19 DECEMBRE 2025. - Décret-Programme accompagnant le budget 2026
Article 50. Dans le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 1er juillet 2022, il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit :
" Art. 75/1. Les frais juridiques directement ou indirectement liés à l'ouverture de procédures judiciaires à l'encontre de l'autorité de l'entité fédérée flamande ne sont pas éligibles en tant que frais subventionnables. ".
CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice
Section 1re. - Financement basé sur l'espace ouvert
Article 51. L'article 22 du Décret-programme du 20 décembre 2019 accompagnant le budget 2020, modifié par le décret du 14 juillet 2025, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" A partir de 2026, un taux de croissance annuel de 3,5 % est appliqué à la subvention de fonctionnement de l'année précédente. La subvention de fonctionnement est également structurellement augmentée de 35 millions d'euros à partir de 2026, de 10 millions d'euros supplémentaires à partir de 2027 et de 15 millions d'euros supplémentaires à partir de 2028. ".
Article 52. Dans l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " pour les années 2020 à 2025 " est inséré entre les mots " est répartie " et les mots " parmi les communes " ;
2° il est ajouté des alinéas 4 à 6, rédigés comme suit :
" A partir de 2026, la subvention générale de fonctionnement est répartie entre les communes selon le même pourcentage que la répartition de la subvention de fonctionnement pour l'année 2025.. En cas de fusion de communes, à partir de la deuxième année de la fusion, la subvention générale de fonctionnement est répartie entre les communes selon le même pourcentage que la répartition de la subvention de fonctionnement l'année de la fusion.
En cas de fusion de communes, à partir de 2026, la nouvelle commune reçoit, l'année de la fusion, une part de la subvention générale de fonctionnement égale à la somme des parts des communes à fusionner ou des parties de communes scindées l'année de la fusion, calculée conformément à l'alinéa 4, et à l'article 22, alinéa 4. Si la fusion s'accompagne de la scission d'une ou plusieurs communes, la part des communes à scinder dans l'année de la fusion est également scindée, dans la même proportion que les parts de superficie cadastrée d'espace ouvert des parties scindées.
L'alinéa 5 ne s'applique pas en cas de fusion avec une ville telle que visée à l'article 6, § 1er, 1°, a), b), c) et d), du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes. Les villes précitées sont exclues de la subvention générale de fonctionnement. ".
Section 2. - Financement des administrations locales : Fonds des communes - compensation supplémentaire d'Elia
Article 53. Dans l'article 19bis, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation supplémentaire en 2026 s'élève à 41 500 000 euros. ".
Article 54. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2025, le chapitre IIIbis, comprenant les articles 19bis à 19quinquies, est abrogé.
Section 3. - Subvention pour les petites communes situées sur la frontière linguistique
Article 55. A partir de l'année budgétaire 2026, une subvention est inscrite au budget de la Région flamande pour les communes visées à l'article 8, alinéa 1er, de la loi coordonnée sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966, qui sont situées en Région flamande et comptent moins de 3 000 habitants.
Article 56. La subvention visée à l'article 55, est répartie de la manière suivante :
1° 3 % pour les communes de moins de 1000 habitants ;
2° 13,6 % pour les communes comptant entre 1 000 et 1999 habitants ;
3° 16,7 % pour les communes comptant entre 2000 et 2999 habitants ;
4° le montant restant est réparti en fonction du nombre d'habitants. La part de chaque commune est déterminée par rapport à la valeur relative du nombre d'habitants de chaque commune par rapport à la somme du nombre d'habitants de toutes les communes.
Le nombre d'habitants visé à l'alinéa 1er et à l'article 55, est déterminé sur la base des chiffres les plus récents publiés au Moniteur belge le 30 septembre de l'année budgétaire concernée.
Article 57. Le Gouvernement flamand détermine annuellement la part de chaque commune dans la subvention visée à l'article 55.
Article 58. La subvention visée à l'article 55, est versée aux communes au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire.
Article 59. La subvention visée à l'article 55, est affectée au financement général des communes visé à l'article 55, et est totalement exempte d'obligations de justification et de rapport.
