les jours d'exercice de la fonction de juge social;

9° les jours d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil;

10° les jours pour lesquels une allocation de chômage temporaire visée à l'article 27, 2°, a), a été octroyée.

Les journées assimilées à des journées de travail sont prises en considération dans la même mesure et sont calculées de la même manière que les journées de travail qui les précèdent.";

2° le paragraphe 2/1 est abrogé;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 109. L'article 38bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est abrogé.

Article 110. L'article 40 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, est abrogé.

Article 111. L'article 41 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, est remplacé comme suit:

"Art. 41. Par dérogation à l'article 38, les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation de chômage en application de l'article 108, ne sont pas prises en considération pour être admis, en application de l'article 30, au bénéfice des allocations de chômage.".

Article 112. L'article 42 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 42. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations comme chômeur complet est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il effectue une demande d'allocations pendant la période durant laquelle il a droit aux allocations en application de l'article 63, § 2, ou de l'article 114, le cas échéant prolongée en application de l'article 63, § 3, ou de l'article 116, §§ 1er et 2.".

Article 113. Dans l'article 42bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 7 juillet 2022, dans l'alinéa 1er, les mots "aux articles 30 à 32" sont remplacés par les mots "à l'article 30".

Article 114. L'article 43, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

"Le travailleur étranger ou apatride dont le permis de travail est expiré et qui, après un délai de 90 jours, a repris le travail en vertu d'un nouveau permis, doit, au moment de la demande d'allocations, à nouveau remplir les conditions des articles 30 ou 33 pour pouvoir être admis au droit aux allocations.".

Article 115. Dans l'article 46, § 3, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2023, le 4° est abrogé.

Article 116. Dans l'article 51, § 1er, alinéa 3, 2°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, les mots "lorsque le travailleur peut invoquer le bénéfice de l'article 30, alinéa 3, 2° ou 3° ou 42, § 2, 2° ou 3° " sont remplacés par les mots "lorsque le travailleur a abandonné un emploi convenable et qu'aucune allocation ne lui a été octroyée durant une période de 6 mois au moins, en application de l'article 55, 2° ou 4° ".

Article 117. A l'article 52, § 3, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, et modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"L'exclusion ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33.";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe.".

Article 118. A l'article 52bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété avec trois alinéas rédigés comme suit:

"La décision d'exclusion prévue à l'alinéa 1er, 1°, peut, à la demande du travailleur, être remplacée une seule fois par une limitation du droit aux allocations. Pour cela, le travailleur doit justifier, au moment de l'abandon d'emploi, d'un passé professionnel d'au moins 3120 jours de travail ou jours assimilés. La limitation du droit consiste dans le fait que le travailleur ne conserve le droit aux allocations que pendant une période maximale de six mois à partir de la date à laquelle le droit aux allocations est demandé après l'abandon d'emploi. Cette période de six mois est limitée, le cas échéant, à la période pour laquelle le droit aux allocations a été obtenu en application des articles 63, § 2, ou 114, § 1er.

Pour le chômeur qui a entamé une formation dans un métier en pénurie au cours des trois premiers mois de la période pour laquelle les allocations ont été octroyées en application de l'alinéa précédent et à condition que cette formation soit achevée avec succès, le droit aux allocations est prolongé, une seule fois, de six mois maximum. Cette période de six mois est limitée, le cas échéant, à la période pour laquelle le droit aux allocations a été obtenu en application des articles 63, § 2, ou 114, § 1er.

La demande visée à l'alinéa 2 est irrévocable et doit être reçue par le bureau du chômage dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant celui où la décision d'exclusion en application de l'alinéa 1er, 1°, a été notifiée au chômeur en application de l'article 146, alinéa 4, 1°. ";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"L'exclusion visée aux alinéas précédents ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33.";

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Pour l'application de l'alinéa 4, il n'est toutefois pas tenu compte des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe.".