Section 4. - Modification et abrogation du décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat et abrogation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023 portant exécution du décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat
Article 60. L'article 3 du décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat, est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :
" Les objectifs des Pactes locaux énergie-climat visés à l'alinéa 1er, comprennent l'ensemble des éléments suivants :
1° les administrations locales s'engagent à signer et à développer la Convention des Bourgmestres 2030 ou 2050 ;
2° les administrations locales s'engagent à réaliser des économies annuelles d'énergie primaire d'au moins 2,09 % dans leurs propres bâtiments par rapport à l'année de référence 2019 ;
3° les administrations locales s'engagent à réduire de 40 % les émissions de CO2 provenant de leurs propres bâtiments et infrastructures techniques d'ici 2030 par rapport à 2015 ;
4° les administrations locales s'engagent à remplacer l'éclairage public par des lampes LED d'ici au 31 décembre 2030 ;
5° les administrations locales s'engagent à accroître l'adhésion aux énergies renouvelables en n'introduisant pas de nouvelles taxes sur les installations d'énergies renouvelables et en n'augmentant pas les taxes existantes ;
6° les administrations locales s'engagent à élaborer des politiques locales en matière de chaleur et de démolition jusqu'au 31 décembre 2030 ;
7° les administrations locales s'engagent à planter un arbre supplémentaire par habitant jusqu'au 31 décembre 2030 ;
8° les administrations locales s'engagent à planter un demi-mètre supplémentaire de haies ou de jardins de façade par habitant jusqu'au 31 décembre 2030 ;
9° les administrations locales s'engagent à créer un espace vert naturel supplémentaire par tranche de 1000 habitants jusqu'au 31 décembre 2030 ;
10° les administrations locales s'engagent à réaliser 50 rénovations énergétiques organisées collectivement par tranche de 1000 unités de logement jusqu'au 31 décembre 2030 ;
11° les administrations locales s'engagent à prévoir un projet coopératif ou participatif en matière d'énergies renouvelables par tranche de 500 jusqu'au 31 décembre 2030, ce qui représente une capacité installée totale de 216 mégawatts ;
12° les administrations locales s'engagent à fournir un point d'accès pour un sous-système par tranche de 1000 habitants jusqu'au 31 décembre 2030 ;
13° les administrations locales s'engagent à installer une borne de recharge par tranche de 100 habitants jusqu'au 31 décembre 2030 ;
14° les administrations locales s'engagent à réaliser un mètre supplémentaire de piste cyclable nouvelle ou structurellement améliorée en plus par habitant d'ici jusqu'au 31 décembre 2030 ;
15° les administrations locales s'engagent à réaliser 1 m² de débétonnage par habitant jusqu'au 31 décembre 2030 ;
16° les administrations locales s'engagent à collecter 1 m³ supplémentaire d'eaux pluviales pour réutilisation, tamponnement et infiltration par habitant jusqu'au 31 décembre 2030.
Les objectifs inclus dans les Pactes locaux énergie-climat établis en vertu du présent décret cessent de produire leurs effets s'ils ne correspondent pas à la liste reprise à l'alinéa 2. ".
Article 61. Le décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat est abrogé, à l'exception de ce qui est mentionné à l'alinéa 2.
Les articles 6 et 7 du décret visé à l'alinéa 1er, restent d'application pour les subventions octroyées jusqu'à l'année budgétaire 2025 incluse.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2023 portant exécution du décret du 26 mai 2023 relatif au subventionnement dans le cadre des Pactes locaux énergie-climat est abrogé, à l'exception de ce qui est indiqué à l'alinéa 4.
Les articles 2 et 3 de l'arrêté visé à l'alinéa 3, restent d'application pour les subventions octroyées jusqu'à l'année budgétaire 2025 incluse.
Section 5. - Fonds rural
Article 62. A partir de 2026, une subvention annuelle est inscrite au budget de la Région flamande au titre de financement général et de soutien aux communes rurales.
Article 63. Une liste des communes et de leur part de la subvention visée à l'article 62, figure à l'annexe 1rejointe au présent décret.
Article 64. La subvention visée à l'article 62, est versée intégralement aux communes visées à l'annexe 1re du présent décret, le 30 juin de chaque année budgétaire.
Article 65. La subvention visée à l'article 62, est affectée au financement général des communes au sens de l'annexe 1, et est totalement exempte d'obligations de justification et de rapport.
Article 66. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un "Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen" (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux) ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un "Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen" (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023.
Article 67. Le décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un "Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen" (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux), tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, continue à s'appliquer aux subventions visées aux articles 6 à 14 du décret précité, qui ont été octroyées au plus tard au cours de l'année budgétaire 2025.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 portant exécution du décret du 23 décembre 2016 réglant le fonctionnement et la répartition d'un "Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen" (Fonds flamand d'encouragement aux investissements métropolitains, urbains et ruraux), tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, continue à s'appliquer aux subventions visées aux articles 6 à 14 du décret précité, qui ont été octroyées au plus tard au cours de l'année budgétaire 2025.
Section 6. - Modification du Fonds Membres du personnel en congé pour mission
Article 68. L'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, remplacé par le décret du 21 novembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 11 et un paragraphe 12, rédigés comme suit :
" § 11. Toutes les recettes provenant des services payants en matière de marchés publics de l'Agence de Gestion des Infrastructures sont octroyées au fonds du ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice.
§ 12. Les ressources du fonds du ministère flamand de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice, obtenues sur la base du paragraphe 11, sont utilisées pour le paiement des traitements, des subventions-traitements et des frais de fonctionnement engagés dans le cadre des services payants en matière de marchés publics de l'Agence de Gestion des Infrastructures. ".
Section 7. - Subventionnement d'initiatives en matière de prestation d'aide et de services au profit des détenus
Article 69. L'article 12, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement flamand peut subventionner des initiatives à cette fin et peut préciser les modalités de cette subvention. ".
Section 8. - Fonds de Maintien flamand et rétribution de la Plateforme de Maintien flamande
Article 70. Un Fonds de Maintien flamand est créé.
Les produits et recettes suivants sont affectés au Fonds de Maintien flamand :
1° tous les produits provenant de la rétribution visée à l'article 83, § 6, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
2° les recettes revenant à l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien conformément à l'article 73, alinéa 1er, du décret précité.
Les ressources du Fonds de Maintien flamand sont utilisées aux fins suivantes :
1° couvrir les dépenses liées au développement et à l'entretien :
du classement numérique visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;
du registre des sanctions administratives visé à l'article 77, alinéa 1er, du décret précité ;
du registre des mesures visé à l'article 81, alinéa 1er, du décret précité ;
2° couvrir les dépenses liées au maintien du décret précité et de la réglementation flamande à laquelle il s'applique et qui sont engagées par l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien.
Article 71. Dans l'article 83, § 6, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut subordonner la consultation du registre des mesures visé à l'article 81, alinéa 1er, par le fonctionnaire instrumentant visé au paragraphe 4, et l'agent immobilier visé au paragraphe 5, au paiement d'une rétribution. ".
CHAPITRE 5. - Mobilité et Travaux publics
Article 72. Dans l'article 198 du Décret Navigation du 21 janvier 2022, modifié par le décret du 22 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° la date " 1er janvier 2026 " est remplacée par la date " 1er janvier 2028 " ;
2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter une date d'entrée en vigueur antérieure à la date visée à l'alinéa 1er. ".
CHAPITRE 6. - Environnement
Section 1. - La Région flamande octroie l'assurance logement garanti
Article 73. Dans l'article 4.61 du Code flamand du Logement de 2021, modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le VWF assume, à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, les droits, obligations et pouvoirs de la Région flamande en ce qui concerne la prise en charge visée à l'alinéa 5.71 ;
3° à l'alinéa 4, le membre de phrase " la mission visée à l'alinéa 1, 5° " est remplacé à chaque fois par le membre de phrase " la prise en charge visée à l'article 5.71 " ;
4° les alinéas 5 et 6 sont abrogés.
Article 74. Dans l'article 4.62, alinéa 1er, du même code, modifié par les décrets des 23 décembre 2021 et 3 juin 2022, le point 5° est abrogé.
Article 75. Dans l'article 5.71 du même code, remplacé par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " l'entité adjudicatrice " sont remplacés par les mots " la Région flamande " ;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Si aucun marché public tel que visé à l'alinéa 2, ne peut être attribué, un service désigné par le Gouvernement flamand peut être chargé de la mission visée à l'alinéa 1er. " ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand désigne l'entité en charge du traitement des demandes pour être éligible à une prise en charge totale ou partielle du remboursement du principal et du paiement des intérêts des prêts hypothécaires. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de ce traitement.
Le Gouvernement flamand détermine une procédure d'appel interne auprès de l'entité visée à l'alinéa 1er, et une procédure de recours auprès du contrôleur visé à l'article 4.79. Le recours auprès du contrôleur n'est recevable que si la procédure d'appel interne a été suivie au préalable. ".
Article 76. Dans l'article 5.71/0, § 2, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 21 avril 2023, le membre de phrase " gère la prise en charge visée à l'article 5.71, § 1er, du présent Code " est remplacé par le membre de phrase " est chargée du traitement des demandes, conformément à l'article 5.71, § 3, ".
Section 2. - Modification du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001
Article 77. Dans l'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, remplacé par le décret du 21 novembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est ajouté un paragraphe 13, rédigé comme suit :
" § 13. Sont affectés au fonds du Ministère flamand de l'Environnement tous les recouvrements de salaires et les indemnisations ou coûts associés, qui concernent les membres du personnel du Ministère de l'Environnement et qui sont déployés par d'autres organisations pour l'exécution de tâches spécifiques dans le cadre des missions du Gouvernement flamand.
Les ressources du fonds du Ministère flamand de l'Environnement, obtenues conformément à l'alinéa 1er, sont utilisées pour le paiement des traitements, subventions-traitements et frais de fonctionnement des membres du personnel déployés par d'autres organisations pour l'exécution de tâches spécifiques dans le cadre des missions du Gouvernement flamand, ou pour le paiement des traitements, subventions-traitements et frais de fonctionnement de leurs remplaçants. ".
Section 3. - Modifications du décret Politique intégrée de l'Eau, en ce qui concerne l'adaptation de l'exonération des redevances pour rabattements de nappe par puits filtrants
Article 78. Dans l'article 4.2.1.1.6, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° exhaures d'essai pendant moins d'un mois ;
2° pompages d'essai pour des captages d'eau souterraine autres que les rabattements de nappe par puits filtrants pendant moins de trois mois ;
3° les rabattements de nappe par puits filtrants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
ils sont techniquement nécessaires à l'exécution de travaux ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique ;
ils sont nécessaires à l'exploitation des voies publiques (y compris les tunnels) ou des infrastructures de transport public ;
ils sont nécessaires pour la maîtrise des eaux dans les zones d'affaissement minier ;
ils sont nécessaires afin de permettre ou de maintenir l'utilisation ou l'exploitation des constructions ou terrains ou d'effectuer des travaux d'entretien, à condition que :
1) cette nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert EIE dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet en Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2) l'attestation hydrologique visée au point 1), soit transmise au fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou au fonctionnaire délégué par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement avant le 15 mars de chaque année de redevance. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu minimum de l'attestation hydrologique visée au point 1) ; " ;
2° un point 4° et un point 5° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 4° les effluents de captages d'eaux souterraines utilisés pour le stockage d'énergie thermique dans les aquifères qui ne proviennent pas de la régénération chimique ;
5° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation ou l'exploitation de terres ou de terrains. ".