Article 119. A l'article 53bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", et pour autant que l'article 52bis, § 2, ne soit pas d'application" sont ajoutés entre les mots "article 51" et le mot "le";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", et pour autant que l'article 52bis, § 2, ne soit pas d'application" sont ajoutés entre les mots "article 51" et le mot "le".

Article 120. Dans l'article 56 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, les paragraphes 3, 4 et 5 sont abrogés.

Article 121. Dans l'article 56/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 122. Dans l'article 58, § 1er, alinéa 6, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2015 et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 2019, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 5".

Article 123. Dans l'article 58/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 124. Dans l'article 58/9 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, est inséré un paragraphe 3/1 libellé comme suit:

" § 3/1. La durée de l'allocation réduite visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, au paragraphe 2, 1°, et au paragraphe 3, 1°, est limitée, le cas échéant, à la période pour laquelle le droit aux allocations a été acquis en application des articles 63, § 2, ou 114, § 1er.".

Article 125. L'article 58/11 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 58/11. L'exclusion visée à l'article 58/9, § 3, prend fin lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 ou 33.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au jour de la réception de la décision d'exclusion visée à l'article 58/10.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les journées de chômage temporaire, indemnisées ou non, sont considérées comme des journées assimilées à concurrence de 78 jours au plus ou, s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire, de 78 demi-jours au plus.".

Article 126. L'article 59bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est abrogé.

Article 127. L'article 59bis/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est abrogé.

Article 128. L'article 59ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 129. L'article 59ter/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 130. L'article 59quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 131. L'article 59quater/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 132. L'article 59quater/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 133. L'article 59quater/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 134. L'article 59quinquies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 135. L'article 59quinquies/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 136. L'article 59quinquies/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 137. L'article 59sexies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 138. L'article 59septies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 139. L'article 59octies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 140. L'article 59nonies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est abrogé.

Article 141. L'article 59decies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est abrogé.

Article 142. A l'article 63 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2020, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

" § 2. Le droit aux allocations d'insertion est limité à une période unique de 12 mois, calculée de date à date, à partir du jour où le droit a été accordé pour la première fois en vertu de l'article 36.

§ 3. La période de 12 mois fixée conformément au paragraphe 2, ne court pas pendant la durée des événements suivants:

1° une reprise du travail comme travailleur à temps plein;

2° une reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle une allocation de garantie de revenus n'a pas été octroyée;

3° une reprise du travail comme travailleur à temps partiel volontaire qui répond aux conditions de l'article 33, 1°, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée au travailleur durant cette occupation;

4° les jours de travail visés à l'article 37 qui ne sont pas situés dans une occupation visée aux 1°, 2° et 3° et pour lesquels aucune allocation supplémentaire n'a été octroyée;

5° la période durant laquelle le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou la période dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2 ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

6° la période pour laquelle le jeune travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Il n'est pas tenu compte des périodes pendant lesquelles le travailleur a perçu simultanément une allocation d'insertion;

7° pour autant que la durée ininterrompue de l'événement atteigne au moins trois mois: l'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage pour autant que, durant cette période, aucune allocation n'ait été octroyée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, il n'est toutefois pas tenu compte des jours situés dans cette période qui ne peuvent être pris en compte comme jours assimilés.

Le jeune travailleur qui, au moment de l'expiration de la période de 12 mois visée au paragraphe 2, le cas échéant prolongée en application des alinéas précédents, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2bis, est une allocation d'insertion, peut maintenir le droit à cette allocation jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence.

L'alinéa 1er n'est pas d'application durant la période au cours de laquelle le jeune travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus, conformément à l'alinéa trois.".

Article 143. Dans l'article 69, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, le nombre "60" est remplacé par le nombre "90".

Article 144. L'article 70 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 70. Le chômeur qui n'a pas donné suite à une convocation du bureau du chômage ou à une invitation à attendre chez lui la visite d'un contrôleur, comme prévu aux articles 140 ou 141, est exclu du bénéfice des allocations.

La décision prise en application de l'alinéa 1er produit ses effets à partir du jour de l'absence.

Dans l'attente de la décision visée à l'alinéa 2, le directeur du bureau de chômage compétent ordonne la suspension du paiement à partir:

1° du jour visé à l'alinéa 2, si la notification à l'organisme de paiement se situe dans le courant du mois dans lequel ce jour est situé, et avant le troisième jour ouvrable qui précède la date théorique de paiement;

2° du premier jour du mois qui suit la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la date théorique de paiement;

3° du premier jour du mois de la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe en dehors du mois dans lequel le jour visé à l'alinéa 2 a lieu, et avant le troisième jour ouvrable qui précède la date théorique de paiement.

L'application de cet article est soumise aux règles suivantes:

1° le délai de trois jours ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leurs jours de remplacement;

2° la date théorique de paiement est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.

L'exclusion prend fin le jour où:

1° soit le chômeur se présente au bureau du chômage;

2° soit le chômeur introduit une demande d'allocations après une interruption de ses allocations pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée.".

Article 145. A l'article 78bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2001 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le nombre "42," est abrogé;

2° au paragraphe 2, alinéa 4, le nombre "42," est abrogé.

Article 146. L'article 78sexies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 78sexies. Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 92, 93 et 97.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies est considérée comme faisant partie intégrante du salaire.".

Article 147. L'article 80 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 est abrogé.

Article 148. L'article 81 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est abrogé.

Article 149. L'article 82 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est abrogé.

Article 150. L'article 83 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est abrogé.

Article 151. L'article 84 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, est abrogé.

Article 152. L'article 85 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 1996, est abrogé.

Article 153. L'article 86 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est abrogé.

Article 154. L'article 87 du même arrêté royal est abrogé.

Article 155. L'article 88 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé.

Article 156. L'article 89 du même arrêté royal, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2015, est abrogé.

Article 157. L'article 89/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2015, est abrogé.

Article 158. A l'article 90 du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et rétabli par l'arrêté royal du 15 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "56, §§ 1er à 3" sont remplacés par les mots "56, §§ 1er à 2,";

2° au paragraphe 2, les mots "articles 59bis et suivants" sont remplacés par les mots "articles 58/1 et suivants";

3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots "pendant toute la carrière" sont insérés après les mots "48 mois".

Article 159. L'article 94bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 2014, est abrogé.

Article 160. A l'article 96 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 1995, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "56, §§ 1er à 3" sont remplacés par les mots "56, §§ 1er à 2";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 161. L'article 97, § 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:

"4° le chômeur prouve, au moment de la demande, 9204 journées de travail ou journées assimilées;".

Article 162. L'article 98 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est abrogé.

Article 163. A l'article 98ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "des articles 89 et 97" sont remplacés par les mots "de l'article 97";

2° dans l'alinéa 2, les mots "articles 89, 90, 94bis à 97" sont remplacés par les mots "articles 90, 94ter à 97".

Article 164. L'article 100 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 8 juillet 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 100. Le travailleur à temps plein et le jeune travailleur visé à l'article 36 peuvent, en cas de chômage complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.".

Article 165. Dans l'article 105 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 166. L'article 108bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est abrogé.

Article 167. A l'article 111, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° montant limite A1, égal à 92,3956 euros par jour;";

2° un 1° /1 est inséré, rédigé comme suit:

"1° /1 montant limite A2, égal à 86,8727 euros par jour;";

3° le 5° est abrogé.

Article 168. Dans l'article 113, § 1, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots "aux articles 127, 129bis à 129quater, 131bis, § 2 et § 2bis, 131septies/1 et 131nonies et au chapitre XII" sont remplacés par les mots "aux articles 131bis, § 2bis, 131ter et 131septies/1 et au chapitre XII".

Article 169. L'article 114 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 114. § 1er. Le chômeur complet qui, en application des articles 30 ou 33, est admis au droit aux allocations, acquiert ce droit pour une période de douze mois, calculée de date à date à partir de la date de la demande d'allocations. Cette période de douze mois est appelée la première période d'indemnisation.