Article 79. L'article 4.2.1.2.2 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.2.1.2.2. Par dérogation à l'article 4.2.1.2.1 du présent décret, aucune redevance sur les eaux souterraines n'est due pour l'exploitation des captages d'eaux souterraines suivantes :
1° un captage d'eaux souterraines muni seulement d'une pompe manuelle pour pomper l'eau ;
2° pompages d'essai pour des captages d'eau souterraine autres que les rabattements de nappe par puits filtrants pendant moins de trois mois ;
3° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation ou l'exploitation de terres ou de terrains ;
4° les rabattements de nappe par puits filtrants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
ils sont techniquement nécessaires à l'exécution de travaux ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique ;
ils sont nécessaires à l'exploitation des voies publiques (y compris les tunnels) ou des infrastructures de transport public ;
ils sont nécessaires pour la maîtrise des eaux dans les zones d'affaissement minier ;
ils sont nécessaires afin de permettre ou de maintenir l'utilisation ou l'exploitation des constructions ou terrains ou d'effectuer des travaux d'entretien, à condition que :
1) cette nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert EIE dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet en Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
2) l'attestation hydrologique visée au point 1), soit transmise au fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou au fonctionnaire délégué par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement avant le 15 mars de chaque année de redevance. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu minimum de l'attestation hydrologique visée au point 1) ;
5° les captages d'eaux souterraines utilisés pour le stockage d'énergie thermique dans les aquifères, à condition que les eaux souterraines soient intégralement réinjectées dans le même aquifère après leur passage par la pompe ;
6° les captages d'eaux souterraines dans le cadre de travaux d'assainissement du sol pour lesquels une attestation de conformité a été délivrée conformément à l'article 17 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'en vigueur avant le 1er juin 2008, ou à l'article 50 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;
7° la partie des eaux souterraines aérées provenant des captages d'eaux souterraines qui est utilisée pour l'aération souterraine telle que visée dans la rubrique de classification 53.12 de l'annexe 1redu titre II du VLAREM, qui est réinjectée dans le même aquifère phréatique. ".
Section 4. - Décret Politique intégrée de l'Eau (décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018) en ce qui concerne l'adaptation à la nouvelle codification HCOV
Article 80. Dans l'article 4.1.1, 2°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le membre de phrase " 0300, 0500, 0700 ou 0900 " est remplacé par le membre de phrase " A0300, A0500, A0700 ou A0900 ".
Article 81. A l'annexe 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les tableaux I et II sont remplacés par ce qui suit :
" Tableau I. Facteur nappe
| code | unité hydrogéologique principale | facteur nappe |
|---|---|---|
| A0100 | Systèmes aquifères du Quaternaire | 1 |
| A0200 | Système aquifère de la Campine | 1 |
| A0300 | Aquitard de Boom | 1 |
| A0400 | Système aquifère de l'Oligocène | 1 |
| A0500 | Système d'aquitard du Bartonien | 1 |
| A0600 | Système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1 |
| A0700 | Aquitard panisélien | 1 |
| A0800 | Aquifère yprésien | 1 |
| A0900 | Système d'aquitard yprésien | 1 |
| A1000 | Système aquifère du Paléocène | 1 |
| A1100 | Système aquifère du Crétacé | 1 |
| A1200 | Jurassique Trias Permien | 1 |
| A1300 | Socle | 1 |
Tableau II. Facteur zone
| code zone | unité principale hydrogéologique | zone | facteur zone année d'imposition 2018 | augmentation annuelle du facteur jusqu'à l'exercice d'imposition 2023 |
|---|---|---|---|---|
| A0100_non fermée | A0100 | Systèmes aquifères du Quaternaire | 1,28 | 0,03125 |
| A0200_non fermée | A0200 | Système aquifère de la Campine | 1,28 | 0,03125 |
| A0400_non fermée | A0400 |
partie non fermée du système aquifère de l'Oligocène | 1,28 |
0,03125 |
| code zone | unité principale hydrogéologique | zone | facteur zone année d'imposition 2018 | augmentation annuelle du facteur jusqu'à l'exercice d'imposition 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
A0400_ Fermée |
A0400 |
partie fermée du système aquifère de l'Oligocène en dehors de la zone d'action | 1,81 |
0,0625 |
A0400_ zone d'action |
A0400 |
zone d'action dans la partie fermée du système aquifère de l'Oligocène | 3,72 |
0,21875 |
A0600_non fermée |
A0600 |
partie non fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1,28 |
0,03125 |
A0600_ Fermée |
A0600 |
partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1,81 |
0,0625 |
A0600_ zone d'action |
A0600 |
zone d'action dans la partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 2,63 |
0,125 |
| A0800_non fermée | A0800 |