Le droit aux allocations pendant douze mois est élargi d'un mois par période de passé professionnel de 104 journées de travail ou journées assimilées, ou, s'il s'agit d'une admission en application de l'article 33, de 104 demi-journées de travail ou journées assimilées. Il est uniquement tenu compte du passé professionnel qui est acquis au moment où le chômeur est admis au droit aux allocations en application des articles 30 ou 33. L'élargissement est en outre limité à un maximum de douze mois. La période durant laquelle le droit aux allocations est élargi avec un maximum de douze mois, est appelée deuxième période d'indemnisation.

Pour l'élargissement du droit aux allocations visé à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte pour la détermination du passé professionnel des journées de travail ou des journées assimilées:

1° qui ont été prises en compte pour les 312 journées de travail ou journées assimilés requises pour une admission au bénéfice des allocations en application des articles 30 ou 33;

2° qui ont déjà été prises en compte lors d'une admission antérieure au bénéfice des allocations en application des articles 30 ou 33 pour un élargissement de la période de douze mois. Plus précisément, il n'est plus tenu compte d'une tranche de 104 journées complètes ou demi-journées de passé professionnel à partir du moment où le chômeur, durant le mois au cours duquel le droit à un élargissement de la tranche de 104 journées lui a été accordé, a bénéficié d'au moins un jour d'allocations ou si un événement s'est produit au cours de ce mois qui ne peut pas entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 116, § 1er;

3° qui, pour l'application du paragraphe 2 tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de cette disposition, ont été prises en compte en tant que passé professionnel ayant donné lieu à une prolongation de la deuxième période d'indemnisation qui a effectivement abouti à l'octroi d'un avantage;

4° qui ont été prises en compte en tant que passé professionnel utilisé pour déterminer la durée de la période visée à l'article 212, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 18 juillet 2025 qui a effectivement abouti à l'octroi d'un avantage.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit aux allocations n'est pas limité dans le temps pour les travailleurs suivants:

1° le travailleur visé à l'article 28, § 3;

2° le travailleur qui, au moment de la demande d'allocations à la suite de laquelle le droit aux allocations a été constaté en application des articles 30 ou 33, a atteint l'âge de 55 ans et qui prouve un passé professionnel suffisant;

3° le travailleur bénéficiant d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

4° le travailleur qui, en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des mesures diverses, bénéficie de l'allocation visée à l'article 78, tel qu'il était d'application jusqu'au 30 juin 2004;

5° le travailleur auquel le droit à l'allocation de sauvegarde visée à l'article 27, 20°, a été octroyé, dans les conditions prévues pour le maintien de cette allocation;

6° le travailleur qui a été admis au droit à l'allocation du travail des arts visée à l'article 27, 24°, dans les conditions prévues pour le maintien de cette allocation;

7° le travailleur dont le droit à l'allocation à l'allocation du travail des arts visée à l'article 27, 24°, a pris fin et qui peut prétendre à une allocation forfaitaire en application de l'article 114bis.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le travailleur est présumé prouver un passé professionnel suffisant s'il prouve au moins 31 ans de passé professionnel, calculé conformément à l'article 119, 3°.

Le nombre requis d'années de passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, est relevé à:

1° 32 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2027;

2° 33 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2028;

3° 34 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2029;

4° 35 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2030.

Une fois qu'il est constaté que, en application de l'alinéa 1er, 2°, le droit du travailleur n'est pas limité dans le temps, ce droit reste octroyé sans limitation dans le temps lorsque l'admissibilité de ce travailleur est ultérieurement à nouveau constaté même si, à ce moment, il ne remplit plus les conditions relatives au passé professionnel requis à cette date en application de l'alinéa 3.