partie non fermée de l'aquifère yprésien | 1,28 |
0,03125 |
| A0800_ Fermée |
A0800 |
partie fermée de l'aquifère yprésien | 1,81 |
0,0625 |
| A0800_ zone d'action |
A0800 | Zone d'action dans l'aquifère yprésien | 2,63 | 0,125 |
| A1000_non fermée | A1000 |
partie non fermée du système aquifère du Paléocène | 1,28 |
0,03125 |
| A1000_ Fermée |
A1000 |
partie fermée du système aquifère du Paléocène | 1,81 |
0,0625 |
| A1000_ zone d'action_4 |
A1000 |
zone d'action 4 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 1,81 |
0,0625 |
| A1000_ zone d'action_3 |
A1000 |
zone d'action 3 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 2,63 |
0,125 |
| A1000_ zone d'action_2 |
A1000 |
zone d'action 2 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 5,38 |
0,375 |
| code zone | unité principale hydrogéologique | zone | facteur zone année d'imposition 2018 | augmentation annuelle du facteur jusqu'à l'exercice d'imposition 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
A1000_ zone d'action_1 |
A1000 |
zone d'action 1 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 5,38 |
0,375 |
A1100_non fermée |
A1100+A1300 |
partie non fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle | 1,28 |
0,03125 |
A1100_ Fermée |
A1100+A1300 |
partie fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle | 1,81 |
0,0625 |
A1300_ zone d'action_4 |
A1100+A1300 |
zone d'action 4 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 1,81 |
0,0625 |
A1300_ zone d'action_3 |
A1100+A1300 |
zone d'action 3 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 2,63 |
0,125 |
A1300_ zone d'action_2 |
A1100+A1300 |
zone d'action 2 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 5,38 |
0,375 |
A1300_ zone d'action_1 |
A1100+A1300 |
zone d'action 1 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 5,38 |
0,375 |
" ;
2° le membre de phrase " avec le code 0100_non fermé " est remplacé par le membre de phrase " avec le code A0100_non fermé ".
Section 5. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire - suppression de la subvention pour l'actualisation de l'inventaire des parcelles non bâties
Article 82. Dans l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 26 avril 2019, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 83. Les demandes de subvention à titre d'intervention pour l'actualisation de l'inventaire des parcelles non bâties, telle que visée à l'article 5.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025, introduites de manière complète et recevable au plus tard le 31 mars 2026, sont traitées conformément à l'article 5.6.1 du Code précité, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2025.
Section 6. - Redevance aux entreprises de broyage (Société flamande de l'environnement)
Article 84. Dans l'article 10.2.5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, un paragraphe 6 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 6. Une redevance visée au paragraphe 1er, 4°, est versée à la Société flamande de l'Environnement pour effectuer des mesures, des simulations et des analyses pour les entreprises de ferraille disposant d'une installation de broyage IED (Prévention et Réduction intégrées de la Pollution).
Cette rétribution est versée si les mesures, simulations et analyses effectuées par la Société flamande de l'Environnement s'inscrivent dans le cadre des :
1° obligations imposées aux entreprises de ferraille disposant d'une installation de broyage IED en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
2° obligations imposées aux entreprises de ferraille disposant d'une installation de broyage IED dans le permis d'environnement accordé à l'entreprise de ferraille pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e).
La redevance visée à l'alinéa 1er, pour une installation de broyage dotée d'un site de mesure s'élève à 15 480,39 euros par an, hors T.V.A., en tant que prix unitaire.
Le montant visé à l'alinéa 3, couvre l'ensemble des éléments suivants :
1° l'échantillonnage, y compris des visites de contrôle sur un site de mesure ;
2° les coûts d'analyse pour un site de mesure, y compris les coûts partagés pour l'analyse des blancs de terrain et des doublons ;
3° la contribution à la Société flamande de l'Environnement pour le traitement administratif, l'établissement de rapports et les tâches correspondantes.
L'analyse et le rapport des données de mesure sont effectués sur une base trimestrielle. Si une installation de broyage reste sous le seuil annuel applicable pendant trois années civiles consécutives, une campagne de contrôle d'un trimestre sera ensuite suffisante.
Si une installation de broyage dispose de deux sites de mesure, un supplément de 4035,00 euros par an, ou de 1008,75 euros par trimestre, hors T.V.A., est appliqué au prix unitaire annuel visé à l'alinéa 3.
Toute augmentation du prix de revient du laboratoire externe sera répercutée sur les entreprises visées à l'alinéa 1er. Avant d'appliquer les augmentations de prix, la Société flamande de l'Environnement en informe les entreprises visées à l'alinéa 1er.
L'entreprise qui fait appel à la Société flamande de l'Environnement pour faire effectuer les mesures, simulations et analyses verse la redevance due après réception de la facture au numéro de compte de la Société flamande de l'Environnement, en indiquant le nom de l'entreprise et le numéro d'achat de la facture.
Le montant de la redevance est adapté annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé selon la formule suivante :
Ph = Pa * Ih/Ia
où Ph = prix initial
Pa = indice santé au 1er janvier 2024
Ih = indice santé au 1er janvier 2024
Ia = indice santé au 1er janvier de la facturation. ".
Section 7. - Suppression progressive du taux réduit de précompte immobilier sur les logements loués
Article 85. Dans l'article 2.1.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 22 juin 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " l'article 4.168 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.147 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 et dont le contrat de location principal d'origine avec la société de logement a une date d'entrée en vigueur avant le 1er janvier 2026 ".
Section 8. - Modifications du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - prélèvements de la Société publique des Déchets de la Région flamande
Article 86. Dans l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16°, le membre de phrase " déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, " est abrogé ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 16° /1, les mots " déchets industriels " sont remplacés par le mot " déchets ", le membre de phrase " 25 euros par tonne " est remplacé par le membre de phrase " 32 euros par tonne " et le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé par le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2026 " ;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17°, le membre de phrase " déchets ménagers, déchets ménagers prétraités, déchets médicaux, " est abrogé ;
4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 17° /1, les mots " déchets industriels " sont remplacés par le mot " déchets ", le membre de phrase " 25 euros par tonne " est remplacé par le membre de phrase " 32 euros par tonne " et le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé par le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2026 " ;
5° au paragraphe 5, alinéa 4, le membre de phrase " les montants introduits à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé par le membre de phrase " les montants introduits à partir du 1er janvier 2026 " et le membre de phrase " de novembre 2021 " est remplacé par le membre de phrase " de novembre 2025 " ;
6° le paragraphe 5, alinéa 4, est complété par la phrase suivante :
" La première indexation sera appliquée à partir du 1er janvier 2027. ".
Article 87. Dans l'article 46, § 2, alinéa 5, points 8°, 9°, 10° et 11°, du même décret, modifié par les décrets du 8 juillet 2016, du 18 décembre 2020, du 30 juin 2023 et du 20 décembre 2024, les années " 2025 ", " 2026 ", " 2027 " et " 2028 " sont remplacées respectivement par les années " 2026 ", " 2027 ", " 2028 " et " 2029 ".
Section 9. - Modification du Code flamand de la Fiscalité - modification du taux de la taxe sur les sites d'activité économique inoccupés
Article 88. Dans l'article 2.6.4.0.1. du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La taxe est calculée selon le tableau suivant, dans lequel le revenu cadastral est réparti dans les tranches suivantes, chacune étant soumise aux taux de taxation suivants :
| tranche du revenu cadastral en euros | pourcentage applicable à la partie correspondante | montant total de la taxe sur la partie précédente en euros |
|---|---|---|
| jusqu'à 12350 inclus | 168 | / |
| de 12 351 à 37 150 | 140 | 20 748 |
| de 37 151 à 74 350 | 112 | 55 468 |
| à partir de 74 351 | 84 | 97 132 |
".
CHAPITRE 7. - Enseignement et Formation
Section 1. - Modification des dispositions relatives au congé pour mission spéciale dans le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991
Article 89. Dans l'article 51quater, § 2, alinéa 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, le nombre " 42 " est remplacé par le nombre " 25,5 ".
Section 2. - Modification des dispositions relatives au congé pour mission spéciale dans le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991
Article 90. Dans l'article 77quater, § 2, alinéa 3, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, le nombre " 42 " est remplacé par le nombre " 25,5 ".
Section 3. - Suppression des missions de coordination concernant la politique d'alphabétisation et de fonctionnement en matière de langage clair
Article 91. Dans l'article 72octies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Section 4. - Ajustements techniques des droits d'inscription dans l'éducation des adultes
Article 92. Dans l'article 113novies du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, 1°, le membre de phrase " ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire, niveau de qualification d'enseignement 4 " est inséré entre les mots " de l'enseignement secondaire " et le membre de phrase " , dans la mesure où " ;
2° au paragraphe 6, les mots " d'un domaine d'apprentissage de l'éducation de base ou " sont insérés entre le mot " formation " et le mot " ou ".
Section 5. - Attribution de ETP/heures d'enseignant/points/moyens de fonctionnement complémentaires annuels dans le cadre de la problématique en matière d'asile
Article 93. L'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 juillet 2025, est complété par un alinéa 12, rédigé comme suit :
" A charge de l'année budgétaire 2026, 32 955,75 heures d'enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 90,66 équivalents temps plein complémentaires, 1494,70 points complémentaires et un montant de 1 109 830,06 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".
Section 6. - Adaptation des allocations complémentaires aux hautes écoles
Article 94. Dans l'article III.34, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets du 25 avril 2014, du 3 juillet 2015 et du 15 juin 2018, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° un montant de 951 960,02 euros pour les coûts estimés des salaires des membres du personnel de maîtrise, spécialisé et de service des hautes écoles payés directement par le service compétent de la Communauté flamande au 31 décembre 1995.