§ 2/1. Le travailleur qui, à l'expiration de la période pendant laquelle le droit a été octroyé en application du paragraphe 1er, éventuellement prolongée conformément à l'article 116, §§ 1er, 2 et 3, suit une formation préparant à un emploi dans les fonctions critiques dans le secteur des soins de santé en tant qu'infirmier ou aide-soignant, pour laquelle une dispense est accordée par le service régional de l'emploi, conserve le droit aux allocations pendant toute la durée ininterrompue de cette formation, dans la limite d'une période se terminant un an après la durée minimale totale normale de la formation, et en tout cas au plus tard cinq ans à compter du moment où la formation a débuté. Cet avantage ne peut être octroyé qu'une seule fois durant l'ensemble de la carrière professionnelle.

Les périodes de vacances ne constituent pas une interruption pour l'application de l'alinéa 1er.

Les formations visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le ministre, sur proposition des services régionaux de l'emploi compétents.

La mesure introduite par le présent paragraphe fera l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2028.

§ 3. Pendant la première période d'indemnisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé en fonction d'un pourcentage de la rémunération journalière moyenne, de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, visée à l'article 110, du montant limite applicable, visé à l'article 111, et de la durée du chômage.

Durant les trois premiers mois de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocation de 65 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale A1 fixée à l'article 111.

Durant les mois quatre à six de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocations de 60 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale A2 fixée à l'article 111.

Durant les mois sept à douze de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocation de 60 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale B fixée à l'article 111.

§ 4. Durant la deuxième période d'indemnisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant journalier de l'allocation est fixé:

1° pour le travailleur qui, au moment de la demande d'allocations à la suite de laquelle le droit aux allocations a été constaté en application des articles 30 ou 33, prouve un passé professionnel suffisant au sens du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, au montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, tel que prévu à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d);

2° pour le travailleur qui n'est pas visé au 1°, au montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, tel que prévu à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, e).

§ 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève à 8,62 euros.

§ 6. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à:

1° 65 % de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat de travail du travailleur est suspendu pour cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° 60 % de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat de travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.

L'allocation visée au présent paragraphe est fixée en tenant compte du montant limite C visé à l'article 111.

Pour le travailleur qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et qui est mis en chômage temporaire, le montant journalier de l'allocation de chômage est égal au montant de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2bis, alinéa 5, divisé par 26.

§ 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement soit partiellement, suspendue, le montant journalier de l'allocation de chômage pour l'apprenti correspond au montant prévu à l'article 124, alinéa 1er, pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. L'article 115 n'est pas applicable à ces montants.

§ 8. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur visé à l'article 28, § 3, quelle que soit la durée du chômage ou la catégorie familiale à laquelle le travailleur appartient, est fixé à 60 % de la rémunération journalière moyenne, limité au plafond salarial C prévu à l'article 111.

§ 9. La décision par laquelle, en application du paragraphe 1er, le droit aux allocations de chômage est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations.".

Article 170. A l'article 114bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 3, les mots "l'article 114, § 3" sont remplacés par les mots "l'article 115, § 1, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b) ou 3°, e)";

2° à l'alinéa 4, les mots "des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, et" sont remplacés par les mots "de l'article".

Article 171. L'article 115 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 115. § 1er. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé:

1° pour le travailleur ayant charge de famille:

a)

à 43,11 euros, pendant les six premiers mois de la première période d'indemnisation;

b)

à 39,19 euros, pendant les mois suivants;

2° pour le travailleur isolé:

a)

à 34,94 euros, pendant les six premiers mois de la première période d'indemnisation;

b)

à 31,76 euros, pendant les mois suivants;

3° pour le travailleur cohabitant:

a)

à 33,63 euros pendant les trois premiers mois de la première période d'indemnisation;

b)

à 31,04 euros pendant les mois quatre à six de la première période d'indemnisation;

c)

à 28,22 euros pendant les mois sept à douze de la première période d'indemnisation;

d)

pendant la deuxième période d'indemnisation, à 23,39 euros, s'il remplit les conditions de l'article 114, § 4, 1° ;

e)

pendant la deuxième période d'indemnisation, à 16,48 euros, s'il ne remplit pas les conditions de l'article 114, § 4, 1°.

Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne bénéficient, au cours d'un mois calendrier, que de l'allocation minimum visée à l'alinéa 1er, 3°, e), le montant de cette allocation minimum est augmenté, pour le mois considéré, de 3,12 euros.

§ 2. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, est fixé à:

1° 37,89 euros pour le travailleur ayant charge de famille;

2° 30,71 euros pour le travailleur isolé;

3° 27,29 euros pour le travailleur cohabitant.

§ 3. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur complet visé à l'article 28, § 3, indépendamment de sa situation familiale, est fixé au montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b).

§ 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, peu importe sa situation familiale, est fixé à:

1° 38,72 euros si le contrat de travail du travailleur est suspendu pour cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° 35,74 euros si le contrat de travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.".

Article 172. L'article 116 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 116. § 1er. La période d'indemnisation visée à l'article 114, § 1er, ne court pas pendant la durée des évènements suivants:

1° une reprise du travail comme travailleur à temps plein;

2° une reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle une allocation de garantie de revenus n'a pas été octroyée;

3° une reprise du travail comme travailleur à temps partiel volontaire qui répond aux conditions de l'article 33, 1°, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée au travailleur durant cette occupation;

4° les jours de travail visés à l'article 37 qui ne sont pas situés dans une occupation visée aux 1°, 2° et 3° et pour lesquels aucune allocation supplémentaire n'a été octroyée;

5° la période durant laquelle le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité et la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou la période dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

6° pour autant que la durée ininterrompue de l'évènement est d'au moins trois mois et pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée pour cette période: l'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, il n'est toutefois pas tenu compte des jours situés dans cette période qui ne peuvent être pris en compte comme jours assimilés.

§ 2. La durée du droit aux allocations, visée à l'article 114, § 1er, est prolongée avec les périodes pour lesquelles le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est cependant pas tenu compte:

1° des périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;

2° des périodes pendant lesquelles le travailleur a perçu simultanément une allocation de chômage.

L'avantage qui a été accordé pendant les périodes visées à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la fixation des périodes d'indemnisation ou des phases applicables, qui courent pendant les périodes visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Le travailleur qui, au moment de l'expiration du droit aux allocations, visé à l'article 114, § 1er, le cas échéant prolongé en application des paragraphes 1er et 2, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2bis, est une allocation de chômage, peut maintenir le droit à cette allocation jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence.

Si le travailleur n'a pas droit à un élargissement de son droit en application de l'article 114, § 1er, alinéa 2, son allocation de garantie de revenus est calculée sur la base de l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, qui est fixée au montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, e).

Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application durant la période au cours de laquelle le travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus conformément à l'alinéa 1er.

Le nombre de jours de travail et assimilés qui est pris en considération à la suite d'une occupation à temps partiel pour laquelle le travailleur maintient son droit à l'allocation de garantie de revenus en application de l'alinéa 1er, est censé avoir été atteint le jour qui suit la fin de cette occupation.

Si, dans une période de 12 mois à compter de la fin de l'occupation précédente, ce travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, son allocation de garantie de revenus est calculée sur la base de l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, qui est fixée au montant visé à l'article 114, § 4.

§ 4. Si le travailleur, après une interruption du droit aux allocations telle que visée à l'article 138, alinéa 1er, 3°, remplit les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33 lorsqu'il introduit une demande d'allocations en tant que chômeur complet pour tous les jours de la semaine, il n'est pas fait application des paragraphes 1er et 2 et le travailleur est réadmis au droit aux allocations pour une période prévue à l'article 114, §§ 1er et 2.

L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, si la reprise de travail se situe dans une période de 12 mois prenant cours à la date à laquelle il remplit à nouveau les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33. Dans ce cas, le paragraphe 1er reste d'application.".

Article 173. L'article 117 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2013, est abrogé.