Le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire t-2 est ajouté au cours de l'année budgétaire t à la composante variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo dans les hautes écoles ;
2° un montant de 7 884 245,71 euros pour les coûts estimés des salaires ou des traitements d'attente des membres du personnel visés à l'article III.35. Le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire t-2 est ajouté au cours de l'année budgétaire t à la composante variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo dans les hautes écoles ; ".
Section 7. - Octroi d'une allocation pour l'informatisation de l'enseignement
Article 95. L'article VI.1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 est remplacé par ce qui suit :
" Art. VI.1. § 1er. Dans le cadre du renforcement de l'infrastructure numérique et de la promotion de la littératie numérique dans l'enseignement, le Gouvernement flamand peut, pour l'informatisation de l'enseignement, allouer un budget de fonctionnement annuel aux :
1° écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé ;
2° écoles et centres de l'enseignement secondaire à temps plein, de l'enseignement secondaire spécialisé et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
3° académies d'enseignement artistique à temps partiel ;
4° aux centres d'éducation des adultes ;
5° centres d'éducation de base.
Le budget de fonctionnement visé à l'alinéa 1er, est accordé en vue de :
1° passer des tests flamands par des moyens numériques ;
2° la mise à disposition d'une infrastructure TIC suffisante et appropriée pour les élèves ou les apprenants et le personnel ;
3° promouvoir l'égalité d'accès aux ressources numériques.
§ 2. Le budget de fonctionnement visé au paragraphe 1er, est octroyé pour une période de trois années scolaires au maximum et peut être utilisé jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'année scolaire au cours de laquelle le budget de fonctionnement est alloué. ".
Article 96. L'article VI.2 de la même codification, modifié par le décret du 25 février 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. VI.2. Les budgets de fonctionnement visés à l'article VI.1, sont alloués dans le cadre du crédit budgétaire global fixé par le législateur décrétal à cet effet.
Dans le cadre de ce crédit, le Gouvernement flamand détermine annuellement la clé de répartition et le montant par établissement sur la base d'un ou plusieurs des critères suivants :
1° le nombre d'étudiants pondérés par type d'établissement ;
2° le nombre de membres du personnel chargés d'une mission d'enseignement dans des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant ;
3° les besoins spécifiques en matière de numérisation, déterminés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les nombres d'élèves pondérés visés à l'alinéa 1er, 1°, sur la base d'un ou de plusieurs des critères suivants, à savoir le niveau d'enseignement, le type d'enseignement et le contexte socio-économique.
Le Gouvernement flamand peut octroyer des montants forfaitaires aux écoles hospitalières et aux centres d'éducation de base. ".
Article 97. L'article VI.3 de la même codification est remplacé par ce qui suit :
" Art. VI.3. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les éléments suivants :
1° le calcul, l'octroi et le paiement des budgets de fonctionnement visés à l'article VI.1 ;
2° l'utilisation des budgets de fonctionnement visés à l'article VI.1. selon une liste de référence ;
3° l'obligation d'élaborer un plan stratégique TIC et une politique de professionnalisation dans le domaine des TIC ;
4° les corrections sociales en vue de garantir l'égalité d'accès aux ressources numériques ;
5° l'établissement de rapports et l'obligation de rendre compte ;
6° le contrôle et l'évaluation de la politique de numérisation.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit un mécanisme de contrôle par l'intermédiaire des services compétents, qui contrôlent aléatoirement l'utilisation correcte des fonds et le respect de la réglementation relative aux marchés publics et la répercussion des coûts sur la facture scolaire. Ce contrôle ne porte pas sur le caractère opportun de l'utilisation.
§ 3. Si les éléments déterminés par le Gouvernement flamand sur la base du paragraphe 1er ne sont pas utilisés conformément aux règles établies, une récupération partielle ou une retenue du budget de fonctionnement peut être imposée à la direction de l'école concernée.
La récupération ou la retenue ne peut excéder 10 % du budget de fonctionnement de l'établissement dans lequel l'infraction a été constatée, conformément aux dispositions du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et du Code de l'enseignement secondaire.
La sanction doit être proportionnée, précédée d'un avis indiquant les constatations et un délai d'audition, et est expressément motivée.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux régimes de sanctions éventuellement prévus par une autre réglementation décrétale applicable à l'établissement concerné. ".
Section 8. - Modification des dispositions relatives au congé pour mission spéciale dans le décret relatif au statut juridique de l'enseignement fondamental du 7 juillet 2017
Article 98. Dans l'article 70, § 3, du décret relatif au statut juridique de l'enseignement fondamental du 7 juillet 2017, le nombre " 42 " est remplacé par le nombre " 25,5 ".
Section 9. - Suspension temporaire de la programmation dans l'enseignement artistique à temps partiel
Article 99. Le chapitre 7, section 1re, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, est complété par un article 98/1 rédigé comme suit :
" Art. 98/1. Par dérogation aux articles 100, 101, 102, 114, § 2, 115, § 1er, 117, § 1er, 118 et 130, § 2, une direction d'école ne peut créer de nouvelles académies, de nouveaux domaines et de nouvelles subdivisions structurelles au cours de l'année scolaire 2026-2027 et ne peut obtenir une nouvelle compétence d'enseignement pour des groupes d'options, des groupes d'instruments de musique, une option unique ou un instrument de musique unique. ".
Section 10. - Adaptation de la justification des coûts pour le rôle de coordination dans le cadre de la subvention prévue par le décret relatif à l'organisation des écoles d'été
Article 100. Dans l'article 6, § 2, du décret du 3 juin 2022 relatif à l'organisation des écoles d'été, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, le mot " forfaitaire " est abrogé ;
2° aux alinéa 2, 3 et 4, le mot " forfaitaire " est abrogé ; 3° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :
" En application de l'article 75, alinéa 1er, du Code flamand des finances publiques du 29 mars 2019 et de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, l'administration locale qui assume le rôle de coordination visé à l'alinéa 3, et l'établissement d'enseignement organisateur qui ne fait pas appel à un rôle de coordination d'une administration locale reçoivent respectivement le montant de la subvention pour assumer ce rôle de coordination et le montant de la subvention pour frais généraux visés à l'alinéa 4, sans devoir justifier de leur utilisation. ".
Section 11. - Allocation d'un budget de fonctionnement supplémentaire unique en vue du renforcement de l'encadrement initial des enseignants débutants dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement fondamental spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécialisé
Article 101. Un budget de fonctionnement supplémentaire est prévu pour l'année budgétaire 2025 et l'année budgétaire 2026 afin de renforcer l'encadrement initial des enseignants débutants dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement fondamental spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécialisé.
Les montants suivants sont répartis :
1° 16 233 000 euros pour l'année budgétaire 2025 ;
2° 22 467 000 euros pour l'année budgétaire 2026.
La part du budget de fonctionnement supplémentaire à laquelle chaque école a droit est calculée au prorata de la part de l'école dans le nombre total de membres du personnel débutants exprimé en équivalents temps plein budgétaires au mois de décembre des années 2022, 2023 et 2024 dans les niveaux d'enseignement concernés.
Aux fins de l'application de l'alinéa 3, les membres du personnel sont considérés comme des membres du personnel débutants s'ils répondent aux deux conditions suivantes :
1° des membres du personnel désignés dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ;
2° des membres du personnel sans désignation au cours de l'année scolaire précédente.
Le budget de fonctionnement supplémentaire pour 2025 est versé au plus tard le 31 décembre 2025. Le budget de fonctionnement supplémentaire pour 2026 est versé au plus tard le 30 juin 2026.
Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé dans l'enseignement fondamental pour les enseignants débutants conformément à l'article 154, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.
Le budget de fonctionnement supplémentaire est utilisé dans l'enseignement secondaire pour les enseignants débutants conformément aux articles 251/1 et 332/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Le budget de fonctionnement supplémentaire peut également être utilisé pour la professionnalisation des enseignants débutants et des tuteurs.
Section 12. - Arrêt du financement de l'Antwerp Management School et de la Vlerick Business School
Article 102. Dans l'article III.115, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, dans la version néerlandaise, le membre de phrase " de Vlerick Business School, " et les mots " de Antwerp Management School " sont abrogés.
Article 103. Dans l'article III.118 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 20 décembre 2019 et 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les montants visés au paragraphe 1er, sont indexés annuellement, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9.
Le montant visé au paragraphe 4, est indexé annuellement, dans les limites du budget de la Communauté flamande, à partir de l'année budgétaire 2008, conformément à l'article III.54, § 2.
Pour les années budgétaires 2012, 2013 et 2015, les montants visés au paragraphe 1er, sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, sur la base de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9, alinéa 2. ".
3° le paragraphe 10 est abrogé ;
4° dans le paragraphe 11, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Article 104. Dans l'article IV.102 du même Code, remplacé par le décret du 1er mars 2019, le membre de phrase " la Vlerick Business School, l'Antwerp Management School et " est abrogé.
Section 13. - Arrêt du financement de l'Institut d'études européennes et de l'Institut interuniversitaire pour la Politique et la Gestion de Développement
Article 105. Dans l'article III.73 du même code, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" La Communauté flamande subventionne annuellement l'Université d'Anvers en tant qu'université initiatrice de l'Institut d'études juives conformément à l'article II.5, spécifiquement pour mener à bien la mission telle que définie à l'article II.22, dans les conditions suivantes : ".
Article 106. Dans l'article III.74 du même code, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.
Section 14. - Suppression des fonds bruxellois pour l'enseignement supérieur
Article 107. L'article III.41 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 23 décembre 2016, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les montants du financement supplémentaire pour les établissements d'enseignement supérieur ayant un lieu d'implantation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculés conformément au présent article, sont déduits des allocations de fonctionnement totales des hautes écoles et des universités à partir de l'année budgétaire 2026, selon la répartition suivante :
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