Article 174. A l'article 118, § 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

" § 1er. En cas de chômage complet, la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage est maintenue comme base de calcul de l'allocation de chômage pendant toute la durée de la période prévue à l'article 114, §§ 1er et 2, pour laquelle le droit aux allocations est octroyé.

Toutefois, cette base de calcul est revue lorsque le travailleur, lors d'une nouvelle demande d'allocations en application de l'article 138, alinéa 1er, 3°, est admis à nouveau au droit aux allocations en application des articles 30 ou 33.";

2° dans l'alinéa 3, le 6° est abrogé.

Article 175. Dans l'article 119 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, le 4° est abrogé.

Article 176. A l'article 124 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 40,53 euros pendant les cinq premiers mois de chômage, période le cas échéant prolongée conformément à l'article 63, § 3, lorsque le travailleur ayant charge de famille peut prouver, pendant le stage d'insertion professionnelle visé à l'article 36, au moins 52 journées de travail au sens des articles 37 et 43.".

Article 177. L'article 125 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 125. Par dérogation à l'article 124, le montant journalier de l'allocation d'insertion du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève à 8,62 euros.".

Article 178. L'article 126 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2015, est abrogé.

Article 179. L'article 127 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023, est abrogé.

Article 180. L'article 128 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est abrogé.

Article 181. A l'article 130bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Pour le chômeur qui a la qualité de travailleur isolé au sens de l'article 110, § 2, ou qui a la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, le montant journalier de l'allocation de chômage est, pour les périodes suivantes, réduit au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 2° ou 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, converti en un montant journalier:

1° la période d'au moins 4 semaines et au plus de 10 semaines, visée à l'article 58/9, § 1er, alinéa 2, 1° ;

2° la période de 13 semaines, visée à l'article 58/9, § 2, 1° ;

3° la période de 6 mois, visée à l'article 58/9, § 3, 1°. ".

Article 182. A l'article 131bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est abrogé;

2° au paragraphe 2bis, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Pour le travailleur à temps partiel qui, en application de l'article 133, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), demande l'allocation de garantie de revenus, le montant net de l'allocation de garantie de revenus pour un mois considéré est obtenu en déduisant la rémunération nette perçue pour le mois considéré de l'allocation de référence, majorée d'un supplément horaire.";

3° le paragraphe 2ter est abrogé;

4° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans la phrase liminaire, les mots " § 2 ou" sont abrogés;

b)

le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° a droit, en application du § 2bis, à une allocation dont le montant est au moins égal à la moitié du montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 3°, e).";

5° le paragraphe 3bis est abrogé;

6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

" § 5. Pendant la période durant laquelle il a droit aux allocations en application des articles 114 et 116, le travailleur à temps partiel avec maintien des droits peut, à la fin de son occupation à temps partiel, bénéficier à nouveau des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.".

Article 183. Dans l'article 133, § 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2024, les 14° et 15° sont abrogés.

Article 184. Dans l'article 139 du même arrêté royal, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Les enquêtes qui donnent lieu à l'exercice des pouvoirs prévus par le Code pénal social ne peuvent être effectuées que par les fonctionnaires désignés en vertu de l'arrêté royal du 9 juillet 1990 désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de la législation concernant l'octroi des allocations de chômage et des allocations y assimilées, et conformément aux dispositions du Code pénal social.".

Article 185. A l'article 144 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "ou de l'article 48bis, § 2, alinéas 10 à 15," sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots "85," sont abrogés;

3° le paragraphe 2, alinéa 1er, 5° bis, est abrogé;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, les mots ", 78bis ou 78ter ou si le droit aux allocations est suspendu sur base des articles 80 à 85" sont remplacés par les mots "ou 78bis";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, les mots "aux articles 131 à 131octies" sont remplacés par les mots "aux articles 131bis, 131ter, 131quinquies, 131septies/1 et 131septies/2";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 10°, les mots "et 131septies ou" sont remplacés par le mot "et";

7° le paragraphe 2, alinéa 1er, 11° est abrogé;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou de l'article 130ter" sont abrogés.

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